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07/01/2011 | FRANCE | N°09/12992

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 07 janvier 2011, 09/12992


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2011



N° 2011/10













Rôle N° 09/12992







SAS URBANIA NICE SOGAZUR





C/



Synd.copropriétaires LE PELEVOS





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE



SCP MAGNAN













réf


r>

Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/123.





APPELANTE



SAS URBANIA NICE SOGAZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, de...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2011

N° 2011/10

Rôle N° 09/12992

SAS URBANIA NICE SOGAZUR

C/

Synd.copropriétaires LE PELEVOS

Grosse délivrée

le :

à : la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE

SCP MAGNAN

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/123.

APPELANTE

SAS URBANIA NICE SOGAZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, assistée de Me Pierre COGUYEC, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2],

représentée par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour, assistée de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, France-Marie BRAIZAT, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2011,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ordonnance de référé du 20 décembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de NICE

a condamné le CABINET URBANIA NICE SOGAZUR à remettre au nouveau syndic, la Société FONCIA AD IMMOBILIER, l'intégralité de la comptabilité de l'exercice 2000/2001, l'intégralité des factures 2004/2005 dans le mois de la signification de l'ordonnance, passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard.

Faisant valoir que le CABINET URBANIA NICE SOGAZUR n'avait pas exécuté l'obligation mise à sa charge, le Syndicat des Copropriétaires LE PELEVOS l'a, le 8 janvier 2009, assigné devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en liquidation de l'astreinte.

Par jugement du 22 juin 2009, le Juge de l'Exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 20 000 € et a condamné la Société URBANIA NICE SOGAZUR au paiement de cette somme, outre une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Société URBANIA NICE SOGAZUR a interjeté appel de cette décision le 8 juillet 2009.

Par ses conclusions, notifiées le 6 octobre 2010, elle demande à la Cour de :

' - Constater que la SAS URBANIA NICE SOGAZUR a remis l'intégralité des documents,

Subsidiairement,

- Constater l'impossibilité de délivrer la comptabilité 2000/2001 et les factures 2004/2005 de la Copropriété LE PELEVOS, antérieurement à l'assignation du 8 janvier 2009 afin de liquidation d'astreinte, par conclusions du 14 novembre 2007 devant la juridiction des référés, dans la procédure ayant abouti à l'ordonnance de référé n° 07/02118 du 20 décembre 2007 du Tribunal de Grande Instance de NICE, ayant prononcé l'astreinte,

- Constater l'impossibilité de prononcer la liquidation d'une astreinte pour aboutir à l'exécution d'une obligation reconnue impossible par les parties, y compris par le Syndicat des Copropriétaires demandeur,

Dans ces conditions,

- Dire et juger abusive ou au moins injustifiée la procédure de liquidation d'astreinte,

En conséquence,

- Dire n'y avoir lieu à ordonner la liquidation définitive de l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance de référé n° 07/02118 du 20 décembre 2007 du Tribunal de Grande Instance de NICE,

- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'intégralité de ses demandes y compris reconventionnelles, fins et conclusions,

Très subsidiairement,

- Si la Cour disait y avoir lieu à liquider à titre définitif cette astreinte provisoire, elle chiffrerait le montant de cette liquidation à 50 €,

- Dire n'y avoir lieu à octroyer une quelconque indemnité au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LE PELEVOS sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Statuer ce que de droit sur les dépens, ceux d'appel distraits .....'.

Aux termes de ses conclusions du 12 octobre 2010, le Syndicat des Copropriétaires LE PELEVOS demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société URBANIA NICE SOGAZUR au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,

- Le réformer pour le surplus et liquider l'astreinte à hauteur de 49 300 € correspondant à la période du 3 février 2008 au 17 novembre 2010 ( 986 jours X 50 € ) à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,

- Prononcer une astreinte définitive de 150 € par jour de retard passé le nouveau délai de 3 mois qui sera accordée à la Société URBANIA NICE SOGAZUR à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- Condamner l'appelante à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que selon l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.... l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ;

Attendu que la Société URBANIA NICE SOGAZUR ancien syndic de la Copropriété LE PELEVOS prétend que les documents litigieux, à savoir la comptabilité de l'exercice 2000/2001 ainsi que les factures 2004/2005 de cette copropriété ne sont pas en sa possession et qu'ils ont été égarés, soit par elle même, lors de la remise des archives de la copropriété courant 2006 à l'huissier désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de NICE, Maître [G], soit par ce dernier qui aurait involontairement omis de les mentionner sur la liste qu'il a établie, soit par Maître [K], désigné comme administrateur provisoire de la copropriété le 31 janvier 2007, ou encore par la Société FONCIA AD IMMOBILIER, le syndic actuel ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la Société URBANIA NICE SOGAZUR a remis un volume important de documents et archives, successivement à l'Huissier Maître [G], à Maître [K] ès qualités d'administrateur provisoire et au nouveau syndic, la Société FONCIA AD IMMOBILIER ;

Attendu que l'affirmation de la Société URBANIA NICE SOGAZUR, selon laquelle elle ne serait pas en possession de la comptabilité de l'exercice 2000/2001 et des factures 2004/2005 et les aurait égarées, est crédible eu égard à la masse importante des documents qu'elle a due restituer et surtout compte tenu du fait qu'il n'est pas de son intérêt de garder ces pièces par devers elle, sachant qu'une astreinte a été prononcée et qu'elle risque d'être lourdement sanctionnée financièrement ;

Attendu qu'il convient donc de retenir que les documents litigieux ont été perdus et qu'en conséquence, l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 20 décembre 2007 ne peut être liquidée, l'exécution de l'obligation étant devenue impossible ;

Attendu que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et que le Syndicat des Copropriétaires sera débouté de toutes ses demandes ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte,

Déboute le Syndicat des Copropriétaires ' LE PELEVOS ' de toutes ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/12992
Date de la décision : 07/01/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°09/12992 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-07;09.12992 ?
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