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08/06/2007 | FRANCE | N°05/03247

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre civile 3, 08 juin 2007, 05/03247


TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 1 ARRET DU 08 JUIN 2007

APPELANT :
Monsieur Gilles X...... Appt 12 72130 SOUGE LE GANELON

Représenté par Me HOUSSEMAINE VERGNE, avocat au barreau d'ALENCON

INTIME :

Monsieur Sylvain Y... ... 61140 LA CHAPELLE D ANDAINE

Représenté par Me LE PASTEUR, avocat au barreau d'ARGENTAN

DEBATS : A l'audience publique du 19 Avril 2007, tenue par Monsieur POUMAREDE, Président, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Madame PONCET, Conseiller, pou

r entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Madame PO...

TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 1 ARRET DU 08 JUIN 2007

APPELANT :
Monsieur Gilles X...... Appt 12 72130 SOUGE LE GANELON

Représenté par Me HOUSSEMAINE VERGNE, avocat au barreau d'ALENCON

INTIME :

Monsieur Sylvain Y... ... 61140 LA CHAPELLE D ANDAINE

Représenté par Me LE PASTEUR, avocat au barreau d'ARGENTAN

DEBATS : A l'audience publique du 19 Avril 2007, tenue par Monsieur POUMAREDE, Président, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Madame PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur POUMAREDE, Président, rédacteur Madame CLOUET, Conseiller, Madame PONCET, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 08 Juin 2007 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur POUMAREDE, Président, et Madame POSE, Greffier

FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Statuant sur la demande de Gilles X... en paiement indemnités pour la rupture de son contrat de travail, dirigée contre Sylvain Y..., le Conseil des Prud'hommes de FLERS par jugement du 20 septembre 2005, a :
CONDAMNÉ Sylvain Y... à payer à Gilles X... les sommes suivantes :
-2. 000 pour rupture abusive,-1. 000, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens ;

* * *

Par déclaration faite au Greffe de la Cour le 19 octobre 2005, Gilles X... a interjeté appel de cette décision ;
* * *

APPELANT, Gilles X... demande à la Cour de :
REFORMER le jugement,
DIRE NUL le licenciement de Gilles X...,
CONDAMNER Sylvain Y... à payer à Gilles X... les sommes suivantes :
-1. 600, 20, à titre d'indemnité de préavis,-180, 19, pour solde de l'indemnité de licenciement,-16. 000, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

SUBSIDIAIREMENT
DIRE sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
CONDAMNER Sylvain Y... à payer à Gilles X... les sommes suivantes :
-1. 600, 20, à titre d'indemnité de préavis,-16. 000, pour rupture abusive ;

EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER Sylvain Y... à payer à Gilles X... la somme de 1. 500, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ;
DONNER ACTE à l'avocat de l'appelant de ce qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité d'Aide Juridictionnelle pour le cas où il serait fait droit à sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
* * *

INTIMÉ, Sylvain Y... demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement,
STATUANT A NOUVEAU,
DIRE que Gilles X... a été licencié pour une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTER Gilles X... de toutes ses demandes ;
CONDAMNER Gilles X... à payer à Sylvain Y... la somme de 1. 200 par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
* * *

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé au conclusions d'appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Gilles X... ainsi qu'à celles déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Sylvain Y..., intimé ;
* * *

MOTIFS
Considérant qu'il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que :
Le 1er août 1994, Sylvain Y..., qui commercialise des véhicules et matériels d'occasion à l'enseigne PROMAT, sur deux sites différents et emploie 7 personnes, a embauché Gilles X... pour une durée indéterminée et à temps plein comme magasinier, unique salarié sur le site de LONRAI près d'ALENÇON ;
Le 22 janvier 1998, Gilles X..., victime d'un accident de la route, était mis en arrêt de travail entraînant une suspension du contrat de travail, qui par renouvellements successifs devait durer jusqu'à la rupture ;
Ainsi, le 28 juillet 1999, Gilles X... était licencié en raison de la désorganisation de l'entreprise créée par ses absences répétées ;
Contestant la légitimité de son licenciement, Gilles X... a saisi le 24 juin 2004 la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités ; estimant insuffisantes les indemnités allouées, il a fait appel ; Sylvain Y... a relevé appel incident ;
* * *

I-LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
" A la suite de notre courrier du 06 / 07 / 99 vous convoquant à un entretien auquel vous ne vous êtes pas rendu, nous avons le regret de vous confirmer votre licenciement pour le motif suivant : vous êtes en arret maladie depuis le 22 / 01 / 99, à ce jour vous ne pouvez toujours pas reprendre votre poste dans l'entreprise, de plus l'AIMTRA nous a fait part de Votre inaptitude à votre poste de travail et nous n'avons pas la possibilité de vous proposer un reclassement dans notre établissement.
Cette situation entravant la bonne marche de notre entreprise, nous sommes dans l'obligation de pourvoir à votre remplacement.
Votre licenciement prendra donc effet dés la première présentation de cette lettre.
Au terme de votre contrat, il vous sera remis un certificat de travail, un reçu Pour solde de tout compte et tous les documents vous permettant de faire valoir vos droits Auprès de l'ASSEDIC.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées "
* * *

Que ce licenciement n'est pas nul puisqu'il est expressément motivé par les absences répétées du salarié créant des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif ;
* * *

Que le rappel à la fois d'absences répétées depuis le 22 janvier 1998 (et non 1999 comme mentionné par erreur sur la lettre de licenciement), c'est-à-dire 18 mois environ, du retour improbable du salarié compte tenu de l'évolution de sa santé, de l'entrave à la bonne marche de l'entreprise ainsi occasionnée, et de la nécessité enfin de remplacer l'intéressé, donne à la lettre de licenciement ainsi conçue une motivation claire et suffisante ;
* * *

Que les absences répétées de Gilles X... sur une période de 18 mois environ sont patentes et d'ailleurs non discutées ; que la perspective de son retour à brève échéance était très improbable, la consolidation de l'état de l'intéressé devait, en effet, encore attendre plus d'un an ; que l'absence de l'unique magasinier sur le site concerné a apporté des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise ; que l'impossibilité de décomposer et recomposer les tâches y existant sur un poste aussi spécifique que celui de magasinier ainsi que de faire tourner dans ces fonctions des salariés temporaires en raison de l'expérience spécifique qu'elles impliquent, rendait nécessaire son remplacement définitif à très court terme ; que ce remplacement est en effet intervenu dès le 9 mars 1998 comme en fait foi l'extrait du registre des entrées et des sorties versé aux débats ;
Que, par suite, le licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, Gilles X... sera débouté de sa demande d'indemnité pour rupture abusive ; que s'agissant des conséquences d'un accident du travail (accident de trajet retour) les indemnités de licenciement et de préavis sont dues ; que le jugement sera réformé en ce sens ;
* * *

II-Les DÉPENS et les FRAIS
Considérant que Sylvain Y... qui succombe, supportera les dépens ; qu'il ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que l'équité commande, en revanche de faire droit partiellement à la demande de Gilles X... fondée sur ce texte ; qu'il lui sera alloué de ce chef une indemnité de 1. 200 en contrepartie de la renonciation de son avocat au bénéfice de l'indemnité due par l'Etat au titre de l'Aide Juridictionnelle conformément aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

* * *

PAR CES MOTIFS
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
ACCORDE à Gilles X... l'Aide Juridictionnelle Provisoire,
REFORME le jugement :
DÉBOUTE Gilles X... de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif ;
CONDAMNE Sylvain Y... à payer à Gilles X... les sommes suivantes :
-1. 600, 20, à titre d'indemnité de préavis,-180, 19, pour solde de l'indemnité de licenciement ;

CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions frappées d'appel ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE Sylvain Y... à payer à Gilles X... la somme de 1. 200 par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Sylvain Y... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Sylvain Y... aux dépens ;
DONNE ACTE à l'avocat de l'appelant de ce qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité d'Aide Juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Mme POSE A. POUMAREDE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/03247
Date de la décision : 08/06/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 16 septembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.879, Publié au bulletin

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Flers, 20 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2007-06-08;05.03247 ?
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