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06/11/2000 | FRANCE | N°1999/01574

France | France, Cour d'appel d'Angers, 06 novembre 2000, 1999/01574


COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/IM ARRET N 549 N : 99/01574 AFFAIRE : X..., Y... C/ Z..., A... Décision du T.G.I. LE MANS du 13 Juillet 1999

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2000

APPELANTS : Monsieur Albert X... ... Madame Jeannine Y... épouse X... ... représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE (avoués à la Cour) assistés de Me Benoît JOUSSE (avocat au barreau du MANS) INTIMES : Monsieur Lucien Z... ... Madame Monique A... épouse Z... ... représentés par Me VICART (avoué à la Cour) assistés de Me Sandrine LALANDE (avocat au barreau d'ALENCON) COMPOSITION DE LA COUR

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par or...

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/IM ARRET N 549 N : 99/01574 AFFAIRE : X..., Y... C/ Z..., A... Décision du T.G.I. LE MANS du 13 Juillet 1999

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2000

APPELANTS : Monsieur Albert X... ... Madame Jeannine Y... épouse X... ... représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE (avoués à la Cour) assistés de Me Benoît JOUSSE (avocat au barreau du MANS) INTIMES : Monsieur Lucien Z... ... Madame Monique A... épouse Z... ... représentés par Me VICART (avoué à la Cour) assistés de Me Sandrine LALANDE (avocat au barreau d'ALENCON) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 13 décembre 1999, pour exercer les fonctions de Président, Monsieur LEMAIRE et Madame BLOCK, Conseillers GREFFIER présent lors des débats : A. LECOMTE GREFFER présent lors du prononcé : M.L. ROBERT DEBATS :

A l'audience publique du 09 Octobre 2000 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 06 Novembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats.

Par jugement du 20 octobre 1998, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MAMERS a prononcé la résiliation du bail rural passé entre les époux Z..., bailleurs, et les époux X..., preneurs, et a ordonné l'expulsion de ces derniers dans les deux mois suivant la signification de sa décision. Aux termes d'une assignation du 16 juin 1999, les époux X... ont demandé au Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance du MANS de les autoriser à se maintenir dans les lieux jusqu'au 31 décembre 1999.

Par jugement du 13 juillet 1999, le magistrat saisi les a déboutés, a dit (sur demande reconventionnelle) que passé le délai de deux mois qui leur avait été accordé pour quitter les lieux, c'est-à-dire jusqu'au 30 août 1999, ils devraient une astreinte provisoirement fixée à 500 F par jour, les a enfin condamnés aux dépens ainsi qu'au versement de la somme de 3 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Appelants de cette décision, les époux X... demandent à la Cour : - D'annuler et en tout cas d'infirmer la décision entreprise ;

- De leur accorder un délai de grâce pour exécuter le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux ;

- De les décharger de l'astreinte et de toute condamnation prononcée à leur encontre ;

- De condamner leurs adversaires aux dépens et au versement de la somme de 5 000 F au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Les époux Z... concluent au mal fondé de l'appel et à titre principal forment appel incident pour voir constater, par voie d'infirmation partielle, l'incompétence du Juge de l'Exécution pour aménager l'exécution provisoire. A titre subsidiaire, ils sollicitent l'entière confirmation. Ils réclament enfin la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * *

Vu les dernières conclusions des parties en dates du 28 août 2000 pour les appelants et du 12 mai 2000 pour les intimés.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2000 ;

MOTIFS

Le premier juge a "débouté" les époux X... après avoir énoncé que

"faire droit à la demande par l'octroi de délais reviendrait, en fait, à remettre en cause l'exécution provisoire qui a été ordonnée par le Tribunal, laquelle pourrait être" par suite d'un appel alors pendant "arrêtée par le Premier Président de la Cour d'Appel" ; qu'au surplus, rien ne pouvait justifier la demande. Ce faisant, il s'est prononcé sur le fond après avoir critiqué sa saisine au regard de sa compétence. Il y a là contradiction de motifs, s'assimilant à un défaut de motifs, lequel est sanctionné par la nullité du jugement en vertu des articles 455 et 458 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * *

L'assignation introductive d'instance faisait état du souhait des demandeurs de voir "aménager les conditions de l'exécution provisoire en leur permettant de rester dans les lieux jusqu'au 31 décembre prochain" 1999 et visait expressément l'article 8 du décret du 31 juillet 1992.

Ce texte dispose que le Juge de l'Exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision de justice servant de fondement aux poursuites mais qu'il a toutefois compétence, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, pour accorder un délai de grâce.

Ainsi que le font valoir les appelants, l'arrêt pur et simple de l'exécution et le différé de cette exécution ne peuvent se confondre, d'autant qu'ils obéissent à des régimes différents et relèvent de compétences également différentes, le tout, tel que prévu aux articles 564 et 510 du Nouveau Code de Procédure Civile et 8 du décret susvisé.

Les intimés, visant les mêmes dispositions, ajoutent en cause d'appel que le juge était incompétent pour avoir été saisi avant la signification d'un quelconque acte d'exécution, ce qui est exact, mais il s'agit là d'une fin de non-recevoir dont la cause a disparu

par suite de la délivrance, le 14 octobre 1999, d'un commandement de quitter les lieux.

Au fond, le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a été confirmé par arrêt de cette Cour en date du 10 avril 2000. Les époux X..., qui prétendaient en première instance à un délai de grâce jusqu'au 31 décembre 1999 et qui, par le bénéfice de l'appel se maintiennent dans les lieux au-delà, n'apportent dans leurs écritures d'appel aucune précision sur la durée du bénéfice sollicité. Surtout, ils versent, pour justifier de leurs difficultés de réinstallation, la seule lettre d'un notaire, en date du 20 décembre 1999, et exposant "Je vous avais proposé différentes propriétés et corps de ferme pouvant éventuellement vous convenir. Or, il semblerait que ces différents biens ne répondent pas à vos exigences étant donné qu'ils sont de superficie inférieure à 3 hectares. Je continue à prospecter afin de vous trouver la superficie idéale pouvant convenir à votre demande."

Cette correspondance remonte à près d'une année, insinue des exigences particulières et surtout, par son caractère isolé, ne démontre pas la bonne foi de candidats qui se heurteraient à des recherches efficacement menées mais demeurées vaines.

Il y a lieu dès lors de rejeter toute demande des époux X... et de faire droit à celles des époux Z..., sauf à fixer au 14 octobre 1999, date de la délivrance du commandement, le point de départ de l'astreinte sollicitée, à ramener celle-ci à 300 F par jour de retard et à limiter à 8 000 F l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement et contradictoirement,

ANNULE le jugement déféré ;

ET STATUANT à nouveau,

DEBOUTE les époux X... de l'ensemble de leurs demandes ;

FIXE à compter du 14 octobre 1999 une astreinte de 300 F par jour de retard à libérer les lieux ;

CONDAMNE in solidum les époux X... à verser aux Epoux Z... la somme de 8 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE les mêmes aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT M.L. ROBERT

S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 1999/01574
Date de la décision : 06/11/2000

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Délais - Demande fondée sur les articles 1244-1 et 1244-2 du Code civil

L'article 8 du décret du 31 juillet 1992 dispose que le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution d'une décision de justice servant de fondement aux poursuites mais qu'il a toutefois compétence, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, pour accorder un délai de grâce. Ainsi l'arrêt pur et simple de l'exécution et le différé de cette exécution ne peuvent se confondre, d'autant qu'ils obéissent à des régimes différents et relèvent de compétences également différentes, le tout, tel que prévu aux articles 564 et 510 du nouveau code de procédure civile et à l'article 8 du décret susvisé. En l'espèce, la demande de délai de grâce formée par les preneurs d'un bail rural résilié et faisant l'objet d'une mesure d'expulsion doit être rejetée, à défaut pour les preneurs à bail de justifier de réelles difficultés de réinstallation.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2000-11-06;1999.01574 ?
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