La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2014 | FRANCE | N°13/00054

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 10 juillet 2014, 13/00054


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 10 JUILLET 2014



N° 2014/369













Rôle N° 13/00054







[L] [G]

SA SURAVENIR ASSURANCES - CREDIT MUTUEL SA





C/



[E] [C]

CPAM 13





















Grosse délivrée

le :

à :

Me TOLLINCHI

Me BOISSONNNET















r>
Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/07536.





APPELANTES



Madame [L] [G] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légal de son fils mi...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUILLET 2014

N° 2014/369

Rôle N° 13/00054

[L] [G]

SA SURAVENIR ASSURANCES - CREDIT MUTUEL SA

C/

[E] [C]

CPAM 13

Grosse délivrée

le :

à :

Me TOLLINCHI

Me BOISSONNNET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/07536.

APPELANTES

Madame [L] [G] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légal de son fils mineur [T] [C] né le [Date naissance 3] 1998.

Demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE,

SA SURAVENIR ASSURANCES - CREDIT MUTUEL SA, immatriculée au RCS de NANTES sous le N° : 343 142 659 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège social, [Adresse 1]

représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [E] [C] Marin pompier

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], demeurant Chez Madame [Adresse 3]

défaillant

CPAM 13 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis, [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Mme Jacqueline FAURE, Conseiller

Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2014. Le 26 Juin 2014 le délibéré a été prorogé au 17 Juillet 2014.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2014,

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 14 janvier 2006, [T] [C] né le [Date naissance 3] 1999, a été très grièvement blessé alors qu'il se trouvait passager de la voiture conduite par son père, assuré par la société Suravenir Assurances - Crédit mutuel (la société Suravenir), qui ne conteste pas devoir indemniser les préjudices causés par l'accident.

La société Suravenir a mandaté un expert médical, le Dr [F], qui a indiqué qu'il devait revoir l'enfant au printemps 2007.

Sur la demande de Mme [G], mère de l'enfant, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Marseille a désigné un expert médical, le Dr [R], qui sera remplacé par le Dr [U], et a alloué à Mme [G], en qualité de représentante légale de son fils, une provision de 15 000 euros et à elle-même une provision de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel. Une nouvelle ordonnance de référés a alloué à Mme [G], ès qualités, la somme de 5 000 euros et a rejeté la demande de nouvelle provision qu'elle sollicitait à titre personnel.

Statuant sur assignation du 13 mai 2011, le tribunal de grande instance de Marseille, par jugement du 8 novembre 2012, avec exécution provisoire, a condamné la société Suravenir à verser à Mme [G] la somme de 217 802,60 euros au titre du préjudice d'[T] [C], ainsi que la somme de 23 957 euros au titre de son préjudice personnel, provisions non déduites.

Le tribunal a fixé ainsi qu'il suit les préjudices de l'enfant :

- Frais restés à charge : 1600€

- Tierce personne : 88 002,60 €

- Pertes de gains futurs : 20 000€

- Déficit fonctionnel temporaire : 20 000 €

- Souffrances endurées : 30 000 €

- Déficit fonctionnel permanent : 43 200 €

- Préjudice esthétique : 10 000 €

- Préjudice d'agrément : 5 000 €

La somme allouée à Mme [G] à titre personnel était ainsi décomposée :

- Frais de transport : 6 000 €

- Pertes de salaires et de primes : 7 957 €

- Préjudice moral : 10 000 €

Par déclaration du 3 janvier 2013, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, la société Suravenir a formé un appel général contre cette décision. Mme [G] a également formé un appel général le 3 janvier 2013, tant à titre personnel qu'ès qualités, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, et les deux procédures ont été jointes.

Prétentions et moyens des parties :

Par ses écritures du 3 avril 2013, Mme [G] , a conclu en ces termes :

- Réformer le jugement de première instance du 8 novembre 2012,

- Débouter la société Suravenir de toutes ses demandes,

- Voir condamner in solidum, [E] [C] et la société Suravenir à l'indemniser en qualité de représentante légale de son fils mineur et à titre personnel des conséquences dommageables de l'accident du 14janvier 2006,

- Dire et juger qu'en application des dispositions de l'article L 211-13 le montant de l'indemnité qui sera allouée par le Tribunal ou offerte par l'assureur, à elle-même en qualité de représentante légale de son fils mineur produira intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai de cinq mois, soit à compter du 22 août 2010 et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif,

- Voir condamner in solidum [E] [C] et la société Suravenir à lui payer en qualité de représentante légale de son fils mineur la somme globale de 830 204 euros détaillée comme suit :

Préjudices patrimoniaux temporaires

1/ Dépenses de santé ........................................................... ...........410 euros

2/ Honoraires de l'expert d'assuré le Docteur [D] ........ ..1 600 euros

3/ Honoraires du Professeur [U] ................................... ......1 596 euros

4/ Honoraires de Madame [Z] ......................................... .. ....400 euros

5/ Tierce personne .......................................................... .. .......258 540 euros

Préjudices patrimoniaux permanents

2/ Frais de véhicule adapté.................................................. ..... .112 500 euros

3/ Préjudice scolaire .......................................................................6 000 euros

4/ Incidence professionnelle ........................................... .. ........100 000 euros

5/ Tierce personne .......................................................................169 158 euros

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1/ Déficit fonctionnel temporaire ............................... .. .............. 20 000 euros

2/ Souffrances endurées .............................................. .. ............. 50 000 euros

3/ Préjudice esthétique temporaire...................................... ......... 10 000 euros

4/ Préjudice temporaire d'agrément ..............................................10 000 euros

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

1/ Déficit fonctionnel permanent......................................... .........45 000 euros

2/ Préjudice d'agrément .................................................... .......... 30 000 euros

3/ Préjudice esthétique permanent ..................................... ..........15 000 euros

- Voir condamner in solidum [E] [C] et la société Suravenir à lui payer pour les préjudices personnels qu'elle a subis les sommes suivantes :

Préjudice patrimonial : 172 145 euros.

Préjudice d'affection : 30 000 euros

- Voir ordonner l'exécution provisoire de la decision à intervenir.

- Voir condamner in solidum [E] [C] et la société Suravenir à lui payer à titre personnel la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,

- Les voir condamnés à lui payer en qualité de représentante légale de son fils la somme de 3 000 euros en application du même article,

- Les voir condamnés aux entiers dépens.

Mme [G] fait valoir que l'assureur n'a fait aucune offre alors qu'il a été informé de la consolidation des blessures de l'enfant lors de la réunion d'expertise du Dr [U] le 22 mars 2010 à laquelle le médecin conseil de l'assureur et son avocat étaient présents. Elle sollicite donc que la somme qui sera allouée par le tribunal ou offerte par l'assureur produise intérêts au double du taux légal à compter du 22 août 2010, jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

S'agissant des préjudices de son fils, elle souligne la longueur de la période durant laquelle, ayant arrêté son travail, elle a fait office de tierce personne auprès de lui, ainsi que d'assistance de vie scolaire, à l'école. Elle insiste sur le niveau de souffrance psychique subi par [T], en raison de ce que l'accident a été causé par son propre père, qu'il voyait les fins de semaine, ses parents étant séparés, et les graves perturbations survenues dans sa vie d'enfant, entre ses 6 et 10 ans. Elle fait valoir qu'il a subi un préjudice esthétique temporaire important, ayant souffert de blessures au visage et au cou, plaies qui ont été longues à cicatriser et qui sont toujours visibles.

S'agissant de son propre préjudice, elle se prévaut, notamment, de pertes de revenus, de perte de droit à la retraite, de perte de promotion professionnelle et de droits à congés payés, et invoque un coût accru de la procédure de divorce avec le père d'[T].

Par ses écritures du 29 avril 2013, la société Suravenir a conclu ainsi :

- Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 8 novembre 2012 ,

- Fixer à la somme de 73 921 euros le montant de l'indemnisation définitive du préjudice corporel du jeune [T] [C], après déduction des provisions déjà versées,

- Fixer à la somme de 1 450 euros le montant de 1'indemnisation du préjudice personnel de Mme [G], après déduction des provisions déjà versées,

- Débouter Mme [G] de sa demande fondée sur les dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [G] aux entiers dépens.

L'assureur conteste l'existence d'un préjudice scolaire, d'un préjudice d'agrément temporaire et d'un préjudice professionnel. Il considère qu'il n'y a pas lieu de prévoir l'aménagement d'un véhicule ni l'assistance d'une tierce personne 1h par jour toute la vie de la victime.

Il fait valoir que l'expert [U] avait omis de lui transmettre son rapport et ne l'a fait que le 6 décembre 2011, de sorte qu'il y a lieu de confirmer la décision de première instance qui a rejeté la demande de doublement du taux de l'intérêt légal.

S'agissant des préjudices personnels de Mme [G], l'assureur conteste l'existence de frais restés à charge et d'une perte de salaire.

Par des écritures du 5 mai 2014, la société Suravenir a sollicité que la pièce n°99 communiquée par Mme [G], la veille de l'ordonnance de clôture en date du 30 avril, soit écartée des débats.

Par conclusions du 9 mai 2014, Mme [G] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture, faisant valoir qu'un délai de 14 jours était suffisant à son adversaire pour tirer les conséquences de cette pièce.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, assignée à personne habilitée le 24 avril 2013, n'a pas constitué avocat mais a fait connaître que ses débours se sont élevés à la somme de 52 555,78 euros constitués de frais médicaux et assimilés.

M. [E] [C], assigné selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, la réalité de son domicile ayant été vérifiée par l'huissier de justice (le nom figure sur la liste des occupants) le 23 avril 2013, n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera rendu par défaut à l'égard de M. [C], par application de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de voir écarter une pièce des débats :

La société Suravenir sollicite que soit écartée des débats la pièce n°99 communiquée par Mme [G] le 29 avril 2014, alors que la clôture était fixée au 30 avril 2014, faisant valoir que cette communication viole les droits de la défense et les articles 15 et 16 du code de procédure civile ainsi que l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il résulte des articles 783 et 15 du code de procédure civile que les conclusions et pièces communiquées avant l'ordonnance de clôture sont recevables sauf si elles n'ont pas été transmises en temps utile et ne permettent pas à l'autre partie d'en prendre connaissance et d'y répondre, le cas échéant.

En l'espèce, le document transmis la veille de la clôture est un compte rendu de bilan d'ergothérapie d'[T] [C], réalisé le 10 avril 2013, de 8 pages, faisant un état des capacités fonctionnelles et cognitives de l'enfant. Communiquée la veille de la clôture, alors qu'elle aurait pu l'être près d'un an avant, cette pièce justifiait, le cas échéant, des observations de la part de la partie adverse, s'agissant d'éléments de nature médicale venant s'ajouter aux constatations expertales. Compte tenu de sa communication la veille de la clôture, la formulation de telles observations par les parties adverses était impossible.

Cette pièce sera donc écartée des débats.

Sur le fond :

A titre préalable il convient de noter qu'aucune partie ne conteste le droit à indemnisation intégrale d'[T] [C], et par voie de conséquence, le principe de l'indemnisation de sa mère, victime par ricochet. La discussion ne porte donc en appel que sur l'indemnisation des préjudices.

L'expertise :

Il ressort des pièces produites et en particulier de l'expertise du Dr [U] datée du 22 mars 2010, qu'à la suite de l'accident, [T] [C], né le [Date naissance 3] 1999, qui est resté incarcéré deux heures dans le véhicule accidenté et a dû être placé en coma artificiel, a présenté les blessures suivantes :

Traumatisme crânien avec coma (Glasgow 10 ou 7 selon les documents),

Traumatisme thoracique (contusion pulmonaire minime, hémothorax gauche),

Fracture bilatérale déplacée du tibia et du péroné,

Fracture non déplacée de C6 et de T7,

Plaies cutanées de la main droite,

Dermabrasions tatouées de l'hémiface droite,

Paralysie partielle sévère du plexus brachial gauche, découverte secondairement.

Il est resté hospitalisé du 14 au 26 janvier 2006 à l'hôpital de [1] avant de regagner son domicile, en fauteuil roulant et corset plâtré qui a été retiré le 15 mars 2006 (corset porté de nuit jusqu'en avril 2006). Le fauteuil roulant a été conservé jusqu'à la deuxième semaine du mois de mai 2006. Il a été hospitalisé à nouveau du 19 au 23 mars 2007 (opération d'une pseudarthrose avec greffe et ostéosynthèse, pose d'une botte en résine et interdiction de l'appuie du pied droit). Il a été hospitalisé pour ablation du matériel posé le 18 décembre 2007, puis du 23 au 26 octobre 2008 pour un transfert tendineux, opération très douloureuse, ayant nécessité une immobilisation de la main et du poignet pendant trois semaines.

Il a subi des traitements de rééducation importants (à domicile et en centre de soins) et des soins de chirurgie réparatrice pour les plaies du visage. Les séances de rééducation l'ont souvent contraint de manquer l'école. Notamment l'intervention pratiquée en octobre 2008 a été suivie de 4 séances de rééducation par semaine pendant six mois puis à raison de 2 séances par semaine pendant quatre mois.

Il était scolarisé en classe de CP au moment de l'accident et sa scolarité a été interrompue de l'accident au mois de mai 2006, au cours duquel il a repris une scolarité à mi-temps. Il a intégré les classes supérieures sans redoublement.

L'expert a constaté qu'il conserve une légère boiterie (la marche sur les talons est impossible à gauche) et d'importantes séquelles du traumatisme du plexus brachial gauche (hypoesthésie, difficultés à réaliser les pinces pollici-digitales, main légèrement fléchie avec diminution de la force des muscles interosseux dorsaux et palmaires, diminution de la force de serrage). Ces séquelles induisent des difficultés manuelles dans la vie quotidienne (difficulté au boutonnage, à l'habillage et déshabillage, pour se laver). S'il ne présente pas de trouble du langage, il a des tics et présente un syndrome post-traumatique qui a justifié un suivi par un pédopsychiatre et est prédisposé à des accès de frayeur. L'expert a estimé que ses capacités d'insertion sociale étaient intactes, si ce n'est l'appréhension vis-à-vis du regard d'autrui. Il présente des cicatrices sur pratiquement toute la joue droite, ainsi qu'au menton, au thorax, à la main gauche et à la cheville droite.

Le professeur [U] conclut de la façon suivante :

- Incapacité temporaire totale du 14 janvier 2006 au 14 mai 2006

- Incapacité temporaire partielle de 50% du 15 mai 2006 au 19 mars 2007

- Incapacité temporaire totale du 20 mars 2007 au 20 avril 2007 pour la greffe de la pseudarthrose du péroné

- ITP de 50% du 21 avril 2007 au 17 décembre 2007

- Incapacité temporaire totale du 18 décembre 2007 pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse

- ITP de 30% du 19 décembre 2007 au 23 octobre 2008

- Incapacité temporaire totale du 24 octobre 2008 au 15 novembre 2008 pour réaliser un transplant tendineux palliatif

- ITP du 16 novembre 2008 au 31 août 2009

- Date de consolidation 31 août 2009

- Atteinte à l'intégrité physique et psychique18% (troubles moteurs et sensitifs de la main gauche chez un gaucher, altérant la fonction de préhension avec possible répercussion au plan professionnel)

- Assistance de la mère pour les gestes de la vie courante mettant en jeu la main gauche de l'enfant. Il s'agit d'une aide non spécialisée. Il faut y ajouter les aides d'accompagnement pendant la période pré opératoire. Il n'y a pas lieu d'envisager une aide technique. Il n'y a pas lieu d'envisager un aménagement du logement.

- Le retentissement ultérieur sur la vie professionnelle dépendra des séquelles persistant après 1'intervention prévue sur le plexus branchial. Il faudra le réévaluer à la fin de la croissance. L'autonomie sociale devrait être en principe assurée, ainsi que les possibilités de fonder une famille.

- Souffrances endurées 5,5/7

- Dommages esthétiques 3/ 7

- Préjudice d'agrément lié a la privation de certaines activités sportives et de

loisirs.

Sur le préjudice d'[T] [C]

Au vu de ces constatations médicales contre lesquelles aucune critique médicalement fondée n'est formulée, compte tenu de l'âge d'[T] [C] et des pièces produites, il y a lieu d'indemniser son préjudice ainsi qu'il suit :

1. Préjudices patrimoniaux :

a. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

. Dépenses de santé :52 555,78 €

Ces dépenses sont constituées, en premier lieu, des prestations prises en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône, selon l'état qu'elle a produit le 12 juin 2013, qui n'est pas contesté, pour un montant de 52 555,78 euros.

Mme [G] sollicite également, ès qualité, la somme de 410 euros pour des bandes qui n'ont pas été remboursées, ce à quoi la société Suravenir s'oppose. Mme [G] ne produit cependant aucun justificatif de cette dépense ni de ce qu'elle serait restée à sa charge, ce qui conduit à rejeter cette demande.

. Frais divers : assistance à l'expertise 1 600 €

Mme [G] sollicite à ce titre le remboursement

- des honoraires du médecin qui l'a assistée au cours de l'expertise, le Dr [D] , pour un montant de 1600 euros, somme allouée par le tribunal et à laquelle l'assureur ne s'oppose pas.

- la prise en charge des honoraires de l'expert judiciaire, le Dr [U], pour 1596 euros. Cependant, cette somme fait partie des dépens et sera prise en charge à ce titre par la personne qui y sera tenue.

- la prise en charge des honoraires de Mme [Z] (400 euros), expert psychologue qui a été désignée par le juge aux affaires familiales. Cependant, ces frais sont afférents à une autre instance judiciaire et ont constitué des dépens au sein de celle-ci. Ce préjudice, à le supposer existant, n'est pas en lien direct avec l'accident, ce qui conduit à rejeter la demande.

Ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme de 1600 euros.

. Tierce personne à titre temporaire : 71 565 €

Ce poste de préjudice vise à indemniser la nécessité pour la victime blessée d'être assister pour réaliser les actes de la vie quotidienne qu'elle effectuait seule avant l'accident, pour préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie. Il s'agit d'indemniser une assistance rendue objectivement nécessaire par l'atteinte corporelle subie, que celle-ci soit donnée bénévolement par un membre de la famille ou par une personne rémunérée. Le fait qu'un jeune enfant gravement blessé ait incontestablement besoin, pour son équilibre psychologique, d'une présence accrue de ses parents ou des personnes qui l'élèvent, même pendant les périodes d'hospitalisation n'est pas indemnisé au titre de ce poste, pour lequel l'aide peut être fournie par une personne salariée non membre de la famille, mais le sera au titre du préjudice propre à la personne de l'entourage qui a apporté cette présence affectueuse indispensable. En conséquence, l'assistance par tierce personne sera prise en compte en excluant les périodes d'hospitalisation, le personnel hospitalier pourvoyant à l'assistance nécessaire à la vie de l'enfant en milieu hospitalier.

L'expert n'a pas quantifié le nombre d'heures qui étaient nécessaires pour qu'[T] puisse vaquer aux tâches quotidiennes et aux activités d'un enfant de son âge, mais a exposé l'aide, y compris scolaire, apportée par Mme [G]. L'expert conseil de la société Suravenir avait retenu le besoin d'aide à 1 heure par jour.

Mme [G] sollicite, sur la base d'un coût horaire de 15 euros :

- du 14 janvier 2006 au 14 mai 2006 (120 jours), pour une assistance 24h/24 une indemnisation de 43 200 euros.

- du 15 mai 2006 au 19 mars 2007, (ITP 50%) : 12h/24 : 55 620 euros

- du 20 mars au 20 avril 2007, 24h/24 : 10 800 euros

- du 21 avril au 17 décembre 2007, 12h/24 : 43 380 euros

- du 18 décembre 2007 au 7 janvier 2008, 24h/24 : 7 560 euros

- du 8 janvier au 1er avril 2008, 10h/24 soit 12 600 euros

- du 2 avril au 21 octobre 2008, 8h/24 : 24 360 euros

- du 22 octobre au 15 novembre 2008, 24h/24 : 9 000 euros

- du 16 novembre 2008 au 31 août 2009, 12h/24 : 52 020 euros

La société Suravenir propose sur la base de 13 euros de l'heure, une somme totale de 25 687 euros se décomposant ainsi :

- du 26 janvier au 15 mai 2006 (110 jours) : 1 heure par jour

- du 16 mai 2006 au 19 mars 2007 (308 jours) : 3 heures par jour

- du 24 mars 2007 au 31 août 2009 : confirmation de la somme allouée par le tribunal de 12 245 euros.

Le montant sollicité par Mme [G], ès qualité, au titre du coût horaire de l'emploi d'une tierce personne est conforme au coût moyen de l'embauche d'une aide à domicile et sera retenu.

Au vu des éléments fournis par l'expert et des pièces produites, il y a lieu de fixer ainsi qu'il suit le besoin en assistance par une tierce personne d'[T] :

- Du 26 janvier au 15 mai 2006 (110 jours) :

[T] est à domicile en fauteuil roulant et a besoin d'un tiers pour faire tous les actes de la vie courante. Cependant, un enfant de 6 ans, même valide, ne pouvant être laissé seul la nuit, le besoin d'assistance par une tierce personne sera limité à 12 heures par jour.

110 jours x 12 h x 15€ = 19 800 euros

- Du 15 mai 2006 au 19 mars 2007 (309 jours) :

Selon l'expert, le déficit fonctionnel temporaire est alors de 50%. [T] a repris l'école mais est aidé pour de nombreux gestes, il marche avec des difficultés, ne peut pas manger seul, s'habiller seul. Il y a lieu de retenir un besoin d'aide par tierce personne de 6 heures par jour.

309 jours x 6 h x 15 € = 27 810 euros

- Du 24 mars 2007 au 20 avril 2007 (28 jours) :

[T] ayant été hospitalisé du 20 au 23 mars 2007 pour pseudarthrose, il sort avec une botte en résine et ne peut poser le pied par terre. Durant cette période, le besoin d'assistance doit être considéré comme ayant été de 12 heures par jour.

28 jours x 12 h x 15 € = 5 040 euros

- Du 20 avril 2007 au 22 octobre 2008 (sauf 1 journée d'hospitalisation le 18 décembre 2007, soit 18 mois et 1 jours) :

Durant cette période, [T] a toujours besoin d'une assistance liée à la limitation de l'usage de sa main, aux accompagnements aux séances de kinésithérapie... L'assistance sera évaluée à 2 heures par jour.

429 jours x 2h x 15 € = 12 870 euros

- Du 27 octobre au 15 novembre 2008 (19 jours) :

[T] se remet d'une intervention lourde à la main gauche. Sa main et son poignet gauche sont totalement immobilisés, ce qui constitue un plus grand handicap que celui qu'il rencontrait avant l'opération. Un besoin d'aide de 6 heures par jour sera retenu :

19 jours x 6h x 15 € = 1710 euros

- Du 16 novembre 2008 au 31 août 2009 (9 mois et demi) :

Durant cette période, [T] est soumis à des séances de rééducation très intenses pendant 6 mois, puis plus légères pendant 4 mois, pour retrouver une meilleure fonctionnalité de son membre supérieur gauche. Le besoin d'assistance sera évalué compte tenu de la récupération progressive de l'usage de sa main après l'intervention à 1 heure par jour.

289 jours x 1h x 15 € = 4 335 euros

. Préjudice scolaire : 1 500 €

Mme [G] soutient que son fils, bien que n'ayant pas redoublé, a subi un préjudice scolaire en raison des perturbations causées par la nécessité de faire ses devoirs à des heures décalées du fait des traitements, en raison de la gêne occasionnée par les plâtres, les hospitalisations.Elle sollicite la somme de 6 000 euros (soit 1500 euros par année).

Le préjudice scolaire, qui indemnise le retard pris dans la scolarité, entraînant une entrée différée dans la vie active, tout comme la nécessité d'opérer une réorientation scolaire ou de formation, doit être compris également comme incluant l'incidence du handicap subi pendant la maladie traumatique propre au champ scolaire ou de formation et dépassant les troubles dans les conditions d'existence. En l'espèce, il est indéniable qu'[T] [C], gaucher atteint d'un traumatisme entraînant une parésie de sa main gauche et ayant souvent manqué l'école en raison des traitements a subi, avant consolidation, un préjudice dans le domaine scolaire, consistant dans la nécessité dans laquelle il a été de fournir un effort accru par rapport aux autres enfants de son âge pour maintenir le rythme normal des apprentissages. Son bulletin d'évaluation scolaire de cours préparatoire témoigne de ses efforts. Ce préjudice justifie une indemnisation à hauteur de 1 500 euros.

b. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :

. Frais de véhicule adapté : Rejet

Mme [G] soutient, ès qualité, que son fils aura besoin d'un véhicule avec commandes centralisées en raison du fait qu'il ne peut faire de mouvement de haut en bas avec son pied gauche.

Cependant, l'expert n'a pas noté cette impotence du pied gauche, localisant les séquelles au niveau du membre supérieur gauche (page 23 du rapport définitif) et notant seulement qu'[T] boitait légèrement et présentait un pied tourné en dedans d'environ 15 à 20°. Il n'a pas conclu qu'il aurait besoin d'un véhicule adapté le jour où il serait en âge de conduire. Aucune pièce médicale ne vient attester de l'existence d' incapacité d'[T] [C] à mouvoir son pied de haut en bas. L'existence de ce préjudice n'est donc pas établie.

. Perte de gains professionnels futurs60 000 €

Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. L'incidence professionnelle indemnise les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, telle que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé ou le préjudice résultant de l'abandon nécessaire de la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre choisie en raison du handicap.

En l'état des constatations médicales ci-dessus exposées, [T] [C] ne conserve pas de handicap lui interdisant de travailler. En revanche, il est certain que ses séquelles affectant la fonction de préhension de la main gauche, alors qu'il est gaucher, avec diminution de la force musculaire, lui interdira l'accès à certains métiers nécessitant force et habileté des deux mains. De même, il doit être considéré que l'utilisation, même non intensive de sa main gauche, entraînera une plus grande fatigabilité. Ce préjudice justifie donc une indemnisation à hauteur de 60 000 euros.

. Tierce personne : 74 582,10 €

Ces dépenses sont liées à l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, réserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Il est demandé de la quantifier à 1 heure par jour, ce à quoi s'oppose la société Suravenir, s'appuyant sur le fait que l'expert a indiqué que M. [C] n'avait pas besoin d'aide technique.

Cependant, compte tenu de ce l'expert a conclu à la persistance d'un besoin d'aide par tierce personne dans la plupart des gestes de la vie quotidienne mettant en jeu la main gauche et des séquelles conservées par [T] [C], il convient de quantifier le besoin d'aide à 3 heures par semaine, sa vie durant.

Son montant sera calculé sur la même base de 15 euros de l'heure, et capitalisée selon le barème de capitalisation publié par la Gazette du palais en novembre 2004, pour un homme de 14 ans au jour de la liquidation, soit un euros de rente viagère de 27,065.

Arrérages échus de la consolidation à ce jour (4 ans, 10 mois et 2 semaines) :

250 semaines x 3h x 15€ = 11 250 euros

Nombre d'heures par an 3h x 52 semaines = 156h

Coût par an : 156h x 15 € = 2340 euros

Capitalisation : 2340 x 27,065 : 63 332,10 euros

Afin de permettre à la victime de disposer sa vie durant des fonds qui lui seront nécessaires pour faire face à cette dépense qui s'échelonne dans le temps, l'indemnité allouée au titre de ce poste sera payée à compter du 11 juillet 2014 sous forme de rente trimestrielle et viagère d'un montant de 585 euros, indexée conformément à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

2. Préjudices extra-patrimoniaux :

a. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

. Déficit fonctionnel temporaire :16 900 €

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, dégagée de toute incidence sur les revenus professionnels, pendant la période avant la consolidation de ses blessures.

Mme [G] sollicite, ès qualités, la confirmation du jugement qui a fixé l'indemnisation de ce poste à la somme de 20000 euros, alors qu'il est offert la somme de 12 634 euros.

Compte tenu de la nature des lésions subies par [T] [C] et des troubles importants qu'elles ont entraînées dans sa vie quotidienne d'enfant (immobilisation dans un fauteuil roulant et par corset pendant plusieurs mois, nombreuses hospitalisations et séances de kinésithérapie,...), il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice sur la base d'une somme mensuelle d'environ 800 euros par mois.

- total (176 jours) : 4 700 euros

- partiel à 50% (548 jours) : 7 400 euros

À 30% (599 jours) : 4 800 euros

Total : 16 900 euros

. Préjudice d'agrément temporaire : 1 500 €

Compte tenu de l'importance des activités physiques (jeux d'extérieur, sports) au jeune âge qu'avait la victime au moment de l'accident et au fait qu'elle justifie avoir été inscrite dans un club de football à cette époque, activité qu'elle ne pouvait plus pratiquer après l'accident, l'existence d'un préjudice d'agrément temporaire est établie, qui justifie une indemnisation de 1500 euros.

. Souffrances endurées :35 000 euros

Doivent être indemnisées à ce titre toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique.

En l'espèce, [T] [C] doit être indemnisé des souffrances initiales causées par le violent accident dans lequel il a été blessé, des douleurs occasionnées par les blessures et les soins qui se sont étendues sur de longues périodes, les douleurs étant parfois résistantes aux antalgiques (page 7 du rapport), ainsi que des souffrances psychiques objectivées par les médecins ou psychologues qui l'ont pris en charge ou examiné et par l'expert (rapport de Mme [Z], suivi psychologique mis en place). L'expert a quantifié ces souffrances à 5,5/7. Elles justifient une indemnisation à hauteur de 35 000 euros.

. Préjudice esthétique temporaire :4 000 euros

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison des blessures. L'existence de ce préjudice est incontestable en ce qui concerne [T] [C], qui outre le fait de s'être trouvé en fauteuil roulant ou d'avoir du se déplacer avec des cannes anglaises pendant un certain temps, a souffert de blessures et cicatrices très apparentes à la main et au visage, celui-ci ayant été marqué par de nombreuses traces disgracieuses ayant nécessité des traitements spécifiques pendant de nombreux mois (dermabrasions tatouées). Ce préjudice justifie une indemnisation de 4 000 euros.

b. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

. Déficit fonctionnel permanent :45 000 €

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'atteinte à la capacité physique a été quantifiée par l'expert à 18% et les séquelles subsistantes et leurs répercussions dans les conditions d'existence d'[T] [C] ont été décrites précédemment. Ce poste sera justement évalué, compte tenu par ailleurs de l'âge de celui-ci, à la somme de 45 000 euros demandée.

. Préjudice esthétique :6 000 €

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.

Quantifié à 3/7 par l'expert, ce poste de préjudice indemnise, en ce qui concerne [T] [C], la présence de cicatrices très apparentes sur des parties visibles de son corps, notamment les traces laissées sur son visage par les dermabrasions tatouées qui lui ont été causées au moment de l'accident et l'amyotrophie de la main gauche. Ce préjudice sera réparé par l'octroi de la somme de 6 000 euros.

. Préjudice d'agrément :3 000 €

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d'agrément spécifique lié à l'impossibilité ou la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité particulière sportive ou de loisir et doit être évalué in concreto. Comme indiqué précédemment, [T] [C] pratiquait le football, sport que ses séquelles ne lui permettent pas de pratiquer avec autant d'intensité qu'il aurait pu le faire en l'absence de l'accident, même si l'expert n'a pas noté qu'il lui était interdit.

Le préjudice total d'[T] [C] s'établit donc à la somme de 373 202,88 euros, dont 320 647,10 euros lui reviennent, après déduction de la créance de l'organisme social, et avant déduction des provisions déjà perçues.

M. [E] [C] et la société Suravenir seront condamnés in solidum à lui verser

* la somme de 257 315 (320 647,10 - 63 332,10) euros en capital avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

* une rente trimestrielle viagère d'un montant de 585 euros, indexée conformément à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale au titre de l'indemnité de tierce personne.

Sur la demande de doublement du taux de l'intérêt légal :

En application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, l'assureur est tenu de présenter une offre d'indemnité à la victime dans un délai maximal de 8 mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de 3 mois à compter de l'accident, été informé de l'état de la victime et un nouveau délai de 5 mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation.

Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Lorsqu'une offre a été faite par l'assureur avec retard, l'assiette du doublement du taux des intérêts est constituée par le montant de l'offre faite, avant imputation de la créance des organismes sociaux et son terme est le jour où l'assureur a présenté cette offre, sauf si, celle-ci ayant été incomplète ou manifestement insuffisante, il doit être considéré qu'aucune offre n'a été faite.

Il appartient au juge, dès lors que l'application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances est sollicitée, de vérifier que les conditions dans lesquelles l'offre doit être faite par l'assureur ont été respectées. Par ailleurs, lorsque le préjudice est réparé sous la forme d'une rente, le doublement s'applique uniquement aux arrérages qui auraient été perçus à compter de l'expiration du délai de l'offre jusqu'au jour où elle intervient ou jusqu'à la décision définitive.

En l'espèce, Mme [G] sollicite l'application de la sanction du 22 août 2010, soit 5 mois après la réunion d'expertise au cours de laquelle la consolidation a été constatée par l'expert et à laquelle l'assureur était représenté. De son côté, l'assureur fait valoir que l'expert avait omis de lui transmettre son rapport, ce qui résulte d'une lettre qu'il lui a adressée le 6 décembre 2011.

S'il est exact que l'assureur n'avait pas reçu le rapport d'expertise avant le 6 décembre 2011, cette circonstance n'est pas de nature à considérer qu'il n'a été informé de la consolidation de l'enfant qu'à cette date. En effet, le rapport d'expertise du 22 mars 2010 lui avait été signifié par huissier de justice le 2 novembre 2011 avec les autres pièces communiquées par Mme [G] dans le cadre de l'action au fond qu'elle a diligentée devant le tribunal de grande instance de Marseille engagée par assignation délivrée le 13 mai 2011 à la société Suravenir, l'assignation comprenant en annexe un bordereau de pièces parmi lesquelles figurait ce rapport. L'assureur avait donc connaissance de la date de consolidation le 2 novembre 2011 et ne peut se retrancher derrière la carence de l'expert pour échapper à son obligation de procéder à une offre dans les 5 mois de cette date, soit au plus tard le 2 avril 2012.

Il n'est pas soutenu que la société Suravenir aurait fait une offre avant la date à laquelle elle a déposé ses premières conclusions devant le tribunal de grande instance de Marseille soit le 22 décembre 2011. La sanction du doublement du taux de l'intérêt légal court donc à compter du 2 avril 2012.

L'assureur a fait une offre par ses conclusions du 22 décembre 2011, soit dans le délai requis. Cependant, ces conclusions comportaient une offre de 94 565 euros, alors que le présent arrêt fixe l'indemnisation due à 373 202,88€, dont 52 555,78 euros au titre de la créance de l'organisme social. Cette offre était donc manifestement insuffisante. Par ailleurs, le doublement du taux s'applique à la rente allouée et non au capital servant de base à son calcul. En conséquence, l'assiette de la pénalité sera le montant alloué en capital par le présent arrêt en réparation du préjudice corporel d'[T] [C], avant imputation de la créance des organismes sociaux, hors capital représentatif de rente pour tierce personne, et en y incluant uniquement les échéances de la rente pour tierce personne permanente échues après le 2 avril 2012 jusqu'au jour du présent arrêt (soit 118 semaines x 3h x 15 € = 5310 euros), soit la somme de 367 262,88 euros (373 202,88 - 11 250 + 5310) et que son terme sera constitué par la présente décision, devenue définitive.

En application de l'article L. 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des intérêts dus de ce fait à la victime. En conséquence, il convient de condamner d'office M. [E] [C] et la société Suravenir à verser au fonds de garantie la somme de 55 089,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les préjudices de Mme [G] :

. Frais de déplacement : 6695,01 €

Mme [G] sollicite en premier lieu le remboursement de frais de déplacement pour un montant de 6695,01 euros, évalué selon le barème fiscal de frais kilométriques pour un véhicule de 6CV.

Au vu du rapport d'expertise, il apparaît que les transports en ambulance ont été limités aux périodes où l'enfant ne pouvait se déplacer (période ayant suivi la première hospitalisation) et que les autres déplacements nécessités par les soins ont été assurés par la mère d'[T]. L'état qu'elle en a dressé ne comporte aucun déplacement lié à la procédure de divorce, contrairement à ce qu'indique l'assureur.

En conséquence, la demande sera prise en charge dans son intégralité par la société Suravenir.

. Frais de coût accru de la procédure de divorce : Rejet

Une somme de 3000 euros est sollicitée à ce titre au motif que la procédure de divorce a été plus longue en raison de l'accident. Cette circonstance, à la supposer établie, est sans lien direct et certain avec l'accident, de sorte que la demande sera rejetée.

. Pertes de revenus : 3 742 €

A ce titre Mme [G] fait valoir qu'elle s'est arrêtée de travailler dès le 1er février 2006 pour s'occuper de son fils, étant précisé qu'elle était en instance de divorce et séparée du père de l'enfant qui était son seul enfant. La société Suravenir s'oppose à l'ensemble des demandes présentées de ce chef, estimant que le préjudice a été indemnisé au titre de la tierce personne et précisant que le tribunal, en indiquant qu'elle offrait la somme de 7 957 euros, a mal interprété ses conclusions, cette offre étant subordonnée à l'absence d'indemnisation de la tierce personne au bénéfice d'[T] [C].

- Perte de salaire :

Mme [G] calcule sa perte de salaire en évaluant la différence entre les salaires qu'elle aurait perçus si elle avait continué à travailler (18 483 euros par an ) et les sommes qu'elle a reçues de la Caisse d'allocation familiale (allocation de présence parentale). Au titre des années 2006, 2007 et 2008, elle évalue cette perte à 7 957 euros. Elle invoque également la perte des augmentations de salaire dont elle n'a pas pu bénéficier (50 euros par an) capitalisées pour une femme de 44 ans partant en retraite à 62 ans, soit 32 400 euros.

Cependant, Mme [G] s'est arrêtée de travailler, en février 2006 et a repris à temps partiel son travail à compter du 1er octobre 2006 (pièce 42), pour assumer le rôle d'une tierce personne auprès de son fils. Ce préjudice a été indemnisé au titre du préjudice de celui-ci, la nécessité d'une telle assistance ayant été médicalement justifiée. Le même préjudice ne pouvant être indemnisé deux fois, la perte de salaire subie par Mme [G] ne peut donc être indemnisée.

En revanche, les sommes allouées à [T] [C] n'indemnisent pas les conséquences incidentes pour Mme [G] de son arrêt de travail, notamment la perte de primes attestées par son employeur :

prime de commerce novembre et juillet 2007, prime d'été 2007 : 1 599,01€

prime de fin d'année 2006 : 527,47 €

prime d'intéressement : 523,01 €

Il en va de même de la perte de congés payés. Cette perte, qui est attestée durant la période où elle a été en arrêt total de travail, n'est pas attestée ni quantifiée pour les périodes de travail à temps partiel. Seule une perte de congés payés pendant la période d'arrêt total de 8 mois (février septembre 2006) sera donc indemnisée, de sorte qu'il sera alloué à Mme [G] à ce titre la somme de 1092,90 euros (265,5 pour les mois de février et mars 2006 et 827,4 euros pour les autres mois selon les données fournies en pièce 43/59).

En revanche, la perte d'augmentations de salaire n'est pas documentée au dossier (Mme [G] n'indique pas sur quelle pièce elle se fonde pour justifier de cette augmentation ou de sa perte, malgré l'obligation résultant de l'article 954 du code de procédure civile), que ce soit durant la période d'arrêt total d'activité ou durant sa période de travail à temps partiel. Cette demande sera donc rejetée.

- Perte de droits à la retraite : Rejet

A ce titre Mme [G] invoque la perte de 12 trimestres pour cause d'inactivité et évalue son préjudice à 12 x 44 ans (son âge actuel) x 4 300 euros (coût de rachat d'un trimestre). Elle ne mentionne aucune pièce à l'appui de cette demande et aucune attestation de son employeur ou de sa caisse de retraite ne figure au dossier.

Par ailleurs, la pension de retraite étant calculée sur les 25 meilleures années du salarié, il n'est pas établi que Mme [G] subira une baisse du montant de sa pension, étant observé qu'elle ne précise pas si les périodes pendant lesquelles elle a fait office de tierce personne seront prises ou non en compte pour l'ouverture de ses droits à retraite.

En l'état des pièces produites, aucune perte financière relativement à la retraite n'est donc établie.

. Préjudice moral : 15 000 €

Mme [G] a incontestablement subi un préjudice d'affection important en raison de la gravité de l'accident, causé à son unique enfant, et des séquelles que celui-ci conservera sa vie durant, même si celles-ci ne sont pas de nature à empêcher le développement affectif et professionnel futur de celui-ci. Ce préjudice prend également en compte le surcroît d'attention et de présence qu'elle a dû apporter à son fils durant ses hospitalisations et les périodes durant lesquelles il a souffert de ses blessures ou reçu des soins.

Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 15 000 euros.

Sur les demandes annexes :

La société Suravenir et M. [E] [C] étant tenus à indemnisation, et succombant partiellement en leur appel, il seront condamnés aux dépens des appels interjetés et condamnés à verser à Mme [C], ès qualité et à titre personnel, la somme globale de 3 000 euros, une défense commune ayant été adoptée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Ecarte des débats la pièce n° 99 communiquée par Mme [G] le 29 avril 2014,

- Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le montant du préjudice d'[T] [C] et celui de Mme [G],

Statuant à nouveau,

- Fixe le préjudice corporel global d'[T] [C] à la somme de 373 202,88 euros,

- Condamne M. [E] [C] et la société Suravenir, in solidum, à verser à Mme [G], en qualité de représentante légale de son fils, provisions non déduites,

* la somme de 257 315 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

* une rente trimestrielle de 585 euros à compter du 18 juillet 2014 au titre de l'indemnité de tierce personne indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale,

- Dit qu'un intérêt au double du taux légal sera dû du 2 avril 2012 à ce jour, sur la somme de 367 262,88 euros,

- Fixe le préjudice personnel de Mme [G] à la somme de 25 437,01 euros,

- Condamne M. [E] [C] et la société Suravenir, in solidum, à verser à Mme [G] la somme de 25 437,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2012, à hauteur de 23 957 euros et de ce jour pour le surplus,

Y ajoutant,

- Condamne M. [E] [C] et la société Suravenir, in solidum, à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires la somme de 55 089,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- Condamne M. [E] [C] et la société Suravenir, in solidum, à Mme [G], ès qualité et à titre personnel, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,

- Condamne M. [E] [C] et la société Suravenir, in solidum, aux dépens et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 13/00054
Date de la décision : 10/07/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°13/00054 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-10;13.00054 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award