La société anonyme S..., le comité d'entreprise de cette société et le Procureur Général près la Cour d'appel ont interjeté appel d'un jugement rendu le 30 janvier 1998 par le Tribunal de commerce de CHERBOURG. Attendu que, par jugement rendu le 18 novembre 1994, le Tribunal de commerce de CHERBOURG a mis en redressement judiciaire la société à responsabilité limitée SO..., entreprise de travail temporaire dont l'activité avait été mise en sommeil depuis le 31 juillet 1994 ; que la liquidation judiciaire a été prononcée le 7 avril 1995. -Attendu que, par acte d'huissier du 16 mai 1997, le liquidateur a assigné la société anonyme S..., entreprise de travail temporaire pour faire prononcer la confusion des patrimoines et étendre la liquidation judiciaire prononcée, au motif essentiel que l'activité de la société SO... avait été reprise, depuis le 1er août 1994, sans aucune formalité, par la société S..., qui l'avait ainsi "phagocytée", et que cette dernière société avait proposé en 1995 au liquidateur de prendre en charge les conséquences financières des licenciements du personnel; que, par le jugement déféré rendu le 30 janvier 1998, le Tribunal de commerce de CHERBOURG a fait droit à la demande. -Attendu que le Ministère Public a conclu à l'infirmation du jugement en relevant que la société anonyme S... bénéficiait, depuis le 21 septembre 1994 d'un plan de continuation et qu'il n'était donc plus possible de lui étendre la liquidation judiciaire de la société SO..., ainsi qu'il résultait de deux arrêts rendus les 12 novembre 1991 et le 22 octobre 1996 par la Cour de cassation; que par ailleurs les critères de la confusion des patrimoines ne paraissaient pas suffisamment établis et que la mesure d'extension, qui restait facultative, ne s'imposait pas en raison des conséquences sociales en résultant; qu'enfin, la demande formée à titre subsidiaire par le liquidateur sur le fondement des dispositions de l'article 182 1 et 3 de la loi du 25 janvier 1985 aux termes des conclusions déposées
le jour de l'audience (auxquelles le Ministère Public a répondu oralement) ne "lui paraissait pas pouvoir davantage prospérer, compte-tenu du plan d'apurement du passif dont avait bénéficié antérieurement la société anonyme S.... -Attendu que la société S... a déclaré donner adjonction aux conclusions déposées par le Ministère Public en faisant notamment valoir que la comptabilité entre les deux sociétés étaient distinctes et qu'elle avait seulement voulu tenter de sauver le fonds de commerce de la société SO..., en réglant les loyers et en reprenant des contrats de travail "en totale transparence" qu'aux termes de ses dernières écritures elle a soutenu que la demande du liquidateur, formée à titre subsidiaire, était irrecevable comme étant nouvelle, étant observé que les dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 n'avaient pas, de ce fait, été respectées, que l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire se heurterait à l'autorité de la chose jugée résultant du jugement homologuant le plan d'apurement du passif de la société S... et qu'il n'était pas démontré que ladite société ait accompli des actes de gestion en toute indépendance et souveraineté. -Attendu que le comité d'entreprise de la société S... a dit n'y avoir lieu à extension de la procédure collective pour des considérations d'ordre social. -Attendu que le liquidateur de la liquidation judiciaire des sociétés S... et SO... a sollicité la confirmation de la décision en soutenant que les appelants avaient fait de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation une interprétation radicalement opposée à la réalité résultant des arrêts cités/puisque la Cour d'appel est saisie d'une situation inverse à celles qui ont été examinées par la Cour de cassation, l'extension d'une procédure collective ne pouvant être prononcée qu'autant que dure la procédure qu'il s'agit d'étendre i que la confusion des patrimoines est patente
compte-tenu des éléments retenus à juste titre par le Tribunal qu'enfin la procédure collective pourrait être ouyerte, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 182 l et III de la loi du 25 janvier 1985, cette demande n'étant pas nouvelle en cause d'appel puisque tendant aux mêmes fins i qu'en effet Monsieur X..., en sa qualité de dirigeant de la société anonyme S.... a préféré capter la clientèle de la société SO... plutôt que de rechercher une nouvelle garantie bancaire dont la défaillance a été le prétexte à la "mise en sommeil de la SARL", et qu'au bout de quelques mois, cette entreprise n'.existait plus que de manière fictive, la société anonyme l'ayant vidée de son actif, c'est-à-dire essentiellement de la clientèle qu'elle continue aujourd'hui à exploiter. -Attendu que le liquidateur, aux termes de ses écritures, a crû devoir attirer l'attention de la Cour d'appel sur le fait qu'une difficulté de procédure risquerait d'altérer la régularité de l'arrêt à intervenir dans la mesure où, si Maître R...I a été effectivement intimé sur les appels dont la Cour est saisie, il ne parait pas avoir été régulièrement assigné dans le cadre de la procédure à jour fixe, et surtout dans la mesure où la société anonyme S... qui a justifié par la production d'un extrait du Registre du Commerce intégré dans une communication du 1er avril 1998, avoir bénéficié d'un plan de redressement, ne parait pas avoir prévenu de la présente procédure le Commissaire à l'exécution désigné par le jugement du Tribunal de grande instance de METZ du 21 septembre 1994. Attendu que le liquidateur ne peut sérieusement reprocher aux appelants de ne pas avoir appelé Maître R..., désigné en qualité d'administrateur par le jugement déféré, sur la procédure d'appel alors que ses intérêts ne sont pas différents de ceux qui sont défendus par le liquidateur i que, par ailleurs/la présence sur l'instance d'appel du commissaire à l'exécution du plan désigné par le Tribunal de grande instance de
METZ n'est pas nécessaire, le présent litige n'étant pas relatif à une difficulté d'exécution du plan. Attendu qu'antérieurement à la mise en redressement judiciaire de la société SO... le Tribunal de grande instance de METZ avait, le 21 septembre 1994, arrêté le plan de redressement de la société anonyme S.... -Attendu qu'une procédure collective, ouverte à l'égard d'une première société, ne peut être étendue à une seconde, sur le fondement de la confusion des patrimoines, après que le Tribunal a arrêté à l'égard de cette dernière un plan de redressement par voie de cession ou par voie de continuation .; que, pareillement, lorsqu'une société fait l'objet d'un plan de redressement, aucune procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à son égard au motif que cette société aurait été, antérieurement à l'adoption de ce plan, le dirigeant de fait d'une autre société soumise à une procédure collective et aurait commis l'un des agissements prévus par l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985. Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de débouter le liquidateur de ses demandes. PAR CES MOTIFS -Infirme le jugement -Déboute le liquidateur de la liquidation judiciaire des sociétés S... et SO... de ses demandes Dit en conséquence n'y avoir lieu à extension de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée SO... à la société anonyme S... Dit n'y avoir lieu à ouvrir le redressement judiciaire de la société anonyme S.... sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985. -Dit que les dépens, en ce compris les frais des avoués constitués, seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société SO...