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06/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947535

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0097, 06 décembre 2005, JURITEXT000006947535


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N /05

20 Chambre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION Du 06 DÉCEMBRE 2005 EP La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du Conseil, à l'audience du VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ Monsieur le Président POUSSIN, a été entendu en son rapport sur la procédure suivie contre : X... Marc né le 07/08/1965 à LORIENT de nationalité Française Libre, 3 rue Alfred Nobel - 56890 ST AVE DU CHEF DE : Abandon de famille Ayant pour avocat Me BENHAIM, 41, ruer>
Roux Alphéran - 13100 AIX EN PROVENCE

PARTIE CIVILE POURSUIVANTE DA Y... Marie Jud...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N /05

20 Chambre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION Du 06 DÉCEMBRE 2005 EP La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du Conseil, à l'audience du VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ Monsieur le Président POUSSIN, a été entendu en son rapport sur la procédure suivie contre : X... Marc né le 07/08/1965 à LORIENT de nationalité Française Libre, 3 rue Alfred Nobel - 56890 ST AVE DU CHEF DE : Abandon de famille Ayant pour avocat Me BENHAIM, 41, rue

Roux Alphéran - 13100 AIX EN PROVENCE

PARTIE CIVILE POURSUIVANTE DA Y... Marie Judith Résidence de l'Etoile - Bât D - 13800 ISTRES sans avocat Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Maître BENHAIM, avocat de Marc X... est absent à la barre ; Puis le Ministère Public, le greffier, se sont retirés ainsi que l'avocat présent à la barre ; Les débats étant terminés, la Chambre de l'Instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Ministère Public, du Greffier, des parties et de leurs avocats après que Monsieur le Président eut déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du SIX DÉCEMBRE DEUX MILLE CINQ ;

Monsieur le Président a prononcé l'arrêt suivant, en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour, le SIX DÉCEMBRE DEUX MILLE CINQ, la Cour étant composée comme à l'audience du VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ ;

[*

Vu l'ordonnance de non-lieu rendue le 23 septembre 2005 par le juge d'instruction d'Aix en Provence (Mme Z...) et notifiée le même jour par lettres recommandées adressées à la partie civile et à son conseil ;

Vu l'appel interjeté le 3 octobre 2005 par la partie civile suivant déclaration faite au greffe du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence ;

Attendu que cet appel est régulier en la forme et a été interjeté dans le délai légal ; *]

Vu les pièces de la procédure ;

Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 14 octobre 2005 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que Monsieur le Procureur Général a donné avis par lettres recommandées en date du 14 octobre 2005 envoyées aux parties intéressées et à leurs avocats, conformément à l'article 197 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ;

* * * * * SUR LES FAITS :

Le 28 juin 2004, Marie DA Y... déposait une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction d'AIX EN PROVENCE à l'encontre de Marc X... pour abandon de famille commis de 1998 à 2003 (D13).

Le 23 novembre 2004, une information était ouverte du chef d'abandon de famille pour la période juin 2001 au jour du réquisitoire (D21). * Marie DA Y... était entendue le 16 février 2005 par le magistrat instructeur (D28).

Elle expliquait que sur une précédente plainte datant de début 2003, Marc X... avait été condamné pour la période septembre 2002 à décembre 2003 par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence et remettait la décision (D29) qui se référait à une décision du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de LORIENT du 9 novembre 1999.

Elle remettait les justificatifs relatifs aux sommes perçues en 2001 et 2002 (D31 à 53) et précisait avoir fait pratiquer une saisie-arrêt sur le salaire de son ex-mari et recevoir la somme de 510,70 euros depuis le mois de février 2004. * Marc X... était mis en examen le 4 avril 2005 pour la période allant de juin 2001 à août 2002 (D64).

Il reconnaissait n'avoir versé que la moitié de la pension alimentaire telle que fixée par indiquant que pour l'autre il avait versé le montant d'un crédit automobile selon un accord auquel la décision du 9 novembre 1999 s'était référé.

Il remettait une copie de l'accord et de la décision cités (D65 et D66). Le 29 avril 2005, le conseil de la partie civile faisait parvenir au magistrat instructeur copie d'un jugement (D76 et 77) rendu par le tribunal d'instance de Vannes validant la procédure de paiement direct engagée par Marie DA Y.... La décision comportait un attendu selon lequel Marc X... ne pouvait valablement se prévaloir d'un prétendu accord pour solliciter l'imputation des mensualités d'un prêt automobile sur le montant de la contribution due, un tel accord étant contraire aux dispositions des articles 1293 3o du code civil. *

Le 23 septembre 2005, le magistrat instructeur rendait une ordonnance de non-lieu, conformément aux réquisitions du parquet (D80).

* * * * *

Le Ministère Public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée. * * * * *

Il n'a pas été déposé de mémoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'en raison d'une erreur manifeste tant dans le réquisitoire définitif que dans l'ordonnance querellée, il convient de fixer ici que la décision ayant condamné Marc X... au versement des pensions alimentaires est le jugement de divorce du tribunal de grande instance de LORIENT en date du 18 mai 1995 et non l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de LORIENT du 9 novembre 1999 qui a, au contraire, rejeté une demande de diminution des contributions mises à sa charge par le jugement de

divorce ; [*

Attendu que le non-lieu est principalement fondé sur l'accord intervenu le 19 octobre 1998 entre Marc X... et son ex-épouse ;

qu'il est estimé qu'une "compensation étant intervenue après accord entre les parties, le caractère intentionnel des faits n'apparaissait pas établi" ;

Attendu que dans sa note du 29 avril 2005, le conseil de la partie civile se réfère à l'article 1293 3o du code civil ; *]

Attendu que l'existence et l'exécution de l'accord intervenu entre les parties apparaît particulièrement en l'espèce devoir être pris en compte pour apprécier l'élément moral de l'infraction dès lors que l'énoncé des faits démontre à suffire que l'élément matériel est caractérisé ;

Attendu, en effet, que la compensation suppose, au regard de l'article 1289 du code civil, que les deux parties concernées soient réciproquement créanciers et débiteurs l'une de l'autre ;

qu'en l'espèce, Marc X... est débiteur d'aliments à l'égard de Marie DA Y... en conséquence du jugement du 18 mai 1995; qu'il n'apparaît pas créancier à l'égard de cette dernière en ce qu'il s'est engagé dans l'accord du 19 octobre 1998 à régler partie de la pension alimentaire due sous la forme de la prise en charge d'un contrat de crédit directement contracté par lui auprès de l'établissement pour l'achat d'un véhicule laissé en la possession de Marie DA Y... ;

Attendu que si la validité d'un tel accord peut être juridiquement discutable tant en termes de contenu et de nature des engagements pris, qu'au regard des règles propres à la compensation et notamment l'article 1293 3o du code civil, il a constitué dans l'esprit des parties un accord express sur des modalités de paiement particulières de la pension alimentaire, ne remettant en cause ni le principe ni le

montant total des sommes dues par Marc X... en conséquence du jugement de divorce ;

qu'il s'agit seulement d'une convention sur le mode de paiement d'une partie de la pension ;

Attendu que la partie civile n'a pas contesté ledit accord devant le magistrat instructeur lors de son audition (D28) alors qu'elle paraissait vouloir le faire dans sa plainte ;

que son conseil ne l'a pas plus contesté dans sa note du 29 avril 1999 (D77), se bornant à invoquer les dispositions de l'article 1293 3o du code civil et la décision du 27 janvier 2005 s'y référant ;

Attendu, dès lors, qu'il peut difficilement être considéré que Marc X... aurait ainsi cherché à se soustraire à ses obligations de paiement de la pension ;

que, dans ces conditions, il peut être estimé que le caractère intentionnel des faits n'est pas ici établi ; *

Attendu, en conséquence, que l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 177, 186, 194 et suivants et notamment 212 et 216 du Code de Procédure Pénale,

LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION : EN LA FORME,

Déclare l'appel recevable,

AU FOND,

Confirme l'ordonnance déférée.

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général ; FAIT A AIX EN PROVENCE, au Palais de Justice en Chambre du conseil, à l'audience du SIX DÉCEMBRE DEUX MILLE CINQ la Cour étant composée comme à l'audience du VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ où siégeaient : Monsieur POUSSIN, Président de la Chambre de l'Instruction MadameMonsieur POUSSIN, Président de la Chambre de l'Instruction Madame ROBIN, Conseiller Madame GAUDY, Conseiller qui en ont délibéré le jour même, Tous trois désignés à ces fonctions, conformément aux dispositions de l'article 191 du code de Procédure Pénale, Monsieur A..., Avocat Général Madame B..., Greffier Tous composant la Chambre de l'Instruction et ont signé le présent arrêt, LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Les Conseils des parties ont été avisés du présent arrêt, par lettre recommandée. LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0097
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947535
Date de la décision : 06/12/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-12-06;juritext000006947535 ?
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