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23/09/2016 | FRANCE | N°16/09344

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 23 septembre 2016, 16/09344


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2016



N° 2016/693













Rôle N° 16/09344







[F] [S]

[Q] [R] épouse [S]





C/



CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT - NORFI

CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT





















Grosse délivrée

le :

à : Me Pierre-Yves IMPERATORE



Me Agnès ERM

ENEUX-CHAMPLY



Me Roselyne SIMON-THIBAUD











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00222.





APPELANTS



Monsieur [F] [S]

né le [Date n...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2016

N° 2016/693

Rôle N° 16/09344

[F] [S]

[Q] [R] épouse [S]

C/

CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT - NORFI

CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT

Grosse délivrée

le :

à : Me Pierre-Yves IMPERATORE

Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00222.

APPELANTS

Monsieur [F] [S]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [Q] [R] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEES

CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT - NORFI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX- LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée par Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise BEL, Président (rédacteur)

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Madame Agnès MOULET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2016,

Signé par Madame Françoise BEL, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La NORFI poursuit, en vertu de la copie exécutoire d'un acte dressé par Maître [Z] notaire à [Localité 3] en date du 17 juin 2002 contenant prêt immobilier à la SCI LES ROMARINS avec le cautionnement solidaire des époux [S] reçu par acte du 26 avril 2002, pour financer l'acquisition de biens immobiliers, et d'une hypothèque judiciaire définitive du 6 septembre 2012, la vente de biens immobiliers appartenant à Monsieur [F] [S] et Madame [Q] [R] épouse [S] en recouvrement de sommes d'un montant de 454.721,32 euros.

Par jugement d'orientation du10 mai 2016 dont appel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé la vente amiable des biens immobiliers saisis, fixé à 400.000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu,

mentionné le montant de la créance du poursuivant qui s 'élève en principal, intérêts, indemnité conventionnelle d'exigibilité anticipée, accessoires et frais, à la somme de 446 200,71euros selon décompte arrêté au 3 juillet 2015, outre les intérêts au taux conventionnels à compter du 4 juillet 2015 jusqu'à parfait paiement,

condamné les époux [S] à payer à la Norfi et la Camefi, chacune la somme de 1000 euros,

rejetant

- la prétention au principe de la concentration des moyens élevée par la Norfi, en l'absence d'identité de cause et d'objet entre la décision du juge de l'exécution du 27 mars 2014 rejetant la demande de mainlevée de l' hypothèque judiciaire provisoire et la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière pour l'absence de preuve du cautionnement,

- la demande de nullité du commandement tiré de l'absence de preuve du cautionnement,

* les époux [S] étaient représentés à l'acte notarié par un clerc de notaire aux termes d'une procuration reçue par Me [P] en date du 26 avril 2002,

* la procuration est établie dans le respect des règles édictées par le décret du 26 novembre 2011, annexée à l'acte, la mention, s'intégrant dans le texte préétabli pour le compléter ne constituant pas une addition prohibée, et sous la mention manuscrite en lettres et chiffres du montant emprunté, figurent bien les paraphes du notaire et des autres signataires de l'acte, avec la mention de la lecture de l'acte avant signature, l'acte authentique faisant preuve jusqu'à inscription de faux,

déclarant irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels,

rejetant

- la demande de délais de grâce et la contestation de la mise à prix,

- la demande de nullité de la créance de la Camefi, le texte de l'article R 322-7 4° du Code des procédures civiles d'exécution n'imposant pas au créancier inscrit de joindre à l'acte de dénonciation les pièces accompagnant l'acte de déclaration de créance déposé au greffe ; la contestation de la créance de la Camefi s'élevant à 84.719,16 euros au 1ER mars 2016, outre les intérêts conventionnels et les cotisations d'assurance à compter du 2 mars 2016 jusqu'au paiement effectif faute de caractériser la négligence du créancier;

Autorisés à assigner à jour fixe sur requête du 26 mai 2016 Monsieur [F] [S] et Madame [Q] [R] épouse [S] ont fait délivrer assignation par actes des 6 juin et 7 juin 2016 déposés au greffe de la cour le 13 juin 2016,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 26 mai 2016 par Monsieur [F] [S] et Madame [Q] [R] épouse [S] aux fins de voir la Cour infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Vu les articles L111-2 et L311-1 du Code des procédures civiles d'exécution;

Vu les articles 9 et 10 du décret du 26.11.1971 et 1318 du Code civil ;

Vu les articles 2292 et 1326 du Code civil ;

Ordonner la nullité du commandement de payer valant saisie du 28.04.2015 et la nullité de ladite assignation, faute de créance certaine de NORFI à l'encontre des époux [S] ;

En conséquence ordonner la mainlevée dudit commandement,

A titre subsidiaire :

Vu l'article L313-1 et L312-33 du Code de la Consommation :

Ordonner la déchéance totale des intérêts conventionnels ;

Après imputation de toutes les sommes payées par la SARL LES ROMARINS au titre du prêt sur le capital, fixer la créance de NORFI à la somme de150.430,75€-71.916,40 €=78.514,35€;

A titre très subsidiaire,

Déduire de la somme réclamée par NORFI dans le décompte du commandement de payer valant saisie du 28.04.2015 les sommes de 1.480,85 € et de 5.042,47 € outre la somme de 71.916,40€ soit une créance de 376.281,60 €,

En tout état de cause, en cas de rejet de la demande de nullité du commandement de payer valant saisie :

Vu les articles 1244-1 et 1244-2 du Code civil ;

Accorder aux époux [S] un délai de 2 ans à compter de la signification du jugement à rendre pour payer la créance de NORFI ;

Juger que les intérêts sur la créance de NORFI pendant le délai de grâce, courront au taux d'intérêt légal et sans majoration ni pénalités ;

Vu l'article R322-20 du Code des Code des procédures civiles d'exécution,

Autoriser les époux [S] à vendre à amiable le bien saisi à la somme de 400.000 € ;

A défaut : Vu l'article R322-20 du Code des procédures civiles d'exécution ;

Fixer la mise à prix à la somme de 400.000 € ;

Sur la déclaration de créance de Camefi :

A titre principal :

Vu l'article R322-7 du Code des procédures civiles d'exécution et l'article 114 du Code de procédure civile;

Débouter la Camefi de ses demandes, du fait de la déchéance de ses droits à participer la distribution du prix de vente ;

Vu les articles L211-2 et R211-8 al. 2 du Code de procédure civile;

Réduire la créance de Camefi à la somme de 48.916,71 € et la débouter pour le surplus;

Condamner NORFI et Camefi à payer à la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamner NORFI et Camefi aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE,

Les appelants font valoir notamment :

1. créance NORFI

- l'absence d'autorité de chose jugée du jugement du 27 mars 2014 du juge de l'exécution retenant le principe de la régularité de l'acte notarié de prêt en ce que :

* l'autorité de chose jugée s'attache au seul dispositif du jugement,

* le principe de concentration des moyens ne remet pas en cause les conditions de l'autorité de chose jugée,

* le jugement du 27 mars 2014 concernait une hypothèque judiciaire provisoire et non pas une demande en payement, ne portait que sur la validité de l'acte notarié de prêt et la perte de son caractère exécutoire,

* la contestation porte sur l'absence de preuve du cautionnement, sur une créance certaine liquide et exigible, non pas sur un principe de créance,

- que la validité de l'acte notarié n'est pas remise en cause,

- qu'il n'est pas soutenu l'exception de nullité du cautionnement mais le défaut de preuve du cautionnement, le formalisme de l'article 1326 du Code civil n'étant pas imposé par le code de la consommation lors de la souscription, et l'absence de preuve n'est pas prescriptible,

- qu'il n'est pas invoqué l'absence de mandat de se porter caution et l'exécution du mandat,

- que la preuve d'un cautionnement n'est pas rapportée à la suite de la perte de caractère authentique de la procuration notariée par défaut de paraphe d'une mention manuscrite en bas de page, l'absence de commencement de preuve par écrit,

-l'absence d'autorité de chose jugée du jugement du 27 mars 2014 sur la déchéance des intérêts,

- des payements faits à la suite de ventes de biens immobiliers,

2. créance Camefi : la carence du créancier pour recouvrer la dette,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 17 juin 2016 par la NORFI tendant à voir la Cour

Confirmer purement et simplement le jugement entrepris et en ce qu'il a :

- Débouté de la demande de nullité du commandement ;

- Déclaré irrecevables les demandes de déchéance des intérêts conventionnels;

- Rejeté la demande de délai de grâce et de contestation de la mise à prix;

- Constaté que les conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du code de procédure civile d'exécution sont réunies;

- Mentionné le montant de la créance du poursuivant, qui s'élève en principal, intérêts, indemnité conventionnelle d'exigibilité anticipé, accessoires et frais a la somme de 446.200,71 euros selon décompte arrêté au 3 juillet 2015, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 04 juillet 2015 jusqu'à parfait paiement ;

Vu les articles L311-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Vu le jugement définitif rendu par le juge de l'exécution le 27 mars 2014,

Vu le principe de la concentration des moyens,

Dire et juger que les demandes présentées par les époux [S] se heurtent à l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 27 mars 2014 opposant la NORFI et les époux [S] en leur qualité de cautions de la SARL LES ROMARINS;

En conséquence

Déclarer irrecevables leurs demandes, fins et conclusions ;

Constater que la Banque détient bien. une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre des époux [S] ;

A titre infiniment subsidiaire,

Constater que les époux [S] n'ont jamais saisi aucune juridiction aux fins de solliciter la nullité de leur engagement de caution du 17 juin 2012, ( 2002')

Constater qu'ils sont prescrits en cette demande ;

Constater que l'exécution volontaire du contrat de prêt emporte ratification sans équivoque des engagements contractuels ;

En conséquence

Confirmer purement et simplement le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions hormis celle concernant l'autorisation de vente amiable;

Sur l'autorisation de vente amiable,

Constater que les époux [S] ne justifient d'aucune démarche en vue de réaliser la vente amiable du bien cautionné;

En conséquence

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il autorise la vente amiable et débouter les époux [S] de la demande;

En toutes hypothèses

Condamner les époux [S] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente;

La Norfi soutient notamment

- l'autorité de chose jugée du jugement du 27 mars 2014 retenant le principe de la régularité de l'acte notarié de prêt et le principe de concentration des moyens imposant de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens de nature à fonder celle-ci; que le jugement a rejeté la demande de déchéance des intérêts conventionnels et validé le décompte, -la prescription quinquennale de l'action en nullité de l'acte du 17 juin 2012, l'exécution volontaire de l'acte par payement des mensualités, ratifiant une éventuelle irrégularité d'absence de pouvoir du mandataire, un courrier de M. [S] du 30 mars 2015 indiquant ne pas être opposé à une reprise des payements,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 20 juin 2016 par la CAISSE MÉDITERRANÉENNE DE FINANCEMENT tendant à voir la Cour confirmer le jugement, condamner les époux [S] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

La Camefi fait notamment valoir une déclaration régulière de créance et sa dénonce, l'absence de carence dans le recouvrement de la créance auprès du tiers saisi,

MOTIFS

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

1. L'engagement de caution :

S'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci soit à justifier son rejet total ou partiel, la perte du caractère authentique de la procuration est une demande qui tend à voir annuler le commandement de payer valant saisie immobilière qui ne pouvait être formée devant le juge de l'exécution au cours de l'instance en contestation d'une hypothèque judiciaire provisoire, les époux [S] ne détenant la procuration litigieuse qui leur a été transmise ultérieurement par le notaire et qu'ils ne pouvaient contester.

Les appelants ne soutenant pas la nullité de l'acte de prêt du 17 juin 2002 mais l'irrégularité de la procuration du 26 avril 2002 en ce que le défaut de forme prive l'acte de sa force authentique la prescription de l'exception de nullité soutenue par la Norfi est rejetée.

M. et Mme [S] ne soutiennent pas un défaut d'annexion de procuration ou une absence de pouvoir du mandataire de sorte que le moyen tiré de l'exécution volontaire du contrat pour couvrir une telle irrégularité de l'acte est inopérant.

Aux termes de articles 7, 9 et 10 du décret du 26 novembre 2011 dans sa rédaction en vigueur au moment de l'établissement de l'acte, l'acte notarié..est écrit.. sans blanc; les chiffres surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls.

En l'espèce la procuration reçue par Me [P] notaire associé, comporte en page 3 in fine, au paragraphe intitulé 'II Emprunter de',après 'jusqu'à concurrence de la somme de ', un blanc renseigné manuscritement avec un montant de 'quatre cent quatre vingt quatorze mille trente et un euros ( 494.031 euros)', ces mentions suivies en bas de page du paraphe de chacun des époux et du notaire, aucun paraphe n'étant en revanche apposé en marge de la mention manuscrite.

C'est alors inexactement que le premier juge a retenu que l'acte notarié ne contient ni blanc, ni surcharge, ni interligne, alors que le défaut de paraphe en marge d'une mention manuscrite apposée à l'emplacement d'un blanc de l'acte, destiné à être complété d'une mention du montant de l'emprunt représentant l'étendue de l'engagement de caution donné par les époux [S], établit que cet ajout non confirmé par un paraphe constitue un défaut de forme faisant perdre à l'acte sa forme authentique et partant, sa forme exécutoire ,conformément à l'article 23 du décret du 21 novembre 1971.

Aux termes de l'article 1318 du Code civil, L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.

La nullité de la procuration n'étant pas requise et n'ayant pas été prononcée par jugement , l'acte litigieux signé par les parties vaut dès lors comme écriture privée au regard de l'engagement de caution.

C'est alors à bon droit que les appelants soutiennent que l'engagement doit répondre aux dispositions de l'article 1326 du Code civil en ce que la mention de la somme objet de l'engagement doit être écrite par lui-même, en toutes lettres et en chiffres.

En l'espèce il n'est pas établi que la mention litigieuse a été apposé par l'un ou l'autre des époux [S] qui la dénient alors que tous les deux sont engagés en qualité de caution , aucune mention ou procédé ne permettant de s'assurer de l'identité de la personne qui l'a apposée de sorte que l'acte irrégulier peut constituer un commencement de preuve par écrit.

Or les appelants dénient ensuite vainement ce caractère à la procuration litigieuse en ce qu'il n'existerait aucune preuve du cautionnement alors que la sanction de l'irrégularité du formalisme de l'article 1326 du Code civil est la perte de la force probante de l'acte qui ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit dont la preuve et la portée doivent être rapportées par des éléments extérieurs à l'acte mais l'omission de la formalité est sans influence sur la validité de l'obligation elle-même.

En effet, les appelants critiquent vainement l'existence de l'engagement de caution sur le fondement des dispositions de l'article 2292 du Code civil alors que la procuration litigieuse régulièrement signée par les époux [S] n'est pas critiquée au chapitre III relatif à l'engagement de caution , l'acte demeurant expressément valide de ce chef.

La preuve négative de la portée de l'engagement de caution en ce que la Norfi n'aurait pas respecté divers formalismes imposés relatifs à l'offre de prêt, les statuts de la société emprunteuse, les signatures d'actes, est dès lors inopérante.

La demande de communication de pièce est dès lors rejetée.

Or, il résulte des productions que le prêt accordé à la société d'un montant de 494.031 euros a été remboursé du 17 juin 2002 au 31 août 2011, étant rappelé que M. [F] [S] s'est engagé à l'acte de vente et prêt à la société également en qualité de gérant de cette société et qu'il s'est comporté en cette qualité à l'égard du prêteur et des tiers, recevant les fonds affectés à l'achat des biens immobiliers de sorte qu'il ne peut non plus sérieusement contester la dette en cette qualité, et opéré les payements en considération des obligations contractuelles, perçu les loyers et bénéficié des avantages fiscaux, acquitté des charges et des frais, qu'il a effectué selon les relevés bancaires de la société de nombreux virements supérieurs au montant de l'échéance de crédit à partir d'un compte personnel vers le compte bancaire de la société pour permettre le payement des montants dus au titre desquels le payement de l'échéance de crédit de la Norfi jusqu'au mois de juillet 2011 précédent le premier impayé ( pièce 20 fond [S]).

Les époux [S] et M. [S] en qualité de gérant de la société ont ensuite déclaré par courrier du 30 mars 2015 ne pas être opposés à la reprise du règlement des sommes dues selon diverses modalités ( pièce 13 Norfi).

Ces éléments extrinsèques à l'acte litigieux constituent bien la preuve complémentaire au commencement de preuve par écrit sur la portée et l'étendue du cautionnement.

Le jugement dont appel est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, les demandes subséquentes étant sans objet.

2. Par jugement du 27 mars 2014 le juge de l'exécution a rejeté la prétention à l'irrégularité de l'acte notarié du 17 juin 2002 fondant les présentes poursuites de saisie immobilière et la demande de nullité de la clause contractuelle d'intérêts de sorte que ce jugement étant assorti dès son prononcé de l' autorité de chose jugée sur les contestations qu'il tranche, la contestation tendant à voir prononcer la déchéance des intérêts conventionnels est irrecevable, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef.

3. Sur le décompte de créance:

- la somme de 1489,85 euros, correspond à des intérêts de retard courus, sur le solde du prêt (1227,18 euros ) et les intérêts courus sur les échéances en retard ( 253,67 euros) ainsi que justifié au courrier du 8 février 2012 ( pièce 10 Norfi); elle est distinguée au commandement du capital restant dû et des échéances de retard,

- la somme de 6.935,76 euros: les débiteurs saisis devant supporter les frais des précédentes mesures d'exécution forcée fondées sur l'acte notarié en vertu duquel la saisie immobilière est pratiquée, c'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu comme faisant valablement partie du décompte le montant litigieux, et validé l'imputation,

Les autres montants mentionnés au commandement au titre des frais rejetés par le premier juge n'étant pas contestés en cause d'appel par la Norfi il en résulte la confirmation de ce chef du jugement appelé.

Les appelants demandent que soient pris en compte divers payements depuis le jugement d'orientation.

Un payement de 71.916,40 euros le 23 décembre 2015 soit avant le jugement d'orientation . Or la pièce produite pour en justifier ( pièce 54) est cancélée à la case 'montant' de même que la rubrique du libellé de l'écriture de sorte que la preuve n'est pas rapportée de l'effectivité du payement allégué ainsi qu'exactement mentionné par le premier juge.

Il en est de même d'un montant de 65.725 euros du 11 mai 2016, la pièce 55 étant cancélée sur le montant de même que la rubrique du libellé de l'écriture.

La pièce 56 représentant un décompte établi par un notaire mentionne une vente d'un bien immobilier pour un prix de 170.000 euros, dont à rembourser à la Norfi un montant de 159.509,59 euros, décompte signé par M. et Mme [S] le 10 juin 2016. En revanche la preuve du versement à la Norfi ne résulte pas d'un débit de la comptabilité du notaire au profit du créancier de sorte que la preuve d'un payement n'est pas rapportée.

Les conclusions de la Norfi du 17 juin 2016 ne mentionnent aucun des payements allégués par les appelants.

La pièce 57 présente une situation similaire, concernant la vente d'un bien immobilier pour un prix de 110.000 euros dont à rembourser à la Norfi un montant de 99.300,59 euros, décompte signé par M. et Mme [S] le 24 juin 2016. La preuve du versement à la Norfi ne résulte pas d'un débit de la comptabilité du notaire au profit du créancier de sorte que la preuve d'un payement n'est pas rapportée.

La Cour ne peut tenir comme partiellement extinctifs des payements non reçus par le créancier.

Une lettre d'intention d'achat d'une durée de validité de huit jours du 9 mai 2016 d'un bien immobilier au prix de 66.000 euros n'est pas davantage probante du payement à la Norfi de ce montant (pièces 53 et 58).

Le montant retenu de la créance du poursuivant est confirmé.

4. En l'absence d'éléments au soutien de la demande de délais faisant la preuve d'une capacité de règlement de l'intégralité de la créance du créancier poursuivant dans le délai de deux années, mais aussi du créancier inscrit susceptible de se subroger, il convient de confirmer le rejet de la demande de délais.

5. Sur la demande de vente amiable :

Le premier juge mentionnant que le prix minimum proposé paraît correct au regard des dispositions de l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution, et la Norfi ne justifiant pas d'éléments contraire, le jugement dont appel est confirmé de ce chef par motifs adoptés.

6. La créance de la Caisse Méditerranéenne de Financement :

Les appelants ne critiquant pas en cause d'appel les motifs pertinents de rejet de la nullité de la déclaration de créance de la camefi que la Cour adopte, en ce que la dénonce de la déclaration au débiteur est intervenue dans le délai et qu'aucun texte n'impose au créancier inscrit de joindre à l'acte de dénonciation les pièces accompagnant l'acte de déclaration de créance déposé au greffe, le jugement est confirmé de ce chef.

Il est constant que la Camefi a pratiqué diverses saisies-attribution entre les mains du gestionnaire des divers biens immobiliers et a perçu à ce titre diverses sommes à hauteur de 87.729,72 euros ainsi qu'elle le conclut et le mentionne dans ses décomptes des 1er mars et 8 mars 2016.

Elle a entrepris une action contre le tiers saisi , fructueuse selon jugement du 12 mars 2015 (pièce 14 camefi) signifié avec commandement de payer le 25 juin 2015 à la SAS APPART'CITY venant aux droits de la société PARK and SUITES ( pièce 18) , aux termes duquel le gestionnaire a été déclaré personnellement tenu envers la Camefi au payement des sommes dont il s'est reconnu personnellement redevable envers M. et Mme [S], dans la limite du procès-verbal de saisie-attribution du 26 juillet 2012, soit la somme de 147.782,92 euros outre intérêts au taux contractuel, et a été condamné à payer à la Camefi la somme de 93.421,05 euros, montant arrêté au 30 septembre 2014, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.

Toutefois la Camefi ne justifie d'aucune procédure d'exécution forcée pour recouvrer les sommes qui lui ont été allouées, limitant ses diligences contre les débiteurs en procédant à la déclaration de sa créance le 5 octobre 2015 à la procédure de saisie immobilière suivie à leur encontre.

Cette inaction dans l'exécution du titre exécutoire à l'encontre d'une société commerciale caractérise la preuve d'une négligence de la Camefi lui faisant perdre ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi dans les termes du jugement de condamnation de sorte que le jugement dont appel est réformé de ce chef.

La créance de la Camefi s'élevant au 1ER mars 2016, compte tenu des payements effectués depuis le 8 novembre 2011, à la somme de 84.719,16 euros outre les intérêts au taux de 5,5% l'an et cotisation d'assurance, et la Camefi perdant ses droits contre les débiteurs à concurrence de la somme de 93.421,05 euros, montant arrêté au 30 septembre 2014, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, la Camefi ne justifie pas détenir de créance liquide et exigible contre les époux [S], ce qui conduit à prononcer la nullité de la déclaration de créance.

La dossier est renvoyé devant le juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure.

Les dépens seront supportés par les époux [S] et non compris dans les frais privilégiés de vente.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la déclaration de créance de la Camefi,

Statuant à nouveau de ce chef,

Prononce la nullité de la créance de la Camefi,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [F] [S] et Madame [Q] [R] épouse [S] à payer à la Norfi la somme de 1000 euros,

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne Monsieur [F] [S] et Madame [Q] [R] épouse [S] aux entiers dépens, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/09344
Date de la décision : 23/09/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°16/09344 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-23;16.09344 ?
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