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12/06/2020 | FRANCE | N°17/10090

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 12 juin 2020, 17/10090


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2020



N° 2020/ 132













Rôle N° RG 17/10090 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BATI6







[K] [T]





C/



SARL SERVICE D'AMBULANCES [Localité 5] (S.A.V)









Copie exécutoire délivrée

le : 12/06/2020

à :





Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

(Vestiaire: 28)
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Me Clément LAMBERT,

avocat au barreau de TOULON

(Vestiaire: 146)















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FREJUS en date du 27 Avril 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n°...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2020

N° 2020/ 132

Rôle N° RG 17/10090 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BATI6

[K] [T]

C/

SARL SERVICE D'AMBULANCES [Localité 5] (S.A.V)

Copie exécutoire délivrée

le : 12/06/2020

à :

Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

(Vestiaire: 28)

Me Clément LAMBERT,

avocat au barreau de TOULON

(Vestiaire: 146)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FREJUS en date du 27 Avril 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/00496.

APPELANT

Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne, assisté de Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

SARL SERVICE D'AMBULANCES [Localité 5] (S.A.V), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Solange LEBAILE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Mme Solange LEBAILE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2020 puis prorogé au 29 Mai 2020 puis au 12 Juin 2020

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2020

Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant contrat à durée indéterminée, Monsieur [K] [T] a été embauché par la Sarl Service d'Ambulances [Localité 5] à compter du 18 février 2008 en qualité d'ambulancier.

La convention collective applicable est celle de la convention nationale des transports routiers.

Sollicitant des rappels de salaire, Monsieur [T] a saisi le 11 décembre 2012, le conseil de prud'hommes de Fréjus qui par jugement avant dire droit du 22 novembre 2013, a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [A] afin d'établir le décompte détaillé des sommes éventuellement dues au salarié.

Par ordonnance en date du 28 août 2014, Monsieur [O] a été désigné en lieu et place de Monsieur [A] et l'expert a déposé son rapport le 14 juin 2016.

Entre-temps, Monsieur [T] a été licencié pour inaptitude le 28 juillet 2015.

Par jugement de départage en date du 27 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :

- condamné sous astreinte, la Sarl Service d'Ambulances [Localité 5] à remettre à Monsieur [T] son bulletin de salaire de juillet 2015 et son reçu pour solde de tout compte rectifié conformément à la présente décision,

- condamné la Sarl Service d'Ambulances [Localité 5] à verser à Monsieur [T] la somme de 10539,66 euros, bruts d'impôts en ce qui concerne les rappels de paiement,

- débouté Monsieur [T] du surplus de ses prétentions,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens exceptés les frais d'expertise mis à la charge de la Sarl Service d'Ambulances [Localité 5],

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 26 mai 2017, soit dans le délai légal, Monsieur [T] a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions en date du 3 janvier 2018, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [T] demande à la cour de :

- accueillir comme recevable et bien fondé son appel partiel en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à :

* condamner la Sarl Service d'Ambulances [Localité 5] à lui payer :

. 1532,16 euros à titre d'indemnité pour l'entretien des tenues d'ambulancier,

. 2640,15 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées en 2008, outre la somme de 264,02 euros bruts au titre des congés payés,

. 2752,32 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées non rémunérées en 2009, outre la somme de 275,23 euros bruts au titre des congés payés,

. 2303,11 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées en 2010, outre 56,67 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté et 230,31 euros bruts au titre des congés payés,

. 405,30 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant du 25 au 29 novembre 2013,

. 554,60 euros bruts au titre du maintien de salaire restant dû pour la période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie du 05 juillet au 11 novembre 2013,

. 10409,76 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d'activité salariée,

. 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

. 30000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi depuis 2010,

* dire que son licenciement pour inaptitude est nul,

* en conséquence, condamner la Sarl Service d'Ambulances [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :

. 3656,90 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 146,28 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté à valoir sur le préavis et la somme de 380,32 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

. 21941,40 euros correspondant à douze mois de salaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement entaché de nullité,

. 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* condamner sous astreinte, la Sarl Service d'Ambulances [Localité 5] à lui remettre son bulletin de salaire de juillet 2015 et son reçu de solde de tout compte rectifié conformément à la présente décision,

* condamner la Sarl Service d'Ambulances [Localité 5] à lui verser la somme de 10539,60 euros bruts d'impôts en ce qui concerne les rappels de paiement,

* laisser à la charge de la Sarl Service d'Ambulances [Localité 5] les frais d'expertise,

Statuant de nouveau :

- débouter la Sarl Service d'Ambulances [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes,

- dire que la Sarl Service d'Ambulances [Localité 5] n'a pas respecté la procédure disciplinaire et ne justifie pas de la nature et de l'échelle des peines en l'absence de production du règlement intérieur,

- condamner la Sarl Service d'Ambulances [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :

* 66,85 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le jour de congé indûment décompté le 15 août 2009,

* 405,30 euros bruts au titre des six jours de congés payés indûment décomptés du 28 juin au 3 juillet 2010, outre la somme de 8,11 euros bruts à titre de rappel de la prime d'ancienneté,

* 71,69 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le jour de congé indûment décompté, prime d'ancienneté inclus,

* 1532,16 euros à titre d'indemnité pour l'entretien des tenues d'ambulancier,

* 2640,15 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées en 2008, outre la somme de 264,02 euros bruts au titre des congés payés,

* 2752,32 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées en 2009, outre la somme de 275,23 euros bruts au titre des congés payés,

2303,11 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées en 2010, outre 56,67 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté et 230,31 euros bruts au titre des congés payés,

* 405,30 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant du 25 au 29 novembre 2010,

* 554,60 euros bruts au titre du maintien de salaire restant dû pour la période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie du 5 juillet au 11 novembre 2013,

* 10409,76 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d'activité salariée,

* 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

* 30000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi depuis 2010,

- dire que son licenciement pour inaptitude est nul,

- en conséquence, condamner la Sarl Service d'Ambulances [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :

*3656,90 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 146,28 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté à valoir sur le préavis et la somme de 380,32 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* 21941,40 euros correspondant à 12 mois de salaire à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement entaché de nullité,

- condamner la Sarl Service d'Ambulances [Localité 5] à lui remettre sous astreinte son attestation Pôle Emploi, ses bulletins de salaire du mois d'août 2013 au mois de juin 2015, ainsi que son reçu pour solde de tout compte dûment rectifié conformément à la décision à intervenir,

- condamner la Sarl Service d'Ambulances [Localité 5] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sarl Service d'Ambulances [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise judiciaire fixés à la somme de 5015,22 euros suivant ordonnance de taxe du 23 juin 2016.

Le salarié soutient :

- sur le montant des frais d'entretien des tenues vestimentaires, que le conseil de prud'hommes a retenu à tort le calcul de l'expert en déduisant 50 % de cette somme au motif que la nécessité d'un lavage professionnel n'était pas démontré ; que néanmoins la fiche de poste ambulancier souligne l'importance de la tenue vestimentaire ; que l'accord cadre du 4 mai 2000 prévoit la mise à disposition gratuite des tenues vestimentaires par l'employeur qui doit en assurer l'entretien régulier ; que l'employeur doit indemniser ses salariés lorsqu'ils entretiennent eux-mêmes leurs tenues, ce qui n'a jamais été le cas en l'espèce ; qu'aucun système de blanchisserie à l'intérieur de la société n'avait été mis en place ;

- sur le rappel des heures supplémentaires, que le calcul retenu par le conseil de prud'hommes est incomplet et contient des erreurs commises par l'expert ; qu'en effet l'expert a commis deux erreurs pour l'année 2009, l'une concernant le taux de majoration pour la semaine 2, la seconde portant sur la semaine 41 qui a été totalement omise ; que l'expert a également omis de majorer les heures effectuées au-delà de trente cinq heures et jusqu'à quarante deux heures ; qu'il n'a pas pris en compte la prime d'ancienneté ; que l'on ignore comment l'employeur qui soutient que la durée de travail relevait de la modulation, calcule le temps de travail effectif ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'affichage du programme de modulation ; qu'il conteste avoir renoncé à ses permanences de nuit et avoir accepté d'être payé uniquement selon le coefficient de 75% ; que le rapport d'expertise graphologique établit que l'attestation produite par l'employeur est un faux ; qu'il a déposé plainte pour faux et usage de faux auprès des services de gendarmerie ; qu'en toute hypothèse, il ne pouvait renoncer au paiement de ses heures au taux conventionnel en vigueur ;

- sur la demande de rappel de salaire durant la période d'accident du travail du 25 au 29 novembre 2010, que son employeur ne pouvait lui retirer trente cinq heures sur le contingent d'heures de modulation et en même temps lui retirer ces mêmes heures sur les heures normales;

- sur les sommes dues au titre du maintien de salaire, que conformément aux calculs de l'expert, l'employeur reste à devoir la somme de 554,60 euros bruts ;

- sur l'indemnité due au titre du travail dissimulé, que l'employeur avait une parfaite connaissance des horaires réellement effectués ; qu'il n'a pas hésité à produire une lettre prétendument signée de sa main ;

- sur le préjudice moral, que depuis son embauche, il a vu ses droits de salarié sans cesse bafoués et que son employeur n'a cessé de multiplier à son encontre des procédures disciplinaires sans aucun fondement et sans respecter le droit procédural ; que, même s'il ne fait plus partie du personnel, son ancien employeur continue à lui causer du tort ; que ce dernier a attendu deux mois pour lui adresser deux attestations d'assurance pour qu'il puisse faire jouer la garantie perte d'emploi pour le paiement des mensualités de son crédit immobilier ; qu'il n'a obtenu que tardivement l'attestation concernant son droit individuel à la formation ; qu'en l'absence de paiement de ses heures supplémentaires depuis près de dix ans, il perçoit une pension d'invalidité moindre ;

- sur le harcèlement moral, qu'il lui a été reproché de procéder à une double immatriculation des taxis qu'il conduisait alors qu'en réalité, il en avait reçu l'ordre ; qu'il s'est vu adresser un avertissement qu'il a contesté, suite à des accusations de harcèlement de la part d'une infirmière et menacé de licenciement s'il décidait de porter l'affaire devant les tribunaux ; qu'il a été lui-même harcelé par le régulateur, Monsieur [V] ; que son employeur qui lui reprochait d'être trop lent, l'a sanctionné parce qu'il avait choisi de respecter la législation routière ; qu'il a fait l'objet de tentatives incessantes pour le pousser à la démission ; qu'il a été volontairement évincé des élections de délégués du personnel ; qu'en effet, dès qu'il a annoncé qu'il souhaitait se présenter, il a fait l'objet de pressions ; qu'il était un salarié reconnu et apprécié par ses collègues et par les clients comme le démontrent les attestations produites ; que les attestations adverses ne peuvent être retenues en raison du lien de subordination entre les rédacteurs et la société ; que celle de Monsieur [J] n'est pas manuscrite, ni datée ni signée, ne comporte pas la retranscription des mentions légales et n'est accompagnée d'aucune pièce d'identité ; que l'attestation de Madame [L] doit être écartée car il n'a jamais transporté un enfant à ce nom ; que son arrêt maladie du 4 juillet 2013 au 28 juillet 2015 résulte d'un syndrome dépressif réactionnel dont le fait générateur est le harcèlement subi ; que l'atteinte à sa santé physique et psychique était si importante que la médecine du travail l'a jugé inapte à tout poste dans l'entreprise ; que ces faits de harcèlement sont également à l'origine de son état d'invalidité ;

- sur l'appel incident interjeté par la Sarl Service d'Ambulances [Localité 5], que s'agissant de l'irrégularité de la mise à pied disciplinaire du 4 novembre 2009, il n'a jamais été informé par écrit des griefs retenus à son encontre ni même convoqué à un entretien ; que la lettre de convocation a été adressée chez ses parents où il ne résidait plus alors que la lettre de notification a bien été adressée à son adresse ; que cette dernière lettre porte la mention RAR alors qu'aucune preuve de dépôt à la poste ni d'accusé de réception n'est produite aux débats ; que concernant les jours de congés payés indûment décomptés, le 15 août 2009, qui est un jour férié, a été décompté à tort ; que, sur la période du 28 juin au 11 juillet 2010, douze jours de congés payés ont été décomptés alors qu'il avait pris six jours de Rtt du 28 juin au 3 juillet 2010 ; que les frais d'expertise doivent être mis à la charge de l'employeur, succombant en ce qui concerne les sujets confiées à l'expert.

Par dernières conclusions en date du 3 novembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Sarl Service d'Ambulances [Localité 5] demande à la cour de:

- réformer partiellement le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- débouter Monsieur [T] de sa demande en paiement de l'entretien de ses tenues de travail ainsi que de ses demandes de rappel en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents,

- débouter Monsieur [T] de ses demandes d'annulation de mise à pied du 4 novembre 2009 et de ses demandes de rappel de congés payés et de jours fériés,

- confirmer, pour le surplus, le jugement entrepris et notamment,

- débouter Monsieur [T] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts à raison de la nullité de son licenciement, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,

- débouter Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,

- condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'employeur fait valoir :

- sur la mise à pied du 4 novembre 2008, que le salarié a été convoqué à un entretien préalable par courrier que ce dernier n'est pas allé retirée ; que la notification de la sanction disciplinaire lui a également été adressée par pli recommandé ;

- sur le rappel de jours de congés, que s'agissant de la demande de 66,85 euros bruts, le salarié ne produit aucune indication sur la journée concernée ; que concernant les congés payés du 28 juin au 3 juillet 2010, douze jours ont bien été décomptés ; que, s'agissant du 15 août 2012, les jours fériés indemnisés tels que prévus par la convention collective étant limités à cinq jours à choisir par l'employeur, cette demande ne peut prospérer ; que concernant l'entretien des tenues de travail, la société a acquis un lave-linge qu'il a mis à disposition des salariés tout comme la lessive ;

- sur la demande en rappel d'heures supplémentaires et de la prime d'ancienneté, qu'il calcule la durée du travail par cycles, se conformant ainsi aux dispositions de l'avenant n°3 du 16 janvier 2008 applicables au 16 janvier 2009 ; qu'antérieurement, la durée du travail relevait de la modulation ; qu'il produit un décompte détaillé semaine par semaine conformément aux feuilles de route signées par le salarié et l'employeur ; que l'expert n'a pas pris en considération la compensation qu'il convenait d'opérer entre les heures supplémentaires de la 36ème à la 42ème heure par semaine et les heures effectuées en-deçà de la durée légale du travail;

- sur la demande de prise en charge des frais d'expertise, qu'il propose que le coût de l'expertise soit supporté à frais partagés ;

- sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, que le salarié n'établit pas des faits permettant de laisser présumer l'existence d'un harcèlement ; que, s'agissant de l'immatriculation du taxi, le salarié omet de produire le courrier en réponse qui lui a été adressé ; que concernant l'accusation de harcèlement à l'encontre d'une infirmière de [Localité 2], ce comportement n'est pas imputable à l'employeur et ne constitue pas une diffamation ; que la copie des mails échangés à ce sujet atteste d'une attitude préjudiciable :les propos prétendument tenus par le régulateur ne sont pas démontrés ; que l'engagement d'une procédure disciplinaire en mars 2011 relève du pouvoir de l'employeur ; que l'incident relatif au transport à l'hôpital de [Localité 3] s'inscrit dans le cadre des contraintes quotidiennes auxquelles sont confrontés les ambulanciers ; que les autres observations se rapportent globalement aux contraintes de la profession qu'elle doit souvent gérer dans l'urgence, étant rappelé que l'organisation des plannings trouve ses limites dans les exigences des clients et les instructions parfois contradictoires des établissements vers lesquels sont transportés les patients ; que plusieurs attestations rapportent la preuve du comportement du salarié dans l'exercice de ses fonctions ; que les pièces produites font défaut quant aux démarches relatives à un éventuel dépôt de plainte concernant les prétendus agissements dont le salarié aurait été victime ; que ce dernier ne produit pas d'écrit qu'il aurait adressé à la Direccte ni de fiche du médecin du travail consécutive à des visites qu'il aurait pu solliciter ; que le salarié a toujours été déclaré apte sans réserve de 2008 à 2013 ;

- sur la demande de rappel de salaire pour la période du 25 au 29 novembre 2010, que la seule retenue opérée sur le bulletin de paie de novembre 2010 est une déduction de 405,30 euros ;

- sur les sommes dues au titre du maintien de salaire relatives à la période du 5 juillet au 11 novembre 2013, que le jugement entrepris a, à juste titre, relevé une incohérence dans les calculs proposés par l'expert ;

- sur les mises à pied du 20 novembre et du 7 décembre 2011, que les rappels de salaires tenant à des conditions de forme ont été régularisés.

L'instruction a été clôturée le 14 février 2020.

MOTIFS :

Sur la mise à pied du 4 novembre 2009 :

Aux termes de l'article L1332-1 du code du travail, aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. L'article L1332-2 du même code prévoit que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation. La sanction ne peut intervenir moins d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. L'article R1332-2 précise que la décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L1332-2.

L'employeur qui produit une lettre en date du 23 octobre 2009 portant la mention 'LRAR' sans produire l'accusé de réception correspondant à ce courrier ni justifier par l'apposition de la signature du salarié d'une remise contre récépissé, ne démontre pas le respect des dispositions relatives à la notification de la mise à pied du 4 novembre 2009 de sorte qu'en application des dispositions de l'article L1333-2 du code du travail, cette sanction, irrégulière en la forme, doit être annulée et l'employeur doit être condamné à payer à Monsieur [T] la somme de 66,85 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la journée du 4 novembre 2009 et la somme de 6,69 euros bruts au titre des congés payés y afférents, le jugement entrepris étant confirmé sur ces points.

Sur les autres rappels de salaire en raison de mises à pied :

En l'absence d'appel formé sur les condamnations en paiement de rappels de salaires pour les périodes de mise à pied des 7 au 20 décembre 2011, du 21 au 23 décembre 2011 ainsi que du 20 au 22 décembre 2012, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ces points.

Sur le harcèlement moral :

Selon l'article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L 1154-1 du même code, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Monsieur [T] soutient qu'on lui a reproché d'avoir procédé à une double immatriculation des taxis qu'il conduisait alors qu'il aurait lui-même dénoncé cette pratique après en avoir reçu l'ordre en se fondant sur un courrier en date du 30 octobre 2009 adressé à son employeur, dans lequel il lui signale avoir constaté une pratique de double immatriculation; il fait également valoir que son employeur l'a injustement sanctionné suite à des accusations diffamatoires et infondées et produit le compte-rendu de l'entretien du 5 novembre 2010 établi par Madame [Z] [S], déléguée du personnel, la lettre d'avertissement et son courrier de contestation ; M. [T] invoque également un harcèlement moral de la part de M. [V] et des pressions exercées par celui-ci et M. [P] pour qu'il démissionne,; enfin, il soutient que l'employeur l'aurait empêché de se présenter aux élections de délégué du personnel.

Toutefois, il ne résulte d'aucun élément soumis à la cour que l'employeur aurait demandé ou ordonné à son salarié de procéder à une double immatriculation des taxis ; de même, les attestations produites pour étayer le caractère injuste d'une sanction sont insuffisamment circonstanciés, puisque ne faisant état que de 'rumeurs' circulant dans l'entreprise à propos du comportement harcelant de Monsieur [T] vis à vis d'une infirmière, pour établir que l'employeur aurait été à l'origine ou même informé de rumeurs concernant son salarié ou qu'il aurait participé directement ou indirectement à une mise à l'écart du salarié voire, qu'informé d'une telle mise à l'écart, il n'aurait pas tout mis en oeuvre pour y remédier, étant observé que le salarié n'a pas sollicité l'annulation de cette sanction ; le même constat d'imprécision vaut pour les attestations relatives aux pressions de Mrs [V] et [P] qui ne peuvent être retenues pour établir la réalité des propos et comportements invoqués, ces attestations ne contenant aucune précision factuelle et circonstanciée sur lesdites pressions ; enfin, les trois attestations produites par le salarié, quant aux élections de délégué du personnel qui se contentent d'évoquer des pressions de la part de l'employeur sans encore plus de précisions ne sont pas de nature à faire supposer qu'il aurait été empêché de se présenter à ces élections du fait de l'employeur.

Il en résulte que le salarié ne présente pas des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement, et il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral.

Sur la nullité du licenciement et les demandes financières afférentes:

L'existence d'un harcèlement moral n'ayant pas été reconnue, le jugement entrepris sera confirmé et le salarié sera débouté de sa demande de nullité du licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul.

La demande de nullité du licenciement ayant été rejetée, le salarié sera débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, de prime d'ancienneté sur le préavis et de congés payés y afférents, le jugement entrepris étant confirmé sur ces points.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :

En l'absence d'appel formé à l'encontre de la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 1087,91 euros bruts, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur les heures supplémentaires :

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, ces éléments devant être suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire.

La convention collective applicable prévoit que la durée du travail équivaut à 75% de sa durée pour les heures de garde et en-dehors de la permanence pour 80% au 12 janvier 2009, 83% au 12 janvier 2010, 86% au 12 janvier 2011 et 90% au 12 janvier 2012.

Le salarié produit des tableaux détaillés, semaine sur semaine, sur les heures effectuées alors que de son coté, l'employeur ne produit que des fiches de transport sanitaire signées par les parties qui ne mentionnent pas les heures de garde et ne rendent pas compte de l'exacte amplitude horaire.

Sur la base des documents produits par les parties et en tenant compte des règles de calcul de la durée du travail par cycles, l'expert judiciaire a exactement déterminé qu'il restait dû à Monsieur [T] à titre d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées pour 2008, la somme de 2206,93 euros bruts outre 220,69 euros au titre des congés payés, pour 2009, la somme de 2110,81 euros bruts et 211,08 euros au titre des congés payés et pour 2010, 1972,60 euros bruts et 197,26 euros au titre des congés payés outre la somme de 56,67 euros au titre de la prime d'ancienneté, le jugement entrepris étant confirmé sur ces points.

Sur les rappels de salaire au titre des jours de congés :

Concernant les jours de congés du 28 juin au 11 juillet 2010, l'expert judiciaire considère à juste titre dans son rapport, page 22, que l'erreur de classement en congés payés des jours de récupération a été déjà prise en compte dans le rappel des heures à payer de sorte qu'il n'y a pas lieu d'indemniser une nouvelle fois le salarié à ce titre. Il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur [T] de sa demande en paiement de rappel de salaire à hauteur de 405,30 euros bruts outre la somme de 8,11 euros à titre de rappel de la prime d'ancienneté.

Concernant le 15 août 2010, il ressort de l'examen du bulletin de salaire du mois correspondant que le salarié s'est vu décompter six jours de congés pour la période du 10 au 16 août 2010 alors que le 15 étant un jour férié, il aurait dû se voir décompter seulement cinq jours. Il convient de condamner l'employeur à lui régler la somme de 66,85 euros bruts à titre de rappel de salaire pour un jour de congé (15 août 2010) indûment décompté.

De même concernant le 15 août 2012, il ressort de l'examen du bulletin de salaire du mois correspondant que le salarié s'est vu décompter à tort ce jour férié puisque sur la période de congé du 13 au 26 août 2012, douze jours de congés au lieu de onze sont mentionnés. Il convient de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'employeur à lui verser la somme de 71,69 euros bruts à titre de rappel de salaire pour un jour de congé (15 août 2012) indûment décompté, prime d'ancienneté incluse.

Sur les rappels d'indemnité au titre des jours fériés :

L'article 12.6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire prévoit le versement d'une indemnité pour les jours fériés travaillés.

L'expert judiciaire qui a justement relevé qu'une seule prime de 18,67 euros bruts n'avait pas été versée pour le 11 novembre 2009, a exactement déterminé qu'un rappel d'indemnité restait du au salarié pour un montant de 323,14 euros bruts, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.

Sur la demande de rappel de salaire durant la période d'accident du travail du 25 au 29 novembre 2010 :

Il ressort de la lecture des bulletins de salaire de Monsieur [T] que, contrairement à ce qu'affirme ce dernier, la somme de 405,30 euros bruts correspondant à son absence du 25 au 29 novembre 2010 ne lui a pas été retirée deux fois dans la mesure où cette somme n'apparaît qu'une seule fois en débit de son salaire de novembre 2010 et que le salarié ne démontre pas le contraire. Il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter le salarié de cette demande.

Sur le maintien de salaire :

Monsieur [T] qui a été en arrêt de travail du 5 juillet au 11 novembre 2013 et bénéficiait d'une ancienneté de plus de cinq ans à la date de son arrêt de travail avait droit en application de l'article 17 bis de la convention collective applicable, à un maintien de salaire à hauteur de 100 % du 6ème au 70 ème jour d'arrêt puis à un maintien de 75% du 71ème au 130ème jour d'arrêt.

Après avoir justement calculé le montant théorique du total dû au titre du maintien de salaire en se fondant sur une moyenne de 1828,45 euros et en appliquant les exacts pourcentages pour les périodes ci dessus-rappelées, puis déduit le montant brut des indemnités journalières perçues et la somme totale versée au titre du maintien, l'expert a justement évalué le rappel dû au salarié à la somme de 554,60 euros bruts, somme à laquelle il convient de condamner l'employeur, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur les frais d'entretien des tenues vestimentaires :

Aux termes de l'article 12 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 applicable aux ambulanciers, les tenues professionnelles que doivent porter les salariés sont mises à la disposition gratuitement par l'employeur qui en assure, également, l'entretien régulier et le remplacement en tant que de besoin.

En l'espèce, l'employeur qui soutient avoir mis à la disposition du salarié pour l'entretien de ses tenues une machine à laver verse uniquement une facture d'achat de cette dernière sans que cet élément ne permette d'établir que cet équipement se trouvait dans l'établissement où travaillait Monsieur [T], ou que des produits d'entretien étaient également fournis ou même que les salariés étaient informés de ce qu'ils pouvaient utiliser cette machine à laver pour nettoyer leurs tenues.

L'expert judiciaire a, à juste titre, retenu comme bases de calcul, les tarifs pratiqués par les pressings sur la base de deux pantalons et de deux blouses par semaine et ce pour la période courant de la date d'embauche jusqu'au 31 décembre 2013 en déduisant la période d'absence de l'année 2013, et appliqué une réduction de 50% en raison de l'absence de nécessité de procéder à un nettoyage professionnel pour lesdites tenues, ce qui permet de déterminer que l'employeur doit payer à Monsieur [T] la somme totale de 766,08 euros, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.

Sur le travail dissimulé:

La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 2° du code du travail est caractérisée s'il est établi que, de manière intentionnelle, l'employeur s'est soustrait à la délivrance d'un bulletin de paie ou a mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Cette intention n'est pas caractérisée en l'espèce du fait de l'absence de mention d'heures supplémentaires sur des bulletins de paie, ni du fait que l'employeur se serait prévalu d'un accord entre les parties aux termes duquel le salarié aurait accepté que son temps de travail ne soit calculé qu'à 75%, accord dont il n'est pas établi par la seule production d'un rapport amiable, qu'il s'agirait d'un faux en écriture.

Le jugement entrepris sera confirmé et le salarié sera donc débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.

Sur le préjudice moral :

Le salarié qui ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.

Sur la remise des documents rectifiés :

Au vu des éléments fournis et des développements qui précèdent, la demande de remise sous astreinte des documents sociaux et bulletins de paie est justifiée et il y est fait droit comme indiqué au dispositif.

Sur les frais irrépétibles:

En considération de l'équité, il y a lieu d'allouer à Monsieur [T] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Sur les dépens:

La Sarl Service d'Ambulances [Localité 5], qui succombe en partie, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:

Réforme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,

Condamne la Sarl Service d'Ambulances [Localité 5] à payer à Monsieur [K] [T] les sommes suivantes :

- à titre d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées :

* pour 2008, la somme de 2206,93 euros bruts outre 220,69 euros au titre des congés payés,

* pour 2009, la somme de 2110,81 euros bruts et 211,08 euros au titre des congés payés

* pour 2010, 1972,60 euros bruts et 197,26 euros au titre des congés payés outre la somme de 56,67 euros au titre de la prime d'ancienneté,

- 66,85 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la journée du 4 novembre 2009 et la somme de 6,69 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 688,80 euros bruts à titre de rappel de salaire du 7 au 20 décembre 2011, 13,78 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté afférente et 70,26 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 206,64 euros bruts à titre de rappel de salaire du 21 au 23 décembre 2011, 4,13 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté y afférente et 21,08 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 210,84 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 20 au 22 décembre 2012, 4,22 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté y afférente et 21,51 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

-1087,91 euros bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 66,85 euros bruts à titre de rappel de salaire pour un jour de congé (15 août 2010) indûment décompté,

- 71,69 euros bruts à titre de rappel de salaire pour un jour de congé (15 août 2012) indûment décompté, prime d'ancienneté incluse,

- 323,14 euros bruts au titre de l'indemnité pour jours fériés,

- 554,60 euros bruts au titre du maintien du salaire,

-766,08 euros nets pour les frais d'entretien des tenues vestimentaires,

Condamne la Sarl Service d'Ambulances [Localité 5] à remettre à Monsieur [K] [T] les bulletins de paie et les documents sociaux réclamés, avec les rectifications découlant du présent arrêt,

dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, et ce, pendant soixante jours,

Condamne la Sarl Service d'Ambulances [Localité 5] à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties pour le surplus.

Condamne la Sarl Service d'Ambulances [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-6
Numéro d'arrêt : 17/10090
Date de la décision : 12/06/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°17/10090 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-12;17.10090 ?
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