ARRET N° X... Andrée VAN Y... Z... VAN Y... Françoise VAN Y... Sylvain C/ A... Jean B... Jacqueline D./BG. COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre ARRET DU 04 JUILLET 2003 RG : 02/02385 APPEL D'UN JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN du 14 mars 2002 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Madame Andrée X... veuve VAN Y... née le xxxxxxxxxxxxxxx à VALENCIENNES (59300) de nationalité Française 9 route de la Guinguette 02 AUBIGNY AUX KAISNES Monsieur Z... VAN Y... né le 09 Juin 1955 à VALENCIENNES (59300) de nationalité Française 16 Rue Ambroise Bully 77100 MEAUX Madame Françoise VAN Y... épouse C... née le 22 Juin 1959 à VALENCIENNES (59300) de nationalité Française 2 Rue de la Voizelle 41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR Monsieur Sylvain VAN Y... né le 18 Mai 1967 à SAINT QUENTIN (02100) de nationalité Française 9 Route de la Guinguette 02 AUBIGNY AUX KAISNES Comparants concluants par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et ayant pour avocat la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT du barreau de SAINT-QUENTIN
ET : INTIMES Monsieur Jean Serge Alexandre A... né le 23 Octobre 1948 à ROUEN (76000) de nationalité Française La Guinguette Route D... 30 02 AUBIGNY AUX KAISNES Madame Jacqueline Jeanine Denise B... épouse A... La Guinguette Route D... 30 02 AUBIGNY AUX KAISNES Comparants concluants par la SCP MILLON-PLATEAU-CREPIN, avoués à la Cour et ayant pour avocat la SCP FORMEAUX - PRUDHOMME du barreau de SAINT-QUENTIN DEBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2003 devant Mme E... F..., magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 13 Juin 2003 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER : M. G... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU H... :
Mme E... F... en a rendu compte à la Cour composée de : M. LANNUZEL, I..., M. J... et Mme E...,
Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
A l'audience publique du 13 juin 2003, M. LANNUZEL I..., a décidé de proroger le délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 4 juillet 2003, pour prononcer arrêt. PRONONCE :
A l'audience publique du 04 Juillet 2003, M. LANNUZEL, I..., assisté de M. G..., Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par le I... et le Greffier. * * * DECISION :
K... le jugement contradictoire rendu le 14 mars 2002 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-QUENTIN.
K... l'appel interjeté le 29 avril 2002 par Mme Veuve VAN Y..., MM. Z... et Sylvain VAN Y... et Mme Françoise VAN Y...
K... les conclusions déposées le 9 janvier 2003 pour ces derniers.
K... les conclusions déposées le 2 octobre 2002 pour M. et Mme A... K... l'ordonnance de clôture rendue le 5 février 2003.
SUR CE
Attendu qu'en réponse à une demande de renouvellement de bail par M. et Mme L..., les consorts VAN Y..., par acte extra judiciaire de Me LIAUZU Huissier de Justice en date du 23 février 1999, ont fait délivrer à M. et Mme L... un refus de renouvellement sans indemnité d'éviction ;
Attendu que le Tribunal de SAINT-QUENTIN, saisi le 16 juin 1999 par les époux L... aux fins de condamnation des consorts VAN Y... au paiement d'une indemnité d'éviction, a, par un jugement en date du 22 juin 2000 assorti de l'exécution provisoire, débouté ces derniers de leur demande de paiement de la somme de 12.840,62 F correspondant à un arriéré de loyers et charges ainsi que de celles tendant à la constatation de la clause résolutoire, à l'expulsion des preneurs et au non renouvellement du bail sans indemnité d'éviction et ordonné une expertise en vue de la fixation du montant de
l'indemnité d'éviction ;
Que la Cour d'Appel d'AMIENS, par un arrêt du 2 novembre 2000, a constaté que les époux A... restaient redevables au 27 juin 2000 d'un arriéré de loyers et charges de 12.226,59 F, les a autorisés à s'en libérer dans un délai de six mois, a suspendu les effets de la clause résolutoire et confirmé les autres dispositions du jugement du 22 juin 2000 ;
Attendu que l'expert désigné par jugement du 22 juin 2000 ayant déposé son rapport, M. et Mme A... par voie de conclusions déposées le 5 avril 2001 ont demandé l'entérinement du rapport d'expertise et le paiement de la somme de 415.000 F à titre d'indemnité d'éviction ;
Que par courrier en date du 15 novembre 2001, les consorts VAN Y... ont exercé leur droit de repentir en précisant que "l'exercice de ce droit de repentir ne vaut naturellement pas renonciation de la part des consorts VAN Y... à exercer toute action utile à l'encontre des locataires dans l'hypothèse où ceux-ci ne respecteraient pas leurs obligations sous réserve de l'appréciation des juridictions compétentes" ;
Attendu que le Tribunal de Grande Instance de SAINT-QUENTIN, par le jugement frappé d'appel, a alors constaté que la demande principale des époux L... qui avait pour objet la fixation de l'indemnité d'éviction est devenue sans objet, que la date de départ du nouveau bail est le 15 novembre 2001 et que le montant du loyer de ce bail renouvelé sera déterminé conformément aux dispositions de l'article 145-34 du Code du Commerce ;
Attendu que les consorts VAN Y... demandent à la Cour de dire que le jugement déféré n'a plus d'objet, de constater que le bail a été résolu aux torts et griefs des époux L... aux termes d'une décision de justice devenue définitive et irrévocable et de les
condamner solidairement au paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ;
Que les consorts VAN Y... font valoir qu'ils n'ont exercé leur droit de repentir que sous réserve de toutes procédures qui pouvaient être engagées à l'encontre des preneurs pour non respect de leurs obligations, que par une ordonnance de référé en date du 17 janvier 2002 confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel d'AMIENS du 4 juin 2002, l'acquisition de la clause résolutoire était constatée et l'expulsion des preneurs ordonnée et qu'ils sont fondés à se prévaloir de faits postérieurs à l'ordonnance de clôture prononcée par les premiers juges le 10 janvier 2002 par application de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure civile ;
Attendu que M. et Mme L... concluent à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des consorts VAN Y... au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile en faisant valoir qu'au moment de l'exercice du droit de repentir le bail subsistait et que l'exercice du droit de repentir est irrévocable ;
Attendu que selon les dispositions de l'article L.145-58 du Code du Commerce, le propriétaire peut jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction à charge pour lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail ;
Attendu que l'article L.145-59 du Code du Commerce dispose que la décision du propriétaire de se soustraire au paiement de l'indemnité dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 145-58 est irrévocable ;
Qu'il résulte de ces textes que la décision du bailleur de se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction à charge pour lui de
consentir au renouvellement du bail emporte donc son consentement irrévocable au renouvellement du bail ;
Qu'ainsi, le bailleur qui a été reconnu redevable d'une indemnité d'éviction et qui a usé de son droit de repentir n'est pas recevable à faire échec aux conséquences en résultant en invoquant, même par la voie d'une action tendant à faire constater la résiliation du bail en application d'une clause résolutoire, des violations du contrat antérieures à l'exercice de ce droit ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance de référé du 17 janvier 2002 rendue à la suite de la saisine par les bailleurs du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de SAINT-QUENTIN le 5 décembre 2001 et confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel d'AMIENS du 4 juin 2002 ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire, les preneurs ne s'étant pas acquittés de l'intégralité des loyers dus à l'expiration, le 15 novembre 2001, du délai alloué et ordonné l'expulsion de M. et Mme L..., ne peut faire échec au renouvellement du bail intervenu, par le seul effet de l'exercice du droit de repentir par les bailleurs le 15 novembre 2001 avant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour un défaut de paiement de loyers antérieurs au nouveau bail ;
Qu'il est indifférent que les bailleurs aient assorti l'exercice de leur droit de repentir d'une réserve, celle-ci, outre qu'elle est incompatible avec le caractère irrévocable de la décision du bailleur de se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction à charge de consentir au renouvellement du bail, étant générale et ne visant aucune action particulière au moment de l'exercice par les bailleurs de leur droit de repentir ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré ;
Attendu que l'indemnité due à M. et Mme L... au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens sera
fixée à la somme de 1.000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne les consorts VAN Y... à payer à M. et Mme L... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne les consorts VAN Y... aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile. LE GREFFIER, LE I...,