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07/04/2020 | FRANCE | N°15/00718

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 07 avril 2020, 15/00718


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 07 AVRIL 2020



(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)





N° RG 15/00718 - N° Portalis DBVJ-V-B67-INXW









SARL ORGANISATION DES RESSOURCES ET DES INVESTISSEMENTS PAR L AUDIT CONSEILS





c/





SCS BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE

SELARL MALMEZAT-PRAT























Nature de la décision : AU FOND

























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 janvier 2015 (R.G. 2014F00362) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 04 févri...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 07 AVRIL 2020

(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)

N° RG 15/00718 - N° Portalis DBVJ-V-B67-INXW

SARL ORGANISATION DES RESSOURCES ET DES INVESTISSEMENTS PAR L AUDIT CONSEILS

c/

SCS BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE

SELARL MALMEZAT-PRAT

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 janvier 2015 (R.G. 2014F00362) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 04 février 2015

APPELANTE :

SARL ORGANISATION DES RESSOURCES ET DES INVESTISSEMENTS PAR L'AUDIT CONSEILS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]

représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistées par Maître Stéphane CHOISEZ et Maître Pierre CRAPONNE avocats au barreau de PARIS

INTIMÉS :

SCS BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 2]

représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX asssitée par Maître Murielle PINSTER substituant Maître Thierry BISSIER avocat au barreau de PARIS

SELARL MALMEZAT-PRAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL DGS CONSEIL [Adresse 1]

représentée par Maître Pierre LANÇON de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 mars 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Robert CHELLE, Président,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Catherine BRISSET, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par arrêt mixte en date du 13 février 2017, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, cette cour a :

donné acte à la société ABP Vie de ce qu'elle était désormais dénommée BPCE Vie

infirmé le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 09 janvier 2015

statuant à nouveau

mis la société Natixis Assurances hors de cause

débouté la société ORIA Conseils de ses demandes à l'encontre de la société ABP Vie devenue BPCE Vie, des sociétés Opus Finance et CGPP et de M.[M]

débouté M.[M] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts

condamné la société ORIA Conseils à payer à la société ABP Vie devenue BPCE Vie, aux sociétés Opus Finance et CGPP et à M.[M] chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

dit que la Banque Delubac s'était rendue coupable d'actes de concurrence déloyale envers la société ORIA Conseils

condamné la Banque Delubac à payer à la SELARL Malmezat-Prat, en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL DGS Conseil, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamné la Banque Delubac à payer à la société ORIA Conseils la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

débouté la Banque Delubac de ses demandes reconventionnelles

avant dire droit sur le préjudice, ordonné une expertise, confiée à M.[S] [U], aux fins de déterminer le préjudice subi par la société ORIA Conseils

réservé les dépens.

L'expert (M. [J], en remplacement de M. [U]) a déposé son rapport le 26 février 2019.

Par conclusions remises et notifiées en dernier lieu le 17 février 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des ses moyens et arguments, la société ORIA Conseils demande à la cour de :

la recevoir dans l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions et, y faisant droit,

vu l'article 1356 du code civil,

vu les articles 1382 et 1383 du code civil,

vu l'article R.662-2 du code de commerce,

vu l'article L.642-19 du code de commerce,

vu les articles 564 à 566 du code de procédure civile,

vu l'ordonnance de cession de gré à gré du 07 mai 2013 du tribunal de commerce,

vu le code de bonne conduite du CSCA du 14 mai 2009,

vu les usages du courtage,

vu le rapport d'expertise de M. [J] du 15 février 2019

à titre liminaire,

dire et juger au regard de la force de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 13 février 2017 (RG n°15/00718) et de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 16 février 2018 (RG n°17/06789), que seule reste en débat l'évaluation du quantum des préjudices subis par elle du fait des actes de concurrence déloyale de la banque Delubac,

sur la perte de commissionnement

dire et juger qu'elle a été privée des commissions sur les contrats détournés directement ou indirectement par la Banque Delubac, depuis le 07 mai 2013,

dire et juger que la Banque Delubac doit être condamnée à lui payer cette perte de commissionnement jusqu'au jour du prononcé de la décision,

condamner à titre principal la Banque Delubac à lui verser la somme de 392 899,40 euros, à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt à venir, au titre des commissions non versées depuis le 07 mai 2013,

condamner à titre subsidiaire la Banque Delubac à lui verser la somme de 302 230,31 euros, à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt à venir, au titre des commissions non versées depuis le 07 mai 2013,

sur la perte de valeur du portefeuille

dire et juger qu'un portefeuille de courtage d'assurances s'évalue par usage en appliquant au montant annuel de commissionnement un coefficient multiplicateur tenant compte notamment de la pérennité du portefeuille et de son potentiel de développement,

dire et juger qu'en pillant le portefeuille acquis par elle, notamment via un détournement des clients les plus importants, la Banque Delubac a nécessairement causé une perte de valeur à ce portefeuille,

dire et juger que ce détournement, accompagné d'une rétention systématique d'informations et de documents sur les clients, l'a privée de la possibilité d'entretenir son portefeuille et de le stabiliser pour en maintenir la valeur,

condamner à titre principal la Banque Delubac à lui verser la somme de 174 621,95 euros, sauf à parfaire, au titre de la perte de valeur du portefeuille,

condamner à titre subsidiaire la Banque Delubac à lui verser la somme de 134 324,58 euros, sauf à parfaire, au titre de la perte de valeur du portefeuille,

sur la perte de chance de développer le portefeuille

dire et juger que, spécialiste du secteur de l'assurance et des placements financiers depuis 1996, elle aurait pu développer la clientèle du portefeuille acquis de DGS Conseil,

dire et juger que les actes de concurrence déloyale de la Banque Delubac l'ont privée de cette possibilité de développement futur et des retombées financières en découlant,

condamner la Banque Delubac à lui verser la somme de 100 000 euros, sauf à parfaire, au titre de la perte de chance d'avoir pu développer ce portefeuille,

sur les sommes dues depuis le 13 février 2017

dire et juger que la Banque Delubac retient abusivement des commissions versées par les assureurs sans les lui répercuter,

condamner la Banque Delubac à lui verser la somme de 8 154,00 euros, sauf à parfaire, au titre des commissions dues depuis le 13 février 2017,

sur la réticence abusive

dire et juger que la Banque Delubac a systématiquement tardé à transmettre les informations et documents sollicités tant par les parties que par les tribunaux ou l'expert judiciaire,

dire et juger que ces communications étaient en tout état de cause orientées, incomplètes et donc non transparentes,

dire et juger que la Banque Delubac a instrumentalisé les procédures afin de retarder l'affaire inutilement dans un seul but dilatoire,

dire et juger que la Banque Delubac ne communique pas davantage les documents nécessaires à l'exploitation du portefeuille (dont les IFU annuels et les arrêts de compte annuels),

condamner la Banque Delubac à lui communiquer systématiquement à première demande les Imprimés Fiscaux Uniques annuels et les arrêtés de compte au 31 décembre sous astreinte de 50 000 euros par infraction constatée,

condamner la Banque Delubac à lui verser la somme de 100 000 euros, sauf à parfaire, au titre de la résistance abusive,

sur l'article 700 du code de procédure civile

dire et juger que la stratégie judiciaire déloyale de la Banque Delubac a augmenté inutilement ses frais de justice,

dire et juger que ces frais représentent 1/5 ème de son chiffre d'affaires annuel,

condamner la Banque Delubac à lui verser la somme de 100 000 euros HT, sauf à parfaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

sur les autres demandes

ordonner la publication du jugement à intervenir pendant 15 jours calendaires consécutifs au siège social de la Banque Delubac, sous astreinte de 5 000 euros HT par jour de refus d'affichage,

dire et juger que la cour de céans se réservera de liquider l'astreinte,

ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au frais de la Banque Delubac dans trois journaux à savoir l'AGEFI ACTFIS, l'Argus de l'Assurance et le Figaro dans la limite de 15 000 euros HT de frais de publication,

ordonner la capitalisation des intérêts sur une base d'une moyenne annuelle de 44 000 euros d'intérêts pour les commissions non versées depuis 2013,

condamner la Banque Delubac aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Bordeaux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les diverses dispositions reprises intégralement ci-dessus qui demandent de « dire et juger que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais les moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés ici.

Par conclusions remises et notifiées en dernier lieu le 24 février 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la Banque Delubac demande à la cour de :

vu les articles 1240 et suivants du code civil (anciens articles 1382 et suivants)

vu l'ordonnance du 07 mai 2013

vu l'arrêt mixte de la cour d'appel de Bordeaux du 13 février 2017

vu le rapport d'expertise de M. [J], expert judiciaire, et ses annexes

à titre principal,

rejeter toute application d'un prétendu coefficient de dissimulation d'informations de sa part

débouter la société ORIA Conseils de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de perte de commissionnements en l'absence de tout lien de causalité entre son intervention et les transferts de contrats

à titre subsidiaire,

réduire à un euro symbolique, ou à défaut, à de justes proportions, le préjudice de la société ORIA Conseils mis à sa charge eu égard aux aléas mentionnés d'emblée dans l'offre de rachat de la société ORIA Conseils, au mécontentement des clients, au prix d'achat limité à 20 000 euros et à la plus-value de 500 % (un total de commissions supérieur à 100 000 euros ayant d'ores et déjà été versé à ce jour par elle à la société ORIA Conseils)

à titre infiniment subsidiaire,

vu les recommandations récentes de la profession et l'abandon du 3ème usage du courtage

dire et juger que le préjudice subi par la société ORIA Conseils doit être limité à une perte de commissions sur 18 mois, soit la somme de 67 162,29 euros [(212 680,57 euros / 57) x 18]

à défaut, corriger l'évaluation de l'expert de 212 680,57 euros en déduisant une somme de 71 821,95 euros, et en retenant la période du 07 mai 2013 au 13 février 2017, soit 47 mois, et en conséquence limiter le montant du préjudice de perte de commissions à la somme de 116.146,58 euros

à titre très infiniment subsidiaire,

dire et juger que le préjudice de perte de commissions retenu par l'expert judiciaire doit être calculé sur 47 mois du 07 mai 2013, date de l'ordonnance, jusqu'à la date de l'arrêt du 13 février 2017 (et non pas sur 57), et doit être limité à la somme de 175 368,19 euros

à titre encore plus infiniment subsidiaire

entériner le rapport d'expertise en ce qu'il a retenu une perte de commissions de 212 680,57 euros du 07 mai 2013 au 31 décembre 2017 (57 mois) au préjudice de la société ORIA Conseils

en toutes hypothèses,

vu l'article 564 du code de procédure civile

vu l'article 1355 du code civil

déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la société ORIA Conseils au titre des nouveaux préjudices de perte de valeur du portefeuille acquis, de perte de chance de développer le portefeuille et de sommes qui seraient dues après le 13 février 2017

à défaut, les déclarer mal fondées et au besoin disproportionnées

débouter la société ORIA Conseils de ses demandes nouvelles et non motivées de condamnation sous astreinte et de publication d'arrêt

débouter la société ORIA Conseils de ses demandes au titre d'une prétendue résistance abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile

déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par la SELARL Malmezat-Prat ès qualités de liquidateur judiciaire au titre d'une perte de valeur du portefeuille et au titre des commissions sur contrats transférés qui auraient dû être versées entre le 31 décembre 2012 et le 07 mai 2013

à défaut, les déclarer prescrites au visa de l'article 2224 du code civil, et au besoin mal fondées

débouter la SELARL Malmezat-Prat ès-qualités de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

débouter la société ORIA Conseils et la SELARL Malmezat-Prat ès-qualités de toute demande contraire

condamner la société ORIA Conseils et la SELARL Malmezat-Prat à lui payer chacune la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

et condamner la société ORIA Conseils aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ou à défaut en ordonner le partage entre les parties.

La Banque Delubac fait valoir notamment que la demande de la société ORIA Conseils au titre du préjudice de la perte de commissionnements doit être rejetée ou à tout le moins réduite ; que les demandes au titre des nouveaux préjudices de perte de valeur du portefeuille acquis, de perte de chance de développer le portefeuille et de sommes qui seraient dues après le 13 février 2017, sont irrecevables car nouvelles et à défaut, mal fondées et au besoin disproportionnées ; que l'appelante doit enfin être déboutée de ses demandes non motivées de condamnation sous astreinte à communiquer certains documents et de publication de l'arrêt qui sont nouvelles et mal fondées ainsi que de ses demandes au titre d'une prétendue résistance abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que les demandes nouvelles de la SELARL Malmezat-Prat ès qualités sont irrecevables dans la mesure où, en première instance, elle s'en est remis à justice et n'a pas présenté de demande au fond, la procédure collective n'ayant pas selon elle subi de préjudice indemnisable du fait des actes de concurrence déloyale ; qu'accepter cette demande reviendrait à la priver d'un double degré de juridiction ; qu'il lui appartient le cas échéant d'engager une nouvelle instance ; que par arrêt définitif, la cour a retenu des actes de concurrence déloyale de la banque Delubac envers la société Oria Conseils seule ; que tout est définitif y compris les condamnations au titre de l'article 700 ; que la seule question sur laquelle la cour a statué avant dire droit est celle du préjudice subi par la société Oria Conseils ; qu'elle peut se prévaloir de la prescription dans la mesure où le liquidateur avait connaissance des griefs a minima depuis août 2013 ; qu'en tout état de cause les demandes sont malfondées ; que c'est de manière erronée que l'expert a cru devoir indiquer que la liquidation judiciaire aurait subi un préjudice de perte de valeur lors de la cession du fonds de la société DGS Conseil dans la mesure où le prix de cession de 20 000 euros proposé par la société ORIA Conseils a été fixé sur la base des bordereaux de commissionnements 2012 ; qu'elle n'est donc recevable à se prévaloir d'aucun préjudice à la suite d'éventuels transferts de contrats postérieurs au 31 décembre 2012 .

Par conclusions remises et notifiées en dernier lieu le 21 février 2020, la SELARL Malmezat-Prat ès qualités demande à la cour de :

vu l'arrêt du 13 février 2017, le rapport d'expertise de M. [J], les dispositions des articles 564 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, des articles 1382 et suivants du code civil ancien et de l'article 2224 du code civil et les usages du courtage,

débouter la banque Delubac de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son égard

la déclarer recevable et fondée en ses demandes

dans l'hypothèse où la cour s'estimerait saisie des fins de non-recevoir soulevées par la Banque Delubac dans les seuls motifs de ses conclusions, l'en débouter,

condamner la Banque Delubac à lui payer, du chef de la perte de valeur du portefeuille au moment de sa session à la société DGS Conseil, à titre principal, la somme de 58 198 euros, à titre subsidiaire, celle de 44 776 euros, à titre encore plus subsidiaire, celle de 17 459 euros, et à titre infiniment subsidiaire, la somme proposée par l'expert de 13 432 euros avec intérêts au taux légal à compter du dépôt et de la notification de ses conclusions,

condamner la Banque Delubac à lui payer, du chef des commissions sur les contrats transférés qui auraient dû être versées entre le mois de décembre 2012 et le 07 mai 2013, à titre principal la somme de 14 300 euros, et à titre subsidiaire celle de 11 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt et de la notification de ses conclusions du 03 février 2020,

condamner la Banque Delubac au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SELARL Malmezat-Prat fait valoir notamment que les opérations d'expertise ont révélé que les actes de concurrence déloyale de la banque Delubac avaient causé un préjudice non seulement à la société Oria Conseils mais aussi à la procédure collective de la société DGS Conseil s'agissant de la perte de valeur du portefeuille et des commissions sur les contrats transférés qui auraient dû être versées entre le mois de décembre 2012 et le 07 mai 2013, dont elle est recevable et bien fondée à demander l'indemnisation qui selon l'expert doit revenir à la procédure collective ; que ces demandes sont recevables car

si elle s'est remise à justice dans un premier temps, c'est parce qu'elle ne disposait d'aucun élément pour se prévaloir ni chiffrer un préjudice, n'étant jamais parvenue à obtenir de la banque la totalité des informations relatives aux comptes ou aux relations contractuelles qu'elle entretenait avec la société DGS Conseil, et était dans l'ignorance de l'existence d'un préjudice indemnisable qui lui a été révélé par l'expertise

l'article 564 du code de procédure civile prévoit l'irrecevabilité des prétentions nouvelles sauf pour faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ' le dépôt du rapport d'expertise constitue ce fait nouveau

la décision de la cour qui a statué sur le préjudice subi par la société Oria ne revêt aucune autorité de chose jugée qui lui soit opposable puisqu'elle est par définition une partie distincte ; que les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile exigent une identité des parties

il n'y a pas de prescription puisque selon l'article 2224 du code civil, la prescription ne court qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu les faits lui permettant de l'exercer ' ici la révélation du dommage résulte du dépôt du rapport d'expertise.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 25 février 2020.

MOTIFS DE LA DECISION :

Compte tenu de l'arrêt mixte du 13 février 2017 désormais définitif, qui a ordonné la mise hors de cause de la société Natixis Assurances et rejeté les demandes formulées par la société ORIA Conseils à l'encontre des sociétés ABP Vie (devenue BPCE Vie), Opus Finance et CGPP et de M. [M], les seules parties présentes à la cause sont désormais :

la société ORIA Conseils

la Banque Delubac

la SELARL Malmezat Prat en qualité de mandataire liquidateur de la société DGS Conseil.

L'arrêt du 13 février 2017 a définitivement consacré le principe d'actes de concurrence déloyale commis par la Banque Delubac au préjudice de la société ORIA Conseils.

Le débat soumis à la cour porte :

- sur le chiffrage du préjudice subi par la société ORIA Conseils ;

- sur les demandes formées pour la première fois par la SELARL Malmezat Prat ès qualités à l'encontre de la Banque Delubac.

sur le chiffrage du préjudice subi par la société ORIA :

Le rapport d'expertise propose une indemnisation que l'appelante soutient insuffisante et l'intimée excessive, les écarts d'estimation provenant essentiellement de la durée d'indemnisation et du coefficient à appliquer.

La question du point de départ de la période d'indemnisation a donné lieu à un incident et à la saisine du conseiller chargé du suivi des expertises qui, par ordonnance du 24 novembre 2017, a étendu la mission à l'état du portefeuille entre décembre 2012 et le 07 mai 2013.

Alors que l'expert a fixé la période d'indemnisation de décembre 2012 à décembre 2017, l'appelante soutient qu'elle a continué à courir jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, cependant que l'intimée prétend la voir arrêter à la date de l'arrêt mixte du 13 février 2017.

sur la perte de commissionnement :

L'expert a chiffré ce préjudice à la somme de 212 680,57 euros correspondant à la perte de commissions subie par la société ORIA Conseils pour la période du 07 mai 2013, date de l'acquisition, à décembre 2017.

L'appelante demande une somme de 302 230,31 euros (sur 81 mois, jusqu'au 31 décembre 2019, à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt à venir) voire 392 899,40 euros (la même somme augmentée d'une majoration de 30 % en application du coefficient de dissimulation des informations par la banque).

L'intimée quant à elle conclut

à titre principal, au rejet pur et simple en l'absence de lien de causalité unique entre les fautes imputées et la perte des contrats. Cette argumentation, déjà développée devant la cour et rejetée dans l'arrêt du 13 février 2017, ne sera pas retenue ;

à titre subsidiaire, à la réduction de la somme allouée. Elle invoque pour ce faire les nouveaux usages en matière de courtage et se prévaut d'une recommandation publiée en octobre 2019 sur les pratiques à adopter en cas d'ordre de remplacement d'un courtier par son client et visant à remplacer le 3ème usage du courtage qui veut qu'un courtier soit toujours rémunéré même lorsqu'un client décide de le quitter, usage qui serait remplacé par le versement d'une indemnité par le nouvel intermédiaire au premier correspondant équivalant à 18 mois de commissions. Ce moyen sera lui aussi écarté dans la mesure où d'une part, la force de cette recommandation reste à démontrer ; d'autre part, il convient en l'espèce de se référer aux usages en cours à l'époque des faits litigieux ; enfin, il n'est pas établi que ce revirement ait vocation à s'appliquer lorsque le départ du client est le résultat d'un démarchage déloyal comme en l'espèce.

à défaut, à la mise en oeuvre de l'évaluation faite par l'expert en y apportant des correctifs sur la durée, le montant devant être arrêté au 13 février 2017, date de l'arrêt, et non au 31 décembre 2017 comme l'a fait l'expert et encore moins au 31 décembre 2019 comme le demande l'appelante, et après déduction d'une part des commissions relatives aux contrats transférés plusieurs mois après la cession (octobre 2013 et février mars 2014) soit 27 569,45 et 13 861,96 euros, et d'autre part des contrats rachetés soit 5 040 et 25 350,54 euros, soit un total de 71 821,95 euros portant la somme à 140 858,62 euros au lieu de 212 680,57 euros, montant qui, ramené à 47 mois, s'établit à 116 146,58 euros.

Tous ces arguments ont été soumis à l'expert qui, aux termes d'une réflexion précise, argumentée et pertinente, a rejeté la position de la société ORIA Conseils en estimant que la perte de commissions devait être limitée dans la durée, la rotation naturelle du portefeuille clients n'assurant pas une rente perpétuelle, et que le chiffrage au 31 décembre 2017, sur cinq ans, paraissait un horizon raisonnable. Cette position pragmatique sera adoptée par la cour, rien ne justifiant par ailleurs que le montant de l'indemnisation soit arrêté, comme le demande l'intimée, à la date de l'arrêt mixte qui a confié à l'expert la mission de "déterminer le préjudice subi par la société ORIA Conseils du fait des transferts litigieux."

L'expert a par ailleurs indiqué ne pas être en mesure d'identifier des transferts de contrat qui ne devraient rien à l'intervention de la banque puisque tous les clients avaient été destinataires de la lettre circulaire, de sorte que même si les formulaires pré-établis n'étaient pas irréguliers, ils pouvaient apparaître comme l'illustration pratique de la démarche active et orientée de la banque. Il a enfin précisé que faute d'autres possibilités, il avait dû s'appuyer sur les éléments de chiffrage de la banque Delubac, sur lesquels il a émis de réserves en l'absence de tout détail sur les formules de calcul utilisées et la valorisation, ce qui privait ses opérations de toute possibilité de vérification objectives.

Les réserves ainsi exprimées par l'expert sur la sincérité des éléments communiqués par la banque justifient que les déductions demandées par celle-ci soient rejetées, et que la cour retienne le chiffrage de l'expert à hauteur de la somme de 212 680,57 euros, au paiement de laquelle la Banque Delubac sera condamnée outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation annuelle en application de l'ancien article 1154 du code civil.

S'agissant de dommages et intérêts, la demande formulée par la société Oria Conseils qui sollicite l'allocation d'intérêts capitalisés sur la base d'une moyenne annuelle de 44 000 euros à compter de février 2013, n'est pas adaptée aux faits de la cause et ne saurait donc propérer.

sur la perte de valeur du portefeuille :

L'expert a chiffré ce préjudice, correspondant à la perte de commissions de décembre 2012 à mai 2013, pendant la procédure collective, à la somme de 13 432,46 euros (212 680,57 euros /57 mois X 12) soit 44 774,86 euros, X 0,3).

La société ORIA Conseils, qui conteste le coefficient de 0,3 appliqué par l'expert, sollicite l'application à tout le moins d'un coefficient de 3 portant la somme à 134 324,58 euros (44 774,86 euros X 3), voire une majoration supplémentaire de 30 % portant son indemnisation à 174 621,95 euros (134 324,58 euros + majoration de 30 %), montants à parfaire, en faisant valoir :

qu'un portefeuille de courtage d'assurances s'évalue, selon les usages en la matière, en appliquant au montant annuel de commissionnement un coefficient multiplicateur de 3 tenant compte notamment de la pérennité du portefeuille et de son potentiel de développement, ;

qu'en pillant le portefeuille acquis par elle, notamment via un détournement des clients les plus importants, la Banque Delubac a nécessairement causé une perte de valeur à ce portefeuille, et que ce d"tournement accompagné d'une rétention systématique d'informations et de documents sur les clients, l'a privée de la possibilité d'entretenir son portefeuille et de le stabiliser pour en maintenir la valeur, ce qui justifie une majoration de 30 %.

Si le moyen tenant à l'irrecevabilité de la demande, qualifiée nouvelle par l'intimée, doit être écarté, cette demande tendant aux même fins que la demande indemnitaire globale formulée dans un premier temps devant la cour à hauteur de 500 000 euros, la banque est en revanche fondée à faire valoir qu'elle est à tout le moins disproportionnée, ainsi qu'il ressort des conclusions de l'expert, qui a clairement indiqué qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer un coefficient multiplicateur de 3 dans la mesure où la transmission du portefeuille était intervenue suite à une déclaration de cessation des paiements, laquelle constituait une situation à risque eu égard notamment à la désorganisation et à l'inquiétude légitime des clients, ce qui avait conduit la société Oria Conseils elle-même à appliquer dans son offre de reprise, d'un montant de 20 000 euros, un coefficient multiplicateur de 0,3 au lieu de 3 en faisant notamment état de la perte d'une partie du portefeuille d'ores et déjà engagée.

Il n'y a pas lieu non plus d'appliquer une majoration de 30 %, la mauvaise volonté de la Banque étant déjà sanctionnée par le rejet de ses demandes de minoration au titre de la perte de commissionnement.

Par ailleurs et en tout état de cause, la cour fait sienne la position de l'expert selon laquelle cette somme, correspondant à des pertes de commissions subies avant l'acquisition du portefeuille par la société ORIA Conseils, a vocation à revenir à la liquidation judiciaire de la société DGS Conseil qui a subi une perte de valeur lors de la cession du fonds, et non à la société ORIA Conseils qui ne justifie d'aucun préjudice au regard du prix d'acquisition du portefeuille, fixé sur la base des bordereaux de commissionnements 2012 et donc non impacté par les pertes de commissions postérieures à décembre 2012.

Sa demande à ce titre sera donc rejetée.

sur la perte de chance de développer le portefeuille :

L'expert a considéré qu'au regard des circonstances particulières (procédure collective) exposant le portefeuille transférés à un risque élevé de départ, le calcul de la perte de commissions prenait d'ores et déjà en compte la perte de chance invoquée car s'il n'intègrait pas le potentiel de développement, il ne prenait symétriquement pas en compte l'effritement et la perte de clients qui s'opèrent naturellement sur une durée de 5 ans.

La société ORIA Conseils demande à ce titre une somme de 100 000 euros à parfaire en alléguant que spécialiste du secteur de l'assurance et des placements financiers depuis 1996, elle aurait pu développer la clientèle du portefeuille acquis de DGS Conseil, et que les actes de concurrence déloyale de la Banque Delubac l'ont privée de cette possibilité de développement futur et des retombées financières en découlant.

Si cette demande doit être qualifée de recevable pour les motifs exposés plus haut, c'est à bon droit que la banque oppose que l'acquisition portait sur 180 contrats rachetés et que la convention de partenariat a été résiliée, situation qui n'ouvrait pas à la société ORIA la possibilité de réinvestir dans d'autres contrats cependant que les circonstances de l'acquisition, telles que justement rappelées par l'expert, ne se prêtaient pas à un développement de la clientèle.

La demande formée à ce titre, pour un montant au demeurant non explicité, sera rejetée.

sur les sommes dues après le 13 février 2017 :

La sociéré ORIA réclame ensuite la somme de 8 154 euros à parfaire au titre des commissions dues depuis le 13 février 2017 sur le contrat de M. [C], versées par les assureurs et indument retenues par la banque Delubac depuis le 13 février 2017 (sa pièce 112).

Cette demande sera rejetée, l'intimée opposant, en en justifiant, que cette somme correspond à des versements effectués par le client en régularisation de primes impayées et non au montant des commissions de 2 % susceptibles d'être dues à la société ORIA Conseils, dont elle s'est acquittée depuis (sa pièce 100).

sur les dommages et intérêts de 100 000 euros au titre de la résistance abusive :

L'appelante allègue par ailleurs que la Banque Delubac a systématiquement tardé à transmettre les informations et documents sollicités tant par les parties que par les tribunaux ou l'expert judiciaire, que ces communications étaient en tout état de cause orientées, incomplètes et donc non transparentes, qu'elle a instrumentalisé les procédures afin de retarder l'affaire inutilement dans un seul but dilatoire.

Le grief tenant au déroulement de l'expertise n'est pas établi, l'intimée pouvant opposer qu'elle a respecté les délais et que l'exercice d'une voie de recours et la saisine du conseiller d'une difficulté n'est pas constitutif d'un abus de droit. Quant au comportement pour le moins réticent de la banque depuis l'origine du litige et devant l'expert (qui a mis en doute la fiabilité de certaines pièces présentant des anomalies), la cour ne dispose d'aucun élément permettant de chiffrer un préjudice en résultant.

La demande sera donc rejetée.

sur les autres demandes de la société ORIA Conseils :

L'appelante demande enfin :

- la publication de la décision pendant 15 jours calendaires consécutifs au siège social de la Banque Delubac, sous astreinte de 5 000 euros HT par jour de refus d'affichage,

- la publication, aux frais de la Banque Delubac, dans trois journaux à savoir l'AGEFI ACTFIS, l'Argus de l'Assurance et le Figaro dans la limite de 15 000 euros HT de frais de publication ;

- la condamnation de la banque Delubac à communiquer systématiquement à première demande les Imprimés Fiscaux Uniques annuels et les arrêtés de compte au 31 décembre, documents nécessaires à l'exploitation du portefeuille, sous astreinte de 50 000 euros par infraction constatée.

L'intimée conclut à l'irrecevabilité et au rejet au motif que ces demandes sont nouvelles et non motivées.

L'irrecevabilité des demandes, dont les deux premières ont déjà été formées devant la cour, et qui sont de surcroît des demandes accessoires, sans incidence sur le fond du litige, n'est cependant pas encourue.

En revanche, ces demandes, dont l'appelante omet au demeurant de préciser le fondement juridique, sont inopportunes au regard de l'ancienneté du litige et seront rejetées, la demande tendant à la condamnation de l'intimée à communiquer systématiquement à première demande les Imprimés Fiscaux Uniques annuels et les arrêtés de compte au 31 décembre étant en tout état de cause sans objet dès lors que le préjudice a été arrêté au 31 décembre 2017.

sur les demandes de la SELARL Malmezat Prat :

Alors que devant le tribunal comme devant la cour, le liquidateur n'avait jusque-là formulé aucune demande, disant s'en remettre à justice tout en indiquant que la procédure collective n'avait pas subi de préjudice indemnisable du fait des actes de concurrence déloyale de la banque, à l'issue des opérations d'expertise, il sollicite :

pour la perte de valeur sur le fonds acquis, une somme inscrite dans une fourchette entre 58 198 euros et 13 432,46 euros

pour la perte de commissions entre décembre 2012 et le 07 mai 2003, une somme inscrite dans une fourchette entre 14 300 euros et 11 000 euros.

La banque soutient

que ces demandes sont irrecevables comme nouvelles ; que si le liquidateur considère qu'il a découvert un préjudice, il lui appartient d'engager une nouvelle instance ; qu'aux termes d'un arrêt définitif, la cour a retenu des actes de concurrence déloyale envers la société ORIA Conseils seule

subsidiairement, qu'elles sont prescrites dans la mesure où le liquidateur avait connaissance des griefs a minima depuis août 2013

très subsidiairement, qu'elles sont mal fondées, l'expert s'étant trompé.

Le liquidateur soutient quant à lui que ses demandes sont recevables puisqu'elles se fondent sur un fait nouveau révélé par le rappoprt d'expertise, et que la banque ne peut lui opposer ni l'autorité de chose jugée de l'arrêt mixte du 13 février 2017 puisqu'elle est par définition une partie distincte, ni la prescription puisque celle-ci ne court qu'à compter de la révélation du dommage, soit en l'espèce le dépôt du rapport d'expertise.

Cette argumentation est cependant inopérante dans la mesure où l'obstacle à la recevabilité des demandes du liquidateur réside non pas dans les moyens tenant à leur irrecevabilité, à l'autorité de la chose jugée ou à la prescription, mais bien plutôt dans le fait que la cour, saisie comme le tribunal d'un litige opposant exclusivement la société ORIA Conseils et la banque Delubac, a entièrement vidé sa saisine par l'arrêt mixte du 13 février 2017 désormais définitif, qui a "dit que la Banque Delubac s'était rendue coupable d'actes de concurrence déloyale envers la société ORIA Conseils (....) et a ordonné une expertise aux fins de déterminer le préjudice subi par la société ORIA Conseils", question qui est donc seule dans le débat.

En conséquence, même si l'expert, à la demande du conseil du mandataire liquidateur, s'est prononcé sur des éléments de préjudice extérieurs à sa mission initiale, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de la SELARL Malmezat-Prat en qualité de liquidateur de la société DGS Conseil, à qui il appartiendra, si la prescription n'est pas encourue, d'engager le cas échéant une action distincte.

sur les demandes accessoires :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société ORIA Conseils les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l'expertise et de la procédure d'appel qui s'en est suivie. La société Delubac sera condamnée à lui payer une somme supplémentaire de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable en revanche de laisser à la charge de la SELARL Malmezat-Prat ès qualités les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l'expertise et de la procédure d'appel qui s'en est suivie. Sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

La Banque Delubac sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu l'arrêt mixte en date du 13 février 2017

Vu le rapport d'expertise de M. [J]

Déclare la SELARL Malmezat-Prat en qualité de liquidateur de la société DGS Conseil, irrecevable en ses demandes

Condamne la Banque Delubac & Cie à payer à la société ORIA Conseils, en indemnisation de son préjudice, la somme de 212 680,57 euros majorés des intérêts au taux légal à compter de la présente décision avec capitalisation annuelle

Condamne la Banque Delubac & Cie à payer à la société ORIA Conseils une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires

Condamne la Banque Delubac & Cie aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont recouvrement au profit de la SELARL Lexavoué Bordeaux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET Conseiller, le président empêché, et par hervé Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15/00718
Date de la décision : 07/04/2020

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 02, arrêt n°15/00718 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-04-07;15.00718 ?
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