COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre Commerciale
RG N 09/01231
Copies
à
la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE
la SCP LAVAL-LUEGER
ORDONNANCE D'INCIDENT
Le quinze Octobre deux mille neuf,
NOUS, Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, assisté de Vanessa DRANSART, faisant fonction de Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur Yves X...
...
37390 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE
Madame Christine Z... épouse X...
...
37390 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE
SARL CM3 YNVESTISSEMENTS
ZI Les Gaudières
37390 METTRAY
représentés par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP REFERENS - LALOUM et ARNOULT du barreau de TOURS
DEMANDEURS AU RECOURS EN ANNULATION - DEMANDEURS à L'INCIDENT
d'une décision en date du 16 Mars 2009 rendu par un tribunal arbitral
D'UNE PART,
ET :
Monsieur Dominqiue A...
...
37230 FONDETTES
Madame Lysiane B... épouse A...
...
37230 FONDETTES
représentés par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me François REYE du barreau de POITIERS
DÉFENDEURS AU RECOURS EN ANNULATION - DÉFENDEURS à L'INCIDENT
D'AUTRE PART,
Vu la décision du 16 mars 2009 rendue par un tribunal arbitral (composé de M. Agostini, président et de Mmes Boiteau et Petijean), dans une instance opposant les époux A... aux époux X..., ainsi qu'à la SARL CM3 Ynvestissements (société CM3), qui a condamné ces derniers solidairement à payer aux époux A... la somme de 220.000 € - outre 25.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile -, estimée exigible sur le prix de cession de droits sociaux ;
Vu le recours en annulation formé à l'encontre de cette sentence arbitrale le 10 avril 2009 par les époux X... et la société CM3 (no 09/01231) ;
Vu les conclusions d'incident des époux A... qui sollicitent que cette sentence soit assortie de l'exécution provisoire ;
Attendu que les débats ont eu lieu le 1er octobre 2009, date à laquelle il a été indiqué aux parties que l'ordonnance serait prononcée le 15 octobre 2009 ;
***
Attendu, en premier lieu, que, dans l'instance arbitrale, les règles sur l'exécution provisoire sont supplétives de la volonté des parties, le fait que le ou les arbitres aient reçu, comme en l'espèce, la mission de statuer comme amiables compositeurs n'ayant pas d'incidence à cet égard ; qu'il en résulte que les parties pouvaient, dans la clause compromissoire, prévoir, à leur choix, que l'exécution provisoire serait obligatoire (comme dans Civ. 2ème, 11 juillet 2002, Bull. civ. II, no 161) ou, au contraire, qu'elle serait interdite, mais que, n'ayant ici rien prévu à ce sujet, sont applicables à titre supplétif les règles posées à l'article 1479 du Code de procédure civile ; que les époux X... et la société CM3 ne sont donc pas fondés à soutenir que l'exécution provisoire ne serait pas possible au seul motif que la convention d'arbitrage n'aurait pas donné mission aux arbitres d'assortir leur sentence de son bénéfice ;
Attendu, en second lieu, que l'article 1479, alinéa 2 du Code de procédure civile confère expressément au magistrat chargé de la mise en état, après sa désignation, comme en l'espèce, la faculté d'ordonner l'exécution provisoire d'une sentence arbitrale frappée d'un recours en annulation dans les conditions prévues aux articles 525 et 526 du même Code, sa décision valant alors exequatur ; qu'il convient, contrairement à ce que suggèrent les époux X... et la société CM3, de lire, pour qu'il ait un sens, le renvoi à l'article 526 comme un renvoi à l'article 525-1 actuel du Code de procédure civile ; qu'en effet, l'article 1479, alinéa 2, a conservé sa rédaction d'origine, issue du décret no 81-500 du 12 mai 1981, antérieure à celle de l'article 526 donnée par le décret no 05-1678 du 28 décembre 2005 ; que le texte actuel de l'article 526, qui prévoit la radiation de l'affaire en appel pour défaut d'exécution de la décision déférée à la cour d'appel, sauf impossibilité d'exécuter ou conséquences manifestement excessives, n'a aucun rapport avec l'article 1479 qui, au contraire, envisage l'octroi de l'exécution provisoire à une décision qui en est dépourvue ; qu'en revanche, l'ancien article 526, devenu 525-1, sans changement de libellé, était, quant à lui, relatif à l'octroi de l'exécution provisoire et le renvoi à lui fait par l'article 1479 se comprenait alors parfaitement ; que ce texte, pour lui donner toute sa portée, doit donc bien s'interpréter comme renvoyant à cette ancienne rédaction ou à celle de l'article 525-1 actuel ;
Attendu qu'il en résulte que l'octroi de l'exécution provisoire par le magistrat de la mise en état de la cour d'appel obéit à un double régime, selon que l'exécution provisoire avait été demandée au premier juge ou à l'arbitre mais refusée par lui (article 525) ou qu'elle ne leur avait pas été demandée ou qu'ils ont omis de statuer sur la demande (article 525-1, ex article 526) ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni de la sentence arbitrale, ni du mémoire présenté par les époux A... devant le tribunal arbitral que ceux-ci aient demandé l'exécution provisoire ; que, dès lors celle-ci peut être octroyée dans les conditions de l'article 525-1, ex 526, sans référence, par conséquent, à la condition d'urgence visée dans le seul article 525, ni à l'absence de conséquences manifestement excessives qui pourraient s'attacher à l'exécution ;
Que le magistrat de la mise en état n'étant pas le juge de la régularité et, encore moins, du bien fondé de la sentence, il sera retenu que la convention de cession des droits sociaux remonte au 5 septembre 2005 et prévoyait impérativement que le paiement de la partie du prix de cession non subordonné à la levée de conditions et à laquelle la sentence a limité sa condamnation devait intervenir au plus tard le 5 janvier 2009 ; que l'ancienneté de la convention et l'écoulement du délai de paiement qu'elle prévoyait justifient ici l'exécution provisoire ;
Et attendu qu'il y a lieu de fixer l'affaire sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
NOUS, Jean-Pierre Rémery, Président de chambre à la Cour d'appel d'Orléans, magistrat de la mise en état ;
ORDONNONS l'exécution provisoire de la sentence arbitrale rendue le 16 mars 2009 ;
RAPPELONS que la présente décision vaut exequatur de la sentence ;
FIXONS l'affaire pour être plaidée sur le recours en annulation de la sentence au jeudi 21 janvier 2010, à partir de 14 heures et DISONS que l'ordonnance de clôture sera prononcée le 8 janvier 2010 ;
CONDAMNONS solidairement les époux X... et la société CM3 Ynvestissements aux dépens de l'incident et, VU l'article 700 du Code de procédure civile, à payer aux époux A... la somme de 1.000 € sur le fondement de ce texte ;
ET la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT