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03/07/2015 | FRANCE | N°11/05539

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Deuxieme chambre, 03 juillet 2015, 11/05539


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 03 JUILLET 2015



(Rédacteur : Edith O'YL, présidente,)





N° de rôle : 11/05539









Société WISUTSUNTHORN

[U] [G] [N] [C] veuve [W]

[D] [A] [B] [W]

[S] [U] [V] [E] [W] épouse [F]

[X] [A] [D] [B] [W]





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SCP PIMOUGUET LEURET DEVOS BOT
















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Nature de la décision : AU FOND



SUR RENVOI DE CASSATION



















Grosse délivrée le :



aux avocats

Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 2011 (Pourvoi N° B 09-69.727) par la Chambre Commerciale, Financière et ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 03 JUILLET 2015

(Rédacteur : Edith O'YL, présidente,)

N° de rôle : 11/05539

Société WISUTSUNTHORN

[U] [G] [N] [C] veuve [W]

[D] [A] [B] [W]

[S] [U] [V] [E] [W] épouse [F]

[X] [A] [D] [B] [W]

c/

SCP PIMOUGUET LEURET DEVOS BOT

Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 2011 (Pourvoi N° B 09-69.727) par la Chambre Commerciale, Financière et Economique de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 30 juin 2009 (RG : 03/04154) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX en suite d'un jugement du Tribunal de Commerce de COGNAC du 27 octobre 2000, suivant déclaration de saisine en date du 26 août 2011

DEMANDEURS :

Société WISUTSUNTHORN, société de droit thaïlandais, venant aux droits de la Société VATANA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10] (THAILANDE)

[U] [G] [N] [C] épouse [W], agissant en qualité d'héritière de M. [I] [W], décédé le [Date décès 11] 2011, mais n'ayant pas accepté la succession du de cujus

née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 14]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 5]

[D] [A] [B] [W], agissant en qualité d'héritier de M. [I] [W], décédé le [Date décès 11] 2011, mais n'ayant pas accepté la succession du de cujus

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 14]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 8]

[S] [U] [V] [E] [W] épouse [F], agissant en qualité d'héritière de M. [I] [W], décédé le [Date décès 11] 2011, mais n'ayant pas accepté la succession du de cujous

née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 14]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 7]

[X] [A] [D] [B] [W], agissant en qualité d'héritier de M. [I] [W], décédé le [Date décès 11] 2011, mais n'ayant pas accepté la succession du de cujus

né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 9]

représentés par Maître Patricia MATET-COMBEAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

SCP PIMOUGUET LEURET DEVOS BOT, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [C] [M], domiciliée en cette qualité [Adresse 4]

représentée par Maître Daniel PICOTIN de la SCP PICOTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 mars 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Edith O'YL, Présidente,

Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller,

Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

Le 31 octobre 1987, la SARL [C] [M] qui a pour objet le négoce d eaux de vie a conclu avec Monsieur [I] [W] un contrat d agent commercial pour la représentation de ses Cognacs [C] [M] et HENRI PILLET en Chine, Corée du sud, Hong Kong, Japon, Malaisie, Pays Bas, Singapour, Taiwan et Thailande ; ce contrat prévoyait l attribution à l agent commercial d une commission de 10% sur les factures, le droit à commission n'étant acquis qu'après acceptation des ordres par la société, livraison de la marchandise et règlement des factures et ce au fur et à mesure des encaissements au prorata de ceux ci ; il était établi pour une durée indéterminée et résiliable à tout moment par l'une ou l'autre des parties après un préavis de 18 mois ;


Monsieur [I] [W] a ainsi mis la SARL [C] [M] en contact avec la société de droit japonais SUNTORY dont il est acquis qu'elle constituait l'essentiel du chiffre d'affaires de sa mandante ;

Outre la vente de cognac en bouteilles ([C] [M] et HENRI PILLET ) la SARL [C] [M] a confié à monsieur [W] la vente de cognacs en vrac ; la société SUNTORY définissait chaque année ses besoins en vrac, monsieur [W] transmettait l'ordre à la SARL [C] [M], le montant de sa commission versée par la SARL [C] n'était pas basée sur le contrat ;

A partir de 1990, la société SUNTORY a confié à la société [M] [C] l'élevage d eaux de vie nouvelles de COGNAC grande champagne et petite champagne ; en fin de campagne de distillation, la société [C] [M] adressait ses factures à monsieur [W] qui les transmettait à la société SUNTORY ;

Par ailleurs en 1993, monsieur [W] a créé une société de négoce, la société VATANA ayant pour gérant son fils, qui est également intervenue dans les transactions avec la société Suntory ' ce qui a entraîné une confusion entre les comptes des sociétés VATANA et [C] [M] ;

Monsieur [W] a établi le /09/1994 au profit de la SARL [C] [M] une reconnaissance de dette à hauteur de 2 239 979 FF ; il a émis le une traite de 926 339 FF à échéance au 30/08/1994 à son profit tandis que la SARL [C] [M] a émis à son bénéfice deux traites d'un total de 1 447 283 FF ;

Les 1er et 15 mars 1995, monsieur [I] [W] a fait assigner devant le tribunal de commerce de COGNAC la société [C] [M] d'une part pour obtenir la résiliation du contrat d agent commercial aux torts de celle-ci pour non respect de son exclusivité et en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 000 francs et d'autre part en restitution de l'effet de commerce d'un montant de 926 339 francs ; il sollicitait la désignation d'un expert pour procéder aux comptes entre les parties ;

Il résulte du jugement déféré que d'autres procédures ont opposé les parties :

- le 5 avril 1995 la SARL VATANA et fils a fait assigner la SARL [C] [M] pour obtenir sa condamnation au paiement de 10 000 000 francs de dommages intérêts outre 10 000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le 22 juin 1995 la SARL VATANA a fait assigner la société de droit japonais SUNTORY pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2 031 877,79 francs plus intérêts de droit, 1 000 000 francs de dommages -intérêts et 50 000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le 23 juin 1995 la SARL SUNTORY a fait assigner la SARL VATANA, monsieur [W] et la SARL [C] [M] pour obtenir la condamnation des deux premiers à lui payer la somme de 3 123 146,67 francs et celle de la troisième à lui livrer les eaux de vie de la récolte 1993 ;

Par jugement en date du 13 octobre 1995 le tribunal de commerce de COGNAC a joint ces trois dernières procédures et a désigné mr [J] en qualité d'expert (expertise 1) ;

Par jugement du 13 octobre 1995, dans la présente procédure, le tribunal de commerce de Cognac a joint les assignations des 1er et 15 mars 1995 et ordonné une expertise confiée à M. [J] avec pour l'essentiel mission de :

. rétablir le compte de commissions de monsieur [W] pour les années 1992 1993 1994 et 1995

. dire si les avances consenties par la SARL [C] [M] à monsieur [W] et reconnues par ce dernier par sa reconnaissance de dette du 1er octobre 1994 ont été ou non apurées

. donner le solde dudit compte ;

Monsieur [J] a déposé son rapport le 27 décembre 1996 ;

Le 19 janvier 1998 la SARL VATANA et fils a déposé plainte pour escroquerie à l'encontre de la SARL [C] [M], de monsieur [M] [C], gérant de droit, et de monsieur [H] [Y], gérant de fait et a demandé un sursis à statuer ;

Par jugement du 15 mai 1998 le tribunal de commerce de COGNAC a rejeté le sursis à statuer sur la demande de la société SUNTORY et a condamné la SARL VATANA et mr [W] à payer à la société SUNTORY diverses sommes et a ordonné un sursis à statuer sur les demandes de la SARL VATANA et de monsieur [W] contre la SARL [C] [M] ;

Cette dernière affaire a été remise au rôle, la plainte de monsieur [W] ayant été classée ;

La société thaïlandaise WISUTSUNTHORN se prévalant d'une créance à l'encontre de la société [C] [M] qui lui aurait été cédée par la société Vatana, est intervenue volontairement à l'instance ;

Par le jugement critiqué en date du 27 octobre 2000, le tribunal de commerce de COGNAC, homologuant le rapport d'expertise, a :

- condamné M. [W] à payer à la société [C] [M] la somme de 2 836 531 francs avec intérêts de droit à compter du 30 juin 1996

- condamné la SARL [C] à payer à la société VATANA la somme de 1 926 225 francs,

- constaté la résiliation du contrat d'agent commercial aux torts de M. [W],

- condamné ce dernier à payer à la société [M] [C] la somme de 200 000 francs de dommages-intérêts outre 30 000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la société WISUTSUNTHORN de sa demande

- ordonné l'exécution provisoire ;

La société WISUTSUNTHORN et monsieur [I] [W] en ont relevé appel le 17 novembre 2000 ;

La procédure d'appel a connu plusieurs vicissitudes :

- par jugement du tribunal de commerce de COGNAC en date du 22 mars 2002 la société [C] a été placée en liquidation judiciaire et maitre [O] désigné en qualité de liquidateur

- le tribunal de commerce de LIBOURNE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL VATANA devenue CPF

- par jugement en date du du 10 février 2003 le tribunal de commerce de LIBOURNE a étendu la liquidation judiciaire de la société CPF à diverses personnes dont monsieur [I] [W] et son épouse, madame [U] [C]

- la cour par arrêt du 10 novembre 2003 a confirmé ce jugement

- le 24 mai 2005 une cassation est intervenue

- la cour d'appel de renvoi, Poitiers, a réformé le 19 février 2008, le jugement du tribunal de commerce LIBOURNE, monsieur [W] étant en conséquence in bonis ;

Par arrêt du 30 juin 2009, la cour d appel de Bordeaux a :

- débouté maitre [O], es-qualités, de sa demande de dommages-intérêts

-confirmé pour le surplus le jugement, sauf à dire que la condamnation prononcée à l'encontre de monsieur [I] [W] convertie en € s'élève à 432 426,36 €,

- débouté la société Wisutsunthorn ;

La Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par Monsieur [I] [W] et la société WISUTSUNTHORN a par arrêt en date du 15 mars 2011 au visa des articles 455 du code de procédure civile et 1134 du code civil cassé et annulécet arrêt dans toutes ses dispositions et remis sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyées devant la présente cour autrement composée ;

La cour de cassation reproche à la cour de BORDEAUX :

D'une part de s'être bornée pour exclure du droit à commission de l'agent commercial la vente de fûts et les frais de garde, de reprendre l appréciation de l expert sans se prononcer sur son bien fondé ;

D'autre part d'avoir rejeté la demande de M. [W] en paiement d'une indemnité de cessation du contrat et en compensation de cette é avec les sommes dues à la société [C] [M] en retenant l'existence de fausses factures établies par l'agent ayant provoqué la rupture du marché sans aucun motif ;

Enfin d'avoir écarté la cession de créance dont se prévalait la société WISUTSUNTHORN à l'encontre de la société le [C] [M] au motif que l'attestation de l'expert comptable était insuffisante pour prouver cette cession de créance alors que la convention de cession de créance avait été communiquée ;

Monsieur [I] [W] est décédé le [Date décès 11] 2011 ;

Ses héritiers à savoir madame [U] [C], sa veuve, monsieur [D] [W], madame [S] [F], monsieur [X] [W], leurs enfants, ainsi que la société WISUTSUNTHORN ont saisi le 26 août 2011 la présente Cour ;

Par conclusions déposées et signifiées le 27 février 2014 ils demandent à la cour de :

au visa des articles 790 et suivant du code civil

- constater l'absence de déclaration de créance de la part de la SARL [C] [M] et l'irrecevabilité de toute demande en condamnation

- juger en conséquence qu'elle ne peut plus faire compensation dans les comptes entre les parties

- faire droit aux demandes de la liquidation de monsieur [W] en paiement des commissions et arriérés

- réformer le jugement déféré

- prononcer la nullité du rapport d'expertise pour non respect du contradictoire

- Désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission

* se faire remettre l'intégralité de la comptabilité et des justificatifs comptables de la Société [C] [M] afin d'établir l'ensemble des recettes de cette société sur le secteur Asie pour la période 1990 à 1994,

* rechercher en conséquence les droits à commissions de l'agent commercial,

* vérifier s'il y a lieu la réalité des opérations alléguées en interrogeant les tiers susceptibles de détenir des pièces justificatives,

Au fond,

- Condamner Maître [O], es qualités à produire aux débats l'ensemble des factures d'acquisition de cognac sur la période avec justificatifs des dates de livraisons et d'apports en stock et traçabilité des alcools vendus à la Société SUNTORY et des encaissements de l'ensemble des paiements par la Société SUNTORY,

- retenir la faute du commettant (société [C] [M]) dans la rupture et en conséquence évaluer l'indemnité de rupture à 762 247 € HT

- fixer la créance de monsieur [W] au passif de la société [C] [M]

- condamner la société [C] [M] au paiement de la somme de 128 363,19 € en réparation du préjudice social et fiscal

- allouer à l'appelant 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par conclusions du 24 juillet 2013 la société de droit thailandais WISUTSUNTHORN demande à la cour de :

- fixer sa créance au passif de la SARL [C] [M] à la somme de 370 972,94 €

- condamner la liquidation à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par conclusions déposées et signifiées le 24 décembre 2013 la SCP PIMOUGUET LEURET DEVOS BOT en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [M] [C] désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce d'Angoulême en date du 19 février 2013 en remplacement de Maitre [O] demande à la Cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de COGNAC en date du 27 octobre 2000, sauf quant au quantum des dommages et intérêts qui devra être porté à 80.000 € en faveur de la liquidation de la SARL [M] [C] et l article 700 du Code de Procédure Civile porté à 10.000 Euros

- confirmer en conséquence l'homologation du rapport d expertise et écarter la demande de nullité à cet égard

- dire que les sommes seront versées à la S.C.P. PIMOUGUET LEURET DEVOS BOT, Mandataire Judiciaire, es-qualité de la liquidation judiciaire de la SARL [M] [C].

L'ordonnance de clôture est en date du 17 mars 2015

*

* *

* sur la recevabilité des demandes de la SCP PIMOUGUET LEURET DEVOS BOT es qualités de liquidateur de la société [C] [M]

Il est justifié que les trois enfants de monsieur et madame [I] [W], [X] [S] et [D] ont respectivement renoncé à la succession de leur père décédé le [Date décès 11] 2011, les 3, 7et 31 octobre 2011 ; Il leur sera donné acte de ce qu'ils n'ont plus qualité à soutenir l'appel ;

Madame [U] [W] qui explique avoir accepté la succession de son époux à concurrence de l'actif, conclut à l'irrecevabilité des demandes de la SCP PIMOUGUET LEURET BOT DEVOS es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [C] [M] sur le fondement des dispositions de l'article 792 du code civil au motif qu'elle n'a pas déclaré sa créance ; l'intimée n'a pas répondu sur cette irrecevabilité ;

L'article 792 du code civil énonce que les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession ; Ils sont payés dans les conditions prévues à l'article 796 ; Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation ; Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci ; Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte ;

Le greffier en chef du tribunal de grande instance de BORDEAUX a certifié le 22 octobre 2012 avoir reçu par LRAR le 19/10/2012 par acte notarié du 3/11/2011 de maitre [R] notaire à [Localité 13] une déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net par madame [U] [C] de la succession de son époux, monsieur [W], et avoir reçu l'inventaire du 16 février 2012 dressé par maitre [R] complémentaire à celui dressé le 21 juillet 2011 et rectifié par acte du 20/09/2012 ;

Cette déclaration d'acceptation de la succession de monsieur [W] a été publiée le 31 octobre 2012 par les soins du notaire dans un journal d'annonces légales la vie économique du sud ouest ; elle a aussi été publiée au BODACC le 29 octobre 2012 par les soins du greffe du tribunal de grande instance en application de l'article 1335 du code procédure civile ' seul l'avis est produit aux débats et non sa publication ;

La SCP PIMOUGUET LEURET BOT DEVOS es qualités devait en conséquence déclarer la créance de la société [C] [M] avant le 29 janvier 2013 ;

Cependant d'une part alors qu'en matière de procédures collectives, à laquelle s'apparente la procédure de déclaration d'acceptation de succession à concurrence de l'actif, la publication du jugement d'ouverture doit préciser le délai dans lequel les créanciers doivent déclarer leur créance entre les mains du mandataire judiciaire, l'avis inséré par le notaire chargé du règlement de la succession de monsieur [I] [W], et semble t il l'avis du greffe, n'indique pas le délai dans lequel les créanciers doivent déclarer leur créance ; dans ces conditions le délai de 15 mois n'ayant pas été porté à la connaissance des créanciers ne leur est pas opposable et la demande de la SCP PIMOUGUET-LEURET DEVOS BOT est recevable ;

D'autre part par le tribunal de commerce de COGNAC par le jugement entrepris en date du 27 octobre 2000 assorti de l'exécution provisoire est entré en voie de condamnation à l'encontre de monsieur [I] [W] ; la SARL [C] [M] bénéficiait ainsi d'un titre exécutoire la consacrant comme créancière de monsieur [W] avant que celui-ci ne décède ; aussi l'actif de sa succession était amputé des condamnations prononcées à son encontre et madame [W] ne saurait conclure à l'irrecevabilité de la demande ;

* sur la nullité du rapport d'expertise

Les appelants qui sollicitent l'organisation d'une nouvelle expertise concluent à la nullité de l'expertise diligentée par monsieur [J] ; ils lui reprochent tout d'abord d'avoir violé le principe du contradictoire en entendant hors leur présence un sachant, le bureau national interprofessionnel du COGNAC, alors que la SARL [C] [M] en était membre et que monsieur [M] [C] en raison de ses fonctions électives y bénéficiait de contacts ; ensuite ils lui font grief d'avoir empêché que les pièces dont ils avaient obtenu la communication en novembre 1996 fassent l'objet d'un débat contradictoire, ayant refusé la réunion de synthèse qu'ils sollicitaient et déposé son rapport au mois de décembre 1996 ;

Après avoir tenu une premièree réunion le 12 décembre 1995, monsieur [J] ainsi qu'il l'indique dans son rapport s'est certes rendu seul au bureau interprofessionnel du COGNAC (BNIC) où il a eu un entretien avec deux responsables ;

Le bureau national interprofessionnel du COGNAC est un organisme interprofessionnel tel que défini ni aux articles L 631 du Code Rural ; C'est un établissement à caractère privé financé par les professionnels du Cognac (négociants et viticulteurs) mais investi de missions de service public tel le contrôle des mouvements du Cognac ; 

Il résulte du rapport de mr [J] que c'est sur les informations donnés par le BNIC qu'il a établi un tableau des expéditions effectuées par la SARL [C] [M] à la société SUNTORY et qu'il a pu ainsi contrôler l' enregistrement des factures y afférentes dans la comptabilité de la SARL [C] [M] ;

Dans l'annexe 7 de son rapport figure la liste de l'ensemble des expéditions communiquées par le BNIC ; cette liste a été portée à la connaissance des parties avant le dépôt du rapport comme en témoigne le courrier de l'expert du 4 avril 1996 ; en conséquence s'agissant d'éléments purement objectifs insusceptibles d'interprétation dont les parties ont pu débattre, aucune atteinte au principe du contradictoire ne peut être invoquée du fait de la démarche de bon sens effectuée par monsieur [J] auprès de cet établissement ;

Par ordonnance de référé du 15/10/1996 monsieur [W] a obtenu la condamnation de la SARL [C] [M] à lui communiquer les factures d'achat de COGNAC ce qui a conduit l'expert à solliciter auprès du tribunal le report pour la quatrième fois du dépôt de son rapport , ce nouveau délai expirant au 30/11/1996 ; des dires et des pièces ont été adressées à l'expert jusqu'au 8/12/1996 et celui-ci par lettres des 3 et 16/12/1996 a informé les parties qu'il ne prendrait pas en considération les pièces communiquées après le 10/12/1996 ;

Outre que dans les dires versés aux débats postérieurs à la communication de pièces monsieur [W] n'a pas formulé de demande de nouvelle réunion, l'expert judiciaire a examiné toutes les pièces nouvellement communiquées par les parties et répondu à leurs dires dans le corps de son rapport ; aussi aucun grief ne peut non plus lui être fait de ce chef ;

* sur la demande de la société WISUTSUNTHORN

Cette société est intervenue en première e instance en se prévalant d'une cession de créance que lui aurait consentie la SARL VATANA devenue ECF à hauteur de 2 268 374 francs ; elle sollicite l'inscription de sa créance au passif de la SARL [C] [M] à hauteur de 370 972,94 € , créance qu'elle a déclarée le 15 octobre 2001 entre les mains du mandataire judiciaire chargé de la liquidation judiciaire de la SARL [C] [M] ;

Celle-ci conteste devoir toute somme à la SARL VATANA et partant à la société WISUTSUNTHORN ;

Les seules pièceses produites aux débats par la société WISUTSUNTHORN en plus de sa déclaration de créance et l'état des créances, sont :

- un extrait du grand livre de la SARL VATANA du mois de janvier 1999 où elle apparait successivement comme créancière et débitrice à la date du 28 janvier d' une somme de 2 268374,00 francs,

- la traduction d'une attestation rédigée en thailandais de la société PRICE WATERHOUSE en date du 29 septembre 2000 et visée au consulat de Thailande le 4 octobre 2000 attestant avoir enregistré dans le cadre de sa mission de tenue des livres comptables et de contrôle annuel des comptes les écritures comptables suivantes :

date

nature

motif

tiers

montant

01/07/99

facture

Commissions et frais

Sarl vatana

400000 US$

1/25/1999

compensation

transaction

Sarl vatana

1926225 FF

Aucune convention de cession de créance et aucun extrait kbis de la société WISUTSUNTHORN ne sont versés aux débats contrairement aux affirmations de celle-ci et aux mentions figurant sur le bordereau de communication de pièces ou le borderau annexé aux conclusions du 24/7/2013, et ce quelque soit le n qui leur est affecté ;

Les seuls documents produits ci-dessus rappelés ne permettent pas de considérer que la société WISUTSUNTHORN bénéficie d'une cession de créance par la société VATANA sur la société [C] [M] et soit titulaire d'une quelconque créance à l'encontre de celle -ci conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil ; par ailleurs la SARL [C] [M] rappelle justement que monsieur [W] était consul du royaume de THAILANDE en 2000 à [Localité 12] (ce dont il est justifié) et qu'ainsi l'authentification de l'attestation de PRICE WATERHOUSE est sujette à caution ;

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société WISUTSUNTHORN ;

* sur les commissions dues à monsieur [W]

Madame [W] conteste sur le fond la méthodologie de l'expert judiciaire et critique ses conclusions, critiques qui seront examinées successivement, alors que la SCP PIMOUGUET-LEURET DEVOS BOT es qualités conclut au bien fondé de l'expertise de mr [J] et à la confirmation du jugement déféré ;

L'expert judiciaire contrairement à ce qui est soutenu a rappelé que cette expertise était liée aux conclusions d'une autre expertise (expertise 1) ordonnée par le tribunal de commerce pour rétablir les comptes entre la SARL [C] [M], monsieur [W], la SARL VATANA et la société SUNTORY et explique que dans cette expertise ont été mis en évidence des règlements effectués par la SARL VATANA qui ont été comptabilisés par la SARL [C] [M] en remboursement de commissions réglées à monsieur [W], témoignant d'une imbrication des flux financiers entre la SARL VATANA, monsieur [W] et la SARL [C] [M] dont il a tenu compte dans le corps de son rapport ;

* Il a tout d'abord analysé les flux financiers existant entre la SARL [M] [C] monsieur [W] et la société SUNTORY entre 1992 et 1995 et a constaté que toutes les expéditions déclarées au BNIC par la société [C] [M] à destination de la société japonaise SUNTORY avaient été enregistrées dans sa comptabilité et qu'il y avait concordance dans les quantités facturées à SUNTORY et celles communiquées par le BNIC sauf en ce qui concerne une facture du 30/11/1994 pour 62,4818 HL qui a été payée à une société ROYER; puis il a étudié les règlements effectués par SUNTORY qui lui ont permis de vérifier l'exhaustivité de la comptabilité de [C] [M] ;

Madame [W] fait valoir que le BNIC ne retracerait pas les opérations internes ; toutefois le BNIC a précisé à l'expert que les ventes sur place donnaient lieu à l'établissement d'un bon de mutation devant lui être transmis et que dès lors qu'il y a déplacement un acquit est établi par l'expéditeur (expertise 1) tandis que le service des douanes lui a expliquéle rôle du sous commissionnaire, confortant ainsi son appréciation sur les flux financiers ;

Pour les autres opérations sur l'Asie du sud est il a relevé des opérations à hauteur de 808 433,22 FF pour des ventes en bouteilles et n'a pas estimé utile de procéder à des investigations supplémentaires compte tenu de la fiabilité de la comptabilité de la société [C] [M] qu'il avait constatée tant dans cette expertise que dans l'expertise 1 ;

* Ensuite il a analysé les flux financiers concernant le règlement des commissions ;

En cours d'expertise monsieur [W] a admis avoir reçu de la SARL [C] [M] de 1992 à 1994 la somme de 14 477 782 F tandis que la SARL [C] [M] estimait lui avoir versécelle de 14 547 782 FF, la diffèrence provenant d'un chèque de 70000 FF remis par la SARL [M] [C] correspondant à une prise en charge des frais de représentation ; l'expert considérant à juste titre que mr [W] avait précédemment accepté un chèque de même montant pour les mêmes frais a justement retenu un montant total perçu par celui-ci de 14 547 782 FF ;

Il a retenu enfin la somme de 7 377 333 FF au titre des remboursements effectués par mr [W] alors que celui-ci les évaluait à 7 696 449 FF et la SARL [C] [M] à 7 470 110 FF;

Pour ce faire s'appuyant sur un relevé chronologique des paiements effectués par SUNTORY à la SARL [C] [M] et des paiements de la SARL [C] [M] à mr [W] au cours de l'année 1992 d'une part, il a estimé que la somme de 526 000 FF remboursée au cours du 1er semestre 1992 correspondait à des remboursements d'avances consenties sur l'exercice antérieur ; d'autre part il a écarté du decompte de la SARL [C] [M] deux versements effectu par la SARL VATANA imputés à tort au compte de monsieur [W] ;

Madame [W] conteste la non prise en compte de la somme de 526 000 FF faisant valoir que cette somme est une commission de l'année 1992 ;

L'expert judiciaire ne s'est pas seulement appuyé sur la chronologie des paiements pour estimer que la somme de 526 000 FF correspondait à des commissions antérieures au 1er semestre 1992 mais aussi sur le montant des commissions qui apparait sur ce relevé (4 390 677FF) et sur leur paiement par la SARL [C] [M], montant qu'il retiendra d'ailleurs au titre des commissions 1992 et qui correspond aux factures proforma émises par la société SUNTORY ; il observe que s'il était fait droit au raisonnement de l'agent commercial celui-ci aurait trop perçu au titre de l'année 1992 la somme de 526 000 FF ;

* Concernant le taux des commissions sur les ventes, les ventes réalisées avec la société SUNTORY à compter de l'année 1992 étantdes ventes de cognac en vrac, le taux de 10% prévu dans le contrat d'agent commercial relatif à des ventes en bouteilles ne s'applique pas ;

Les parties se sont finalement accordées en cours d'expertise pour considérer que le fait générateur des commissions est constitué par la marge de chaque affaire, négociée de gré à gré et que le droit à commission nait dès le règlement par la société SUNTORY à la SARL [C] [M] ;

Il est acquis que la SARL [C] [M] ne faisait pas de difféence dans sa comptabilité et dans les DADS entre les avances sur commissions et les commissions : alors qu'elle aurait du faire figurer les avances sur commissions sur un compte tiers et les commissions sur un compte charges, les avances et les commissions étaient inscrites sur le seul compte charges ; l'expert en déduit à juste titre que les DADS ne peuvent en conséquence représenter le droit à commission de mr [W] ; dans ces conditions madame [W] ne saurait reprocher à l'expert d'avoir écarté les DADS comme fondement du droit à commission de son époux, ce d'autant que celui-ci a reconnu percevoir des avances et a m^me établi une reconnaissance de dette de ce chef ;

L'expert a estimé comme lui proposaient, avec des variantes, les parties que le droit à commission était égal à une partie de la marge, la société [C] [M] conservant une somme de 500 FF par hectolitre acheté ; alors que la société [C] proposait de retenir le montant d'achat qu'elle avait communiqué, M [W] demandait que la marge réelle soit recalculé d'après les achats effectués ; l'expert judiciaire a retenu à juste titre cette dernière méthode permettant une appréhension plus exacte des droits de l'agent commercial tout en effectuant une rectification quant aux quantités vendues par la socété [C] [M] et correspondant à 16,4686 HL de bonificateur dont il est justifié qu'ils avaient été achetés auprès de SODEXA et qui n'ont pas été valorisés par l'agent commercial pour le calcul de sa marge ; l'expert les valorise à 45 000 FF.

* les commissions sur les ventes de barriques

Aucune pièce ne démontre que l'agent commercial, mandaté pour vendre du cognac ,ait contribué à la vente de ces fûts et devait bénéficier d'un droit à commission sur celle-ci ;

* les commissions sur les droits de garde et stockage

Madame [W] fait valoir que la SARL [C] [M] est débitrice à l'égard de la succession de son époux sur les factures qu'elle a émises de commissions sur le stockage et les frais de garde, s'agissant de prestations qu'il a négociées et qui étaient payés sur la base de 1% de la valeur annuelle du stock ; elle demande la condamnation de l'intimée à produire sous astreinte l'intégralité de ses factures de stockage et de manutention et la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement ;

Cependant, outre que madame [W] procède par affirmations, rien ne permet de considérer que M [W] ait un droit à commission sur les sommes réglées à ce titre par la société SUNTORY à la SARL [C] pour des prestations que celle-ci a assurées et qui constituent des frais : il n'est pas établi qu'il ait négocié avec SUNTORY le montant de ces frais alors que la SARL [C] [M] a démontré devant l'expert le coût qu'elle a supporté du fait de ces prestations ; la communication de pièces sollictée qui ne repose sur aucun élément sérieux sera rejetée ;

* les pertes lliées à l'évaporation et à la manutention

Le cognac étant conservé dans des cuves inox aucun préjudice lié à l'évaporation justifiant l'achat de cognac supplémentaire ne peut certes être invoqué ; en revanche l'expert a retenu les pertes inévitables dues à la manutention et a retenu un taux de perte de 0,87% calculé à la fois sur les indications du BNIC et du code général des impôys qui n'est l'objet d'aucune critique utile ;

* Les ventes en bouteilles qui ont eu lieu en ASIE du sud est à hauteur de 808 433,22 FF sont des ventes en bouteilles et sont en conséquence régies par le contrat du 31/10/1987 et ont généré des commissions au taux fixe de 10% sur les ventes ;

* sur la r olte nouvelle petite champagne 1992

celle-ci a été payée par la SARL SUNTORY le 27/02/1993 pour 1 264 791 FF ; outre que la SARL [C] [M] soutient que cette vente n'est pas soumise à commission, le prix appliqué étant le prix net de commission correspondant au prix grande maison, l'expert a constaté que cette récolte facturée à SUNTORY a été refacturée et payée à la SARL VATANA à la demande de l'agent commercial au titre de grande champagne (expertise 1) ; enfin accueillir la demande de commission de ce chef aboutirait à consacrer une vente à perte comme le souligne l'expert judiciaire ;

* sur le droit à commissions

Pour les ventes de COGNAC en vrac l'expert a retenu la méthode de calcul proposée par l'agent commercial et aboutit à un droit à commissions de 4 746 864 FF ;

pour les ventes de bouteilles en Asie du sud est il a retenu un droit à commission de 80 843 € ;

soit un total de 4 827 707 FF ;

* sur le rétablissement des comptes entre les parties

Sur la somme de 4 827 707 FF mr [W] a reçu la somme de 7 337 333 FF, soit un trop perçu de 2 549 626 FF, cette somme remplaçant la reconnaisance de dette de 223 979 FF et entrainant l'exigibilité de la traite de 926 339 FF ;

C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné monsieur [W] au paiement de cette somme ;

*sur la rupture du contrat d'agent commercial

Madame [W], faisant valoir que son époux bénéficiait d'une exclusivité pour le secteur asiatique fait reproche à la SARL [C] [M] d'avoir procédé en direct à des ventes de COGNAC à TAIWAN et d'avoir refusé de livrer la société SUNTORY pour le priver de sa clientèle, estime qu'elle a commis une faute et est responsable de la rupture du contrat d'agent commercial ; elle demande la fixation de l'indemnité de rupture à la somme de 762 247 € au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [C] [M] ;

Il est acquis que seule la faute grave, c'est-à-dire celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, est privatrice de l'indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d'agence commerciale et qu'il appartient au mandant de rapporter la preuve d'une telle faute  ;

Aucun élément ne démontre comme le soutient madame [W] que la SARL [C] [M] n'ait pas respecté l'exclusvité de son époux et ait prospecté directement notamment à TAIWAN ;

Ce qui a conduit à la rupture du contrat d'agent commercial comme en témoigne l'expertise 1 diligentée par mr [J] sur les rapports SUNTORY/[W]/VATANA /[C] [M] c'est la perte de confiance de la société SUNTORY liées à ses suspiscions portées sur la véracité de 3 factures établies par la société VATANA qu'elle lui a payées à la demande de mr [W], ces factures remplaçant celles émises par la société [C] [M], qui non payée n'a pas livré les cognacs ; la société SUNTORY n'a ainsi plus adressé de commande par l'intermédiaire de mr [W] à la SARL [C] [M] ;

En conséquence la responsabilité de la rupture incombe à monsieur [W] ;

* sur les dommages et intérêts

La cour ne peut que faire sienne la motivation du premier juge le conduisant à condamner monsieur [W] à payer la somme de 200 000 FF à la SARL [C] [M], somme qui répare justement le préjudice qu'il lui a fait subir ;

* sur le préjudice fiscal et social

Pour le cas où la cour ne retiendrait pas les chiffre avancés, madame [W] demande à titre subsidiaire la condamnation de la SARL [C] [M] à lui payer la somme de 128 363,19 € en réparation du préjudice fiscal que lui a fait subir la SARL [C] [M] en déclarant fautivement au service des impôts non pas des commissions mais des avances sur commissions ;

La SARL [C] [M] a certes inclu à tort dans ses déclarations fiscales des avances sur commissions qui n'avaient pas à y figurer et monsieur [W] a déclaré ces avances comme des revenus ;

Il verse une note de monsieur [T] expert comptable qui estime que s'il n'avait pas déclaré 1890000 FF de commissions il aurait économisé 842 006 FF ;

Toutefois monsieur [W], agent commercial depuis de nombreuses années et donc particulièrement avisé et sachant faire la différence entre les avances qui lui étaient consenties et les commissions qu'il percevait, se devait de ne déclarer comme rémunération que des commissions ; il est donc à l'origine de son préjudice et sera débouté de ce chef de demande ;

* sur l'article 700 du code de procédure civile

L'intimée ne sollicite pas d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel mais demande la réformation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 30 000 FF et sollicte sa condamnation au paiement d'une somme de 10 000 € ;

L'équité commande d'accueillir sa demande ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe,

- donne acte à monsieur [X] [W], à monsieur [D] [W] et à madame [S] [W] de ce qu'ils ont renoncé à la succession de leur père monsieur [I] [W] décédé le [Date décès 11] 2011 et de ce qu'ils n'ont plus qualité pour soutenir l'appel

- déclare recevable la demande de la SCP PIMOUGUET LEURET DEVOS BOT es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [C] [M]

- réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné mr [W] à payer à la SARL [C] [M] la somme de 30 000 ff au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

- condamne madame [U] [W] à payer à la SCP PIMOUGUET LEURET BOT DEVOS es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [C] [M] une somme de 10 000 e au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- confirme le jugement déféré pour le surplus en précisant :

. que c'est madame [U] [W] qui est condamnée en qualité d'héritière de mr [I] [W] et ce à concurrence de l'actif de la succession de celui-ci au paiement de la somme de 2 836 531 francs qui après conversion en euros s'élève à 432 426, 36 €, avec intérêts de droit à compter du 30 juin 1996,

- la condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. Thierry RAMONATXO, conseiller, remplaçant Mme Edith O'YL, présidente empêchée, et par M. Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Deuxieme chambre
Numéro d'arrêt : 11/05539
Date de la décision : 03/07/2015

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 02, arrêt n°11/05539 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-03;11.05539 ?
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