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01/02/2002 | FRANCE | N°1999/01735

France | France, Cour d'appel de chambéry, 01 février 2002, 1999/01735


LE PREMIER FEVRIER DEUX MIL DEUX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause 1999/01735 - section 1 (A.M.B/E.M.) opposant : MONSIEUR X... Claude demeurant 25 AVENUE PIERRE SEMARD 38400-SAINT MARTIN D'HERES ; APPELANT Représenté par la SCP BUTTIN-RICHARD/FILLARD, Avoués et ayant pour Avocat ME EYDOUX ; à:

MADAME Y... Thérèse veuve Z... ... ; INTIMEE Représentée par la SCP VASSEUR -BOLLONJEON ARNAUD, Avoués et ayant pour Avocat ME GAZAGNE du barreau de LYON ; MADEMOISELLE Z... Annie demeurant 10 RUE DE LA GARE 38120-SAINT

EGREVE ; INTIMEE Représentée par la SCP VASSEUR -BOLLONJEON ARN...

LE PREMIER FEVRIER DEUX MIL DEUX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit : dans la cause 1999/01735 - section 1 (A.M.B/E.M.) opposant : MONSIEUR X... Claude demeurant 25 AVENUE PIERRE SEMARD 38400-SAINT MARTIN D'HERES ; APPELANT Représenté par la SCP BUTTIN-RICHARD/FILLARD, Avoués et ayant pour Avocat ME EYDOUX ; à:

MADAME Y... Thérèse veuve Z... ... ; INTIMEE Représentée par la SCP VASSEUR -BOLLONJEON ARNAUD, Avoués et ayant pour Avocat ME GAZAGNE du barreau de LYON ; MADEMOISELLE Z... Annie demeurant 10 RUE DE LA GARE 38120-SAINT EGREVE ; INTIMEE Représentée par la SCP VASSEUR -BOLLONJEON ARNAUD, Avoués et ayant pour Avocat ME GAZAGNE du barreau de LYON ; LA SA AUBRETON IMMOBILIER dont le siège social est 5 RUE DENFERT ROCHEREAU 38100-GRENOBLE ; INTIMEE Représentée par ME DELACHENAL, Avoué et ayant pour Avocat ME GIRARD PH ; COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience des débats publique, tenue le 07 Décembre 2001 en audience solennelle, conformément aux dispositions de l'article R 212-5 du code de l'organisation judiciaire, avec l'assistance de Madame A..., Greffier en Chef, Et lors du délibéré, par : - Madame XXX , Président de Chambre, Président, - Madame XXX, Président de Chambre, - Monsieur XXX, conseiller - Monsieur XXX, conseiller, - Madame XXX, conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-

Par actes notariés des 3 avril 1989, 21 juin 1990 et 17 juin 1991, Monsieur X... a consenti à Madame Thérèse Y... veuve Z... et à sa fille, Annie Z... (les consorts Z...) trois prêts d'un montant global de 285 000 francs, destinés au financement de travaux de rénovation d'un ensemble immobilier et garantis par une inscription hypothécaire sur ce bien, grevé d'une autre sûreté de même nature au profit d'une banque.

Alors que les prêts étaient en cours de remboursement, l'immeuble a été vendu à la diligence de ses propriétaires par l'entremise de la société AUBRETON IMMOBILIER, suivant acte authentique dressé le 6 avril 1993, au prix de 550 000 francs.

Celui-ci a été affecté par le notaire au remboursement des emprunts. La société bancaire a été désintéressée en totalité et Monsieur X... a reçu la somme de 320 000 francs, le notaire ayant consigné le solde disponible dans l'attente d'une solution au litige élevé par les consorts Z... sur le calcul des intérêts et des frais réclamés par leur créancier.

Le 29 juin 1993, Monsieur X... a pratiqué à l'encontre des consorts Z... une saisie-attribution entre les mains du notaire pour avoir paiement de la somme de 39 204, 65 francs. Les débitrices ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de GRENOBLE d'une demande de mainlevée de la mesure d'exécution. La société AUBRETON IMMOBILIER est intervenue à l'instance, en invoquant une créance privilégiée d'honoraires.

La demande de mainlevée a été accueillie par un jugement du 11 octobre 1993 dont Monsieur X... a interjeté appel.

Par arrêt du 22 juin 1994, la cour d'appel de GRENOBLE a confirmé la décision de première instance après avoir retenu que la distribution du prix de vente de l'immeuble relevait de la procédure d'ordre prévue par les articles 772 et suivants du code de procédure civile. Par décision du 9 juillet 1997, la Cour de cassation (2ème chambre civile) a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de CHAMBERY.

Monsieur X... a saisi cette Cour par déclaration du 5 juillet 1999. Par écritures déposées le 26 mars 2001 auxquelles il est fait

référence, Monsieur X... demande à la Cour :

- de dire que la saisie-attribution est valable et produira son plein et entier effet,

- de déclarer l'intervention de la société AUBRETON IMMOBILIER inopposable à son égard,

- de condamner in solidum les consorts Z... et la société AUBRETON IMMOBILIER à lui payer la somme de 25 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 2 février 2001 au visa desquelles il est statué, les consorts Z... demandent à la Cour de :

- recevoir leur contestation, dire la saisie-attribution mal fondée et en confirmer la mainlevée,

- statuer ce que de droit sur la demande de la société AUBRETON IMMOBILIER,

- débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes,

- et le condamner au paiement de la somme de 30 000 francs pour frais irrépétibles.

Par écritures déposées le 5 juin 2000, dernières en date et auxquelles il est ici fait référence, la société AUBRETON IMMOBILIER demande à la Cour :

- de dire que sa note d'honoraires doit bénéficier du privilège des frais de justice prévu par l'article 2101 du code civil,

- d'ordonner le versement entre ses mains par le notaire de la somme de 25 000 francs TTC représentant le montant de ses honoraires,

- à titre subsidiaire, de dire bien fondées les contestations élevées par les consorts Z... à l'encontre de la mesure d'exécution forcée,

- de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure

civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2001.

SUR QUOI, LA COUR :

I - Sur la procédure

Attendu qu'il ressort d'une correspondance du 4 juin 1993 émanant du notaire chargé de dresser l'acte authentique de vente de l'immeuble litigieux qu'à cette date, la banque bénéficiaire d'une inscription hypothécaire sur ce bien avait obtenu le paiement de sa créance, que Monsieur X... avait accepté de donner mainlevée de sa propre inscription et renoncé à la procédure de purge ;

Qu'il s'en déduit, contrairement aux énonciations du jugement entrepris sur ce point, que la procédure d'ordre ou d'attribution du prix n'est pas applicable en l'espèce ;

Que la procédure de saisie-attribution, dont les formalités ne sont par ailleurs l'objet d'aucun grief, est dès lors recevable ;

II - Sur le fond

* Sur l'opposabilité à Monsieur X... de la créance invoquée par la société AUBRETON IMMOBILIER

Attendu, selon les pièces versées aux débats, que par un mandat sans exclusivité en date du 2 août 1992, les consorts Z... ont confié à la société AUBRETON IMMOBILIER la vente de l'ensemble immobilier objet de la présente instance ;

Que la vente ayant eu lieu par l'entremise de l'agent immobilier, celui-ci se prévaut d'une créance d'honoraires privilégiée, par

application de l'article 2101, 1° du code civil ;

Mais attendu que le privilège des frais de justice prévu tant par ce texte que par l'article 2104, 1° du code précité, propre aux créances privilégiées sur les immeubles, ne concerne que les frais faits dans l'intérêt commun des créanciers pour la conservation, la liquidation et la réalisation des biens du débiteur lorsque celle-ci a lieu par voie d'exécution forcée ;

Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'argumentation de la société AUBRETON IMMOBILIER ne peut prospérer, étant précisé que la créance d'honoraires invoquée procède de diligences sans intérêt pour les créanciers inscrits qui auraient eu la faculté, en l'absence de vente amiable, de faire procéder à la réalisation du bien litigieux par voie de saisie immobilière ;

Qu'il convient en conséquence de rejeter les demandes de la société AUBRETON IMMOBILIER, tant en principal qu'en dommages et intérêts;

* Sur la validité de la saisie-attribution

Attendu qu'il ressort des éléments de la cause que les prêts consentis par Monsieur X... aux consorts Z... portaient :

- Le premier, en date du 3 avril 1989, sur la somme de 100 000 francs, remboursable en cinq ans au taux annuel de 16, 50 % l'an, son remboursement anticipé étant productif d'intérêts au taux de 8 % sur le capital remboursé,

- Le deuxième, en date du 21 juin 1990, sur la somme de 50 000 francs, remboursable sans intérêts dans le délai de deux ans,

- Le troisième, en date du 17 juin 1991, sur la somme de 135 000 francs remboursable sans intérêts jusqu'au 30 mai 1992, puis avec intérêts au taux de 17, 72 % l'an payables mensuellement à termes échus, avec capitalisation, le défaut de remboursement du prêt à son

échéance ouvrant droit à une indemnité forfaitaire de 5 % du principal restant dû ;

Que la saisie-attribution a été pratiquée le 29 juin 1993 pour une somme arrêtée à 39 204, 65 francs, incluant celles de 33 387 francs en principal et 4500 francs à titre de provision pour intérêts et frais ;

Que les consorts Z... soutiennent que Monsieur X... n'a fourni aucun calcul précis de sa créance, qu'il a tenté deux autres procédures d'exécution pour des sommes différentes et qu'il ne leur a pas fait délivrer de mise en demeure ;

Mais attendu que les débitrices ont été mises en demeure de s'acquitter des sommes dues en vertu des prêts litigieux, notamment par actes d'huissier de justice des 21 juin et 4 août 1992 et que la différence entre les sommes invoquées en l'espèce et celles portées sur deux procès-verbaux de saisie-exécution postérieurs à la saisie-attribution litigieuse résulte de l'évolution, par le jeu des intérêts, de la créance de Monsieur X... ;

Que les consorts Z... font encore valoir que les indemnités de retard ou pour remboursement anticipé étant assimilables à des clauses pénales, les sommes réclamées de ce chef doivent être réduites en raison de leur caractère excessif ;

Mais attendu que la clause stipulant une indemnité pour le remboursement anticipé d'un prêt ne peut être considérée comme une clause pénale dès lors que ce remboursement ne constitue pas de la part de l'emprunteur une inexécution du contrat mais l'exercice d'une faculté convenue entre les parties ;

Que l'argumentation développée par les débitrices ne peut donc prospérer en ce qui concerne le prêt de 100 000 francs et qu'au vu des circonstances de la cause, l'indemnité de retard de 5 % prévue pour le prêt de 135 000 francs n'apparaît pas excessive ;

Que Monsieur X... a fourni un décompte de sa créance arrêtée au 30 avril 1993, de laquelle doit être écartée la somme due en vertu d'une reconnaissance de dette sous seing privé du 22 octobre 1991, dépourvue de caractère exécutoire et étrangère à la saisie litigieuse ;

Que les débitrices n'élèvent aucune contestation sérieuse sur le montant des intérêts figurant dans le décompte produit et que leur évaluation est conforme aux stipulations des actes de prêt notariés ; Que la créance de Monsieur X... au 30 avril 1993, date du seul décompte produit, s'élevait à la somme globale de 361 588, 62 francs dont il a déduit deux sommes de 20 500 et 2000 francs correspondant à des versements partiels, soit un solde de 339 088, 62 francs ; que doivent être écartées de ce décompte les sommes portées au titre de frais de gardiennage et de garage, non justifiés et qui intéressent la procédure de saisie du véhicule automobile de l'une ou l'autre des débitrices ;

Que le notaire lui ayant attribué une somme de 320 000 francs sur le prix de vente, la créance justifiée en principal et intérêts est de 19 088, 62 francs, à laquelle il convient d'ajouter les frais de saisie-attribution, en l'occurrence 1240, 65 francs (901, 47 francs + 339, 18 francs), soit au total 20 329, 27 francs ou 3 099, 18 Euros ; Que la mesure d'exécution ayant porté, au vu de la déclaration du notaire tiers saisi, sur la somme de 27 552, 53 francs soit 4 200, 36 Euros, il convient de la valider mais de limiter ses effets à concurrence de la somme précitée de 3 099, 18 Euros ;

Qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Rejette les demandes de la société AUBRETON IMMOBILIER ;

Valide, à concurrence de la somme de 3 099, 18 Euros, la saisie-attribution pratiquée le 29 juin 1993 par Monsieur X... entre les mains de Maître Pierre VALERON, notaire, au préjudice de Madame Y... veuve Z... et de Mademoiselle Z... ;

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne in solidum Madame Y... veuve Z... et Mademoiselle Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux exposés devant la cour d'appel de CHAMBERY, distraction au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité ;

Ainsi prononcé en audience publique solennelle de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de CHAMBERY le 1ER FEVRIER 2002 par Madame XXX, Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame XXX, Greffier en Chef.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Numéro d'arrêt : 1999/01735
Date de la décision : 01/02/2002

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Effets - Créance disponible entre les mains du tiers saisi - Attribution immédiate au saisissant - /.

Est inapplicable la procédure d'ordre prévue par les articles 772 et suivants du Code de procédure civile dès lors que les créanciers privilégiés d'un vendeur d'immeuble ont, soit reçu le paiement intégral de leur créance, soit renoncé à la purge des hypothèques et accepté de donner mainlevée de leur inscription. En conséquence, le créancier qui a donné mainlevée de son inscription hypothécaire est en droit de recourir à la procédure de saisie-attribution pour obtenir le recouvrement de la partie de sa créance restant à payer

PRIVILEGES - Privilèges généraux - Privilèges généraux sur les meubles et les immeubles - Frais de justice.

Ne peut se prévaloir du privilège des frais de justice prévu par les articles 2101, 1° et 2104, 1° du Code civil l'intermédiaire d'une vente immobilière dès lors qu'il n' a pas agi dans l'intérêt commun des créanciers pour la conservation, la liquidation et la réalisation des biens du débiteur, celle-ci ayant eu lieu par voie d'exécution


Références :

N1 Code de procédure civile, articles 772 et suivants
N2 Code civil, articles 2101, 1° et 2104, 1°

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2002-02-01;1999.01735 ?
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