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28/08/2008 | FRANCE | N°07/01780

France | France, Cour d'appel de bourges, 28 août 2008, 07/01780


ER / CL
COPIE + GROSSE

Me Hervé RAHON Me Jacques-André GUILLAUMIN

LE : 28 AOÛT 2008
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 AOÛT 2008
No-Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 01780
Décision déférée à la Cour : JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 13 Novembre 2007
PARTIES EN CAUSE :
I-S. A. R. L. ETUDE GÉNÉALOGIQUE AUBRUN-DELCROS-DELABRE agissant poursuites et diligences de ses co-gérants domiciliés en cette qualité au siège social
4 avenue du Coq

75009 PARIS
représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au ba...

ER / CL
COPIE + GROSSE

Me Hervé RAHON Me Jacques-André GUILLAUMIN

LE : 28 AOÛT 2008
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 AOÛT 2008
No-Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 01780
Décision déférée à la Cour : JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 13 Novembre 2007
PARTIES EN CAUSE :
I-S. A. R. L. ETUDE GÉNÉALOGIQUE AUBRUN-DELCROS-DELABRE agissant poursuites et diligences de ses co-gérants domiciliés en cette qualité au siège social
4 avenue du Coq 75009 PARIS
représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE suivant déclaration du 26 / 12 / 2007
II-Mme Suzanne Y... veuve Z... née le 21 Octobre 1925 à CARENTON LE PONT (VAL DE MARNE)
......
représentée par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour assistée de la SCP MEMIN et ASSOCIES, avocats au barreau de CHÂTEAUROUX, substituée par Me Julia BENAIM, sa collaboratrice
INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Juin 2008 en audience publique, la Cour étant composée de :

M. PUECHMAILLE Président de Chambre, entendu en son rapport Mme LADANT Conseiller Mme LE MEUNIER-POELS Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
*************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
Vu le jugement rendu le 13 / 11 / 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX ;
Vu l'appel interjeté par la SARL ETUDE GÉNÉALOGIQUE AUBRUN-DELCROS-DELABRE ;
Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 06 / 05 / 2008 par Mme Suzanne Y... veuve Z... et le 14 / 05 / 2008 par la SARL ETUDE GÉNÉALOGIQUE AUBRUN-DELCROS-DELABRE ;
Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ;

Attendu que pour débouter la SARL ETUDE GÉNÉALOGIQUE AUBRUN-DELCROS-DELABRE de sa demande en paiement d'honoraires dirigée à l'encontre de Mme Suzanne Y... veuve Z..., le tribunal a retenu que le contrat de généalogie ratifié le 25 / 07 / 2003 par cette dernière était dépourvu de cause dans la mesure où " l'existence de la succession pouvait être établie sans l'intervention du généalogiste ", Mme Z... entretenant des relations téléphoniques régulières avec son frère, M. Roger Y..., décédé le 06 / 06 / 2003, et ne pouvant en outre méconnaître sa qualité d'héritière de celui-ci, veuf et sans descendant ;
Mais attendu que Mme Z..., à qui incombe la preuve de l'absence de cause du contrat, ne démontrant pas qu'elle a eu connaissance du décès de son frère avant l'intervention du généalogiste, celui-ci a droit aux honoraires qui avaient été convenus entre eux, lesquels correspondent aux usages prévus en la matière ;
Attendu que le jugement sera donc réformé et Mme Z... condamnée à payer à la SARL ETUDE GÉNÉALOGIQUE AUBRUN-DELCROS-DELABRE la somme de 41 500 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement ;
Condamne Mme Suzanne Y... veuve Z... à payer à la SARL ETUDE GÉNÉALOGIQUE AUBRUN-DELCROS-DELABRE la somme de 41 500 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires, dont celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme Suzanne Y... veuve Z... aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, A. MINOIS. G. PUECHMAILLE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Numéro d'arrêt : 07/01780
Date de la décision : 28/08/2008
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

SUCCESSION - Généalogiste - / JDF

Le cocontractant du généalogiste, à qui incombe la preuve de l'absence de cause du contrat de généalogie, ne démontrant pas qu'il a eu connaissance du décès de son frère avant l'intervention du généalogiste, ce dernier a droit aux honoraires qui avaient été convenus entre eux, lesquels correspondent aux usages prévus en la matière


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châteauroux, 13 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2008-08-28;07.01780 ?
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