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08/07/2014 | FRANCE | N°13/18124

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre c, 08 juillet 2014, 13/18124


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 08 JUILLET 2014



N°2014/722













Rôle N° 13/18124







[G] [N] [Z] [K] épouse [Q]





C/



[S] [L] [Q]





































Grosse délivrée

le :

à :



Me Christine BALENCI,

avocat postulant et plaidant au barreau d

e TOULON



Me Joseph-paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau D'AIX-EN-PROVENCE







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de TGI TOULON en date du 17 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 09/03035.





APPELANTE



Madame [G] [N] [Z] [K] ép...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUILLET 2014

N°2014/722

Rôle N° 13/18124

[G] [N] [Z] [K] épouse [Q]

C/

[S] [L] [Q]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Christine BALENCI,

avocat postulant et plaidant au barreau de TOULON

Me Joseph-paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de TGI TOULON en date du 17 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 09/03035.

APPELANTE

Madame [G] [N] [Z] [K] épouse [Q]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2013/010119 du 08/10/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

comparante en personne,

représentée par Me Christine BALENCI, avocat postulant et plaidant au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [S] [L] [Q]

de nationalité Française, demeurant chez Madame [Q] - [Adresse 1]

représenté par Me Joseph-paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

ayant Me Isabelle COLOMBANI, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2014 en Chambre du Conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Hélène COMBES, Président- Rapporteur,

et Madame Monique DELTEIL, Conseiller- Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Madame Monique DELTEIL, Conseiller

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mandy ROGGIO.

Greffier lors du prononcé : Madame Valérie BERTOCCHIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2014.

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie BERTOCCHIO., greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

[S] [Q] et [G] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 1] (Var) sans contrat préalable. Un enfant est né de cette union, [W], le [Date naissance 3] 2009.

Sur la requête de l'épouse en divorce, le juge aux affaires familiales de Toulon a par ordonnance de non-conciliation du 18 septembre 2009, notamment, constaté que les époux résidaient séparément depuis le mois de mars 2009, débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire, dit que les parents exerceraient conjointement l'autorité parentale sur l'enfant commun, fixé la résidence habituelle de celui-ci chez la mère, réglementé le droit de visite et d'hébergement du père de manière progressive et fixé la contribution paternelle à l'entretien de l'enfant à 150 € par mois avec indexation.

Par arrêt en date du 10 mars 2010, cette ordonnance a été infirmée en ses dispositions relatives à l'enfant, en l'absence de filiation paternelle légalement établie à l'égard de [W].

Par jugement en date du 17 juillet 2013, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Toulon a :

- prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés,

-fixé les effets de la décision dans les rapports entre époux à la date du 5 mars 2009, s'agissant de leurs biens, en considération de la régularisation des liens de filiation du père à l'égard de l'enfant par jugement du 22 mars 2012 :

*dit que l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de [W] serait conjoint,

* fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,

et, avant-dire droit sur le droit de visite et d'hébergement de [S] [Q] ainsi que sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

*ordonné une enquête sociale,

* dit que dans l'attente, [S] [Q] exercerait un droit de visite libre les premier, troisième et cinquième dimanches de chaque mois de 14 à 18 heures,

*condamné [S] [Q] à payer à [G] [K], 200 € par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, rétroactivement à compter du 22 mars 2012, avec indexation,

-dit que [W] serait rattaché au foyer fiscal et social de sa mère,

-dit que [G] [K] cesserait de porter le nom patronymique de son mari,

-débouté celle-ci sa demande de prestation compensatoire,

-débouté chacune des parties de sa demande de dommages-intérêts en application des articles 266 ou 1382 du Code civil,

-déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de [S] [Q] à hauteur de 50'000€,

-débouté [S] [Q] de sa demande pour procédure abusive,

-renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 15 janvier 2014,

- réservé les dépens.

[G] [K] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 10 septembre 2013.

Par conclusions notifiées le 5 février 2014, [S] [Q], sur appel incident, demande à la cour :

- de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse,

- de fixer son droit de visite et d'hébergement les première, troisième, cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires,

- de fixer à 150 € par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,

- de condamner [G] [K] à lui payer 50'000 € de dommages et intérêts sur l'article 1382 du Code civil, 5000 € pour procédure abusive en application de l'article 32 - 1 du code de procédure civile et 3000 € sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 22 mai 2014, [G] [K] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

- de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son mari,

- de condamner [S] [Q] à lui payer une prestation compensatoire de 10'000 € ,

- de lui confier l'exercice de l'autorité parentale dans l'attente d'une médiation familiale

- avant-dire droit sur les droits du père à l'égard de l'enfant commun,d'ordonner un examen psychologique familial,

- dans l'attente, compte tenu du peu d'investissement du père dans les premiers mois de la naissance, de ses propres obligations professionnelles et du jeune âge de [W],

*de prendre acte de son accord pour un droit de visite et d'hébergement sauf à ce qu'une médiation soit ordonnée et que les droits du père soient progressifs pour permettre à cette médiation de se mettre en place et à [W] de s'habituer aux nuitées chez son père,

*de fixer ainsi les droits du père à une fin de semaine sur deux du samedi 9 heures au dimanche 18 heures pendant six mois puis une semaine de chaque vacance scolaire en sus, au-delà de cette échéance,

- de condamner [S] [Q] à lui payer 200 €par mois à compter du 30 août 2009 jusqu'au 22 mars 2012 et subsidiairement, une somme d'un même montant à titre de subsides, puis 300 euros par mois à compter du 22 mars 2012, au moins à compter de la signification de l'assignation en divorce,

- de condamner en outre [S] [Q] à lui payer 5000 € et 3000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil

- de confirmer le jugement déféré quant au rattachement fiscal et social de [W] au foyer maternel, ainsi que sur la rétroactivité des effets du divorce s'agissant des biens des époux,

- de lui allouer 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2014.

[G] [K] ayant conclu au vu du rapport de l'enquête sociale déposé le 31 mars 2014 au greffe du tribunal de grande instance de Toulon, la cour l'a autorisée à communiquer ce rapport à la cour en cours de délibéré, et [S] [Q], dont les conclusions ont été antérieures, a été autorisé à déposer une note sur cette enquête sociale à la date au plus tard du 15 juin 2014.

[G] [K] a communiqué le dit rapport d'enquête sociale le 5 juin 2014.

[S] [Q], par note en délibéré reçue le même jour au greffe de la cour, demande à la cour de lui accorder un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures pendant quatre mois, puis, en période scolaire, les première troisième et cinquième fins de semaine du vendredi 18 heures en cas de samedi libéré, au dimanche 19 heures, et en période de vacances, la moitié des vacances scolaires excédant cinq jours avec alternance, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires,

de dire qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement habituel à compter des 6ans de l'enfant soit à partir du 30 août 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le prononcé du divorce

L'article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

[G] [K] fonde sa demande principale sur l'abandon de famille, l'absence de contribution aux charges du mariage de la part de [S] [Q] dont elle prétend encore qu'il s'était inscrit sur des sites de rencontre dès les premiers temps du mariage.

À l'appui de sa demande reconventionnelle, [S] [Q] prétend avoir été mis dehors du domicile conjugal le 5 mars 2009 par son épouse et s'être heurté à l'obstruction de celle-ci relativement à ses droits sur l'enfant commun.

Il est constant que [S] [Q] a quitté le domicile conjugal 5 mars 2009 alors que son épouse était enceinte de trois mois. Les époux sont contraires sur les circonstances de cette séparation. Toutefois il ressort des propres photocopies de messages téléphoniques produites par [G] [K] qu'à la date du 4 mars 2009, elle estimait ne plus pouvoir vivre dans les conditions que son mari lui faisait subir et qu'elle préférait arrêter leurs relations sans délai, intimant à [S] [Q] d'aller le soir même dormir chez sa mère ou chez sa copine, avec récupération de toutes ses affaires à prévoir dès le lendemain.

En outre, s'il est également constant que [S] [Q] a le 16 mars 2009, demandé la clôture du compte joint du ménage, c'est en raison du retrait préalablement par [G] [K] d'une somme de 3000 € dont la moitié revenait à l'époux. Tout en ayant placé cette somme sur son livret A personnel, elle a justifié son comportement par le souci de préserver les intérêts du ménage au regard de « l'intention » qu' aurait manifesté son mari de mettre un terme au compte joint.

Par ailleurs, après avoir reconnu l'enfant par anticipation le 3 avril 2009 et s'être inscrite dans l'établissement où elle a accouché, sous son nom de jeune fille, elle a également été déclaré [W] sous ce seul nom à sa naissance sans aucune mention du mariage permettant de présumer la paternité de [S] [Q].

[G] [K] a certes déposé postérieurement, soit le 17 février 2010, une requête en rectification d'état civil mais cette requête a été radiée par le Procureur de la république qui dans un courrier du 18 mai 2010 , a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une erreur mais bien d'une volonté délibérée de la requérante d'écarter la présomption de paternité.

Peu avant la naissance, le conseil de [G] [K] avait d'ailleurs fait connaître à [S] [Q] le refus de sa cliente d'indiquer la date et le lieu prévus pour l'accouchement ; les différents échanges de courriers entre les parties, y compris par l'intermédiaire de leur conseil, démontrent à la fois la volonté de [S] [Q] d'exercer pleinement « son droit de paternité et de père responsable » (et ce dès le 8 juin 2009) et les réticences de la mère après même l'intervention de l'ordonnance de non-conciliation assortie de l'exécution provisoire au motif non vérifié de l'absence d'assurance relativement à la prise en charge de l'enfant par [S] [Q] ; celui-ci a déposé en conséquence plusieurs plaintes pour non présentation d'enfant.

Le refus de [S] [Q] d'assumer une paternité n'est pas établi et se trouve au contraire démenti par la soumission à un spermogramme le 13 novembre 2008 , soit très peu de temps après la conclusion du mariage.

Enfin, il n'est pas démontré que [S] [Q] se soit inscrit à des sites de rencontre dès le début de cette union, par des photocopies de site Internet non significatives et surtout non datées.

Il convient au vu de ces éléments d'appréciation et en l'absence de grief établi à l'encontre de [S] [Q], de réformer le jugement déféré et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de [G] [K] qui s'avère avoir tenté de faire échec aux droits du père sur l'enfant commun, ce qui est constitutif d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage au sens de l'article précité.

Sur les demandes de dommages et intérêts

L'article 266 du Code civil sur lequel [G] [K] fonde ses demandes de dommages et intérêts autorise l'attribution de dommages et intérêts en réparation des conséquences d'une particulière gravité subies du fait de la dissolution du mariage, au profit de l'époux défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal en l'absence de demande personnelle de divorce, ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de la partie adverse.

Il y a lieu de rejeter la demande de [G] [K] consécutivement au prononcé du divorce à ses torts exclusifs.

[S] [Q] fonde sa demande de dommages et intérêts sur l'article 1382 du Code civil en contestant la décision du tribunal de grande instance qui a le 22 mars 2012, sur son assignation du 19 mai 2010, constaté sa paternité de l'enfant [W],ordonné que cet enfant porterait désormais le nom de [K] [Q] , et rejeté la demande de dommages et intérêts en l'absence de démonstration de fautes de la part de [G] [K] à l'origine du préjudice allégué.

Cette demande, renouvelée à l'occasion de la procédure de divorce, doit être rejetée dès lors qu'elle a fait l'objet d'une décision assortie de l'autorité de la chose jugée.

Sur la demande de prestation compensatoire

[G] [K] soutient à l'appui de sa demande, qu'il existe une différence notable entre les salaires respectifs, que le mariage a duré cinq ans, que si la vie commune a très peu duré, c'est en raison du départ de l'époux, et qu'elle a élevé l'enfant sans aucune participation financière du jour de sa naissance, le 30 août 2009 jusqu'au jugement de divorce déféré ayant fait rétroagir la fixation de la pension alimentaire au 22 mars 2012 ; elle ajoute être moins disponible par suite de la présence de l'enfant, pour faire évoluer sa carrière ou effectuer des heures supplémentaires, et n'avoir aucun patrimoine personnel.

L'article 270 du Code civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective ; l'article 271 suivant énonce certains des critères susceptibles d'être pris en considération dans l'appréciation de ce droit.

En l'occurrence, [G] [K], née le [Date naissance 2] 1971 et [S] [Q] né le [Date naissance 1] 1974, ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2008 à l'âge respectivement de 37 et 35 ans. Leur vie commune a été particulièrement brève puisque la séparation est intervenue dès le 5 mars 2009.

Les deux époux sont employés de grande surface avec un revenu respectif en 2012, de 20'916 euros pour l'époux et de 17'540 €pour l'épouse.

Il n'est pas fait état de difficultés de santé ni d'un patrimoine personnel pour l'un ou pour l'autre des époux.

Les difficultés alléguées par [G] [K] relativement à sa carrière par suite de la présence de l'enfant sont des plus aléatoires, étant observé que [W] est aujourd'hui en âge de fréquenter l'école.

Il y a lieu en conséquence à confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a débouté [G] [K] de sa demande de prestation compensatoire.

Sur les mesures à prendre dans l'intérêt de l'enfant commun

L'enquête sociale établie en cours de procédure et soumise à la contradiction des parties, démontre que [W] est un enfant souriant, sociable, serein, qu'il éprouve de l'affection aussi bien envers sa mère qu'envers son père, disposant d'un environnement adapté à son âge au domicile de chacun de ses parents.

[S] [Q] est apparu attentif et à l'écoute des besoins de son fils, heureux de partager des jeux avec lui.

Alors que l'enfant est aujourd'hui agé de près de cinq ans, aucun motif ne s'oppose à l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités sollicitées par le père.

S'agissant de la contribution financière à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, il y a lieu d'écarter les prétentions relatives à la période antérieure à l'établissement de la paternité par le jugement du tribunal de grande instance du 22 mars 2012, étant rappelé que par arrêt du 10 mars 2010, cette cour a infirmé l'ordonnance de non-conciliation initiale sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant faute de filiation paternelle légalement établie, l'imputabilité de cet état de droit à la mère, mais aussi les droits sociaux ouverts par cette situation puisque [G] [K] a bénéficié en sus d' une prime de naissance de 890 € en juin 2009, de l'allocation PAJE et de l'allocation de soutien familial d'un montant global mensuel de 265,35 euros.

La décision déférée ayant fait courir la contribution alimentaire du père à compter du 22 mars 2012 est ainsi pleinement justifiée et doit être confirmée.

S'agissant du montant, les considérations qui précèdent sur les ressources respectives mais aussi la situation des charges de chacun des parents soit notamment pour la mère, la charge d'un loyer actuel de 568 € compte tenu des provisions d'eau et de charges locatives (437 € déduction faite de l'aide au logement), de frais de gaz et d'électricité, d'assurance habitation ( 125,30 €par an), et de taxe d'habitation (556 € en 2012) , tandis que le père déclare s'acquitter de 600 € par mois à titre de contribution à son hébergement par ses parents, le coût d'entretien de l'enfant qui fréquente le restaurant scolaire et pratique déjà une activité sportive de karaté dont le coût annuel s'élève à 749 € , conduisent à confirmer le montant de la pension alimentaire mise à la charge de [S] [Q] pour l'entretien et l'éducation de [W].

Sur la demande au titre de l'article 32 - 1 du code de procédure civile, les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'exercice par [G] [K] de son droit d'appel ne peut être qualifié en l'occurrence de dilatoire ou d'abusif de sorte qu'il y a lieu d'écarter la demande d'amende civile présentée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

En revanche, [G] [K] doit être condamnée aux entiers dépens en sa qualité de partie succombante au principal et il est juste en l'espèce, de faire application à son encontre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à limiter la demande quant au montant.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement,

Réforme le jugement déféré sur le prononcé du divorce.

Prononce le divorce aux torts exclusifs de [G] [K].

Sur évocation en l'état du dépôt du rapport d'enquête sociale :

Dit que [S] [Q] et [G] [K] exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant commun.

Fixe la résidence habituelle de [W] au domicile de sa mère.

Dit qu'à défaut d'autres accords entre les parties [S] [Q] exercera son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures pendant quatre mois, puis, en période scolaire, les première troisième et cinquième fins de semaine, du vendredi 18 heures en cas de samedi libéré, au dimanche 19 heures, et en période de vacances, la moitié des vacances scolaires excédant cinq jours avec alternance, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires.

à charge pour [S] [Q] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile où il est en résidence principale, et à charge pour la mère d'aller chercher ou faire rechercher l'enfant au domicile du père à l'issue du droit de visite et d'hébergement.

Confirme le jugement déféré en ce qui concerne le rejet des demandes de dommages et intérêts et de la demande de prestation compensatoire, ainsi que sur la contribution mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à compter du jugement du 22 mars 2012.

Confirme la décision déférée en ses autres dispositions non contestées et déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Condamne [G] [K] aux entiers dépens, avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement à [S] [Q], d'une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/18124
Date de la décision : 08/07/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6C, arrêt n°13/18124 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-08;13.18124 ?
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