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30/09/2010 | FRANCE | N°10/00315

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 30 septembre 2010, 10/00315


ARRET No

STE LAFARGE GRANULATS SEINE NORD

C/
M. X...
Mme Vve Y... S.
Mme Y... B.
Mlle Y... C.
M. Y... E.
M. Z...

BOU/ JA

COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2010
RG : 10/ 00315-
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE COMPIEGNE EN DATE DU 20 mai 2008
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
STE LAFARGE GRANULATS SEINE NORD venant aux droits de la STE GRANULATS DE PICARDIE Sté par actions simplifiées au capital de 10. 479. 888 € immatriculée au RCS PARIS no B ... 2 Quai Henri IV 750

04 PARIS " prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ".

Représentée p...

ARRET No

STE LAFARGE GRANULATS SEINE NORD

C/
M. X...
Mme Vve Y... S.
Mme Y... B.
Mlle Y... C.
M. Y... E.
M. Z...

BOU/ JA

COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2010
RG : 10/ 00315-
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE COMPIEGNE EN DATE DU 20 mai 2008
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
STE LAFARGE GRANULATS SEINE NORD venant aux droits de la STE GRANULATS DE PICARDIE Sté par actions simplifiées au capital de 10. 479. 888 € immatriculée au RCS PARIS no B ... 2 Quai Henri IV 75004 PARIS " prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ".

Représentée par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour, concluante et plaidant par Me BLOCH, avocat au barreau de PARIS.

Maître François B... de la SCP A...- O...- B...- P... Notaire associé... 60207 COMPIEGNE

Représenté, concluant et plaidant par Me LECAREUX de la SCP GINESTET-DE SAINT-ANDRIEU-BELLIER-FERREIRA, avocats au barreau de COMPIEGNE.

ET :

INTIMES
Monsieur Marc X... né le 24 juin 1958 à COMPIEGNE (60) de nationalité française Agriculteur... 60150 LONGUEIL ANNEL

Représenté, concluant et plaidant par Me WADIER, avocat au barreau d'AMIENS.

Madame Simone F... Vve Y... née 27 novembre 1936 à LE PLESSIS BRION (60) Retraitée... 60150 LE PLESSIS BRION

Madame Brigitte Y... divorcée H... née 11 août 1956 à COMPIEGNE (60) Informaticienne... 13012 MARSEILLE 12

Mademoiselle Carole Y... née le 4 janvier 1958 à COMPIEGNE (60) Assistante sociale... 60200 COMPIEGNE

Monsieur Eric Y... né le 2 décembre 1958 à COMPIEGNE (60) Chef d'exploitation 89740 CRUZY LE CHATEL

Représentés, concluants et plaidant par Me HUBERT de la SELARL HAMEAU-GUERARD, avocats au barreau de BEAUVAIS.

Monsieur Jean-Michel Z...... 60150 MACHEMONT

Convoqué pour l'audience du 15 juin 2010 par lettre recommandée en date du 16 mars 2010 dont l'accusé de réception a été signé le 19 mars 2010.

Non comparant.

DEBATS :

A l'audience publique du 15 juin 2010 devant M. BOUGON, Conseiller, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2010.

GREFFIER : Mme DEBEVE.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. BOUGON, Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de :

M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président, M. BOUGON et Mme BOUSQUEL, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 30 SEPTEMBRE 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; M. Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec Mme AZAMA, Greffier.

DECISION
Vu le jugement rendu le 20 mai 2008 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de COMPIEGNE qui a :
- annulé la vente consentie suivant acte reçu par Me B..., Notaire, en date du 30 juin 2005 par Mme Simone F... Vve Y..., Mme Brigitte Y..., Mlle Carole Y... et M. Eric Y... à la STE GRANULATS DE PICARDIE,
- dit que M. Marc X... est propriétaire de ces 5ha 56a 97ca aux lieu et place de la STE GRANULATS DE PICARDIE au prix de 3. 811 € l'hectare payable comptant outre une indemnité de surface exploitable en nature de gravière d'un montant de 19. 228, 49 € l'hectare dès l'obtention de l'arrêté préfectoral,
- dit que le jugement sera publié à la Conservation des Hypothèques de COMPIEGNE étant précisé que l'acte du 30 juin 2005 y a été publié le 01 septembre 2005 et enregistré sous le no 2005 D 7468,
- rejeté la demande de dommages-intérêts de M. Marc X...,
- rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme Simone F... Vve Y..., Mme Brigitte Y..., Mlle Carole Y... et M. Eric Y...,
- rejeté la demande de M. Marc X... en condamnation à amende civile,
- décliné sa compétence pour statuer sur la responsabilité de Me B..., Notaire,
- donné acte à la STE LAFARGE GRANULATS SEINE NORD, venant aux droits de la STE GRANULATS DE PICARDIE de l'action déjà introduite à l'encontre de Me B...,
- déclaré la décision commune et opposable à M. Jean-Michel Z...,
- rejeté la demande formée par Me B... sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme Simone F... Vve Y..., Mme Brigitte Y..., Mlle Carole Y... et M. Eric Y... à payer à M. Marc X... la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. Marc X... à payer à la STE LAFARGE GRANULATS SEINE NORD, venant aux droits de la STE GRANULATS DE PICARDIE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum Mme Simone F... Vve Y..., Mme Brigitte Y..., Mlle Carole Y... et M. Eric Y... aux dépens ;
Vu les appels de cette décision interjetés par :
- la STE LAFARGE GRANULATS SEINE NORD selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour postée le 20 juin 2008 (instance RG 08/ 02738),
- Me François B... selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour postée le 24 juin 2008 (instance RG 08/ 02753) ;
Vu l'arrêt rendu le 15 décembre 2009 par cette Chambre de la COUR d'APPEL d'AMIENS qui a joint les instances sous le no de rôle RG 08/ 02738 et ordonné en application de l'article 381 du Code de procédure civile la radiation de l'affaire ;
Vu la demande de réinscription au rôle présentée le 30 novembre 2009 par Mme Simone F... Vve Y..., Mme Brigitte Y..., Mlle Carole Y... et M. Eric Y... ;
Vu la convocation pour l'audience du 15 juin 2010 à 13 heures 30 adressée à M. Jean-Michel Z... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception remise à son destinataire le 19 mars 2010 ;
Vu les conclusions de la STE LAFARGE GRANULATS SEINE NORD appelante des 18 mai 2009 et 14 juin 2010, soutenues à l'audience, sollicitant l'infirmation du jugement déféré et demandant à la Cour, à titre principal, de débouter M. Marc X... de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, de dire que l'annulation de la vente incombe au comportement fautif de Me B..., que celui-ci la garantira de toutes les conséquences attachées à cette annulation et devra réparer l'intégralité du préjudice qui en résulte pour elle en désignant un expert aux frais avancés de Me B... pour déterminer son préjudice financier et dire qu'il sera tiré toutes conséquences de droit de l'annulation de la vente dans ses rapports avec Mme Simone F... Vve Y..., Mme Brigitte Y..., Mlle Carole Y... et M. Eric Y..., ces derniers devant restituer le prix perçu pour la cession des parcelles litigieuses, à titre plus subsidiaire, de lui donner acte de l'action déjà introduite à l'encontre de Me B... et de la renvoyer à se pourvoir devant la juridiction désignée et, en tout état de cause de condamner M. Marc X... à lui verser une indemnité de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les écritures de Me François B..., appelant, des 28 avril 2009 et 21 avril 2010, reprises à l'audience, tendant à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a annulé la vente du 30 juin 2005 et déclaré M. Marc X... propriétaire des parcelles en faisant l'objet aux lieu et place de la STE GRANULATS DE PICARDIE et demandant à la Cour de débouter M. Marc X... de l'intégralité de ses prétentions en le condamnant à lui payer la somme de 5. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les écritures de Mme Simone F... Vve Y..., Mme Brigitte Y..., Mlle Carole Y... et M. Eric Y..., comportant appel incident, des 29 septembre 2009 et 2 novembre 2009, développées à l'audience, sollicitant l'infirmation du jugement entrepris et demandant à la Cour, à titre principal, de déclarer M. Marc X... irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir faute d'avoir exercé son droit de préemption dans le délai de deux mois à compter de la notification du 20 octobre 2004 et d'avoir saisi le tribunal paritaire en fixation de la valeur vénale du parcellaire litigieux, à titre subsidiaire, de l'en débouter, à titre infiniment subsidiaire, de condamner M. Marc X... à leur payer la somme de 110. 995, 71 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel résultant de la perte de l'indemnité de surface exploitable en nature de gravières et Me François B... à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre et, en tout état de cause, de condamner M. Marc X... à leur payer la somme de 1. 500 € à titre d'amende civile et celle de 5. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de M. Marc X... des 23 juillet 2009 et 01 décembre 2009 comportant appel incident, soutenues à l'audience tendant à la confirmation du jugement querellé sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes en dommages-intérêts et à condamnation à une amende civile et en ce qu'il l'a condamné à payer à la STE LAFARGE GRANULATS SEINE NORD la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et demandant à la Cour, statuant à nouveau, de condamner solidairement les consorts Y..., Me B... et la STE LAFARGE GRANULATS SEINE NORD à lui payer une double indemnité de 6. 000 €, d'une part, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et d'autre part, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

SUR CE,

Attendu que selon acte sous seing privé en date du 15 février 1993 M. Edouard Y... et Mme Simone F..., son épouse, ont donné à bail à ferme pour une durée de neuf ans à compter rétroactivement du 11 novembre 1992 à M. Marc X... treize parcelles sises terroir de CHOISY AU BAC (OISE) cadastrées section AA no 37, no 38, no 39, no 40, no 43, no 45, no 46, no 48, no 49, no 50, no 51, no 53 et no 54 d'une contenance totale de 5ha 56a 97ca ; qu'à défaut de congé ce bail s'est renouvelé pour une nouvelle période de neuf ans à compter du 11 novembre 2001 ;

Attendu que quatre des parcelles faisant l'objet de ce bail étaient la propriété de Mme Simone F... épouse Y... tandis que les neuf autres dépendaient de la communauté des époux Y...- F... ; que ces dernières à la suite du décès de M. Edouard Y... survenu le 22 avril 1999, sont devenues la propriété indivise de Mme Simone F... Vve Y... et de Mme Brigitte Y..., Mlle Carole Y... et M. Eric Y... (ensemble les consorts F...- Y...) ;
Attendu que par acte d'huissier de justice du 30 décembre 2005 notifié au greffe du Tribunal paritaire des baux ruraux de COMPIEGNE, M. Marc X..., exposant qu'il avait appris en octobre 2005 que les consorts F...- Y..., au mépris de son droit de préemption, avaient selon acte reçu par Me François B..., Notaire, le 30 juin 2005, vendu à la STE GRANULATS DE PICARDIE notamment les parcelles faisant l'objet du bail du 15 février 1993, a sollicité la convocation des consorts F...- Y..., de la STE GRANULATS DE PICARDIE et de M. Jean-Michel Z..., intervenant à l'acte de cession, devant le tribunal paritaire auquel il demandait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'annuler la vente du 30 juin 2005, de le déclarer propriétaire des parcelles y incluses visées au bail dont il était titulaire et de condamner in solidum les vendeurs et l'acquéresse à lui payer la somme de 8. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et celle de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'aucune conciliation n'ayant pu intervenir et la STE GRANULATS DE PICARDIE ayant par acte du 24 février 2006, fait attraire à la procédure Me B..., il a maintenu ses demandes, sauf à porter à 2. 500 € celle formée à titre d'indemnité de procédure, et s'est opposé à la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formée par les consorts F...- Y... en faisant valoir que sa demande était recevable puisque l'acte du 30 décembre 2005 avait été publié à la Conservation des Hypothèques, qu'il avait engagé son action dans le délai de six mois à compter du jour où il avait connu la date de la vente et qu'il invoquait les dispositions des articles L 412-6 et L 412-10 du Code Rural, sur le fond, qu'à la date de la notification de l'intention de vendre les parcelles litigieuses étaient exploitées comme terres agricoles ce qui lui conférait un droit de préemption, que les vendeurs ne pouvaient aliéner en une seule fois un fonds comprenant des exploitations agricoles distinctes et que la vente intervenue le 30 juin 2005 avait été consentie à la STE GRANULATS DE PICARDIE à un prix et des conditions différents de ceux mentionnés à la notification qui lui avait été faite et, sur la demande reconventionnelle formée à son encontre, que les critiques, qui lui étaient adressées relevaient d'un contrôle a posteriori ; que les consorts F...- Y... ont conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité des demandes de M. Marc X..., à titre subsidiaire, à leur rejet comme étant mal fondées, à titre infiniment subsidiaire à la condamnation de M. Marc X... à leur payer la somme de 110. 995, 71 € à titre de dommages-intérêts dans l'hypothèse où celui-ci n'obtiendrait pas l'autorisation administrative d'exploiter les parcelles de nature de gravières et, en tout état de cause, à la condamnation du demandeur à leur verser la somme de 1. 500 € à titre d'amende civile et celle de 3. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en soutenant que M. Marc X... ne disposait d'aucun droit de préemption dès lors que la vente des parcelles devait s'accompagner d'un changement de leur destination agricole, qu'il n'avait pas répondu dans le délai de deux mois fixé à l'article L 412-8 du Code Rural à la notification qui lui avait été faite par Me B..., Notaire, qu'il n'avait pas saisi le tribunal paritaire en fixation de la valeur vénale des terres litigieuses conformément à l'article L 412-7 du code précité, que M. Z... n'exploitait une partie des biens vendus qu'en vertu d'une convention d'occupation précaire de sorte que les dispositions de l'article L 412-6 du Code Rural ne pouvaient leur être opposées, alors même que M. Z... avait, antérieurement à la vente, renoncé à son droit de préemption, que la différence de prix critiquée ne concernait que l'indemnité de surface exploitable en nature de gravière et que M. Marc X... ne justifiait pas de sa capacité à obtenir l'autorisation administrative d'exploiter les terres comme gravière ce qui les priveraient du solde du prix correspondant à l'indemnité payable à l'obtention de cette autorisation purgée de tout recours, soit 110. 995, 71 € ; que la STE LAFARGE GRANULATS SEINE NORD (STE LAFARGE GRANULATS), venant aux droits de la STE GRANULATS DE PICARDIE, a sollicité, à titre principal, le rejet des demandes de M. Marc X..., à titre subsidiaire, la garantie de Me B..., Notaire, pour toutes les conséquences attachées à une annulation de la vente du 30 juin 2005 et l'organisation d'une mesure d'expertise à l'effet de déterminer son préjudice financier, à titre plus subsidiaire, en cas d'incompétence du tribunal paritaire pour statuer sur sa demande à l'encontre de Me B..., qu'il lui soit donné acte de l'action déjà introduite à l'encontre de ce dernier et, en tout état de cause, la condamnation de M. Marc X... à lui payer une indemnité de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que Me François B..., Notaire, à titre principal, a soulevé l'incompétence du Tribunal paritaire au profit duTribunal de grande instance de COMPIEGNE pour statuer sur la demande formée à son encontre par la STE LAFARGE GRANULATS et, au fond, a conclu au rejet des demandes de M. Marc X... et à sa condamnation à lui verser la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en faisant valoir que le demandeur ne justifiait d'aucun grief que lui aurait causé l'irrégularité alléguée des notifications qui lui avaient été faites et que seul celui-ci bénéficiait d'un droit de préemption qu'il avait été mis en mesure d'exercer de sorte que la vente portant sur un ensemble de terres excédant celles qui lui étaient données à bail était régulière ; que c'est en cet état des prétentions et moyens des parties que le jugement frappé d'appel a été rendu ;

SUR LES FINS DE NON RECEVOIR OPPOSEES AUX DEMANDES FORMEES PAR M. Marc X....

Attendu qu'il s'évince des écritures des consorts F...- Y..., de Me François B... et de la STE LAFARGE GRANULATS prises, en cause d'appel que sont opposées, explicitement ou implicitement, aux demandes formées par M. Marc X... quatre fins de non recevoir prises de :

- son absence de droit de préemption " sur l'exploitation en nature de gravière ",
- son défaut de réponse dans le délai de deux mois fixé, à peine de forclusion, par l'article L 412-8 alinéa 3 du Code Rural à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de Me B..., Notaire, du 20 octobre 2004 lui notifiant le prix, les conditions et les modalités de la vente projetée, équivalant selon le texte précité à une renonciation au droit de préemption,
- l'absence de saisine par ses soins du tribunal paritaire dans le même délai que dessus afin de faire fixer la valeur vénale des biens devant être vendus conformément aux dispositions de l'article L 412-7 du Code Rural,
- la méconnaissance du délai unique de six mois imposé à peine de forclusion pour la saisine du tribunal paritaire et l'exercice des actions en nullité prévues par les articles L 412-10 et L 412-12 du Code Rural ;
Attendu cependant que :
- M. Marc X... exploite 5ha 56a 97ca des terres faisant l'objet de la vente intervenue le 30 juin 2005 en vertu du bail à ferme du 15 février 1993 depuis le 11 novembre 1992 soit depuis plus de trois ans à la date de la notification de la vente projetée effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 20 octobre 2004 de sorte que le preneur en place satisfaisant à la condition fixée à l'article L 412-5 alinéa 1 du Code Rural il bénéficiait du droit de préemption d'ordre public mentionné à l'article L 412-1 alinéa du même code dont l'alinéa 2 de ce dernier texte et l'article L 412-3 suivant n'excluent l'existence que dans des hypothèses sans application en l'espèce ne visant pas le cas dans lequel la destination agricole des terres concernées doit être modifiée par l'acquéreur postérieurement à la vente projetée,
- l'action en nullité exercée par M. Marc X... sur le fondement des dispositions de l'article L 412-10 du Code Rural n'est pas réservée au preneur en place ayant régulièrement fait valoir son droit de préemption ; qu'il s'ensuit que ne peuvent utilement lui être opposées les dispositions des articles L 412-8 alinéa 3 et L 412-7 du Code Rural,
- il n'est nullement démontré que M. Marc X... a reçu le courrier simple daté du 30 juin 2005 produit aux débats par Me B..., Notaire, par lequel celui-ci l'informait de la vente conclue le même jour et qu'il a eu connaissance de la date de celle-ci antérieurement au document qui lui a été délivré par la Conservation des Hypothèques de COMPIEGNE le 13 octobre 2005 de sorte que son action en nullité engagée sur le fondement de l'article L 412-10 du Code Rural par acte d'huissier de justice du 30 décembre 2005 a été exercée, dans le délai de six mois qui lui est applicable, étant observé que M. Marc X... aurait-il reçu le courrier précité daté du 30 juin 2005 son action aurait encore été introduite dans le délai prescrit ;

SUR LE MERITE DE LA DEMANDE EN ANNULATION FORMEE PAR M. Marc X....

Attendu que selon l'article L 412-10 du Code Rural dans le cas où le propriétaire bailleur vend son fonds à un tiers à un prix ou à des conditions de paiement différents de ceux demandés par lui au bénéficiaire du droit de préemption, le tribunal paritaire, saisi par ce dernier, doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées, sauf, en cas de vente à un prix inférieur à celui notifié, à le faire bénéficier de ce même prix ;
Attendu qu'en l'espèce :
- Me B..., Notaire, a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 20 octobre 2004 présenté le 23 octobre suivant mais non réclamé par son destinataire dont les termes ont été réitérés par lettre simple du 17 janvier 2005, fait connaître à M. Marc X... l'intention des consorts F...- Y... de vendre les treize parcelles d'une contenance globale de 5ha 56a 97ca qu'il exploitait en vertu du bail à ferme du 15 février 1993 pour le prix de 3. 811 € l'hectare payable comptant à la signature de l'acte authentique auquel s'ajouterait une indemnité de 24. 390 € l'hectare de surface exploitable en nature de gravière dès l'obtention de l'arrêté préfectoral soit un prix total de 157. 071, 10 € ;
- selon acte reçu par Me B..., le 30 juin 2005 les consorts F...- Y... ont vendu à la STE GRANULATS DE PICARDIE, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la STE LAFARGE GRANULATS, soixante neuf parcelles d'une contenance totale de 17ha 82ca comprenant celles faisant l'objet du bail consenti à M. Marc X... moyennant le prix de 403. 766, 07 € dont 64. 818, 25 € payés comptant et 338. 947, 82 € payables dès l'obtention de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter les parcelles acquises en nature de gravières, purgé de tous recours ;
Attendu qu'il apparaît ainsi que la vente au profit de la STE GRANULATS DE PICARDIE a été réalisée moyennant le prix payable comptant de 3. 811 € l'hectare et une indemnité de 19. 928, 49 € l'hectare de surface exploitable en nature de gravière due dès l'obtention de l'autorisation administrative, soit pour les parcelles louées à M. Marc X... (5ha 56a 97ca) moyennant le prix total de 132. 221, 84 € notablement inférieur (-15, 82 %) à celui demandé au preneur en place aux termes de la notification en date du 20 octobre 2004 réitérée le 17 janvier 2005 (157. 071, 10 €) ;
Attendu que cette modification substantielle du prix, peu important qu'elle résulte d'une différence n'affectant que l'une des deux composantes du prix total devant être payé par l'acquéreur et alors, d'une part, que le droit de préemption de M. Marc X... s'exerce sur les terres qui lui sont données à bail à ferme sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les projets du tiers candidat acquéreur quant à l'usage qu'il envisage de faire des dites terres après leur acquisition et, d'autre part, que la STE LAFARGE GRANULATS ne peut, pour soutenir que cette modification n'existe pas, invoquer la proposition d'achat qu'elle avait formulée le 21 novembre 2003, soit plus de dix huit mois avant la vente, dès lors que l'économie de cette proposition n'est pas reprise à l'acte authentique du 30 juin 2005 et qu'il n'est aucunement démontré qu'une partie des parcelles vendues ne peut être exploitée en nature de gravière, obligeait les consorts F...- Y... en application de l'article L 412-9 du Code Rural à procéder, par l'intermédiaire du notaire chargé d'instrumenter, à une nouvelle notification à M. Marc X... afin de lui faire connaître la modification de leurs prétentions ;
Attendu que cette nouvelle notification n'ayant pas été effectuée et le comportement du preneur en place après qu'il soit déclaré propriétaire des biens litigieux ne relevant que d'un contrôle a posteriori qui ne peut être exercé à ce jour, le tribunal paritaire, saisi par M. Marc X..., a, au regard des dispositions de l'article L 412-10 du Code Rural, exactement annulé la vente du 30 juin 2005 et déclaré celui-ci propriétaire aux lieu et place de la STE GRANULATS DE PICARDIE des treize parcelles d'une contenance totale de 5ha 56a 97ca faisant l'objet du bail du 15 février 1993 au prix de 3. 811 € l'hectare payable comptant outre une indemnité de surface exploitable en nature de gravière d'un montant que la Cour fixera à 19. 928, 49 € l'hectare correspondant à celui fixé à la vente du 30 juin 2005 ;

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR M. Marc X....

Attendu que M. Marc X... ne démontre pas avoir subi un autre préjudice que celui-ci susceptible d'être réparé sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en raison de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de saisir la justice pour faire valoir ses droits que lui aurait causé l'attitude des consorts F...- Y..., de la STE GRANULATS DE PICARDIE et de Me B... ; qu'il sera, sur confirmation du jugement, débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

SUR LES DEMANDES DES CONSORTS F...- Y... EN DOMMAGES-INTERETS ET EN PAIEMENT D'UNE AMENDE CIVILE.

Attendu que les consorts F...- Y... sollicitent la condamnation de M. Marc X... à leur payer la somme de 110. 995, 71 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel résultant de la perte de l'indemnité de surface exploitable en nature de gravière ; qu'il n'est cependant nullement établi que M. Marc X..., ne pourrait obtenir l'autorisation administrative nécessaire alors que par ailleurs les consorts F...- Y... n'avaient aucune garantie que la STE GRANULATS DE PICARDIE, acquéresse évincée, obtiendrait une telle autorisation ; que le préjudice invoqué est ainsi purement hypothétique et le tribunal paritaire les a justement déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;

Attendu que les dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile relatives à l'amende civile ne peuvent être mises en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie dès lors qu'elles sont étrangères à la partie adverse qui n'en profite pas ; qu'au demeurant l'action de M. Marc X... qui triomphe en ses prétentions au principal ne présente aucun caractère dilatoire ou abusif, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des consorts F...- Y... en condamnation de M. Marc X... au paiement d'une amende civile ;

SUR LES DEMANDES EN GARANTIE FORMEES PAR LA STE LAFARGE GRANULATS ET LES CONSORTS F...- Y... A L'ENCONTRE DE Me B....

Attendu que la STE LAFARGE GRANULATS venant aux droits de la STE GRANULATS DE PICARDIE et les consorts F...- Y... forment à l'encontre de Me B..., Notaire, des demandes en garantie en soutenant que l'annulation de la vente du 30 juin 2005 résulte d'une faute professionnelle de celui-ci ; que le tribunal paritaire s'est exactement déclaré incompétent sans statuer sur le fond de ces demandes pour connaître de celles-ci dont la connaissance appartient au Tribunal de grande instance de COMPIEGNE ; qu'il n'apparaît pas d'une bonne administration de justice de soustraire Me B... à la compétence de cette juridiction et d'évoquer le fond des appels en garantie ;

SUR LA DEMANDE DE LA STE LAFARGE GRANULATS A L'ENCONTRE DES CONSORTS F...- Y....

Attendu que les consorts F...- Y... devront restituer à la STE LAFARGE GRANULATS, venant aux droits de la STE GRANULATS DE PICARDIE, le prix payé pour les parcelles litigieuses dont la vente est annulée ;

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES.

Attendu que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. Marc X... à payer à la STE LAFARGE GRANULATS, venant aux droits de la STE GRANULATS DE PICARDIE, la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en retenant que cette dernière avait été injustement attraite en la cause dès lors qu'aucune faute n'était démontrée à son encontre ; que cependant M. Marc X... poursuivant l'annulation de la vente du 30 juin 2005 consentie à la STE GRANULATS DE PICARDIE ne pouvait se dispenser de mettre celle-ci en cause et il appartenait à cette dernière de mieux diriger, serait-ce, à titre subsidiaire, sa demande d'indemnité de procédure ;

Attendu que la STE LAFARGE GRANULATS, Me B..., celui-ci ayant relevé appel principal du jugement qui faisait droit à son exception d'incompétence, et les consorts F...- Y... qui succombent dans l'ensemble de leurs prétentions formulées devant la Cour à l'encontre de M. Marc X... seront condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. Marc X... la somme de 2. 400 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance devant la Cour ;
PAR CES MOTIFS
La COUR ;

Statuant par arrêt réputé contradictoire ;

Déclare recevables les appels principaux interjetés par la STE LAFARGE GRANULATS SEINE NORD et Me François B... et les appels incidents des consorts F...- Y... et de M. Marc X... ;
Déclare recevables les demandes de M. Marc X... ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé à 19. 228, 49 € l'hectare l'indemnité de surface exploitable en nature de gravière due par M. Marc X... dès l'obtention de l'arrêté préfectoral et condamné M. Marc X... à payer à la STE LAFARGE GRANULATS SEINE NORD, venant aux droits de la STE GRANULATS DE PICARDIE, la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau de ces chefs ;
Fixe à 19. 928, 49 € l'hectare l'indemnité de surface exploitable en nature de gravière due par M. Marc X... dès l'obtention de l'arrêté préfectoral purgé de tous recours ;
Déboute la STE LAFARGE GRANULATS SEINE NORD, venant aux droits de la STE GRANULATS DE PICARDIE, de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile désignée en première instance à l'encontre de M. Marc X... ;
Précisant le jugement :
Dit que la vente annulée consentie suivant acte reçu par Me B..., Notaire, en date du 30 juin 2005 par Mme Simone, Andrée F... Vve Y..., née le 27 novembre 1936 à LE PLESSIS BRION (OISE), de nationalité française, retraitée, demeurant..., Mme Brigitte, Gisèle, Victoria Y... divorcée en premières noces de M. Richard H..., non remariée, née le 11 août 1956 à COMPIEGNE (OISE), de nationalité française, informaticienne, demeurant..., Mlle Carole, Andrée, Marie Y..., née le 4 janvier 1958 à COMPIEGNE (OISE), de nationalité française, assistante sociale, demeurant... 60200 COMPIEGNE et M. Eric, Adrien, Henri Y..., né le 2 décembre 1958 à COMPIEGNE (OISE), époux en secondes noces de Mme Véronique M..., de nationalité française, chef d'exploitation, demeurant... 89260 LA POSTOLLE, à la société par actions simplifiées dénommée GRANULATS DE PICARDIE ayant siège social à LONGUEIL SAINTE-MARIE (OISE 60126), 340, rue des Ormelets (no SIREN...), aux droits de laquelle se trouve, suite à un changement de dénomination, la STE LAFARGE GRANULATS SEINE NORD ayant siège social à PARIS (75004), 2 Quai Henri IV (no SIREN ...) en vertu d'un apport fusion au profit de la société alors dénommée CIE DES SABLIERES DE LA SEINE du 20 février 2007 reçu par Me B..., Notaire à COMPIEGNE, publié le 6 avril 2007 volume 2007 P no 1577 suivi d'une attestation rectificative du 6 juin 2007 publiée le 7 juin 2007 volume 2007 P no 2485, a été publiée à la Conservation des Hypothèques de COMPIEGNE le 01 septembre 2005 et enregistrée sous le no 2005 D 7468 volume 2005 P no 4293 ;

Dit que les 5ha 56a 97ca dont M. Marc, Fernand, Arthur X..., né le 24 juin 1958 à COMPIEGNE (OISE), de nationalité française, divorcé en premières noces de Mme Denise N..., non remarié, agriculteur, demeurant... est propriétaire ensuite de l'annulation de la vente du 30 juin 2005 sont situés Commune de CHOISY AU BAC (OISE lieudit LA ROUILLEE, et cadastrés section AA :

* no 37 pour 18a 64ca
* no 38 pour 5a 70ca
* no 39 pour 10a 57ca
* no 40 pour 10a 14ca
* no 43 pour 14a
* no 45 pour 7a 90ca
* no 46 pour 11a 55ca
* no 48 pour 1ha 51a 28ca
* no 49 pour 1ha 47a 65ca
* no 50 pour 91a 40ca
* no 51 pour 78a 50ca
* no 53 pour 4a 54ca
* no 54 pour 5a 10ca ;
Dit que M. Marc X... est déclaré propriétaire de ces 5ha 56a 97ca moyennant le prix de 21. 226, 13 € payable comptant et une indemnité de surface exploitable en nature de gravière de 110. 995, 71 € payable dès l'obtention de l'arrêté préfectoral purgé de tous recours, soit au total 132. 221, 84 € ;
Ajoutant au jugement ;
Dit que Mme Simone F... Vve Y..., Mme Brigitte Y..., Mlle Carole Y... et M. Eric Y... devront restituer à la STE LAFARGE GRANULATS SEINE NORD, venant aux droits de la STE GRANULATS DE PICARDIE, le prix payé pour les parcelles d'une contenance totale de 5ha 56a 97ca dont la vente est annulée ;
Condamne in solidum la STE LAFARGE GRANULATS SEINE NORD, de première part, Me François B..., de seconde part, Mme Simone F... Vve Y..., Mme Brigitte Y..., Mlle Carole Y... et M. Eric Y..., de troisième part, aux dépens d'appel ;
Les condamne sous les mêmes modalités à payer à M. Marc X... la somme de 2. 400 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre economique
Numéro d'arrêt : 10/00315
Date de la décision : 30/09/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2010-09-30;10.00315 ?
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