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31/07/2015 | FRANCE | N°13/08787

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 31 juillet 2015, 13/08787


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 31 JUILLET 2015



N° 2015/ 599













Rôle N° 13/08787







[J] [Q]





C/



SCI [Adresse 1]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Amandine BAUDRY



la SCP TROEGELER BREDEAU GOUGOT













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN- PROVENCE en date du 11 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/03729.





APPELANT



Monsieur [J] [Q]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Amandine BAUDRY, avocat au barrea...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 31 JUILLET 2015

N° 2015/ 599

Rôle N° 13/08787

[J] [Q]

C/

SCI [Adresse 1]

Grosse délivrée

le :

à : Me Amandine BAUDRY

la SCP TROEGELER BREDEAU GOUGOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN- PROVENCE en date du 11 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/03729.

APPELANT

Monsieur [J] [Q]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Amandine BAUDRY, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE

INTIMEE

SCI SCI [Adresse 1] Prise en la persone de son représentant légal domicilié es qualité audit siége, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP TROEGELER BREDEAU GOUGOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2015, prorogé au 13 Mars, 10 Avril, 15 Mai, 19 Juin et 11 Septembre 2015, puis avancé au 31 Juillet 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2015,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Mme Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par le jugement dont appel du 11 avril 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a rejeté la demande en liquidation à hauteur de 299.100 € depuis le 18 juin 2010 d'une astreinte de 300 € prononcée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 mars 2008 ordonnant la réintégration de [J] [Q], preneur, dans des locaux mis à sa disposition suivant convention d'occupation précaire consentie en 1993 par un précédent propriétaire, et à la suite de la résolution d'un protocole d'accord du 17 janvier 2001 avec la SCI du [Adresse 1], nouveau propriétaire, après une précédente liquidation en 2010, aux motifs :

que l'exécution est devenue impossible du fait de l'exécution de travaux et consécutivement l'installation dans les lieux de locataires professionnels, ce qui interdit tant la liquidation de l'astreinte que le prononcé demandé d'une nouvelle astreinte,

mais, cette exécution étant devenue impossible par le fait du bailleur, la demande de dommages-intérêts a été admise à hauteur de 10.000 €.

Vu les dernières conclusions déposées le 26 novembre 2013 par [J] [Q], appelant, tendant à la réformation de cette décision et demandant à la Cour :

-à titre principal de condamner la SCI [Adresse 1] à lui payer la somme de 378.000 € correspondant aux 1260 jours de retard le 30 novembre 2013 depuis le 18 juin 2010, de prononcer une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard pour sa réintégration aux conditions du bail, soit pour un loyer de 465,20 €,

-à titre subsidiaire de condamner la SCI [Adresse 1] à lui payer la somme de 200.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, résistance abusive et violation manifeste de l'effectivité des décisions de justice,

soutenant notamment :

que c'est la SCI qui s'est mise dans l'impossibilité invoquée d'exécuter la condamnation, ce qui ne peut constituer une cause étrangère à son profit,

qu'il demeure parfaitement possible d'exécuter la décision, en donnant congé à l'occupant actuel, les locaux demeurant en l'état d'un possible usage d'habitation, et de nouveaux baux ayant été consentis en 2010 et 2011 sur des locaux similaires sans lui en faire l'offre,

que les locaux qui lui reviennent sont actuellement loués au prix de 2.177 € par mois, soit un profit annuel illicite de 20.541 € en tenant compte du loyer qu'il paierait (465,20 €),

qu'il est faux de prétendre que le bail aurait été résilié de plein droit par l'effet des désordres ayant affecté les planchers, qui n'ont pas fait disparaître la chose louée,

que ses ressources sont très modestes et que le refus d'exécuter lui occasionne un préjudice considérable,

que la mauvaise foi de la SCI est patente,

Vu les dernières conclusions déposées le 3 novembre 2014 par la SCI [Adresse 1], tendant à la confirmation du rejet de la demande de liquidation d'astreinte et, au bénéfice d'un appel incident à la réformation du jugement, à la suppression de l'astreinte et au rejet de la demande de dommages-intérêts, plus subsidiairement à la liquidation de l'astreinte à 1 €, soutenant notamment :

que l'existence d'un bail consenti à un tiers sur les locaux considérés rend impossible la réintégration ordonnée et par conséquent la liquidation de l'astreinte, que les locaux rémis en état ne peuvent plus être utilisés à destination d'habitation,

que le sinistre ayant affecté les planchers des premier et deuxième étages de l'immeuble, et de la sorte la perte de la chose, a entraîné la résiliation de plein droit du bail,

qu'elle est de parfaite bonne foi et a offert des solutions de relogement à prix modique à M.[Q] qui les a refusées sans motif,

que [J] [Q], qui déjà avait abusivement sous-loué partie des locaux objets de la convention d'occupation précaire, qui vit maintenant à [Localité 1] et qui a déjà perçu près de 15.000 € en vertu du protocole résolu, n'est animé que par la recherche d'un profit illégitime,

Vu l'ordonnance de clôture du 10 novembre 2014,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu en fait que les locaux revendiqués sont ceux situés au deuxième étage de l'immeuble ;

qu'il est justifié par la production de la convention et des justifications de paiement de son exécution que, à la suite de l'exécution de travaux de structure, lesdits locaux ont été donnés à bail à usage professionnel à une société SYNDEX par convention du 30 janvier 2008, soit avant-même que soit rendu l'arrêt du 12 mars 2008 instituant l'obligation de réintégration sous astreinte ;

qu'il est constant que la SCI [Adresse 1], qui en première instance avait obtenu un jugement favorable, n'avait pas comparu en appel et que le nouveau bail n'avait pas été dans le débat devant la Cour ;

Attendu, sur ce, que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les droits consentis à un tiers sur les locaux objets de l'obligation assortie de l'astreinte constituent un obstacle à la réintégration qui, rendant impossible l'exécution forcée de l'obligation prescrite, interdit la liquidation de l'astreinte de même que la fixation d'une nouvelle astreinte ;

que [J] [Q], qui ne bénéficie d'un droit à réintégration que dans les locaux visés à la convention d'occupation précaire, n'est pas fondé à prétendre avoir eu un droit sur d'autres locaux du même immeuble ;

que de même il n'est pas fondé à soutenir que la SCI aurait dû résilier le bail consenti à un tiers pour exécuter l'arrêt, alors même qu'à la date de la décision prescrivant l'obligation elle se trouvait engagée à l'égard d'un tiers pour une durée de six ans ;

qu'en revanche, il convient de faire droit à la demande de suppression de l'astreinte en raison de l'impossibilité d'exécution ;

Attendu que c'est de même à bon droit et par une juste appréciation de l'ensemble des éléments et circonstances de la cause et des justifications produites que le premier juge, a retenu que l'inexécution de l'obligation de faire justifiait l'allocation à [J] [Q] de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ;

que [J] [Q], auquel la SCI justifie avoir présenté deux offres de relogement à un prix réduit adapté tant à ses besoins qu'à la modicité de ses ressources, ne justifie pas au seul vu du montant de sa retraite d'un préjudice plus ample ;

que la SCI [Adresse 1] critique en vain cette disposition alors que le débiteur défaillant de l'obligation de faire est tenu des dommages-intérêts, même sans faute de sa part ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et déboute les parties de toutes leurs demandes;

Y ajoutant,

Prononce la suppression de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 mars 2008,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne [J] [Q] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/08787
Date de la décision : 31/07/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°13/08787 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-31;13.08787 ?
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