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07/05/2010 | FRANCE | N°08/18126

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 07 mai 2010, 08/18126


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15° Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 07 MAI 2010



N° 2010/ 219













Rôle N° 08/18126







[Z] [M] épouse [J]





C/



[K] [M]





















Grosse délivrée

le :

à : [C]

MAYNARD











réf





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge

de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Septembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 08/2195.





APPELANTE



Madame [Z] [J]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 8] ([Localité 8]), demeurant [Adresse 6]



représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée de Me Gervais GOBI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15° Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 MAI 2010

N° 2010/ 219

Rôle N° 08/18126

[Z] [M] épouse [J]

C/

[K] [M]

Grosse délivrée

le :

à : [C]

MAYNARD

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Septembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 08/2195.

APPELANTE

Madame [Z] [J]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 8] ([Localité 8]), demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée de Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [K] [M]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,

assisté de Me François-Marie POSTIC, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Denis JARDEL, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2010.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2010,

Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par arrêt du 3 novembre 1998, la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a condamné Madame [Z] [M] épouse [J] à procéder à la démolition et à l'enlèvement de tous les aménagements, plantations ou constructions par elle réalisés sur l'assiette de la servitude conventionnelle de passage bénéficiant à Monsieur [K] [M] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1 000 F par jour, passé ce délai.

Par jugement du 21 février 2006, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE a liquidé l'astreinte du 21 mars au 21 juillet 2005 à la somme de 18'600 €, condamné Madame [Z] [J] à payer cette somme à Monsieur [K] [M] et fixé une astreinte définitive journalière de 1 500 €, pendant quatre mois.

Par arrêt du 25 janvier 2007, la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a confirmé cette décision, liquidé l'astreinte définitive à la somme de 183'000 € et fixé une nouvelle astreinte définitive de 1 500 € par jour de retard, débutant un mois après la signification de l'arrêt et pendant quatre mois.

Par acte du 28 mars 2008, Madame [Z] [J] a fait citer Monsieur [K] [M] devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert notamment chargé de dire si l'assiette de la servitude conventionnelle de passage est libre de tous ouvrages, aménagements, installations ou plantations et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [K] [M] a conclu au débouté des demandes, sollicité la condamnation de Madame [Z] [J] à lui payer la somme de 183'000 €, au titre de l'astreinte définitive pour la période du 6 mars au 5 juillet 2007, ainsi que sa condamnation à exécuter les travaux mis à sa charge, sous astreinte définitive de 1500 € par jour de retard pendant quatre mois, à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et réclamé la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile

Par jugement du 16 septembre 2008, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE a liquidé l'astreinte définitive fixée par arrêt du 25 janvier 2007 pour la période du 6 avril 2007 au 6 août 2007 à la somme de 183'000 €, condamné Madame [Z] [J] à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 183'000 €, au titre de la liquidation de l'astreinte et celle de 1 200 €, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, fixé à la charge de Madame Madame [Z] [J] une nouvelle astreinte définitive de 1 500 € par jour de retard pendant quatre mois, à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à défaut d'exécuter les travaux ordonnés par arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le 3 novembre 1998 et débouté Madame [Z] [J] de ses demandes.

La décision a été notifiée à Madame [Z] [J] le 7 octobre 2008.

Par déclaration au greffe de la Cour en date du 15 octobre 2008, Madame [Z] [J] a relevé appel de cette décision.

Par écritures déposées le 4 novembre 2009, Madame [Z] [J] conclut à la réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, et sollicite le débouté des demandes de Monsieur [K] [M]. Elle sollicite subsidiairement qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la cour sur l'appel formé à l'encontre du jugement du 21 juillet 2009, très subsidiairement la désignation d'un expert, notamment chargé de dire si l'assiette de la servitude conventionnelle de passage est libre de tous ouvrages, aménagements, installations ou plantations, subsidiairement la limitation de la liquidation à une somme purement symbolique, qu'il soit dit n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte et réclame la condamnation de Monsieur [K] [M] à lui payer la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Madame [Z] [J] expose que l'arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE concerne uniquement la servitude de passage grevant la parcelle numéro [Cadastre 3] et non la parcelle numéro [Cadastre 5].

Elle affirme qu'aucun plan n'est annexé à l'acte notarié du 10 avril 1974 qui rapporte les termes de l'acte de donation du 19 avril 1971 comportant, celui-ci, en annexe un plan mentionnant l'assiette du droit de passage sur la parcelle numéro [Cadastre 3] figurant sous teinte jaune. Elle ajoute que le constat d'huissier de justice du 23 mai 2006 démontre que l'acte de vente [M]/[B] du 27 février 1974 contient en annexe un plan de masse confirmant le fait que seule la parcelle numéro [Cadastre 3], teintée en jaune est grevée d'une servitude.

Madame [Z] [J] estime que dans son jugement du 21 juillet 2009, le tribunal a confondu le fond servant et le fonds dominant, sans constater que la parcelle numéro [Cadastre 5] ne faisait l'objet dans l'acte du 10 avril 1974 d'aucune servitude et que l'obligation de démolir édictée par la cour d'appel dans son arrêt du 3 novembre 1998 est sans objet.

Elle fait valoir que les procès verbaux de constats des 3,13 et 26 juillet 2007 et du 10 novembre 2008 confirment la démolition sur la parcelle BH [Cadastre 5] d'une partie de ses constructions pour se conformer à la décision du juge de l'exécution.

L'appelante précise que Monsieur [M] n'a pas déféré à la sommation délivrée le 30 mars 2007, de se présenter sur les lieux le 3 avril 2007, ni à celle du 5 avril 2007, pour le 13 avril 2007, afin qu'il soit procédé à un relevé contradictoire des éléments relevés sur l'assiette de la servitude conventionnelle de passage.

Selon Madame [Z] [J], les procès-verbaux de constat d'huissier dressés les 3,4 et 5 avril 2007, ainsi que le 13 avril 2007 et le 26 juillet 2007 démontrent la démolition de la construction longeant le chemin menant au portail de la propriété de Monsieur [M], dont la largeur excède maintenant largement 4 mètres, mais sans qu'il ait été modifié, dans la mesure où il permet un passage sans difficulté depuis plusieurs années et confirment l'absence de construction ou d'implantation.

Elle signale que sur les transcriptions au bureau des hypothèques des actes notariés de vente et de donation des 19 avril 1971, 27 février 1974, 10 avril 1974 et 31 octobre 1978, le seul fonds servant est la parcelle BH [Cadastre 3].

Par conclusions déposées le 15 février 2010, Monsieur [K] [M] sollicite la confirmation du jugement, le débouté des demandes de Madame [Z] [J] et réclame sa condamnation à lui payer la somme de 6 000 €, à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 500 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il soutient que l'astreinte irrévocablement fixée par l'arrêt rendu le 3 novembre 1998 se référant à l'acte notarié du 10 avril 1974, visant lui-même l'acte notarié du 19 avril 1971 concerne à la fois la parcelle [Cadastre 3] et la parcelle [Cadastre 5] et que dans le cadre d'une précédente instance en liquidation de l'astreinte, le juge de l'exécution, dans sa décision du 21 février 2006, et la cour d'appel dans son arrêt du 25 janvier 2007 ont jugé de manière définitive que ce point ne pouvait être remis en cause.

Il précise que Madame [Z] [J] persiste à dénier toute valeur au plan de masse, visé par la cour, établi par Monsieur [W] en février 1974, en vue de la donation consentie le 10 avril 1974, retenu par la cour d'appel dans son arrêt du 3 novembre 1998 et que celui-ci définit précisément l'assiette de la servitude d'une largeur de 4 mètres, sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5].

Monsieur [K] [M] rappelle que la parcelle numéro [Cadastre 5] est visée dans l'accord signé entre les parties le 25 février 1987 qui n'a jamais pu être appliqué, la commune ayant toujours refusé d'autoriser la création d'un nouvel accès. Il ajoute que la débitrice de l'obligation a d'ailleurs partiellement démoli la construction qui se trouvait sur cette parcelle.

Il considère que la présente demande d'expertise n'a pour objet que de remettre en cause l'arrêt définitif rendu le 3 novembre 1998, le juge de l'exécution n'ayant pas compétence en la matière et invoque les dispositions de l'article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, selon lequel une mesure d'instruction ne saurait être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Monsieur [K] [M] souligne que les procès verbaux de constats d'huissier de justice produits par Madame [Z] [J], qui ont pris leurs mesures depuis le bord du talus, ne tiennent pas compte de l'assiette conventionnelle du plan établi en vue de la donation intervenue en 1974.

Il affirme que le procès verbal de constat du 15 mai 2008 qu'il verse aux débats révèle que la partie de construction empiétant sur l'assiette de la servitude n'a toujours pas été démolie, que la liquidation de l'astreinte est parfaitement justifiée et ajoute que le procès verbal de constat du 10 novembre 2008 produit par Madame [Z] [J] est inopérant, pour avoir été dressé deux mois après le jugement déféré.

Monsieur [K] [M] rappelle que l'action en dénégation de servitude a été rejetée par jugement du 21 février 2006, confirmé par arrêt du 25 janvier 2007 et que le pourvoi formé à son encontre a été déclaré non admis le 10 juillet 2008.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2010.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Madame [Z] [J] n'invoque, ni ne démontre l'existence d'aucune cause grave au sens de l'article 784 du Code de procédure civile, à l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, accompagnant le dépôt, la veille de l'audience de quatre pièces qui auraient pu être communiquées bien antérieurement ; que celle-ci doit donc être rejetée ;

Attendu qu'aux termes de l'article 783 du Code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Attendu que les conclusions et les pièces déposées les 24 février et 5 mars 2010 par Monsieur [K] [M] et le 16 mars 2010 par Madame [Z] [J], postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 18 février 2010 doivent en conséquence être déclarées irrecevables ;

Attendu qu'en application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; que cette règle s'applique en matière de liquidation d'astreinte ;

Attendu qu'il peut cependant interpréter la décision fondant la demande formée à ce titre ;

Attendu que par arrêt du 3 novembre 1998, la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a condamné Madame [Z] [J] à procéder à la démolition et à l'enlèvement de tous les aménagements, plantations ou constructions par elle réalisés sur l'assiette de la servitude conventionnelle de passage bénéficiant à Monsieur [K] [M] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1 000 F par jour passé ce délai ;

Attendu que la cour d'appel était saisie d'une demande tendant notamment à faire constater que la parcelle de terrain numéro [Cadastre 4] dont Monsieur [K] [M] est propriétaire bénéficie d'une servitude de passage grevant les parcelles appartenant à Madame [Z] [J] et qu'elle a été conventionnellement déterminée et à obtenir sa condamnation à libérer l'assiette de la servitude de tous les aménagements, plantations ou constructions qu'elle a pu y faire ;

Attendu qu'elle se réfère dans ses motifs à l'acte de donation du 10 avril 1974 par lequel Madame [Y] [P] a cédé à sa fille [Z] [M] épouse [J] la parcelle numéro [Cadastre 5] décrivant la servitude conventionnelle établie dans le cadre de la donation entre les mêmes personnes de la parcelle numéro [Cadastre 3], par acte du 19 avril 1971 ;

Qu'elle vise également l'accord signé entre les parties le 1er septembre 1987, aux termes duquel Madame [Z] [J] s'engageait à ouvrir un accès au profit du fonds [M], tout en prévoyant qu'en cas de contestation par une quelconque administration, elle s'obligeait à « rouvrir si besoin est l'ancien chemin sur sa propriété » ;

Attendu qu'ainsi, en condamnant Madame [Z] [J] à procéder à la suppression des aménagements, plantations ou constructions réalisées sur l'assiette de la servitude conventionnelle, sans restriction ni réserve, pour lui permettre d'accéder à sa parcelle numéro [Cadastre 4] cette juridiction a nécessairement statué sur l'existence de la servitude invoquée par Monsieur [K] [M] grevant le fond constitué par les parcelles numérotées [Cadastre 3] et également [Cadastre 5] ;

Attendu que par arrêt rendu le 31 janvier 2001, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cette décision ; qu'elle a notamment relevé « qu'ayant constaté que la preuve de renonciation de M. [M] à une modification de l'assiette de la servitude n'était pas rapportée et que Madame [J] avait, à son avantage, modifié l'état des lieux en construisant sur l'assiette de la servitude, la cour d'appel en a justement déduit que l'article 701 du Code civil ne pouvait pas s'appliquer et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision » ;

Attendu que la décision ayant ordonné l'astreinte est ainsi définitive ;

Attendu que les moyens relatifs à l'exclusion de la parcelle [Cadastre 5] de l'assiette de la servitude, soulevés par Madame [Z] [J], qui ont été également rejetés par la cour d'appel dans son arrêt du 8 décembre 2004, ne peuvent ainsi être examinés, en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée ;

Attendu qu'en l'état des nombreux constats d'huissier de justice et plans des lieux versés aux débats, la demande de désignation d'expert formée par Madame [Z] [J] apparaît destinée à pallier sa carence dans l'administration de la preuve en sa tentative de remise en cause de décisions définitives et qu'elle doit être rejetée, étant rappelé qu'elle a omis de verser la consignation fixée pour une précédente mesure d'instruction, dans le cadre d'une des procédures l'ayant opposée à son frère ;

Attendu que par jugement du 21 février 2006, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE a liquidé l'astreinte du 21 mars au 21 juillet 2005 à la somme de 18'600 €, condamné Madame [Z] [J] à payer cette somme à Monsieur [K] [M] et fixé une astreinte définitive journalière de 1 500 €, pendant quatre mois ;

Attendu que par arrêt rendu le 25 janvier 2007, la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a confirmé cette décision et, y ajoutant, liquidé l'astreinte définitive à la somme de 183'000 € et fixé une nouvelle astreinte définitive de 1500 € par jour de retard, débutant un mois après la signification de l'arrêt et pendant quatre mois ;

Que cette décision a été signifiée le 5 mars 2007 à Madame [Z] [J] par acte remis en l'étude de l'huissier de justice, après vérification de son domicile ;

Attendu que le fait que Monsieur [M] n'ait pas déféré aux sommations délivrées le 30 mars 2007 et le 5 avril 2007 de se trouver sur les lieux afin qu'il soit procédé à un relevé contradictoire des éléments enlevés sur l'assiette de la servitude conventionnelle de passage ne peut constituer une cause étrangère susceptible d'entraîner la suppression partielle ou totale de l'astreinte, par application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu en revanche qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte, même définitive, si la mesure ordonnée a été exécutée ;

Attendu qu'il appartient au débiteur d'une obligation de faire de prouver qu'il l'a exécutée ;

Attendu que la liquidation sollicitée porte sur la période du 6 mars au 5 juillet 2007 ;

Attendu qu'en l'espèce le procès verbal de constat d'huissier établi le 4 avril 2007 à la demande de la débitrice de l'obligation mentionne que les travaux de démolition de la construction longeant le chemin menant au portail de la propriété de Monsieur [K] [M] ont débuté avec la dépose de la baie vitrée Sud, de l'allège, de la chape et du carrelage du sol ; qu'il a été constaté le 5 avril 2007 que les arbres qui se trouvaient en partie sur l'assiette de la servitude de la parcelle BH[Cadastre 5] avaient été abattus ;

Attendu que le procès verbal de constat d'huissier de justice dressé le 13 avril 2007 par Maître [G], à la demande de Madame [Z] [J] mentionne que les travaux de démolition de la partie méridionale de la construction située à proximité du portail de la propriété [M] se sont poursuivis et que tant la dalle du sol que celle du plafond ont été démolies, de sorte que la largeur du passage, à hauteur du portail de la propriété [M] excède maintenant largement 4 mètres ;

Attendu que le procès verbal de constat d'huissier de justice établi le 26 juillet 2007 confirme la démolition de la partie méridionale de la construction à hauteur du portail d'entrée de la propriété [M] ;

Attendu que l'examen du plan de masse produit par Monsieur [M] et signé par les parties révèle que la largeur de 4 mètres de la servitude de passage doit être mesurée pour les parcelles numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 5] à partir du pied du talus et non du muret situé en bordure du [Adresse 6] et qu'ainsi les constatations réalisées par huissier de justice le 15 mai 2008, à la demande de Monsieur [K] [M], ne démontrent pas que la construction résiduelle du bâtiment édifié sur la propriété de Madame [Z] [J] empiète encore sur l'assiette de la servitude de passage ;

Attendu que dans ces conditions, l'astreinte doit être liquidée pour une période de 30 jours à la somme de 45 000 € ;

Attendu qu'en l'état de l'exécution des obligations incombant à Madame [Z] [J], confirmées par les termes du constat d'huissier de justice dressé à sa demande les 7 et 10 novembre 2008, il n'y a pas lieu de fixer une nouvelle astreinte définitive ;

Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne le montant de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte définitive ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à Monsieur [K] [M] la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,

Déclare irrecevables les pièces déposées les 24 février et 5 mars 2010 par Monsieur [K] [M] et le 16 mars 2010 par Madame [Z] [M] épouse [J],

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte définitive,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Liquide l'astreinte définitive fixée par arrêt rendu le 25 janvier 2007 par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE à la somme de 45'000 €, pour la période du 6 mars 2007 au 4 avril 2007,

Condamne Madame [Z] [M] épouse [J] à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 45 000 € à ce titre ,

Dit n'y avoir lieu d'assortir l'arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE d'une nouvelle astreinte définitive,

Condamne Madame [Z] [M] épouse [J] à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 1 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne Madame [Z] [M] épouse [J] aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

15° Chambre A


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 08/18126
Date de la décision : 07/05/2010

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°08/18126 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-07;08.18126 ?
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