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01/04/2011 | FRANCE | N°08/08064

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 01 avril 2011, 08/08064


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 01 AVRIL 2011



N° 2011/ 163













Rôle N° 08/08064







[G] [L]





C/



[B] [M]

[H] [X] épouse [M]





















Grosse délivrée

le :

à :la S.C.P. SIDER

Me JAUFFRES













réf





Décision déférée à la

Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 février 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 06/03107.





APPELANT



Monsieur [G] [L]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]

pris en qualité de légataire universel de feu [R] [F]



représenté par la S.C.P. SIDER, avoués à l...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 01 AVRIL 2011

N° 2011/ 163

Rôle N° 08/08064

[G] [L]

C/

[B] [M]

[H] [X] épouse [M]

Grosse délivrée

le :

à :la S.C.P. SIDER

Me JAUFFRES

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 février 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 06/03107.

APPELANT

Monsieur [G] [L]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]

pris en qualité de légataire universel de feu [R] [F]

représenté par la S.C.P. SIDER, avoués à la Cour, plaidant par la S.C.P. DELPLANCKE C., LAGACHE A., POZZO DI BORGO J-M., BABLED M., ROMETTI F., THEDENAT P., avocats au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [B] [M]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

Madame [H] [X] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représenté s par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, plaidant par Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Monsieur André FORTIN, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 avril 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 avril 2011,

Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié du 12 juillet 1996 Mr et Madame [M] ont acquis de Madame [S], âgée de 69 ans ¿, un studio et une cave sis à [Localité 9], celle-ci s'en réservant le droit d'usage et d'habitation, et le prix consistant dans le paiement immédiat d'une somme de 50 000 francs, soit 7.622,45 euros, et le versement d'une rente annuelle et viagère d'un montant de 15 600 francs, soit 2.378,20 euros ;

Par exploit du 11 avril 2006 Madame [S] a assigné Mr et Mme [M] en nullité de la vente pour vileté du prix ; la demanderesse étant décédée peu après, l'instance a été reprise par son légataire universel, Mr [L] ; Mr et Mme [M] se sont opposés à ses prétentions, et ont formé des demandes reconventionnelles en paiement de sommes d'argent ;

Par jugement du 28 février 2008 le Tribunal de grande instance de Nice a :

- jugé les demandes reconventionnelles de Mr et Madame [M] irrecevables,

- débouté Mr [L] de sa demande de nullité de la vente,

- condamné Mr [L] à payer à Mr et Mme [M] la somme de 1.149,06 euros à titre de charges, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, capitalisés en application de l'article 1154 du Code Civil, et celle de 1.300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- rejeté le surplus des demandes ;

Mr [L] ayant interjeté appel de cette décision le 2 mai 2008, par arrêt du 6 novembre 2009 auquel il conviendra de se reporter la Cour a :

- reçu l'appel,

- ordonné une expertise à l'effet d'établir, au jour de l'acte du 12 juillet 1996, le prix de vente en capital du bien litigieux, la valeur en capital de la rente, et la valeur en capital du droit d'usage et d'habitation ;

Au terme de ses opérations Mr [V] a conclu de la manière suivante :

- valeur du bien en juillet 1996 : 69.000 €,

- espérance de vie : 16,5 ans,

- taux de rente : 0, 0842,

- répartition usufruit / nue-propriété : 56,5 % / 43,5 %,

- valeur en capital de la rente : 28.244 €,

- valeur en capital du droit d'usage et d'habitation : 38.985 € ;

Au terme de dernières conclusions du 24 novembre 2010 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, Mr [L] formule les demandes suivantes :

'Vu les articles 1591 et 1976 du Code Civil

CONSTATER la vileté du prix de vente de l'appartement cédé par Madame [F] aux époux [M],

ANNULER la vente intervenue le 12 juillet 1996 du bien immobilier sis à [Adresse 10], cadastré section BK numéro [Cadastre 6] pour une contenance de neuf ares soixante dix centiares, composé au premier étage d'un studio lot numéro 118 et d'une cave lot numéro 83 au deuxième sous-sol,

ORDONNER en conséquence sa restitution à Monsieur [G] [L] venant aux droits de Madame [F],

ORDONNER la publication de la décision à intervenir au bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble,

CONDAMNER Monsieur et Madame [M] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la S.C.P. SIDER, avoués aux offres de droit' ;

Au terme de dernières conclusions du 1er septembre 2010 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, Mr et Mme [M] formulent les demandes suivantes :

'Vu les articles 1131, 159, 1976 et 1382 du Code Civil,

Vu le jugement du Tribunal de Grand Instance de Nice du 28 février 2008,

Vu l'arrêt de la Cour de céans du 6 novembre 2009,

Vu le rapport de l'expert judiciaire [V] du 20 juin 2010,

Confirmer le jugement de première instance du 28 février 2008 en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de toutes ses demandes

Confirmer le jugement de première instance du 28 février 2008 en ce qu'il a condamné Monsieur [L] à payer aux époux [M] une somme de 1.149,06 euros au titre des charges impayées ainsi que les dépens.

Réformer le jugement de première instance du 28 février 2008 en ce qu'il a débouté les époux [M] de leurs autres demandes.

Statuant à nouveau,

Condamner Monsieur [G] [L] à payer aux époux [M] :

- La somme de 4.400,00 euros (800 € x 5,5) à titre d'indemnités d'occupation

- La somme de 500,00 euros au titre de l'état de l'appartement

- La somme de 4.749,65 euros au titre des charges et impôts fonciers

- La somme de 2.000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive et injustifiée

- La somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du NCPC de première instance

Dire et juger que les intérêts afférents aux condamnations pécuniaires seront dus à compter de la décision à intervenir et décomptés selon la règle de l'anatocisme de l'article 1154 du Code civil.

Y ajoutant,

Condamner Monsieur [G] [L] au paiement d'une somme 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles d'appel outre les dépens d'appel distrait au profit de Maître JAUFFRES avoué sous sa due affirmation' ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2011 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le prix de vente en capital du bien litigieux a été exactement évalué par l'expert judiciaire à 69 000 euros, somme cohérente avec la mention de l'acte du 12 juillet 1996 selon laquelle 'afin de calculer les droits de mutation, il est ici précisé que la valeur vénale des biens présentement vendus, grevés de la réserve du droit d'usage et d'habitation (nota : autrement dit la nue-propriété) est de 200.000 F', ce qui, compte tenu d'une répartition usufruit / nue-propriété de 56,5 % / 43,5 %, conduirait à un prix de vente en capital de 459.770 francs (200 000 : 43,5 x 100), soit environ 70.090 euros ;

La valeur de la nue-propriété étant ainsi de 30.015 euros (69 000 x 43,5 %), ou 30.490 euros si on retient l'évaluation qui en a été faite dans l'acte pour les seuls besoins du calcul des droits de mutation, et Mme [S] ayant perçu immédiatement un 'bouquet' de 7.622,45 euros, la valeur en capital de la rente à laquelle Mme [S] avait droit ressort à 22.392,55 euros (30 015 - 7 622,45), ou 22.867,55 euros si on s'en tient strictement aux mentions de l'acte (30 490 - 7 622,45) ; or Mr [V] a déterminé que la valeur en capital de celle qui lui a été attribuée s'élève à 28.244 euros ; il n'y a donc pas vileté du prix ;

Pour soutenir le contraire, Mr [L] fait valoir qu'il convient de déduire du montant de la rente les 'charges et impôts payés par le crédirentier' ; mais c'est bien à l'occupant, en l'espèce Madame [S], bénéficiaire du droit d'usage et d'habitation, qu'incombent les charges 'locatives', et si l'acte prévoit que 'le vendeur aura à sa charge les ... impôts fonciers', qui incombent normalement au nu-propriétaire, il apparaît que Madame [S] ne les a jamais réglés, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte ici ; Mr [L] sera donc débouté de ses demandes ;

L'acte du 12 juillet 1996 prévoit que 'l'acquéreur ... prendra les biens et droits immobiliers dans l'état où ils se trouveront lors de l'extinction du droit d'usage et d'habitation' ; Mr et Madame [M] ne peuvent donc rien réclamer à ce titre ; il prévoit encore que 'le vendeur aura à sa charge les ... impôts fonciers ; mais on a vu qu'ils incombent normalement au nu-propriétaire, et qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte ici ; il prévoit enfin que 'l'acquéreur ... aura la jouissance (nota : du bien vendu) dans un délai de trois mois à compter du décès du vendeur' ; Madame [S] étant décédée le [Date décès 5] 2006, et la prise de possession n'ayant eu lieu que le 2 avril 2007, Mr et Madame [M] en déduisent que Mr [L] est responsable d'un retard préjudiciable de 5 mois et ¿ ; mais ce n'est que le 16 mars 2007 qu'ils l'ont mis en demeure de leur permettre 'd'exercer normalement leurs droits de plein et entier propriétaire', ce qu'il a fait aussitôt ; ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre ;

En revanche Mr [L], légataire universel de Madame [S], doit rembourser à Mr et Madame [M] le montant des charges 'locatives' qu'elle aurait dû régler en son vivant, et qui compte tenu de la date de son décès, soit le [Date décès 5] 2006, doivent être évaluées à 475 euros (856,45 : 365 x 203) ; les intérêts seront fixés tels que demandés ;

La procédure de Mr [L] n'est pas abusive ; la demande de dommages et intérêts de Mr et Madame [M] sera donc rejetée ;

Ceux-ci ont engagé en cause d'appel des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de leur laisser supporter intégralement la charge ; il convient de leur allouer la somme de 1.700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, s'ajoutant à la juste indemnité déjà accordée par le premier juge ;

Mr [L] qui succombe doit supporter les entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- jugé les demandes reconventionnelles de Mr et Madame [M] irrecevables,

- fixé la somme due par Mr [L] à titre de charges à 1.149,06 euros ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déclare les demandes reconventionnelles de Mr et Madame [M] recevables ;

Condamne Mr [L] à payer à Mr et Madame [M] la somme de 475 euros à titre de charges, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter de la même date ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne Mr [L] à payer à Mr et Madame [M] la somme de 1.700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne Mr [L] aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître JAUFFRES conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

S. AUDOUBERTJ-P. ASTIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 08/08064
Date de la décision : 01/04/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°08/08064 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-01;08.08064 ?
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