La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2022 | FRANCE | N°22/04293

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 07 octobre 2022, 22/04293


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

---------------------------



Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------



Monsieur [O] [B]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE

--------------------------



N° RG 22/04293 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4NM

--------------------------



du 07 OCTOBRE 2022

--------------------------r>






































Notifications



le :





Grosse délivrée



le :





ORDONNANCE

--------------





Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les pa...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Monsieur [O] [B]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE

--------------------------

N° RG 22/04293 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4NM

--------------------------

du 07 OCTOBRE 2022

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 07 OCTOBRE 2022

Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2022 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [O] [B], né le 07 Février 1984 à [Localité 5] (ALGERIE), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 2]

assisté de Maître Romain PAGNAC, avocat au barreau de BORDEAUX

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063- -10-2022-00100 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 22/02647) rendue le 08 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 septembre 2022

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]

PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 3]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du et orales à l'audience de ce jour ,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 07 Octobre 2022.

PROCÉDURE

Concernant la procédure et les éléments de faits, il y a lieu de se reporter à la décision du 21 septembre 2022 de la cour d'appel de Bordeaux.

Vu le rapport d'expertise psychiatrique diligentée par le Docteur [U] [C] en date du 3 octobre 2022

Suite au retour de l'expertise psychiatrique de Monsieur [B] parvenue au greffe le 4 octobre 2022, il a été prévu une audience le vendredi 7 octobre 2022 à 11 heures.

Vu l'avis médical rendu en l'application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique en date du 6 octobre 2022.

À l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [B] qui a sollicité outre l'aide juridictionnelle provisoire, demande le placement en hospitalisation en ambulatoire de Monsieur [B] . Il a exposé que le rapport de l'expert montre une évolution positive de ce dernier. L'isolement a été levé depuis 7 jours, il demande à ce qu'il soit levé juridiquement.

Concernant le suivi à l'extérieur, se pose un problème d'éloignement géographique du CMP est un changement récurrent de médecins, ce qui ne facilite pas une relation de confiance.

Le conseil de Monsieur [B] a pris attache avec un médecin psychiatre de [Localité 6] le Docteur [N] [Z] qui accepte de suivre le patient à raison d'une fois par semaine. Il indique qu'une sortie de l'hospitalisation complète permettrait à Monsieur [B] de reprendre une activité professionnelle qui agit sur lui comme une thérapie. Il reconnaît maintenant avoir été parfois violent et agressif.

Monsieur [B] a reconnu qu'il n'est pas normal de frapper le personnel soignant. Il accepte d'être vu par un médecin à l'extérieur mais il habite à [Localité 4] alors que le suivi est à [Localité 2]. Il reconnaît qu'il souffre de problèmes d'ordre psychologique.

MOTIVATION

L'expert psychiatre mandaté par la cour indique que Monsieur [B] ne se sent pas malade, qu'il ne voit pas de raison de se soigner, et qu'il arrêtera indubitablement son traitement après sa sortie de l'hôpital car il rend ce dernier responsable de sa grande fatigue qui le gêne pour travailler.

Il expose également toutefois qu'un traitement plus léger pourrait être tenté.

Le Docteur [C] n'a pas relevé de signes évidents d'une pathologie psychiatrique constituée, en particulier pas des signes de psychose, ni délire, ni hallucination, ni confusion du réel et de l'imaginaire mais il retient :

' des séquelles d'une névrose post-traumatique ;

' des tendances sensitives interprétatives ;

' une impulsivité avec des passages à l'acte hétéro agressifs ;

' une anosognosie ce qui signifie une absence de prise de conscience ou prise de conscience amoindrie des troubles ;

' avec régulièrement un arrêt intempestif du traitement et du suivi au CMP ;

' une absence de remise en question ;

' en 2019 une tentative de suicide par immolation et la violence sur le Docteur [Y].

Dans ces conditions, si le placement en chambre d'isolement n'est plus justifié, en revanche, l'hospitalisation complète reste encore nécessaire pour le moment.

Il y a lieu de rappeler que sauf pour des personnes très dangereuses pour elles et pour autrui, aucun psychiatre en France ne cherche à maintenir un individu en hospitalisation complète sans raison valable et au détriment de l'individu concerné. Le seul objectif du CHS de [Localité 2] est le soin et non l'enfermement lorsqu'il peut être évité.

Il appartient donc à Monsieur [B] d'admettre qu'il souffre d'une pathologie due certainement aux éléments de son histoire personnelle : enfance et service militaire. Il doit se convaincre qu'il doit prendre un traitement au long cours sans l'arrêter ou le réduire de sa propre volonté sans le consentement d'un psychiatre, il a par ailleurs besoin d'une prise en charge réelle par un praticien, indépendamment du traitement médicamenteux. L'hospitalisation complète pourra prendre fin si Monsieur [B] prend une part active dans le traitement de sa maladie en commençant par l'admettre et en suivant toutes les recommandations de l'équipe de soignants.

Le conseil de Monsieur [B] a indiqué à l'audience qu'il pourra bénéficier d'un suivi à raison d'une fois par semaine par un psychiatre en libéral de [Localité 6], le Docteur [N] [Z] proche du domicile de Monsieur [B]. Une telle prise en charge nécessite comme déjà indiqué d'une part l'acceptation par Monsieur [B] qu'il souffre bien d'une pathologie, d'une fragilité psychologique qui induisent par moment de sa part des comportements totalement inadaptés d'une part et d'autre part qu'il participe de manière effective à sa prise en charge en respectant le personnel soignant, et son suivi.

Il convient donc de confirmer la décision querellée qui a fait une exacte application des textes en vigueur relatif aux soins sans consentement.

PAR CES MOTIFS

Accorde à Monsieur [O] [B] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Romain PAGNAC ;

Confirme l'ordonnance du 8 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Dit n'y avoir lieu à placement à l'isolement de Monsieur [O] [B] ;

Dit que la présente décision sera notifiée à Monsieur [B], à son avocat, au préfet de la Gironde et au directeur de l'établissement où le patient est soigné, ainsi qu'au ministère public ;

Dit que les dépens sont laissés à la charge de l'État ;

La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 22/04293
Date de la décision : 07/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-07;22.04293 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award