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08/11/2010 | FRANCE | N°10/00230

France | France, Cour d'appel de Besançon, PremiÈre chambre civile, 08 novembre 2010, 10/00230


COUR D'APPEL DE BESANÇON- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2010
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

ContradictoireAudience publiquedu 15 septembre 2010 No de rôle : 10/00230
S/opposition d'un arrêtde la Cour d'appel de BESANÇONen date du 12 mai 2010 No459/10 Code affaire : 78BDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
SOCIETE GENERALE C/ Simone X...

PARTIES EN CAUSE :
SOCIETE GENERALE29, boulevard Haussmann - 75009 PARIS

APPELANTE
Ay

ant la SCP LEROUX pour Avouéet Me Bruno SCHMITT pour Avocat

ET :
Madame Simone X...demeurant ......

COUR D'APPEL DE BESANÇON- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2010
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A

ContradictoireAudience publiquedu 15 septembre 2010 No de rôle : 10/00230
S/opposition d'un arrêtde la Cour d'appel de BESANÇONen date du 12 mai 2010 No459/10 Code affaire : 78BDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
SOCIETE GENERALE C/ Simone X...

PARTIES EN CAUSE :
SOCIETE GENERALE29, boulevard Haussmann - 75009 PARIS

APPELANTE
Ayant la SCP LEROUX pour Avouéet Me Bruno SCHMITT pour Avocat

ET :
Madame Simone X...demeurant ...

INTIMÉE
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avouéet Me MIGNOT pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
GREFFIER : Monsieur E. TREMBLAY, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 15 septembre 2010 a été mise en délibéré au 20 octobre 2010 et à cette date le délibéré a été prorogé au 8 novembre 2010. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 4 décembre 1995 confirmé par arrêt du 2 octobre 1997, Simone X... a été condamnée à payer à la Société Générale diverses sommes au titre de quatre prêts en date des 4 février 1987 (no 1), 6 septembre 1989 (no 2), 26 février 1990 (no3) et 29 avril 1994 (no4).
Le 4 décembre 2008, la Société Générale a fait signifier à Simone X... un commandement aux fins de saisie immobilière en vue du recouvrement de la somme totale de 320 474,58 € restant due en principal, intérêts et frais, au titre des prêts no 3 et 4.
Simone X... ayant contesté la saisie, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de DOLE, par jugement en date du 16 septembre 2009, a :
- rejeté l'exception de nullité du commandement de saisie immobilière,
- constaté la prescription de la procédure de mise à exécution du recouvrement des intérêts dus pour la période antérieure au 4 décembre 2003,
- constaté l'accord des parties sur l'imputation des paiements partiels en premier sur le capital,
- sursis à statuer sur la validation de la procédure de saisie immobilière jusqu'à la détermination de la créance de la Société Générale,
- invité la Société Générale à présenter un décompte de sa créance tenant compte d'une imputation des acomptes en premier sur le capital et de la soustraction de tous les intérêts antérieurs au 4 décembre 2003,
- débouté Simone X... de sa demande de dommages-intérêts,
- débouté la Société Générale de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à une nouvelle audience d'orientation le mercredi 6 janvier 2010 à 9 h 30,
- réservé les dépens.
*
La Société Générale ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, et Simone X... n'ayant pas constitué avoué, la Cour, statuant par défaut, a, par arrêt en date du 12 mai 2010,

- déclaré l'appel de la Société Générale recevable et partiellement fondé,
- réformé le jugement rendu le 16 septembre 2009 par le tribunal de grande instance de DOLE, en ce qu'il a constaté la prescription de la procédure de mise à exécution du recouvrement des intérêts dus pour la période antérieure au 4 décembre 2003, en ce qu'il a constaté l'accord des parties sur l'imputation des paiements partiels en premier sur le capital, en ce qu'il a invité la Société Générale à présenter un décompte de sa créance tenant compte d'une imputation des acomptes en premier sur le capital, et en ce qu'il a renvoyé l'affaire à l'audience du 6 janvier 2010,
Statuant à nouveau sur ces points,
- dit qu'il n'y a pas eu d'accord entre les parties pour que les acomptes versés par Simone X... soient imputés sur les sommes dues en capital plutôt que sur les intérêts de retard,
- dit que les intérêts échus entre le 2 octobre 1997 et le 4 décembre 2003 sont prescrits,
- invité la Société Générale à présenter un nouveau décompte de sa créance tenant compte de la prescription des intérêts échus entre le 2 octobre 1997 et le 4 décembre 2003,
- ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à la conférence du conseiller de la mise en état du 24 juin 2010,
- confirmé, pour le surplus, le jugement déféré,
- sursis à statuer sur la demande de la Société Générale fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens d'appel.
*
Par déclaration en date du 18 juin 2010, Simone X... a régulièrement formé opposition à l'arrêt du 12 mai 2010.
Formant appel incident du jugement du 16 septembre 2009, elle demande à la Cour :
- à titre principal, de prononcer la nullité du commandement de saisie immobilière, et de la procédure subséquente, au motif que le commandement visait, de manière équivoque, non seulement l'arrêt du 2 octobre 1997 servant de fondement aux poursuites, mais aussi deux des actes notariés de prêt à l'origine de la dette,
- à titre subsidiaire, de constater que la Société Générale a renoncé aux intérêts de retard et, en conséquence, de fixer le montant de sa créance à la somme de 73 416 €.
Plus subsidiairement, Simone X... fait valoir que la banque a engagé sa responsabilité à son égard en lui laissant croire qu'elle avait renoncé aux intérêts de retard. Elle sollicite en réparation de son préjudice une somme de 247 058,58 € égale aux intérêts réclamés par la banque, de façon à ce que la créance de celle-ci soit ramenée, après compensation, à la somme de 73 416 €.
A titre encore plus subsidiaire, Simone X... conclut à la confirmation de l'arrêt du 12 mai 2010 en ce qu'il a déclaré prescrits les intérêts pour la période du 2 octobre 1997 au 7 décembre 2003.
Elle sollicite enfin la condamnation de la Société Générale aux dépens et au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*
La Société Générale conclut au rejet de l'opposition formée par Simone X....
En outre, elle remet en cause l'arrêt du 12 mai 2010, en ce qu'il a dit que les intérêts échus entre le 2 octobre 1997 et le 4 décembre 2003 étaient prescrits. Elle demande donc que sa créance soit retenue pour le montant visé dans le commandement de saisie immobilière, et, subsidiairement, pour la somme de 177 424,84 € qui, selon elle, a fait l'objet d'un aveu judiciaire de la part de la débitrice.
En tout état de cause, la Société Générale demande que l'affaire soit renvoyée à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de DOLE du 3 novembre 2010 à 9 h 30.
Elle sollicite enfin une somme de 2 500 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour assurer sa défense.
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions de Simone X... déposées le 6 septembre 2010 et à celles de la Société Générale déposées le 8 septembre 2010.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2010.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'effet dévolutif de l'opposition
Attendu que l'opposition remet en question uniquement les points jugés par défaut, c'est-à-dire ceux que le demandeur à l'opposition entend faire juger à nouveau ; qu'en revanche, les points qui ont été jugés contradictoirement à l'égard de la partie défenderesse à l'opposition ne peuvent être remis en question par celle-ci, sauf s'ils sont indissociables de ceux soumis à un nouvel examen par le demandeur à l'opposition ;
Attendu qu'en l'espèce, Simone X..., demanderesse à l'opposition, entend soumettre à la Cour les deux points suivants:
- la validité du commandement de saisie immobilière, au regard du visa du titre exécutoire,- la renonciation, par la Société Générale, aux intérêts de retard, subsidiairement la responsabilité encourue par la banque pour avoir laissé croire à une telle renonciation de sa part ;
Attendu que, pour le surplus, Simone X... ne remet pas en question l'arrêt du 12 mai 2010 ;
Attendu que la Société Générale entend quant à elle faire réexaminer la question de la prescription des intérêts de retard, qui a été jugée contradictoirement à son égard par l'arrêt du 12 mai 2010;
Attendu que cette dernière question étant parfaitement dissociable de celles soumises à la Cour par Simone X..., la Société Générale, défenderesse à l'opposition, ne peut demander qu'elle soit soumise à un nouvel examen ;
Attendu qu'en définitive, la Cour ne doit statuer que sur les deux points évoqués par Simone X..., sauf, en outre,
- à tirer les conséquences, en ce qui concerne le montant de la créance, de la production, par la Société Générale, du décompte de sa créance établi conformément à l'arrêt du 12 mai 2010,- à fixer les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière ;

Sur la validité du commandement
Attendu que, selon l'article 15 du décret du 27 juillet 2006, le commandement de payer aux fins de saisie immobilière doit comporter l'indication de la date et de la nature du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites ;

Attendu que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a considéré que répondait aux exigences du texte précité la mention, dans le commandement, en sus de l'arrêt du 2 octobre 1997 ayant condamné Simone X... à rembourser les sommes dues au titre de quatre prêts, de deux des actes notariés de prêt à l'origine de la créance ;
Attendu que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Simone X... tendant à l'annulation du commandement ;

Sur l'imputation des paiements et la renonciation aux intérêts
Attendu que l'arrêt du 2 octobre 1997 qui constitue le titre exécutoire a fixé le taux et le point de départ des intérêts sur chacune des sommes dues au titre des quatre prêts ; qu'il a en outre rejeté la demande de la débitrice tendant à ce que ses paiements soient imputés prioritairement sur le capital ;
Attendu que, selon Simone X..., un accord tacite serait intervenu entre les parties, en vertu duquel les paiements devaient être imputés sur le capital, le créancier renonçant par voie de conséquence aux intérêts de retard ;
Attendu qu'au soutien de ses allégations, Simone X... produit un courrier de l'huissier chargé par la banque du recouvrement de la créance, en date du 9 janvier 2003, lui réclamant, au titre du premier prêt, un solde de 1 377,54 € en principal, et ne mentionnant aucune somme au titre des intérêts de retard ;
Mais attendu que ce courrier isolé, ne concernant qu'un seul des quatre prêts, ne peut être interprété comme une renonciation du créancier aux intérêts de retard, laquelle ne se présume pas et, à défaut d'accord exprès émanant du créancier, ne pourrait résulter que d'un comportement de sa part manifestant de façon non équivoque sa volonté de renoncer définitivement aux intérêts de retard ;
Attendu que, pour le surplus, les éléments produits par Simone X... démontrent que le créancier avait accepté des remboursements mensuels à hauteur de 1 265 €, mais non que ces remboursements devaient être imputés en priorité sur le capital, et encore moins qu'il y ait eu renonciation aux intérêts de retard ;
Attendu qu'il ressort au contraire des documents émanant de la Société Générale et de l'huissier auquel elle avait confié le recouvrement de sa créance que les paiements effectués par la débitrice ont été imputés, malgré les demandes de celle-ci, non pas sur les sommes dues en capital, mais sur les intérêts échus, en commençant par les deux prêts les plus anciens, qui ont été soldés ; qu'en particulier, un courrier de la banque en date du 17 mai 2001 exprime clairement son intention de n'accorder aucune remise des intérêts avant le paiement intégral des capitaux restant dus ;
Attendu par conséquent que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, un accord des parties emportant renonciation du créancier aux intérêts de retard n'est pas établi ; qu'il convient donc, sur ce point, de rejeter l'opposition de Simone X..., et de confirmer l'arrêt du 12 mai 2010 ;
Attendu par ailleurs que le courrier précité du 9 janvier 2003, par lequel la banque ne réclamait à la débitrice que le solde du premier prêt hors intérêts, ne pouvait suffire à induire, chez la débitrice, l'idée que la banque avait renoncé aux intérêts ; qu'à défaut d'autre élément, Simone X... ne démontre pas une faute de la banque ou de l'huissier qui était son mandataire, ayant pu l'induire en erreur sur la volonté de la banque de renoncer aux intérêts ; qu'ainsi, le moyen subsidiaire invoqué par Simone X... et tendant à rechercher la responsabilité du créancier n'est pas fondé ; que la demande de Simone X... en dommages-intérêts doit donc être rejetée ;

Sur le montant de la créance
Attendu que l'arrêt du 12 mai 2010 a ordonné à la Société Générale de produire un nouveau décompte de sa créance, tenant compte de la prescription des intérêts échus entre le 2 octobre 1997 et le 4 décembre 2003 ;
Attendu que ce décompte, régulièrement produit le 24 juin 2010 et non contesté, fait ressortir un solde de 153 556,58 € restant dû en principal et intérêts arrêtés au 23 juin 2010 ;
Attendu que, dans ses conclusions de première instance, Simone X... avait admis être redevable d'une somme de 177 424,89 €, arrêtée au 31 décembre 2008 ; que cet aveu judiciaire peut toutefois être révoqué, compte tenu de l'erreur dont il était affecté concernant le calcul des intérêts de retard ;
Attendu que la créance de la Société Générale sera donc retenue pour un montant de 153 556,58 €, outre intérêts échus et à échoir à compter du 24 juin 2010 ;

Sur la suite de la procédure de saisie immobilière
Attendu que, les contestations soulevées par la débitrice ayant été tranchées, et le montant de la créance fixé, rien ne s'oppose à ce que soit ordonnée la vente forcée de l'immeuble saisi ; qu'il y a donc lieu de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution afin qu'il soit procédé à l'adjudication, dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt ;

Sur les frais et dépens
Attendu que Simone X..., qui succombe en plus grande part, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la Société Générale, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la demande de l'intimée tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ORDONNE la jonction de l'instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 10/01612 avec celle enregistrée sous le numéro 10/00230 ;
DÉCLARE recevable, mais non fondée, l'opposition formée par Simone X... contre l'arrêt du 12 mai 2010 ;
En conséquence, CONFIRME ledit arrêt ;
Ajoutant à l'arrêt du 12 mai 2010,
REJETTE la demande subsidiaire de Simone X... en dommages-intérêts ;
RETIENT la créance de la Société Générale pour un montant de 153 556,58 € (cent cinquante trois mille cinq cent cinquante-six euros et cinquante-huit centimes ) en principal et intérêts arrêtés au 23 juin 2010, outre intérêts échus et à échoir à compter de cette date ;
ORDONNE la vente forcée de l'immeuble saisi à l'audience du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER du 24 janvier 2011 à 10 heures ;
CONDAMNE Simone X... à payer à la Société Générale la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens ;
REJETTE la demande de Simone X... tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur ;
CONDAMNE Simone X... aux dépens de première instance, d'appel et d'opposition, avec droit pour la SCP LEROUX, avoués, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et par Monsieur E. TREMBLAY, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : PremiÈre chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00230
Date de la décision : 08/11/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Article 2244 du code civil - / JDF

Il résulte de l¿article 2244 du Code civil que la prescription est interrompue, notamment, par un commandement ou une saisie signifié à celui qu¿on veut empêcher de prescrire. Ainsi, concernant une saisie immobilière entreprise en vue du recouvrement des intérêts moratoires d¿un prêt, dès lors que l¿accomplissement de différents actes de cette nature interrompt la prescription quinquennale pour les seuls intérêts réclamés dans chacun d¿eux, à savoir ceux échus à leur date et ce, uniquement s¿ils le sont depuis moins de cinq ans, les intérêts ne relevant pas de ces critères sont couverts par cette prescription


Références :

article 2277 du code civil

article 2244 du code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2010-11-08;10.00230 ?
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