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22/02/2007 | FRANCE | N°05/04987

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0073, 22 février 2007, 05/04987


ARRET
No

M.X...

C /

Me Y...

P.B. / JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE

ARRET DU 22 FEVRIER 2007

RG : 05 / 04987

JUGEMENT DU JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 18 octobre 2005

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC.

EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR GENERAL.

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur Miguel X...
né le 11 janvier 1957 à BEAUVAIS
de nationalité française
...
60000 BEA

UVAIS

Comparant concluant par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoué à la Cour et plaidant par Me HYEST, avocat au barreau de PARIS.

ET :

I...

ARRET
No

M.X...

C /

Me Y...

P.B. / JA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE

ARRET DU 22 FEVRIER 2007

RG : 05 / 04987

JUGEMENT DU JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 18 octobre 2005

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC.

EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR GENERAL.

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur Miguel X...
né le 11 janvier 1957 à BEAUVAIS
de nationalité française
...
60000 BEAUVAIS

Comparant concluant par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoué à la Cour et plaidant par Me HYEST, avocat au barreau de PARIS.

ET :

INTIMEE

Madame Geneviève Y...
Mandataire judiciaire
Membre de la SCP Y...Z...A...
...
60311 CREIL CEDEX
ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M.X....

Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me LEEMAN, avocat au barreau de BEAUVAIS.

DEBATS :

A l'audience publique du 14 décembre 2006 devant :

M. BONNET, Président de Chambre,
M. BOUGON et Mme BELLADINA, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 février 2002.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEBEVE

PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 22 FEVRIER 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile ; M. BONNET, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.

DECISION

La Cour statue sur l'appel interjeté par M. Miguel X... d'un jugement rendu le 18 octobre 2005 par le juge commissaire près le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS qui a prononcé une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M.X..., gérant de la SARL CIAL et désigné Me Y... en qualité de mandataire judiciaire.

Vu les conclusions de l'appelant du 14 novembre 2006 par lesquelles il prie la Cour de :

-infirmer le jugement déféré,

statuant à nouveau,

-arrêter le plan de redressement par voie de continuation de M. X..., né le 11 janvier 1957 à BEAUVAIS 60000, de nationalité française, demeurant..., selon les dispositions suivantes :

* remboursement de 100 % du passif en dix annuités égales de 11. 900 €, le premier paiement intervenant à la signification à partie de l'arrêt à intervenir arrêtant le plan de redressement par continuation,

* incessibilité, pendant la durée du plan, du bien immobilier sis à BEAUVAIS,51, rue des Capucins références cadastrales section BL Plan no 709, conformément à l'article L 621-72 du Code de Commerce,

-fixer la durée du plan et désigner pendant cette durée un commissaire à l'exécution du plan,

-statuer le cas échéant sur le maintien des organes de la procédure collective et sur la durée des fonctions du représentant des créanciers,

à titre subsidiaire, avant dire droit,

-inviter Me Y... ès qualités de procéder à une nouvelle consultation des créanciers sur les propositions d'apurement du passif présentée par l'appelant, comportant l'indication de la garantie réelle offerte, conformément aux dispositions de l'article 42 du décret du 27 décembre 1985,

-statuer ce que de droit quant aux dépens et en ordonner distraction au profit de la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoué, aux offres de droit selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions de Me Y..., ès qualités de représentant des créanciers de M.X..., du 14 septembre 2006, par lesquelles elle prie la Cour de :

-débouter M.X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-vu l'article alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable à la procédure collective dont fait l'objet M.X..., de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 18 octobre 2005,

-de condamner M.X... aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de Me LE ROY, avoué, qui en a avancé la plupart.

Vu les conclusions du MINISTERE PUBLIC du 13 décembre 2006 par lesquelles il s'en rapporte.

SUR CE,

Attendu que par jugement en date du 19 novembre 2002, le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la STE CIAL, dont M.X... était l'associé unique et le gérant ;

Que par jugement du même tribunal du 18 mars 2003, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et Me Y..., de la SCP Y...Z... et A..., en qualité de liquidateur ;

Que l'insuffisance d'actif de la SARL CIAL s'élevait alors à la somme de 75. 740,22 € ;

Que par requête du 05 mai 2003, Me Y... ès qualités a sollicité du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS qu'il se saisisse d'office sur l'opportunité d'ouvrir à l'encontre de M.X..., une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sur le fondement de l'article L 624-5 du Code de Commerce ;

Que par ordonnance en date du 27 mai 2003, le Président du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS a ordonné la citation de M.X... ;

Que par acte en date du 02 juin 2003, M.X... a été cité en Chambre du Conseil pour être entendu en ses observations ;

Attendu que par jugement en date du 21 octobre 2003, le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS a sur le fondement de l'article L 624-5 du Code de Commerce, prononcé la liquidation judiciaire de M.X... et désigné Me Y... en qualité de liquidateur ;

Que par arrêt en, date du 24 février 2005 la COUR d'APPEL d'AMIENS a confirmé le jugement précité en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article L 624-5 du Code de Commerce et l'a infirmé en ce qui concerne la sanction applicable ;

Que statuant à nouveau, la Cour a dit n'y avoir lieu au prononcé de la liquidation judiciaire de M.X... sans constat préalable de l'impossibilité de son redressement et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS pour qu'il soit statué sur les suites de la procédure collective ;

Que le 20 juin M.X... a déposé un plan d'apurement de son passif et de celui de la STE CIAL et a proposé leur apurement à 100 % en dix annuités égales et constantes avec une année de franchise ;

Que lors de l'audience du 21 septembre 2005, le délai de réponse de créanciers à la consultation effectuée par Me Y... n'étant pas expiré, les premiers juges ont renvoyé l'affaire au 18 octobre 2005 aux fins de statuer sur les offres d'apurement du passif ;

Que le 18 octobre 2005 le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS a prononcé la liquidation judiciaire de M.X... ; qu'en cet état a été rendue la décision entreprise ;

Attendu que M.X... soutient qu'il a la possibilité juridique de présenter un plan de redressement par voie de continuation et affirme que le plan de redressement qu'il propose, savoir le remboursement de son passif personnel et du passif social à 100 % en 10 annuités égales et constantes de 11. 900 € représentant une charge mensuelle de 991,69 € pour des revenus mensuels de 2. 753 €, est viable ;

Mais attendu qu'en application des articles L 620-1 et suivants et L 624-5 du Code de Commerce les propositions d'apurement du passif ne peuvent constituer à elles seules un plan de redressement de l'entreprise ;

Attendu qu'en l'espèce, M.X... se borne à proposer le remboursement des dettes sociales et personnelles soit un total de 119. 003,30 € ;

Et attendu qu'en outre M.X... qui perçoit actuellement un salaire mensuel de 2. 753 € envisage de consacrer une somme mensuelle de 991,69 € au remboursement du passif soit 36 % de ses gains si bien que sa famille composée de son épouse, sans revenus et de ses deux enfants nés en 1995 et 1997 devra subsister avec 1. 761,31 € alors qu'il estime d'après le tableau récapitulatif qu'il verse aux débats que les charges mensuelles fixes s'élèvent à 1. 575,15 €, ce qui laisse un revenu disponible de 186,16 €, pour pourvoir à l'habillement, aux dépenses quotidiennes et de loisirs de cette famille de quatre personnes ;

Que l'examen de la situation démontre que le plan n'est pas viable et que le redressement personnel est manifestement impossible, la garantie offerte tenant à l'inaliénabilité de l'immeuble constituant le domicile de la famille étant insuffisante au regard du plan proposé ; que dès lors, le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire de M.X... doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La COUR ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit l'appel en la forme ;

Au fond, le dit mal fondé et le rejette ;

Confirme la décision ;

Déboute l'appelant pour le surplus ;

Le condamne aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LE ROY, avoué.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0073
Numéro d'arrêt : 05/04987
Date de la décision : 22/02/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Beauvais, 18 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2007-02-22;05.04987 ?
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