La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2010 | FRANCE | N°09/01432

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 4e, 18 novembre 2010, 09/01432


ARRET No

SARL STELLIOS OPTIQUE

C/

G.I.E. GIE GROUPEMENT CENTRE COMMERCIAL AMIENS

M.M./JA

COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2010

RG : 09/01432

JUGEMENT RG No 2008-106 DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 3 mars 2009.

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

SARL STELLIOS OPTIQUECentre Commercial AMIENS SUDRoute de Paris80044 AMIENS CEDEX"agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège".

Comparante concluante par la SCP SELOSSE

BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me LEPRETRE, avocat au barreau d'AMIENS.

ET :

INTIME

GIE GROUPEMENT CEN...

ARRET No

SARL STELLIOS OPTIQUE

C/

G.I.E. GIE GROUPEMENT CENTRE COMMERCIAL AMIENS

M.M./JA

COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2010

RG : 09/01432

JUGEMENT RG No 2008-106 DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 3 mars 2009.

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

SARL STELLIOS OPTIQUECentre Commercial AMIENS SUDRoute de Paris80044 AMIENS CEDEX"agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège".

Comparante concluante par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me LEPRETRE, avocat au barreau d'AMIENS.

ET :

INTIME

GIE GROUPEMENT CENTRE COMMERCIAL AMIENSCentre commercial AMIENS SUDRoute de Paris80480 DURY

Comparant concluant par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me AMOUEL substituant par Me BLERY, avocats au barreau d'AMIENS.

DEBATS :

A l'audience publique du 14 septembre 2010 devant M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président, entendu en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2010 .

GREFFIER : Mme DEBEVE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. le Président en a rendu compte à la Cour composée de :

M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président,M. BOUGON et Mme BOUSQUEL, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 NOVEMBRE 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.

PROCEDURE DEVANT LA COUR

Par acte en date du 26 mars 2009, la SARL STELLIOS OPTIQUE a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 3 mars 2009 qui l'a condamné à payer diverses sommes au GIE AMIENS SUD.
La SARL STELLIOS OPTIQUE a conclu (conclusions des 18 juin 2009, 20 octobre 2009).
Le GIE AMIENS SUD, intimé, a conclu (conclusions des 5 octobre 2009, 7 janvier 2010).Après clôture de la mise en état, l'affaire a été fixée au 14 septembre 2010 pour plaidoirie (O.C du 20 avril 2010).
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour cette date, dans les formes et délais prévus par la loi.

Le jour dit, la cause et les parties ont été appelées en audience publique et les débats et plaidoiries tenus dans les conditions prévues aux articles 786 et 910 CPC, les avocats ne s'y opposant pas.
Après avoir entendu les avoués et avocats des parties en leurs demandes fins et conclusions, le magistrat chargé du rapport a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu et mis à disposition au greffe le 18 novembre 2010.
Après rapport de l'affaire par le magistrat chargé du rapport et après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour a rendu la présente décision à la date indiquée.

DECISION

Faits, procédures, demandes en appel

Antérieurement au 30 juin 2007, la SARL STELLIOS OPTIQUE était membre du GIE AMIENS SUD (regroupant l'ensemble des commerçants du centre commercial d'Amiens Sud, à l'exclusion d'un hypermarché, d'une cafétéria et d'un magasin de vente de matériels de bricolage) et, à ce titre, elle réglait au dit GIE sa quote-part des frais d'animation de la galerie marchande.
Par LRAR du 30 juin 2007, la SARL STELLIOS OPTIQUE a notifié au GIE AMIENS SUD qu'elle se retirait sans délai du GIE.
Nonobstant ce retrait, le GIE AMIENS SUD a continué à réclamer à la SARL STELLIOS OPTIQUE une quote-part des frais d'animation de la galerie et devant la résistance de cette dernière, le GIE a, par acte du 29 janvier 2008, assigné la SARL STELLIOS OPTIQUE devant le tribunal de commerce d'Amiens aux fins de voir cette société condamnée à lui payer la somme de 3.924 euros.
En défense, la SARL STELLIOS OPTIQUE a fait valoir qu'en l'absence de dispositions spécifiques réglant le retrait des membres du GIE et par application des principes posés par l'ordonnance du 23 septembre 1967, elle s'était régulièrement retirée du GIE à la date du 30 juin 2007 de sorte que le dit GIE ne pouvait lui réclamer la cotisation exigible des seuls membres du GIE.
Par jugement en date du 3 mars 2009, le tribunal a condamné la SARL STELLIOS OPTIQUE au paiement de la somme réclamée par le GIE, assortie des intérêts de la somme au taux légal à compter du 30 juin 2007, ainsi qu'au paiement de 500 euros de dommages intérêts et 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour prononcer ainsi, le tribunal a retenu que… si tout membre d'un GIE a légalement le droit de se retirer d'un GIE, il n'en demeurait pas moins, en l'espèce, que la SARL STELLIOS OPTIQUE ne pouvait prétendre à un tel retrait sans procéder, au préalable, à la cession du bail qui avait automatiquement fait d'elle un membre du GIE AMIENS SUD.
La SARL STELLIOS OPTIQUE a interjeté appel de la décision.
Devant la cour de céans,
- La SARL STELLIOS OPTIQUE demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de commerce, de débouter le GIE AMIENS SUD de ses demandes, de condamner le dit GIE à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, outre 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SARL STELLIOS OPTIQUE expose qu'ayant pris à bail des locaux situés dans la galerie marchande du centre commercial Amiens Sud, elle avait adhéré, par la passé, au GIE AMIENS SUD (regroupant la plupart des commerçants de la galerie à l'exclusion d'un hypermarché, d'une grande surface de bricolage et d'une cafétéria) et s'était régulièrement acquittée de sa quote-part des frais d'animation engagés par le dit GIE ; qu'en 2007, désireuse de se retirer du groupement et en l'absence, dans les statuts du GIE, de dispositions relatives aux formes et conditions du retrait, elle avait notifié au GIE, par LRAR, sa décision de se retirer sans délai du groupement ; que le GIE AMIENS SUD ne saurait aujourd'hui contester la validité de ce retrait (et a fortiori lui réclamer la cotisation exigible des membres du groupement) sous le prétexte que les statuts du GIE et le bail commercial signé par la SARL STELLIOS OPTIQUE n'autoriseraient pas un tel retrait ; que rien dans les statuts ne vient, en effet, interdire un tel retrait et que, quand bien même de telles dispositions existeraient, elles seraient nulles de plein droit comme contraires aux dispositions de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ; que rien dans son bail commercial ne vient non plus interdire un tel retrait et que, quand bien même de telles dispositions existeraient et si tant est que le GIE puisse s'en prévaloir en dépit de l'effet relatif des contrats, ces dispositions seraient également nulles de plein droit.
- Le GIE AMIENS SUD demande à la cour de débouter la SARL STELLIOS OPTIQUE de ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris, de condamner la SARL STELLIOS OPTIQUE à lui payer 17.662 euros de cotisations avec intérêts de la somme à compter du 10 juin 2007 ainsi que 2.000 euros de dommages intérêts, outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GIE AMIENS SUD expose que la SARL STELLIOS OPTIQUE a interrompu le paiement de ses cotisations depuis le 30 juin 2007 ; que cette société ne peut se prévaloir d'un prétendu retrait du GIE AMIENS SUD dès lors que l'adhésion au GIE lui a été imposée par son bailleur – comme condition « sine qua non » de l'octroi du bail – de sorte qu'elle ne peut se retirer du groupement sans risquer la résiliation de son bail ; que le GIE AMIENS SUD n'est pas opposé au retrait de l'un quelconque de ses membres, mais subordonne ce retrait au départ du commerçant hors de la galerie marchande ; qu'en effet, le défaut de paiement de ses cotisations par un membre crée une situation inique puisque, étant situé dans la galerie marchande, ce membre continue à bénéficier, sans bourse délier, des prestations prises en charge par les autres membres.
En cet état,

Sur la recevabilité de l'appel

La SARL STELLIOS OPTIQUE ayant formé son recours dans les délais et forme prévus par la loi et la recevabilité de l'acte n'étant pas contestée, la cour recevra l'intéressée en son appel.
Sur le bien fondé de l'appel

La SARL STELLIOS OPTIQUE est appelante du jugement qui l'a condamné à payer la cotisation dont le GIE AMIENS SUD lui réclamait le paiement, en sa qualité de membre du groupement, pour la période postérieure au 30 juin 2007, alors qu'elle s'est régulièrement retirée du dit groupement à cette date.
Le GIE AMIENS SUD conteste la validité de ce retrait au motif qu'un tel retrait est nécessairement subordonné au départ préalable de la société hors de la galerie marchande, car le maintien de cette dernière sur place, sans prise en charge d'une quote-part des frais d'animation, crée une situation inadmissible.

Sur la situation inéquitable née d'un maintien dans les lieux sans participation aux frais d'animation

La cour observe que l'argument du GIE n'est pas pertinent.
En effet, le GIE AMIENS SUD ne regroupe pas « l'ensemble des commerçants situés dans le centre commercial d'Amiens Sud », mais seulement certains d'entre eux puisque un hypermarché, une cafétéria et un magasin de vente de matériels de bricolage n'en font pas partie.
Ainsi, dans l'hypothèse où les campagnes d'animation organisées dans le centre commercial aux frais du GIE constitueraient « un plus », la SARL STELLIOS OPTIQUE ne serait pas la seule à en profiter passivement : il apparaît que cette situation a toujours existé et il est probable que la réciproque soit vraie et que les membres du GIE profitent à l'occasion des campagnes menées par l'hypermarché ou la grande surface de bricolage.
En suite, l'affirmation, selon laquelle la SARL STELLIOS OPTIQUE retirerait un bénéfice des dites campagnes, reste à démontrer.
Le GIE, sur ce point, ne détaille pas les campagnes qu'il a organisées et ne démontre pas qu'elles ont présenté un intérêt quelconque pour la SARL STELLIOS OPTIQUE. Cette société a, en effet, une activité et un achalandage bien particulier : elle exerce une activité d'opticien qui suppose le plus souvent une prescription médicale.
Enfin, le caractère inéquitable ou non de la situation décrite est sans emport pour la solution du présent litige dès lors que le GIE a fondé son action sur les dispositions du statut du GIE et qu'aucune disposition du statut ne reprend cette notion.

Sur la subordination du retrait à l'abandon des lieux

Le GIE AMIENS SUD soutient que « l'adhésion au GIE AMIENS SUD » a un caractère obligatoire et définitif pour la SARL STELLIOS OPTIQUE dès lors que le bailleur de cette dernière en a fait une condition « sine qua non » de l'octroi du bail et dès lors que le dit bailleur a précisé qu'un retrait pourrait entraîner la résiliation du bail.

La cour ne saurait suivre l'argumentation du GIE. Celui-ci méconnaît, en effet, les dispositions des articles 1165, 1121 du code civil et 7 de l'ordonnance du 23 septembre 1967.
Il convient, sur ce point, de rappeler que, aux termes de l'article 1165 précité, « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et qu'elles ne peuvent ni nuire aux tiers ni leur profiter hormis le cas prévu à l'article 1121 du code civil » et que, aux termes du dit article 1121, on peut, dans certaines conditions, « stipuler en faveur d'autrui ».
En l'espèce, le groupe AUCHAN, propriétaire et principal exploitant du centre commercial, a donné à bail commercial, à la SARL STELLIOS OPTIQUE, des locaux situés dans la galerie marchande et a imposé à cette dernière, à peine de dénonciation du bail, l'obligation d'avoir à adhérer « à l'organisme qui groupera tous les exploitants du centre commercial » et, de fait, en exécution de l'engagement pris, la SARL STELLIOS OPTIQUE a adhéré au GIE AMIENS SUD et en est resté membre pendant 16 ans.
A supposer que le GIE AMIENS SUD soit bien l'organisme visé au contrat de bail (son identité n'est, en effet, pas précisée), ce dernier, s'il peut se prévaloir de « la stipulation faite en sa faveur » (c'est-à-dire l'engagement pris par le nouveau locataire d'adhérer à l'organisme de gestion), il ne peut pour autant, faute d'être partie au contrat liant AUCHAN à la SARL STELLIOS OPTIQUE, se prévaloir des dispositions du dit contrat ouvrant la faculté au bailleur de dénoncer le bail.
Ainsi, seul AUCHAN, bailleur, est en droit de faire constater en justice l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat, au risque, cependant, de se voir contester, par le preneur, la validité de la dite clause (qui, en ce qu'elle comporte une interdiction générale et absolue contraire au « Statut » des baux commerciaux, peut être jugée abusive).
Par ailleurs, s'il peut opposer à la SARL STELLIOS OPTIQUE les statuts du GIE auxquels celle-ci a adhéré, le GIE AMIENS SUD ne peut pour autant soutenir « que le retrait de l'un quelconque de ses membres est toujours possible mais qu'il est subordonné au départ du commerçant hors de la galerie marchande ».
En effet, les statuts du GIE ne contiennent aucunes dispositions réglementant les conditions de retrait de ses membres (et ne contiennent, en particulier, aucunes dispositions subordonnant ce retrait au départ du commerçant de la galerie), en sorte que, la SARL STELLIOS OPTIQUE a pu, à bon droit, sur le fondement de l'article 7 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, notifier son retrait du GIE, sans délai, et par simple envoi d'une LRAR.
L'article 7 précité pose en effet le principe que, sauf dispositions restrictives des statuts, le membre d'un GIE peut toujours se retirer librement de ce groupement.
La cour infirmera donc le jugement entrepris et déboutera le GIE AMIENS SUD de ses demandes.
Le GIE AMIENS SUD ayant engagé son action sans le soutien d'aucun fondement juridique et cette action ayant causé un préjudice à la SARL STELLIOS OPTIQUE, la cour condamnera le GIE à verser à cette société les 1.000 euros de dommages intérêts que cette société demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie perdante devant, aux termes de l'article 696 CPC, être condamnée aux dépens, la cour condamnera le GIE AMIENS SUD, qui succombe, à supporter les dépens de première instance et d'appel.
La partie perdante devant, en outre, aux termes de l'article 700 du même code, être condamnée à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme arbitrée par le juge, tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée, la cour condamnera le GIE AMIENS SUD à payer à la SARL STELLIOS OPTIQUE une somme de 1.500 euros, tous frais de première instance et d'appel confondus.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit la SARL STELLIOS OPTIQUE en son appel ;
Et le déclarant fondé,
Infirme le jugement entrepris,
Déboute le GIE AMIENS SUD de toutes ses demandes ;
Condamne le GIE AMIENS SUD à payer 1.000 euros de dommages intérêts à la SARL STELLIOS OPTIQUE ;
Condamne le GIE AMIENS SUD aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne le GIE AMIENS SUD à payer à la SARL STELLIOS OPTIQUE la somme de 1.500 euros, tous frais de première instance et d'appel confondus, au titre de l'article 700 CPC,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 4e
Numéro d'arrêt : 09/01432
Date de la décision : 18/11/2010
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS, 03 mars 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2010-11-18;09.01432 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award