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29/03/2007 | FRANCE | N°06/00964

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre civile 3, 29 mars 2007, 06/00964


AFFAIRE : N RG 06 / 00964
Code Aff. : ARRET N CJ / FD
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'AVRANCHES en date du 09 Février 2006-RG no 02 / 501
RG no 02 / 501

COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION 3
ARRET DU 29 MARS 2007

APPELANT :

Monsieur Marcel X...
né le 04 Juillet 1951 à MORTAIN (50140)
...
50140 BION

représenté par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués à la Cour
assisté de Me Serge GUILLEVIN, avocat au barreau d'AVRANCHES

INTIMÉE :

Madame Jeanine Z... épouse X..

.
née le 28 Juillet 1951 à ST GEORGES DE ROUELLEY (50720)
...
50140 MORTAIN

représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, av...

AFFAIRE : N RG 06 / 00964
Code Aff. : ARRET N CJ / FD
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'AVRANCHES en date du 09 Février 2006-RG no 02 / 501
RG no 02 / 501

COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION 3
ARRET DU 29 MARS 2007

APPELANT :

Monsieur Marcel X...
né le 04 Juillet 1951 à MORTAIN (50140)
...
50140 BION

représenté par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués à la Cour
assisté de Me Serge GUILLEVIN, avocat au barreau d'AVRANCHES

INTIMÉE :

Madame Jeanine Z... épouse X...
née le 28 Juillet 1951 à ST GEORGES DE ROUELLEY (50720)
...
50140 MORTAIN

représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués à la Cour
assistée de Me Bernard JAGOU, avocat au barreau d'AVRANCHES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur JAILLET, Conseiller, faisant fonction de Président, Rédacteur,
Madame HOLMAN, Conseiller,
Monsieur CHALICARNE, Conseiller.

DÉBATS : En chambre du Conseil du 20 Février 2007.

GREFFIER : Madame LEDOUX.

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2007 et signé par Monsieur JAILLET, Conseiller, faisant fonction de Président, et Madame LEDOUX, Greffier.

Procédure et prétentions :

Par jugement du 09 février 2006, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Avranches a prononcé le divorce des époux X...-Z... aux torts partagés.

Il a condamné Monsieur X... à payer à Madame Z... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 36 000 euros.

Il a aussi et notamment :

-désigné Maître B... (Notaire à MORTAIN) pour procéder aux opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial des époux,
-reporté au 14 décembre 2002 les effets patrimoniaux du divorce entre les époux,

-constaté l'accord de Madame Z... pour réintégrer les sommes de 9 588 et 6 855 euros prélevés sur les comptes AXA et Caisse d'Epargne.

Vu les conclusions déposées et signifiées le 28 juillet 2006 par Monsieur X...,

Vu les conclusions déposées et signifiées le 13 novembre 2006 par Madame Z....

MOTIFS :

Sur la demande principale :

Il est constant que postérieurement, aux premiers faits de violence dont elle se plaint et qui datent de 1999, les époux se sont réconciliés (cf ordonnance de radiation du 24 juin 1999) et ont repris la vie commune.

Il n'est pas démontré, au delà des allégations de l'intéressée, même relayées par des tiers auxquels elle s'est confiée, que Madame X... ait été de nouveau frappée par son mari depuis cette date, ce qui ne lui permet pas de réévoquer les faits antérieurs à la réconciliation.

Ce qu'à justement retenu le premier juge.

Pour le reste, les témoignages versés aux débats par Madame Z... ne caractérisant pas, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, des faits, imputables à Monsieur X..., constituant une violation grave ou renouvelée des obligations de mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Le fait que Monsieur X... n'ait pas souhaité accompagner son épouse à l'anniversaire de Madame C... ou à celui de Madame D..., qu'il ait élevé la voix à une occasion lors d'une communication téléphonique avec son épouse (cf attestation Madame E...) et qu'il n'ait pas soupé avec deux personnes invitées par son épouse à l'improviste (Madame F... et l'ami de celle-ci) en 2001, ne constitue pas une cause de divorce au sein de l'article 242 du Code Civil.

Quant à l'attestation de Mademoiselle G... qui indique avoir été l'amie du fils de Madame Z... pendant deux ans, elle est irrecevable par application de l'article 205 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile et il n'y a pas lieu d'en examiner la teneur.

C'est pourquoi la demande principale en divorce présentée par Madame Z... doit être rejetée.

Sur la demande reconventionnelle :

Il est suffisamment établi par les pièces du dossier et admis en substance par l'épouse qu'elle a prélevé courant 2002 sur des placements et comptes communs des sommes importants (9 588 € + 6 855 €) sans l'accord de

son mari et qu'elle a tenté de dissimuler ces prélèvements à celui-ci, n'acceptant leur réintégration dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial qu'en cours de première instance ;

Ces manquements au devoir de loyauté sont constitutifs d'une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs articulés par le mari, la Cour considère ainsi que la demande reconventionnelle est fondée.

C'est pourquoi le divorce doit être prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, le jugement déféré étant réformé.

Sur les conséquences du divorce pour les époux :

La liquidation des intérêts patrimoniaux :

En prononçant le divorce, le Juge aux Affaires Familiales ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.

Il désigne le notaire chargé d'y procéder et commet un magistrat pour surveiller les opérations et faire rapport en tant que de besoin.

Le jugement, de ce chef n'est pas critiqué et il sera confirmé.

Le " donné acte " de l'accord de Madame Z... quant à la réintégration des sommes prélevées sur les comptes AXA et Caisse d'Epargne n'est pas davantage remis en cause devant la Cour.

Les dommages et intérêts :

Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux celui-ci peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint.

Monsieur X... ne caractérise pas le préjudice qu'il invoque sur le fondement de l'article 266 du Code Civil, dans sa rédaction applicable au litige.

Madame Z..., aux torts exclusifs de laquelle le divorce est prononcé, ne peut y prétendre.

Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun de la responsabilité.

Le comportement répréhensible de Madame Z... dans la réalisation de placements à son seul profit de même que ses critiques méprisantes à l'égard de son mari (accusé de ne pas gagner assez d'argent, cf attestation Madame X... mère) ont causé à Monsieur X... un préjudice moral qui sera justement estimé à 500 euros.

Le jugement sur ce point sera réformé.

En revanche, Madame Z... qui ne prouve pas les fautes de Monsieur X... " qui lui aurait fait vivre un enfer depuis 30 ans " ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le droit commun de la responsabilité.

La date des effets du divorce :

Le jugement du divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Les époux peuvent l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où, ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce rapport.

Les époux ne contestent pas la décision du Juge aux Affaires Familiales ayant retenu la date du 14 décembre 2002.

Le jugement, de ce chef, sera confirmé.

La prestation compensatoire :

Si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Mais s'agissant d'une procédure engagée par une assignation en divorce du 05 février 2003, l'ancien article 280-1 du Code Civil est applicable.

Madame Z... aux torts exclusifs de qui est prononcé le divorce n'a, ainsi, droit à aucune prestation compensatoire.

Le jugement de ce chef, sera réformé et Madame Z... déboutée de sa demande.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Il apparaît équitable d'allouer à Monsieur X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Madame Z... qui succombe en ses prétentions étant condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Réforme le jugement déféré,

Prononce le divorce des époux Z...-X... aux torts exclusifs de la femme,

Ordonne la mention du présent arrêt en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage de :

-Madame Z... Jeanine Suzanne Henriette
Née le 28 juillet 1951 à Sont Georges de Rouelley (50720)
et de :
-Monsieur X... Marcel Jacques Maurice
Né le 04 juillet 1951 à Mortain (50)

Mariés le 29 juillet 1972 devant l'officier de l'état civil de la mairie de Saint Georges de Rouelley (50).

Condamne Madame Z... à payer à Monsieur X... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1382 du Code Civil,

Déboute Madame Z... de sa demande de prestation compensatoire,

Confirme pour le surplus la décision déférée à l'exception des dépens,

Déboute les parties de toute demande contraire ou plus ample,

Condamne Madame Z... aux entiers dépens,

Avec droit de recouvrement direct au profit de l'avoué concerné qui en a fait la demande ;

Condamne Madame Z... à payer à Monsieur X... la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. LEDOUXC. JAILLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/00964
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avranches, 09 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2007-03-29;06.00964 ?
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