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04/12/2009 | FRANCE | N°06/17402

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11e chambre a, 04 décembre 2009, 06/17402


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 04 DECEMBRE 2009

No 2009 / 682

Rôle No 06 / 17402

Marie-Christine X... épouse Y...

C /

SA BANQUE CASINO Joseph Y...

Grosse délivrée le : à :

SCP LATIL Me MAGNAN

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 11-06-765.

APPELANTE

Madame Marie-Christine X... épouse Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle To

tale numéro 07-841 du 19 / 03 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) née le 08 Décembre 1947 à AIX EN PROV...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 04 DECEMBRE 2009

No 2009 / 682

Rôle No 06 / 17402

Marie-Christine X... épouse Y...

C /

SA BANQUE CASINO Joseph Y...

Grosse délivrée le : à :

SCP LATIL Me MAGNAN

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 11-06-765.

APPELANTE

Madame Marie-Christine X... épouse Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07-841 du 19 / 03 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) née le 08 Décembre 1947 à AIX EN PROVENCE (13100), demeurant ...13090 AIX EN PROVENCE représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Christine MONCHAUZOU, du barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

SA BANQUE CASINO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis, demeurant Centre Administratif UG 20- BP 139-33696 MERIGNAC CEDEX représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, Assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS avocatx au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Joseph Y... demeurant... défaillant-assigné

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Mme Hélène BARTHE-NARI, Vice-président placé, affecté à la cour par ordonnance spéciale du Premier Président

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2009.

ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2009,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 5 septembre 2006 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence qui a condamné, avec exécution provisoire, M. et Mme Y... à payer à la société Banque Casino la somme de 17 481, 02 euros outre intérêts au taux contractuel de 15, 62 % sur la somme de 16 459, 27 euros à compter du 14 novembre 2005 ;

Vu l'appel formé par Mme Y... le 17 octobre 2006 ;
Vu l'assignation délivrée le 19 mars 2007 à M. Y... ;
Vu l'arrêt du 1er avril 2009 qui a déclaré l'appel recevable, dit que la société Banque Casino justifiait de sa qualité à agir aux droits de la société Cofinoga et invité les parties à fournir leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 13 août 2009 par Mme X..., divorcée Y..., qui demande à la cour de réformer le jugement, de déclarer forclose l'action de la société Banque Casino, subsidiairement, de dire qu'elle n'est pas signataire du contrat litigieux en ordonnant au besoin une expertise d'écriture, en conséquence, de dire qu'elle ne peut être poursuivie sur ses biens propres, en tout état de cause, de condamner la société Banque Casino à lui payer la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 4 septembre 2009 par la société Banque Casino demandant à la cour de déclarer son action non forclose, de confirmer le jugement et de condamner solidairement M. et Mme Y... au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI
Attendu que M. Y... n'ayant pas été assigné à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon offre acceptée le 15 juin 1998, la société Cofinoga, aux droits de laquelle se trouve la société Banque Casino, a consenti à M. et Mme Y... un crédit par découvert en compte d'un montant initial de 40 000 francs (6 097, 96 euros) pouvant être porté au maximum à 140 000 francs (21 342, 86 euros) ; que le remboursement devait s'effectuer par mensualités fixes prélevées sur le compte bancaire des emprunteurs, le montant des mensualités et le taux effectif global variant en fonction du crédit utilisé ; que M. et Mme Y... ayant interrompu leurs remboursements, la société Banque Casino, après avoir prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2005, les a assignés en paiement de la somme principale de 17 481, 02 euros selon acte du 31 mai 2006 ;
Attendu que la société Banque Casino soutient que le montant maximum du crédit, soit 140 000 francs (21 342, 86 euros), n'a jamais été atteint et que seul le montant de la fraction immédiatement disponible, soit 40 000 francs (6 097, 96 euros), a été dépassé ; que le dépassement du crédit initialement disponible ne constitue pas une défaillance de l'emprunteur et n'oblige pas le prêteur à proposer une nouvelle offre, dès lors que la somme empruntée reste inférieure ou égale au montant total du crédit autorisé ; que, par suite, le délai de forclusion n'a couru qu'à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu en mai 2005, de sorte que son action, engagée le 31 mai 2006, n'est pas forclose ;
Mais attendu qu'il ressort de l'examen du contrat que les parties se sont accordées sur un découvert initial de 40 000 francs (6 097, 96 euros) dont la fraction immédiatement débloquée était de 15 000 francs (2 286, 74 euros) ; qu'au verso du contrat il est mentionné que " le montant maximum du crédit pouvant être autorisé est de 140 000 francs " ; que cette somme, qui figure parmi les dispositions " réglementaires " du contrat, correspond au montant maximum du crédit à la consommation, en application de l'article D. 311-1 du code de la consommation, et non au montant convenu entre les parties, la formulation retenue (" pouvant être autorisé ") impliquant un nouvel accord et une nouvelle offre ;

Attendu que l'argumentation de la société Banque Casino, selon laquelle la somme de 40 000 francs (6 097, 96 euros) représente la fraction immédiatement disponible d'un crédit de 140 000 francs (21 342, 86 euros) consenti intégralement dès la signature du contrat, revient à éluder les dispositions protectrices du code de la consommation relatives aux modalités du renouvellement de l'offre et à permettre au prêteur de choisir le point de départ du délai de forclusion ;

Attendu, en conséquence, qu'en l'absence d'une nouvelle offre augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert initialement autorisé, le dépassement de ce découvert, dès lors qu'il n'a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation ;
Attendu, en l'espèce, qu'il résulte de l'historique du compte que le crédit de 40 000 francs (6 097, 96 euros) initialement autorisé a été dépassé en janvier 2003 pour atteindre 9 530, 38 euros, sans avoir fait l'objet d'un avenant et sans être restauré par la suite ; qu'il s'ensuit que l'assignation du 31 mai 2006 a été délivrée après l'expiration du délai biennal de forclusion et que l'action de la société Banque Casino doit être déclarée irrecevable ; que le jugement entrepris sera réformé ;
Attendu qu'il n'est pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris ;
Déclare irrecevable comme forclose l'action engagée par la société Banque Casino ;
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Banque Casino aux dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l'aide juridictionnelle et conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Et le président a signé avec la greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 06/17402
Date de la décision : 04/12/2009

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Emprunteur - Défaillance

Dans un contrat de crédit à la consommation, le montant maximum du crédit est différent de la somme réellement empruntée. En application de l'article D.311-1 du code de la consommation, le dépassement de la somme empruntée mais ne dépassant pas le montant maximum prévu dans le contrat de crédit implique un nouvel accord et une nouvelle offre. En l'absence d'une nouvelle offre, le dépassement du découvert manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le départ du délai biennal de forclusion prévu à l'article L.311-37 du code de la consommation.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 05 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-12-04;06.17402 ?
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