AFFAIRE : N RG 08/02514
Code Aff. : ARRÊT N BC NP
ORIGINE : DECISION en date du 18 Avril 2007 du Tribunal de Commerce de CAEN - RG no 05/227
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE - SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 MARS 2009
APPELANTE :
LA SAS SOCIETE INDUSTRIELLE D'EQUIPEMENTS URBAINS, exerçant sous l'enseigne et le nom commercial SINEU GRAFF
Route d'Epfig
67230 KOGENHEIM
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistée de Me Dominique BASCHET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
LA SAS FRAMETO
Zone Industrielle de Bellevue
14650 CARPIQUET
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assistée de Me CANTOIS substituant Me Jean DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN
LA COMMUNE DE OUISTREHAM
Hôtel de Ville
14150 OUISTREHAM
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assistée de la SCP CREANCE, avocats au barreau de CAEN
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
LA SARL NEILL INGENIERIE SERVICES
10 Rue Sadi Carnot
14000 CAEN
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistée de Me Nathalie RIVIERE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur CALLE, Président de chambre, rédacteur,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
Madame VALLANSAN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 05 Février 2009
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2009 et signé par Monsieur CALLE, Président, et Mme LE GALL, Greffier
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Suivant contrat de maîtrise d'oeuvre passé avec la société Neill Ingenerie Services (ci-après société NIS), la commune de Ouistreham a passé commande à la société Frameto de barrières et potelets de protection dans le cadre d'un projet d'aménagement urbain. Ces barrières et potelets ont été implantées.
La Société Industrielle d'Equipements Urbains (ci-après société SINEU), exposant que ce type de barrière et potelets constitue pour elle une oeuvre protégée, a notamment demandé sur la base de la contrefaçon des dommages et intérêts à la société Frameto et à la commune de Ouistreham, outre l'arrachage des barrières posées. La Commune de Ouistreham a appelé en garantie la société NIS.
Devant le premier juge, a été posé le problème de sa compétence ratione materiae.
Par jugement du 18 avril 2007, le Tribunal de commerce de Caen s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal administratif de Caen et a condamné la société Sineu aux entiers dépens.
La société Sineu est appelante de cette décision.
Par conclusions du 4 août 2008, elle demande :
- de réformer ce jugement,
- de déclarer compétent le Tribunal de commerce de Caen,
- de renvoyer l'affaire et les parties devant cette juridiction,
- de débouter les sociétés Frameto et NIS, et la commune de Ouistreham de toutes leurs demandes,
- de les condamner in solidum aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 mai 2008, la commune de Ouistreham demande :
- de confirmer le jugement entrepris,
- de débouter la société Sineu de toutes ses demandes,
- subsidiairement, de dire que le Tribunal de commerce de Caen sera également compétent pour statuer sur le recours en garantie formé par la commune de Ouistreham à l'encontre de la société NIS,
- en tout état de cause, de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner toute partie succombante aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 juin 2008, la société NIS demande :
- de dire mal fondée la commune de Ouistreham en son appel provoqué,
- de la condamner ou tous contestants au paiement de la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le même aux dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 septembre 2008, la société Frameto demande :
- de débouter la société Sineu de l'ensemble de ses demandes,
– à titre subsidiaire, de dire que le Tribunal de commerce de Caen serait également compétent pour statuer sur le recours en garantie formé par la société Frameto à l'encontre de la commune de Ouistreham et de la société NIS,
- en tout état de cause, de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner toute partie succombante aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été retirée du rôle sur demande conjointe des avoués à la conférence du 18 juin 2008.
Elle a été réinscrite le 2 juillet 2008.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, la Cour fait référence à leurs dernières écritures respectives.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 décembre 2008.
SUR CE,
La compétente en matière de dessins et modèles se détermine, à défaut de texte particulier sur ce point dans le code de la propriété intellectuelle, d'après les règles de droit commun.
Les actions en responsabilité visant une personne morale de droit public relèvent de la compétence du juge administratif.
Ainsi, quand bien même la société Sineu écrit qu'elle renonce à ses demandes relatives à l'arrachage et à la destruction des barrières et potelets litigieux, ses demandes en responsabilité délictuelle notamment à l'égard de la commune de Ouistreham pour contrefaçon de modèles de barrières et de potelets protégés commandés dans le cadre d'un marché de travaux publics, installés sur le domaine public et à ce titre devenus ouvrage public, ne relèvent pas de la compétence des juridictions judiciaires mais de celle des tribunaux administratifs.
Dès lors, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a retenu la compétence du Tribunal administratif de Caen. Il ne peut en l'état être statué sur les autres demandes des parties.
Déboutée, la société Sineu conservera la charge des entiers dépens.
Il y a lieu de faire application à la charge de l'appelante des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimées qui ont exposé des frais à l'occasion du présent appel. Il leur sera alloué à chacune la somme de 1.000 €, y compris à la société NIS que la commune a été contrainte d'attraire en la cause du fait de l'appel interjeté par la société Sineu.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2007 par le Tribunal de commerce de Caen ;
- Condamne la société Industrielle d'Equipements Urbains (Sineu) à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
* 1.000 € à la Commune de Ouistreham,
* 1.000 € à la société Frameto,
* 1.000 € à la société Neill Ingenierie Services ;
- Condamne la Société Industrielle d'Equipements Urbains aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL B. CALLE