ARRET No
JD/GM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 21 OCTOBRE 2008
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 09 septembre 2008
No de rôle : 08/01251
S/appel d'une décision
du Conseil de prud'hommes de DOLE
en date du 21 avril 2008
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Hubert X...
C/
S.A. E.D.F. - G.D.F. de Franche-Comté Sud
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (C.N.I.E.G.)
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Hubert X..., demeurant ...
APPELANT
REPRESENTE par Maître Laurence AVELINE, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
La S.A. E.D.F. - G.D.F. de FRANCHE-COMTE SUD, dont le siège social est sis 57 rue Bersot, à 25000 BESANCON
La CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (C.N.I.E.G.), dont le siège social est sis 20 rue des Français Libres - BP 60415, à 44204 NANTES CEDEX
INTIMEES
REPRESENTEES par Maître Annie SCHAF-CODOGNET, Avocat au Barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 09 Septembre 2008 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE
CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame Ch. THEUREY-PARISOT
GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE
CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame Ch. THEUREY-PARISOT
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 Octobre 2008 par mise à disposition au greffe.
**************
M. Hubert X..., né le 2 avril 1957, employé par E.D.F.- G.D.F. depuis septembre 1980, père de trois enfants, a adressé à son employeur par lettre recommandée du 10 octobre 2007 une demande de départ anticipé en inactivité de service avec jouissance immédiate de ses droits à pension et avec bonification d' annuités sur le fondement des dispositions de l'article trois de l'annexe III du statut du personnel des industries électriques et gazières et du c) du paragraphe 112. 35 du chapitre 263 du manuel pratique des questions du personnel E.D.F.- G.D.F..
Un refus lui a été opposé par lettre de son employeur datée du 12 octobre 2007 au motif qu'en l'état actuel des textes une suite favorable à sa demande ne pouvait lui être réservée, l'intéressé étant invité à s'adresser pour le calcul de ses droits à pension à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, personne morale distincte d'E.D.F., la liquidation des droits à pension relevant depuis le 1er janvier 2005 de la compétence exclusive de ladite caisse.
Contestant ce refus, M. Gérard X... a saisi des mêmes demandes le Conseil de prud'hommes de DOLE le 24 octobre 2007 en sollicitant la mise en cause de la société EDF Gaz de France Franche-Comté Sud à Besançon ainsi que l'intervention forcée de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (C.N.I.E.G.) dont le siège social est situé à Nantes (44), étant relevé que l'intéressé avait également saisi ladite caisse le 15 octobre 2007 d'une demande de liquidation de ses droits.
Par jugement en date du 21 avril 2008, le Conseil de prud'hommes de DOLE, saisi de conclusions d' incompétence déposées par la C.N.I.E.G., s'est déclaré incompétent ratione materiae au profit du Tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTES pour connaître le litige qui lui était soumis.
Le Conseil de prud'hommes a considéré que si la société E.D.F. pouvait décider la mise en inactivité d'un salarié, la liquidation de la pension n'était pas de sa responsabilité mais, depuis le 1er janvier 2005, de la responsabilité de la C.N.I.E.G., organisme de droit privé doté de la personnalité morale, laquelle contestait l'interprétation faite par le demandeur de l'article 3 de l'annexe III du statut du personnel des industries électriques et gazières.
Les premiers juges, après avoir rappelé les textes relatifs aux compétences respectives du conseil de prud'hommes et du tribunal des affaires de sécurité sociale, ont retenu qu'ils n'avaient pas compétence pour statuer sur les conditions d'application d'un texte réglementant l'octroi d'une pension de vieillesse.
M. Hubert X... a formé contredit motivé à ce jugement par lettre recommandée reçue au greffe du Conseil de prud'hommes le 2 mai 2008.
Par dernières conclusions écrites déposées et reprises oralement à l'audience du 9 septembre 2008 par son avocat, M. Hubert X... demande à la COUR d'infirmer le jugement entrepris et de dire la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige qui concerne une question du droit du travail, laquelle ne relève pas de la compétence du Tribunal des affaires de sécurité sociale.
Sollicitant l'évocation, il conclut à l'illégalité du refus de la S.A. E.D.F.- G.D.F. de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 3 de l'annexe III au statut du personnel des industries électriques et gazières et du c) du paragraphe 112. 35 du chapitre 263 du manuel pratique des questions de personnel EDF et demande à la COUR :
– d'ordonner à la S.A. E.D.F.- G.D.F. d'accéder à ses demandes en lui accordant le bénéfice des dispositions précitées, et donc sa mise en inactivité par anticipation avec droit à bonification, et ce à compter du 30e jour suivant la signification aux parties de l'arrêt, sous astreinte de 300 € par jour de retard,
– de condamner la S.A. E.D.F.- G.D.F. à lui payer la somme de 2300 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
– de condamner la C.N.I.E.G. à liquider la pension du concluant, et ce dès que son employeur aura procédé à sa mise en inactivité,
– subsidiairement, de déclarer recevable l'appel à la cause de ladite Caisse et en conséquence de dire que l'arrêt lui sera opposable.
Par conclusions du 14 août 2008 reprises oralement à l'audience par leur Avocat, la S.A. E.R.D.F. (Électricité Réseau Distribution France) et la S.A. G.R.D.F. (Gaz Réseau Distribution France) interviennent volontairement à la procédure aux lieux et places des S.A. S. E.D.F.- G.D.F. et ce ensuite d'une opération de filialisation, et demandent à la COUR :
– de prononcer la mise hors de cause de la S.A. E.D.F.- G.D.F. ,
-- de constater que depuis le 1er janvier 2005, date à laquelle le régime d'assurance des salariés de la branche des industries électriques et gazières a été rattaché à la C.N.I.E.G. relevant de la juridiction exclusive de la sécurité sociale, les concluantes n'ont plus compétence pour liquider les droits à pension et pour se prononcer sur la modification et sur la majoration de pension,
– de constater que la mise en inactivité ne peut être prononcée sans que préalablement aient été vérifiés les droits à pension de M. Hubert X...,
– de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a renvoyé ce dernier à se pouvoir devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTES pour le problème de pension,
– de surseoir à statuer sur la demande de mise en inactivité jusqu'à décision définitive des juridictions de la sécurité sociale,
– subsidiairement de dire n'y avoir lieu à évoquer,
– subsidiairement de constater que la demande n'est pas fondée et de débouter M. Hubert X... de toute réclamation,
– à titre encore plus subsidiaire, de dire que la mise en inactivité serait réalisée conformément aux conditions stipulées pour l'ensemble des salariés par le statut des industries électriques et gazières et les textes réglementaires, et singulièrement en conformité avec la Circulaire PERS 77,
– de dire que la mise en inactivité ferait notamment l'objet d'un délai de prévenance de trois mois, les salariés devant avant prise d'effet de la mesure prendre l'intégralité des congés dont les droits sont acquis,
– de dire en conséquence n'y avoir lieu à ordonner une mise en inactivité sous astreinte,
– de dire n'y avoir lieu à dommages et intérêts.
La Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières a été régulièrement convoquée à l'audience de la COUR par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 5 juin 2008.
Alors qu'elle était régulièrement représentée en première instance par son Avocat, Maître Jean-François MARTIN, elle n'est ni comparante ni représentée en cause d'appel.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé succinct des moyens des parties.
SUR CE LA COUR,
ATTENDU qu' en application de l'article L. 1411. 1, anciennement
L. 511.1, du Code du travail, le Conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ;
QU'en l'espèce, M. Hubert X... a dirigé contre ses employeurs, les sociétés EDF et GDF aux droits desquelles viennent les sociétés ERDF et GRDF, une action relative à la cessation de son contrat de travail après le refus opposé par ses employeurs à une demande de départ anticipé en inactivité de service avec bonification d'annuités en application du statut du personnel des industries électriques et gazières ;
QU'une telle action relève nécessairement du contentieux de la juridiction prud'homale dès lors qu'il s'agit d'un litige relatif à la cessation du contrat de travail et plus précisément dans le cas présent à la date de cessation du contrat de travail, les sociétés GRDF et GRDF soutenant que s'il ne fait pas de doute que le conseil de prud'hommes est compétent pour se prononcer sur toutes les difficultés relatives à la rupture de contrat de travail, la demande du salarié est toutefois subordonnée et indissociable du bénéfice concomitant d'une pension de vieillesse, ce qui rend nécessaire de s'assurer qu'un droit à pension est effectivement ouvert lors de cette rupture, seule la CNIEG, organisme de droit privé doté de la personnalité morale chargé de la gestion du régime d'assurance vieillesse, décès, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles et institué par la loi du 9 août 2004, ayant compétence pour liquider les droits à pension, se prononcer sur les bonifications et verser les prestations ;
ATTENDU que le Conseil de prud'hommes de DOLE, saisi du litige opposant M. Hubert X... à ses employeurs à propos de la cessation de son contrat de travail, ne pouvait en tout état de cause se déclarer incompétent ratione materiae au profit du Tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTES mais devait garder sa compétence au besoin en ordonnant un sursis à statuer s'il considérait qu'il était nécessaire d'attendre que leTtribunal des affaires de sécurité sociale de NANTES se prononce sur l'octroi d'une pension de vieillesse, une telle demande de sursis à statuer étant au demeurant présentée par les sociétés intimées qui admettent ainsi la compétence au moins partielle du conseil de prud'hommes ;
QUE le contredit est ainsi non seulement recevable mais également bien fondé, le jugement ne pouvant qu' être infirmé ;
ATTENDU concernant la demande de sursis à statuer, qu'il importe peu que la gestion et l'administration du régime des retraites des Sociétés E.R.D.F. et G.R.D.F. aient été dévolues à une caisse nationale alors qu'avant le 1er janvier 2005 la gestion du régime spécial de vieillesse était confiée à un service interne et commun aux S.A. E.D.F.- G.D.F. dépourvu de la personnalité morale, dès lors que le départ anticipé en inactivité de service relève du seul pouvoir de l'employeur et que la liquidation des droits à pension et le paiement à pension ne sont que la conséquence d'une décision préalable et indispensable de départ anticipé en inactivité ;
QUE le litige clairement délimité par la demande de M. Hubert X... relève exclusivement de la juridiction prud'homale et que l'intéressé est en droit d'attendre une réponse claire et rapide de la dite juridiction ;
QU'en conséquence, non seulement il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer formée par les sociétés intimées mais que de plus, une évocation du fond s'impose comme demandé par M. Hubert X..., la cour estimant de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive conformément aux dispositions de l'article 89 du Code de procédure civile ;
ATTENDU au fond que les Sociétés E.R.D.F. et G.R.D.F. persistent à soutenir que les dispositions de l'article 3 de l'annexe III au statut national du personnel des industries électriques et gazières ne présentent pas de caractère discriminatoire dans la mesure où elles concernent exclusivement les avantages liés à la maternité, étant rappelé que le texte est ainsi libellé :
"Pour avoir droit aux prestations de pension d'ancienneté, un agent doit avoir 55 ans d'âge s'il appartient au service insalubre ou actif, 60 ans d'âge s'il appartient au service sédentaire et doit totaliser 25 ans de service décompté conformément au paragraphe 5 de l'article 1er de la présente annexe.
Les agents mères de famille ayant trois enfants bénéficieront d'une bonification d'âge et de service d'une année par enfant." ;
QUE de telles dispositions excluant du bénéfice des avantages qu'elles instituent les agents masculins ayant assuré l'éducation de leurs enfants ont cependant été déclarées illégales par deux arrêts du CONSEIL d'ÉTAT en date des 18 décembre 2002 et 7 juin 2006, ces dispositions introduisant une discrimination entre agents féminins et agents masculins qui n'est justifiée par aucune différence de situation relativement à l'octroi des avantages en cause et qui est incompatible avec la stipulation de l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne posant les principes d'égalité de rémunération et d'égalité de traitement entre hommes et femmes dans la vie professionnelle ;
Que les Sociétés intimées, dûment conseillées, ne peuvent ignorer que toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, fût-elle décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut plus faire application du texte illégal, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs ;
QUE le Ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a au demeurant pris en compte cette jurisprudence du CONSEIL d'ÉTAT en décidant d'abroger les dispositions litigieuses par Décret no 2008.627 du 28 juin 2008 relatif au régime de retraite du personnel des industries électriques et gazières et en remplaçant l'annexe III mentionnée à l'article 24 du statut national du personnel des industries électriques et gazières par une nouvelle annexe III avec mise en application à compter du 1er juillet 2008 ;
QUE cette nouvelle réglementation est sans emport sur le présent litige, dès lors que la demande de départ anticipé en inactivité de service avec jouissance de ses droits à pension avec effet immédiat a été présentée par M. Hubert X... le 10 octobre 2007, et que ses droits doivent être appréciés au jour de la demande au regard des textes alors applicables ;
QU'à l'évidence, M. Hubert X... qui totalise une ancienneté de près de 28 années au sein des S.A. E.D.F.- G.D.F. , et qui est père de trois enfants aujourd'hui majeurs réunissait les conditions pour bénéficier d'un départ en inactivité de service avec bonification d'annuités et qu'il sera fait droit à sa demande sauf à prendre en compte un délai de prévenance de trois mois à compter de la notification du présent arrêt aux sociétés intimées afin de permettre notamment à l'intéressé de prendre l'intégralité des congés dont les droits sont acquis, ainsi que le demandent à juste raison les dites société en se fondant sur la Circulaire PERS 70 et 77 ;
QUE le préjudice subi par M. Hubert X... qui a dû engager une procédure pour faire valoir ses droits ce qui a retardé d'autant son départ anticipé en inactivité sera réparé par la condamnation de ses employeurs à lui payer la somme de 2 300,00 € à titre de dommages et intérêts ;
QUE les sociétés intimées devront en outre lui verser une indemnité de
1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU, concernant la mise en cause de la C.N.I.E.G. qui, curieusement, n'a pas jugé utile de se faire représenter en cause d'appel alors qu'elle était présente en première instance, que ladite Caisse a été régulièrement convoquée à l'audience de la COUR et que les premières conclusions de M. Hubert X... ont été régulièrement signifiées dès le mois de juillet 2008 à l'Avocat de la C.N.I.E.G., alors que celles déposées à l'audience aux termes desquelles M. Hubert X... sollicite la condamnation de la caisse à liquider sa pension, n'ont pu être signifiées contradictoirement dans un délai raisonnable ;
QU'il sera en conséquence fait droit à la demande subsidiaire de M. Hubert X..., le présent arrêt devant être déclaré opposable à la C.N.I.E.G. ;
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, Chambre Sociale, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE recevable le contredit formé par M. Hubert X... ;
INFIRME le jugement rendu le 21 avril 2008 par le Conseil de prud'hommes de DOLE entre les parties ;
STATUANT A NOUVEAU,
DONNE ACTE aux Sociétés E.R.D.F. et à G.R.D.F. de leur intervention volontaire en qualité de nouvel employeur de M. Hubert X... se trouvant aux droits des S.A. E.D.F.- G.D.F. ;
PRONONCE la mise hors de cause des sociétés EDF et GDF ;
DIT N'Y AVOIR LIEU de surseoir à statuer,
DIT que le Conseil de prud'hommes de Dole est compétent pour statuer sur le litige relatif à la cessation de son contrat de travail opposant M. Hubert X... à ses employeurs, les Sociétés E.R.D.F. et à G.R.D.F. ;
EVOQUANT AU FOND,
ORDONNE aux Sociétés E.R.D.F. et à G.R.D.F. d'admettre M. Hubert X... au bénéfice de sa mise en inactivité par anticipation avec droit à bonification demandée le 10 octobre 2007 en application des dispositions de l'article 3 de l'annexe III au statut du personnel des industries électriques et gazières et du c) du paragraphe 112. 35 du chapitre 263 du manuel pratique des questions de personnel E.D.F. dans leur rédaction antérieure au décret du 28 juin 2008 ;
DIT que cette mise en inactivité par anticipation prendra effet à compter de l'expiration du délai de prévenance de trois mois courant à compter de la réception de la notification du présent arrêt par les Sociétés E.R.D.F. et à G.R.D.F., et ce sous astreinte de DEUX CENTS EUROS (200,00 €) par jour de retard passé ce délai de prévenance ;
CONDAMNE solidairement les Sociétés E.R.D.F. et à G.R.D.F. à payer à M. Hubert X... les sommes suivantes :
DEUX MILLE TROIS CENTS EUROS (2 300,00 €) à titre de dommages et intérêts ;
MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que le présent arrêt est opposable à la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (C.N.I.E.G.), régulièrement appelée à la cause d' appel,
CONDAMNE les Sociétés E.R.D.F. et à G.R.D.F. aux dépens de première instance et d'appel.
LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE HUIT et signé par Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,