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11/03/2002 | FRANCE | N°01/01237

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 11 mars 2002, 01/01237


COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE SOLENNELLE ARRET DU 11 MARS 2002 RG :

01/01237 RENVOI CASSATION DU 15 FEVRIER 2001 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'ARRAS DU 25 MARS 1996 COUR D'APPEL DE DOUAI DU 29 MAI 1998 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Jean Claude X... Y... :

INTIMEES LA SOCIETE NORGRAINE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS DECISION :

Le 4 juillet 1989, Jean-Claude X..., magasinier au sein de la société NORGRAINE, aidait un collègue de travail, Pascal DIEUDONNE, à déplacer un échafaudage métallique pour le ranger sur le côté du bâtime

nt de l'entreprise. Cet échafaudage qui avait été surélevé la matin pour at...

COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE SOLENNELLE ARRET DU 11 MARS 2002 RG :

01/01237 RENVOI CASSATION DU 15 FEVRIER 2001 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'ARRAS DU 25 MARS 1996 COUR D'APPEL DE DOUAI DU 29 MAI 1998 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Jean Claude X... Y... :

INTIMEES LA SOCIETE NORGRAINE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS DECISION :

Le 4 juillet 1989, Jean-Claude X..., magasinier au sein de la société NORGRAINE, aidait un collègue de travail, Pascal DIEUDONNE, à déplacer un échafaudage métallique pour le ranger sur le côté du bâtiment de l'entreprise. Cet échafaudage qui avait été surélevé la matin pour atteindre la partie haute du bâtiment pour y appliquer un produit antirouille, heurtait une ligne électrique à moyenne tension. Blessé dans cet accident, Jean-Claude X... demandait une indemnisation complémentaire sur le fondement d'une faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 25 mars 1996 le tribunal des affaires de sécurité sociales d'ARRAS le déboutait de ses demandes.

Par arrêt du 28 mai 1998, la Cour d'Appel de DOUAI confirmait cette décision.

Sur le pourvoi formé par Jean-Claude X..., la Cour de Cassation, le 15 février 2001, cassait et annulait dans toutes ses dispositions cet arrêt confirmatif en considérant qu'en constatant que l'employeur, auquel il incombe de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience, n'avait pris, lors de la surélévation de l'échafaudage, aucune précaution pour pallier les dangers inhérents à la proximité d'une ligne électrique à moyenne tension, ce dont il résultait que la société NORGRAINE, qui devait être consciente du danger encouru par Monsieur X..., avait commis une faute déterminante dans la

survenance de l'accident, sans laquelle l'imprudence du salarié n'aurait eu aucune suite, la Cour d'Appel, n'avait pas tiré les conséquences légales de ces constatations.

Appelant, Jean-Claude X... fait valoir à l'appui de sa demande d'infirmation devant la présente Cour, régulièrement saisie comme Cour de renvoi, que l'employeur n'a pas pris lors de la surélévation de l'échafaudage aucune précaution pour pallier les dangers inhérents à la proximité de la ligne électrique, dangers dont la société NORGRAINE ne pouvait qu'être consciente, qu'elle a ordonné le travail sans se préoccuper des conditions dans lesquelles il allait être effectué, qu'aucune information particulière n'a été dispensée aux salariés, que la présence de la ligne électrique aurait dû conduire l'employeur à informer son personnel sur les risques encourus et les précautions particulières à prendre, qu'une information verbale était insuffisante, que si Jean-Claude X... et son collègue avaient été sensibilisés de manière régulière et insistante aux risques de la omniprésence de la ligne passant au-dessus de leur tête, ils auraient eu le risque présent à l'esprit et auraient pensé à vérifier la hauteur de l'échafaudage, que de plus l'employeur a commis une faute très grave en ne vérifiant pas lui-même le matériel utilisé sachant que l'échafaudage allait devoir être rehaussé pour permettre de peindre la partie supérieure, qu'il aurait dû prendre toutes le précautions nécessaires pour que le travail s'effectue sans risque, que la société NORGRAINE a commis une faute déterminante dans la survenance de l'accident, l'inattention du salarié n'aurait pu survenir qu'en raison de l'absence de mises en garde de la part de l'employeur et de l'absence par celui-ci de vérification de la hauteur du matériel par rapport aux nécessités du travail à accomplir, que l'accident est donc dû à la faute inexcusable de l'employeur, la circonstance que les victimes étaient des salariés

anciens, entraînés et habitués n'étant pas de nature à dispenser l'employeur de ses obligations de sécurité.

Jean-Claude GRIMONPREZ demande en conséquence la majoration de rente égale au maximum prévu par la loi, la mise en oeuvre avant dire doit d'une expertise médicale afin que soient évalués ses différents préjudices et le versement d'une somme de 20.000 francs à valoir sur le montant de ses préjudices ainsi qu'une indemnité de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société NORGRAINE sollicite la confirmation du jugement rendu le 25 mars 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'ARRAS en faisant valoir que pour retenir la faute inexcusable, il faudrait démontrer les instructions données par la société de surélever l'échafaudage, qu'un manquement à un règlement est insuffisant pour caractériser la gravité exceptionnelle de la faute, qu'il doit être tenu compte que les salariés concernés étaient des employés anciens, compétents, habitués, entraînés, instruits des problèmes de sécurité, que l'accident est dû à la seule inattention de la victime.

La CPAMTS s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande et conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves quant à la récupération auprès de l'employeur des préjudices et de la majoration de rente. SUR CE :

Attendu que constitue une faute inexcusable le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultant du contrat de travail lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Attendu que l'accident dont a été victime Jean-Claude X... n'est pas survenu au cours de l'exécution de travaux dans le voisinage d'une ligne électrique, les travaux étant exécutés à 50 mètres environ de la ligne à haute tension (déclaration non

contredite de Monsieur Z..., directeur) mais en fin de journée, alors que le travail était terminé et que Jean-Claude X..., magasinier, aidait son collègue, Pascal DIEUDONNE, préposé à l'entretien du bâtiment, à déplacer, comme il le faisait chaque soir, l'échafaudage, rehaussé le matin même, pour le ranger hors la vue du public, sur le côté de l'établissement ;

Que dès lors aucun manquement de l'employeur aux obligations découlant des articles 171,172,177 et 181 du décret du 8 janvier 1965 ne peut être retenu, ces dispositions concernant les travaux exécutés au voisinage des lignes ou installations électriques ;

Attendu que l'accident est survenu alors que les travaux ayant débuté depuis plusieurs jours, l'échafaudage avait été surélevé le matin même, ce que n'ignoraient pas les victimes ; qu'il n'est pas établi, ni d'ailleurs soutenu, que cette surélévation récente ait été ordonnée par l'employeur ou qu'elle ait été portée à sa connaissance ;

Attendu qu'il n'est pas davantage établi que l'employeur a imposé aux salariés de ranger l'échafaudage, après le travail, sur le côté du bâtiment ;

Attendu qu'il résulte du procès verbal établi par les services de police et notamment de la déclaration de Pascal DIEUDONNE, que celui-ci et la victime qui connaissaient l'existence de la ligne électrique, ont, en réalité, oublié que l'échafaudage avait été rehaussé et qu'ils ne regardaient pas en l'air, ne pensant qu'à bien diriger l'échafaudage ;

Attendu que dans ces conditions, la cause déterminante de l'accident se trouve dans la faute de la victime qui, compétente, expérimentée, ayant nécessairement connaissance et conscience du danger encouru à l'approche d'une ligne électrique par un matériel métallique, a fait preuve de négligence, d'imprudence et d'inattention sans qu'un

manquement de l'employeur au sens défini ci-dessus soit démontré ; que Jean -Claude X... a donc été à juste titre débouté de ses demandes ; que le jugement sera confirmé ;

Attendu que succombant en son appel, Jean-Claude X... sera débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour:

Statuant publiquement, contradictoirement et après cassation,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Au fond,

Le rejetant,

Confirme le jugement,

Déboute Jean-Claude X... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Dispense Jean-Claude X... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Dispense Jean-Claude X... du paiement du droit prévu par l'article R 144-4 du code de sécurité sociale.

Prononce à l'audience publique et solennelle tenue par la 5ème chambre sociale, cabinet A et cabinet B réunis de la Cour d'Appel d'Amiens, siégeant au palais de justice de ladite ville le 11 mars 2002, où siégeaient : Mme SANT, Président de chambre, faisant fonctions de Premier Président, Mme DARCHY, Président de Chambre Mme A..., Mme B..., Mme SEICHEL, Conseillers, Assistés de Madame C..., Greffier désignée en application de l'article 812-6 du code de l'organisation judiciaire pour remplacer le greffier en chef empêché.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 01/01237
Date de la décision : 11/03/2002

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Conditions - Conscience du danger - Victime expérimentée - Portée - /

Constitue une faute inexcusable le manquement de l'employeur à son obli- gation de sécurité résultant du contrat de travail lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, la cause déterminante de l'accident se trouve dans la faute de la victime qui, ,compétente, expérimentée, ayant nécessairement connaissance et conscience du danger encouru à l'approche d'une ligne électrique par un matériel métallique, a fait preuve de négligence, d'imprudence et d'inattention sans qu'un manquement de l'employeur soit démontré.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2002-03-11;01.01237 ?
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