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27/03/2003 | FRANCE | N°405/03

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 27 mars 2003, 405/03


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON MP / X... Y... CONTRADICTOIRE JUGEMENT DU JEUDI 27 MARS 2003 A l'audience publique du 27/02//2003 à 13h30 tenue en matière correctionnelle par Monsieur DEPOMMIER Z..., présidant l'audience correctionnelle, Madame A... et Monsieur FANJEAUX, Juges, accesseurs, assistés de Mademoiselle B..., Greffier, en présence de Monsieur HUSENET C... près le Tribunal de Grande Instance de LAON a été appelée l'affaire entre : LE MINISTERE PUBLIC D'une part, ET : Monsieur X... Y..., ès-qualités de directeur de la gestion commerciale de la caisse d'épargne, né le

3 mars 1957 à CRECY AU MONT - AISNE, demeurant 27 rue Frankl...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON MP / X... Y... CONTRADICTOIRE JUGEMENT DU JEUDI 27 MARS 2003 A l'audience publique du 27/02//2003 à 13h30 tenue en matière correctionnelle par Monsieur DEPOMMIER Z..., présidant l'audience correctionnelle, Madame A... et Monsieur FANJEAUX, Juges, accesseurs, assistés de Mademoiselle B..., Greffier, en présence de Monsieur HUSENET C... près le Tribunal de Grande Instance de LAON a été appelée l'affaire entre : LE MINISTERE PUBLIC D'une part, ET : Monsieur X... Y..., ès-qualités de directeur de la gestion commerciale de la caisse d'épargne, né le 3 mars 1957 à CRECY AU MONT - AISNE, demeurant 27 rue Franklin Roosevelt 02000 LAON ; de nationalité française, jamais condamné ; libre ; Comparant et assisté de Maître PAUWELS , Avocat au barreau de AMIENS ; Prévenu de :

(02891)OBSTACLE AU CONTROLE DES AGENTS HABILITES ET DES RAPPORTEURS DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE ; D'autre part, A l'appel de la cause, le Z... a constaté l'identité de Monsieur X... Y..., ès-qualité de directeur, a donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal et a interrogé le prévenu ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Maître PAUWELS, Avocat de Monsieur X... Y..., ès-qualité de directeur de la gestion, a été entendu en sa plaidoirie ; La défense ayant eu la parole en dernier ; Le Greffier a tenu note du déroulement des débats ; Puis à l'issue des débats tenus à l'audience publique du 27/02/2003, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 27/03/2003 ; A cette date, le Tribunal composé des mêmes membres à l'exception de Monsieur D..., Greffier après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : LE TRIBUNAL, Attendu que Monsieur X... Y..., a été cité à l'audience du 12/12/2002 par Monsieur le C... de la République suivant acte de Maître LACROIX, Huissier de Justice à LAON, délivré le 25/10/2002 à

sa personne ; Attendu qu'à l'audience du 12 décembre 2002, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 février 2003 ; Que la citation est régulière ; qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ; Attendu que le prévenu a comparu ; Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ; Attendu qu'il est prévenu d'avoir à LAON en tout cas sur le territoire national , courant août, septembre, octobre et novembre 2000 et depuis temps non prescrit fait obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités à contrôler les prix et les conditions de la concurrence ou des rapporteurs du Conseil de la Concurrence, en l'espèce en refusant toute communication d'un dossier indispensable au déroulement de l'enquête relatif à un crédit engagé par la caisse d'épargne de Picardie vis à vis d'une société de construction de maisons individuelles ; Infraction prévue parART L.450-8, ART L. 450-7 C.COMMERCE ART. L.141-1 C.CONSOMMATION et réprimée par ART. .L.450-8 C.COMMERCE ; Il est reproché à Monsieur X... d'avoir refusé à un commissaire de la direction de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes du département de l'Aisne la communication d'un dossier jugé par cette dernière indispensable à la constatation matérielle d'infractions pénales dans le cadre d'une enquête concernant un constructeur soupçonné de réaliser des maisons individuelles sans que l'acquéreur bénéficie d'une garantie de livraison. Monsieur X... ne conteste pas la matérialité des faits .Il fait toutefois valoir que la demande du Commissaire de la direction de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes ne pouvait être satisfaite puisque le dossier considéré contenait des renseignements couverts par le secret professionnel du banquier, secret opposable à cet agent qui par ailleurs refusé de se voir communiquer les seules pièces pouvant concerner son enquête. Pour trancher le litige il convient de relever tout d'abord que les renseignements personnels concernant le client

d'une banque souhaitant obtenir de celle-ci un prêt d'argent pour financer une acquisition immobilière sont sans contexte couverts par le secret professionnel du banquier. Ce dernier commettrait dès lors une infraction en divulguant les dits renseignements à une personne ou à un organisme non habilité à les recueillir. Il y a lieu de remarquer ensuite qu'aucun texte ne mentionne expressément la direction de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes ès-qualités parmi les personnes ou les organismes envers lesquels le secret professionnel ne serait pas opposable. De même aucune décision de la Cour de Cassation n'a assimilé la direction de la Concurrence DE LA Consommation et de la Répression des Fraudes à l'un ou à l'autre des organismes habilités à se faire révéler des renseignements couverts parle secret professionnel. IL convient de relever à cet égard que la phrase transcrite en gras et entre guillemets du paragraphe 2 de la page 4 des conclusions de la direction de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes, donnant à penser qu'il s'agit d'une citation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 02/07/1997, ne figure pas dans cet arrêt ni au demeurant dans aucun autre des 124 arrêts prononcés le même jour par la Cour de Cassation. Enfin la direction de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes ne peut prétendre être assimilée à l'autorité judiciaire pour bénéficier de l'exemption qu'elle invoque. Elle ne participe pas par nature de cette autorité et n'agit pas sous son couvert lorsqu'elle procède de sa propre initiative à une enquête. C'est donc à juste titre que Monsieur X... a refusé de satisfaire à la demande de la direction de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes telle su'elle lui était présentée. Il appartenait l'enquêteur soit d'obtenir du client de la banque qu'il affranchisse cette dernière de l'obligation au secret auquelle elle était tenue, soit d'accepter les

documents que Monsieur X... était disposé à lui remettre, c'est à dire le dossier à l'exclusion de toute pièce relevant du secret, soit , et notamment s'il pouvait supposer que le tri fait par le banquier serait susceptible de nuire à l'efficacité des investigations, de solliciter du C... de la République des instructions permettant de s'affranchir de la règle du secret, un tel système conciliant parfaitement les exigences contradictoires du secret professionnel et de l'intérêt de l'enquête. Il convient donc de relaxer Monsieur X... des fins de la poursuite. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, Contradictoirement à l'égard de Monsieur X... Y... ; Renvoie Monsieur X... Y... des fins de la poursuite sans peine ni dépens en application des dispositions de l'article 470 du Code de Procédure Pénale ; Laisse le droit fixe de procédure à la charge de l'état ; Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Z... et le Greffier, les jour, mois et an susdits. Le Greffier, Le Z...,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 405/03
Date de la décision : 27/03/2003

Analyses

BANQUE - Secret professionnel - Empêchement légitime

Les renseignements personnels concernant le client d'une banque souhaitant obtenir de celle ci un prêt d'argent pour financer une acquisition immobilière sont couverts par le secret professionnel du banquier. Ce dernier commettrait dès lors une infraction en divulguant lesdits renseignements à une personne ou à un organisme non habilité à les recueillir. Aucun texte ne mentionnant expressément la direction de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes ès qualités parmi les personnes ou les organismes envers lesquels le secret professionnel ne saurait pas opposable, ni aucune décision de la Cour de Cassation ne l'ayant assimilée ainsi , et ne pouvant prétendre à être assimilée à l'autorité judiciaire pour bénéficier de l'exemption, c'est à juste titre qu'un banquier a refusé de satisfaire à une demande de renseignements de la Direction de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Il appartenait à son enquêteur soit d'établir du client de la banque qu'il affranchisse cette dernière de l'obligation du secret auquel elle était tenue, soit d'accepter les documents que le banquier était disposé à lui remettre, soit s'il pouvait supposer que le tri fait par le banquier serait susceptible de nuire à l'efficacité des investigations, de solliciter du procureur de la République des instructions permettant de s'affranchir de la règle du secret, un tel système conciliant parfaitement les exigences du secret professionnel et de l'intérêt de la banque


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2003-03-27;405.03 ?
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