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04/12/2001 | FRANCE | N°98/05418

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 04 décembre 2001, 98/05418


demeurant 53 avenue jeanne d'Arc 33.000 BORDEAUX, avec mission:

- d'entendre les parties en leurs explications réciproques et de prendre connaissance de tous documents utiles

demeurant 53 avenue jeanne d'Arc 33.000 BORDEAUX, avec mission:

- d'entendre les parties en leurs explications réciproques et de prendre connaissance de tous documents utiles


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 98/05418
Date de la décision : 04/12/2001

Analyses

CREDIT-BAIL - Crédit-bail immobilier - Nullité - Cause - Clause de résiliation anticipée.

Le preneur demande à la Cour de prononcer la nullité d'un contrat de crédit-bail stipulant que le preneur ne pourrait le résilier qu'après une période de sept ans moyennant, une "indemnité égale à une somme représentant le montant des loyers dus au titre de deux années suivant l'année au cours de laquelle sera intervenue la résiliation, augmentée de la valeur résiduelle financière du moment de cette résiliation". La Cour fera droit à sa demande, constatant la violation des dispositions de l'article 1-2 alinéa 2 de la loi du 2 juillet 1966, selon lesquelles les contrats de crédit-bail doivent prévoir à peine de nullité les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra intervenir à la demande du preneur et n'interdisent pas de stipuler que ce droit de sortie ne puisse s'exercer qu'à l'issue d'une période d'exécution, fixée en l'espèce aux sept premières années d'un crédit bail d'une durée de quinze ans ; en effet, les conditions imposées par le contrat litigieux concernant le calcul de l'indemnité de résiliation due par le crédit preneur, privaient ce droit de toute réalité dans la mesure où elles rendaient le coût de l'option plus onéreux que l'exécution du contrat. En l'espèce, le calcul effectué par le crédit-preneur faisait en sorte que l'indemnité de résiliation à payer par le preneur lors de la septième année s'élèvait à 91,5332% de la valeur initiale du bien, tandis que la poursuite de l'opération, hors valeur résiduelle finale, ne lui aurait coûté que 78,7536% de cette même valeur, mais en y incluant la valeur résiduelle finale qui s'élèvait à 31,7500% selon le tableau annexé au contrat, il apparaissait que les obli- gations du preneur en cas de poursuite du contrat étaient plus onéreuses qu'en cas de résiliation à son initiative, les résultats étant identiques si le calcul était fait non en pourcentage, mais en chiffres réels, prenant ainsi en compte, dans le calcul du coût de l'exécution du contrat, le coût de la levée de

l'option finale


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2001-12-04;98.05418 ?
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