La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947503

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 27 septembre 2005, JURITEXT000006947503


L'article 1384, alinéa 5 du Code Civil a spécialement pour but de protéger les tiers contre l'insolvabilité de l'auteur du préjudice en leur permettant de recourir contre son employeur ; il s'ensuit que le préposé, dont le fait entraîne la responsabilité civile de son commettant, ne saurait invoquer contre lui les dispositions de l'article 1384, alinéa 5 sus visé, la victime ayant seule qualité pour le faire, à son profit. En application des dispositions de l'article R 421-5 du Code des Assurances (dont les dispositions figurent parmi celles qui, en application des dispositions de

l'article X... 421-6 du dit Code, déterminent en particulie...

L'article 1384, alinéa 5 du Code Civil a spécialement pour but de protéger les tiers contre l'insolvabilité de l'auteur du préjudice en leur permettant de recourir contre son employeur ; il s'ensuit que le préposé, dont le fait entraîne la responsabilité civile de son commettant, ne saurait invoquer contre lui les dispositions de l'article 1384, alinéa 5 sus visé, la victime ayant seule qualité pour le faire, à son profit. En application des dispositions de l'article R 421-5 du Code des Assurances (dont les dispositions figurent parmi celles qui, en application des dispositions de l'article X... 421-6 du dit Code, déterminent en particulier les obligations et droits respectifs ou réciproques du F.G.A.O., de l'assureur, du responsable de l'accident et de la victime ou de ses ayants droit), lorsque l'assureur entend invoquer une cause de non-garantie opposable à la victime d'un accident de la circulation, il doit en aviser celle-ci, en même temps que le F.G.A.O., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il en résulte que l'assureur qui a manqué à son obligation d'information est irrecevable à opposer cette exception à la victime. Y... D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 27 SEPTEMBRE 2005 No 2005/ Rôle No 01/10049 Nicolas Z... C/ Antonio DI A... Pierre-Yves PEZZINO SOCIÉTÉ GTMA FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES "FGAO" MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES "MATMUT" Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Y... : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Avril 2001 enregistré au répertoire général sous le no 99/10502. APPELANT Monsieur Nicolas Z... né le 26 Mars 1973 à MARSEILLE (13000), demeurant 290 avenue du Fabron - 06000 NICE représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Y..., assisté de Me Marie-Isabelle GALATA, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Monsieur Antonio DI A..., assigné à domicile le 14/11/2003 par acte

d'accomplissement des formalités du conseil de l'Europe né le 17 Octobre 1961 à IMPERIA, demeurant Via del Poggio 140 - 1 18013 DIANO MARINA - 99 ITALIE défaillant Maître Pierre-Yves PEZZINO és-qualités de liquidateur à la LJ de la STE GTMA, réassigné à personne habilitée le 2 avril 2003 né en à , demeurant 46 Rue Saint Jacques - 13006 MARSEILLE défaillant SOCIÉTÉ GTMA, assignation converti en P.V. de Perquisition, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis, demeurant ZI les Paluds Lot 11 - Avenue de Jouques - 13400 AUBAGNE défaillante FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES "FGAO" (article 421.1 du Code des Assurances) venant aux droits du Fonds de Garantie Contre les Accidents de Circulation et de Chasse en vertu de la loi n 2003-76 du 01.08.2003 de la Sécurité Financière , en son article 81dont le siège social est 64 rue Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité en sa délégation de MARSEILLE où est géré ce dossier, demeurant 39 Boulevard Vincent Delpuech - B... Bureaux du Méditerranée - 13255 MARSEILLE CEDEX 06 représentée par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Y..., assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES "MATMUT", pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis, demeurant 66 rue de Sotteville - 76030 ROUEN CEDEX représentée par la SCP SIDER, avoués à la Y..., assistée de la SCP LESCUDIER JL- LESCUDIER R- LESCUDIER W-, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA Y... L'affaire a été débattue le 31 Mai 2005 en audience publique devant la Y... composée de : Madame Elisabeth C..., Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève D... B... parties ont

été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2005. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2005, Signé par Madame Elisabeth C..., Présidente et Madame Geneviève D..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. *** E X P O S É D U X... I T I G E M. Antonio DI A... a été victime, le 15 septembre 1998 à CALVI (Haute-Corse), d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur appartenant à la société G.T.M.A. et conduit par son préposé, M. Nicolas Z...

Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2001, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a : - Déclaré irrecevable l'assignation dirigée à l'encontre du FONDS DE GARANTIE CONTRE B... ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET DE CHASSE. - Donné acte au FONDS DE GARANTIE CONTRE B... ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET DE CHASSE de son intervention volontaire. - Dit que M. Nicolas Z..., conducteur et la société G.T.M.A., propriétaire, devront supporter le dommage subi par la victime, en raison de l'implication du véhicule. - Mis hors de cause la M.A.T.M.U.T., assureur qui ne doit pas sa garantie. - Condamné solidairement M. Nicolas Z... et la société G.T.M.A. à payer à M. Antonio DI A..., avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, en deniers ou quittances :

- la somme de 9.025 F. (1.375,85 ç) au titre du préjudice matériel,

- la somme de 6.000 F. (914,69 ç) à titre de provision à valoir sur le préjudice corporel,

- la somme de 4.000 F. (609,80 ç) au titre de l'article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile. - Avant dire droit sur l'évaluation du préjudice corporel, ordonné une expertise médicale de M. Antonio DI A... confiée au Dr. François-Xavier ALESSANDRI. - Invité M. Antonio DI A... à mettre en cause l'organisme social dont il pourrait relever. - Déclaré sa décision opposable au FONDS DE GARANTIE CONTRE B... ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET DE CHASSE. - Ordonné l'exécution provisoire de sa décision, à l'exception de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M. Nicolas Z... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 3 mai 2001 (enrôlé le 14 juin 2001 sous la référence 01-20049).

Vu l'assignation de la société G.T.M.A. à la requête de M. Nicolas Z..., convertie le 13 janvier 2003 en procès-verbal de recherches infructueuses (société en liquidation judiciaire).

Vu l'assignation de Me Pierre-Yves PEZZINO, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société G.T.M.A., notifiée à domicile le 4 février 2003 et sa réassignation notifiée à domicile le 2 avril 2003, à la requête de M. Nicolas Z... (enrôlée le 10 février 2003 sous la référence 03-02634).

Vu l'ordonnance du Conseiller de la Mise en État en date du 13 février 2003 joignant la procédure R.G. 03-02634 à la procédure R.G. 01-10049.

Vu l'assignation de M. Antonio DI A..., notifiée à la personne de sa mère le 9 octobre 2003 et sa réassignation, notifiée à la personne de sa s.ur le 8 mai 2004 par les autorités judiciaires italiennes, à la requête de M. Nicolas Z... conformément aux dispositions de l'article 9-2 du règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil de l'Europe. Vu les conclusions de M. Nicolas Z... en date du 21 février 2003.

Vu les conclusions du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES

DE DOMMAGES (F.G.A.O.), venant aux droits du FONDS DE GARANTIE CONTRE B... ACCIDENTS DE CIRCULATION ET DE CHASSE, en date du 8 février 2005. Vu les conclusions de la M.A.T.M.U.T. en date du 8 avril 2005.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 mai 2005.

M O T I F S D E X... ' A R R Ê T I : SUR LA PROCÉDURE :

Attendu qu'il sera donné acte au F.G.A.O. de ce qu'il vient aux droits du FONDS DE GARANTIE CONTRE B... ACCIDENTS DE CIRCULATION ET DE CHASSE.

Attendu que la Y... est en mesure de s'assurer que les pièces produites aux débats par les parties ont bien été régulièrement communiquées, qu'il n'y a donc pas lieu à écarter des débats quelque pièce que ce soit comme le demande de façon générale et imprécise le F.G.A.O.

Attendu que dans le cadre de la présente instance d'appel, la société G.T.M.A. a été régulièrement citée à la personne de son liquidateur judiciaire, Me Pierre-Yves PEZZINO, que ce dernier n'a pas constitué avoué.

Attendu que dans le cadre de la présente instance d'appel, la société G.T.M.A. a été régulièrement citée à la personne de son liquidateur judiciaire, Me Pierre-Yves PEZZINO, que ce dernier n'a pas constitué avoué.

Attendu que M. Antonio DI A..., régulièrement cité, n'a pas davantage constitué avoué.

Attendu que la Y... n'est donc saisie que par l'appel principal de M. Nicolas Z... et l'appel incident du F.G.A.O. - la M.A.T.M.U.T. ayant conclu à la confirmation du jugement déféré - que statuant dans les limites de l'effet dévolutif de ces appels, la Y... constate qu'elle n'est régulièrement saisie d'aucune contestation relativement aux condamnations prononcées en première instance contre la société

G.T.M.A.

Attendu en effet qu'en vertu du principe de droit selon lequel nul, en France, ne plaide par procureur, M. Nicolas Z... est irrecevable à discuter en cause d'appel, au nom de la société G.T.M.A., les conditions dans lesquelles M. Antonio DI A... a engagé son action à l'encontre de cette société.

Attendu que l'article R 421-14, dernier alinéa du Code des Assurances dispose que le F.G.A.O. ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable l'assignation délivrée à l'encontre du F.G.A.O. et ont donné acte à ce dernier de son intervention volontaire à l'instance conformément aux dispositions des articles X... 421-5 et R 421-15 du dit code. II : SUR LE DROIT À INDEMNISATION ET L'ÉVALUATION DES PRÉJUDICES SUBIS PAR M. ANTONIO DI A... :

Attendu que le droit à indemnisation intégrale de M. Antonio DI A... pour le préjudice résultant de l'accident de la circulation dont il a été victime le 15 septembre 1998 n'est pas contesté, que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Attendu qu'en ce qui concerne les rapports entre M. Nicolas Z... et la société G.T.M.A. il convient de rappeler que l'article 1384, alinéa 5 du Code Civil a spécialement pour but de protéger les tiers contre l'insolvabilité de l'auteur du préjudice en leur permettant de recourir contre son employeur ; qu'il s'ensuit que le préposé, dont le fait entraîne la responsabilité civile de son commettant, ne saurait invoquer contre lui les dispositions de l'article 1384, alinéa 5 sus visé, la victime ayant seule qualité pour le faire, à son profit.

Attendu qu'un constat amiable signé par les deux parties a été établi au moment de l'accident, qu'en ce qui concerne le préjudice matériel subi par M. Antonio DI A... il apparaît que son véhicule a été

heurté à l'arrière, des dégâts étant notamment causés au pare-choc, que les photographies produites aux débats montrent qu'effectivement tout le pare-choc arrière du véhicule de M. Antonio DI A... a été arraché.

Attendu que figure au dossier de M. Nicolas Z... la photocopie de la facture de réparation, le 27 octobre 1998, du véhicule de M. Antonio DI A... pour un prix de 2.602.200 Lires italiennes (1.343,92 ç), que l'authenticité de ce document n'est pas sérieusement contestée, que sa traduction en langue française est produite et qu'en tout état de cause les sommes sont indiquées en chiffres.

Attendu en revanche qu'aucun document n'est produit aux débats concernant des frais d'immobilisation, qu'en conséquence le jugement déféré sera infirmé sur l'évaluation du préjudice matériel qui sera évalué à la somme de 1.343 ç 92 c.

Attendu qu'en ce qui concerne le préjudice corporel c'est à bon droit que les premiers juges ont ordonné une expertise médicale de M. Antonio DI A..., que du fait de l'exécution provisoire du jugement déféré, cette expertise a eu lieu, le rapport étant régulièrement produit aux débats, que c'est également à bon droit que le jugement déféré a invité M. Antonio DI A... à mettre en cause son organisme social pour la liquidation de son préjudice corporel, ces chefs du dispositif du jugement déféré n'étant d'ailleurs pas critiqués par les parties.

Attendu que ce rapport indique que M. Antonio DI A... a subi, suite à l'accident du 15 septembre 1998, un traumatisme cervical par fléau cervical qui n'a pas entraîné de douleurs immédiates mais seulement une dizaine de jours plus tard, amenant la victime à consulter l'hôpital local puis un chirurgien qui a prescrit des séances de rééducation et de massage.

Attendu que l'expert conclut à une I.T.T. de dix jours avec une date de consolidation au 15 mars 1999 sans I.P.P., qu'il évalue le pretium doloris à 2/7 et ne retient ni préjudice esthétique ni préjudice d'agrément.

Attendu qu'en fonction de ces éléments médicaux non sérieusement discutés, qui objectivent l'existence d'un préjudice corporel découlant de l'accident du 15 septembre 1998, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à M. Antonio DI A... une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel correctement évaluée à la somme de 914 ç 69 c. III : SUR LA GARANTIE DE LA M.A.T.M.U.T. :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article R 421-5 du Code des Assurances (dont les dispositions figurent parmi celles qui, en application des dispositions de l'article X... 421-6 du dit Code, déterminent en particulier les obligations et droits respectifs ou réciproques du F.G.A.O., de l'assureur, du responsable de l'accident et de la victime ou de ses ayants droit), lorsque l'assureur entend invoquer une cause de non-garantie opposable à la victime d'un accident de la circulation, il doit en aviser celle-ci, en même temps que le F.G.A.O., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il en résulte que l'assureur qui a manqué à son obligation d'information est irrecevable à opposer cette exception à la victime.

Attendu que ces dispositions sont bien applicables en l'espèce puisqu'il y a eu dommages à la personne de la victime ainsi que cela ressort notamment de l'expertise médicale ci-devant analysée.

Attendu que cette obligation d'information de la victime n'a pas été respectée par la M.A.T.M.U.T., sa lettre simple adressée le 5 janvier 1999 à l'assureur de M. Antonio DI A... ne pouvant en tenir lieu.

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera infirmé en ce

qu'il a mis hors de cause la M.A.T.M.U.T. et déclaré sa décision opposable au F.G.A.O., que statuant à nouveau de ces chefs le F.G.A.O. sera mis hors de cause et il sera dit que la M.A.T.M.U.T. est irrecevable à opposer son exception de garantie et qu'elle sera tenue à garantir M. Nicolas Z... et la société G.T.M.A. de toute condamnation prononcée à leur encontre tant par les dispositions non infirmées du jugement déféré que par celles du présent arrêt. IV : SUR B... AUTRES DEMANDES :

Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'une condamnation au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance au bénéfice de M. Antonio DI A...

Attendu que la M.A.T.M.U.T., partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure de première instance (le jugement déféré étant infirmé de ce chef) et d'appel. P A R C E S M O T I F S La Y..., statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Donne acte au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) de ce qu'il vient aux droits du FONDS DE GARANTIE CONTRE B... ACCIDENTS DE CIRCULATION ET DE CHASSE.

Dit n'y avoir lieu à écarter des débats quelque pièce que ce soit.

Statuant dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel principal de M. Nicolas Z... et de l'appel incident du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.).

Déclare irrecevables, en vertu du principe de droit selon lequel nul, en France, ne plaide par procureur, les conclusions de M. Nicolas Z... au nom de la société G.T.M.A.

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'évaluation du préjudice matériel de M. Antonio DI A..., en ce qu'il a mis hors de cause la M.A.T.M.U.T. et déclaré sa décision opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) et en ce qui concerne la charge des dépens de première instance et, statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant :

Évalue le préjudice matériel de M. Antonio DI A... à la somme de MILLE TROIS CENT QUARANTE TROIS EUROS QUATRE VINGT DOUZE CENTS (1.343 ç 92 c.).

Condamne M. Nicolas Z... à payer à M. Antonio DI A... la somme de MILLE TROIS CENT QUARANTE TROIS EUROS QUATRE VINGT DOUZE CENTS (1.343 ç 92 c.) en réparation de son préjudice matériel.

Vu les articles X... 421-6 et R 421-5 du Code des Assurances.

Constate que la M.A.T.M.U.T. n'a pas respecté son obligation d'information de la victime de l'existence d'une cause de non-garantie.

Dit que la M.A.T.M.U.T. est irrecevable à opposer cette exception de non-garantie.

Condamne la M.A.T.M.U.T. à relever et garantir M. Nicolas Z... et la société G.T.M.A. de toute condamnation prononcée à leur encontre tant par les dispositions non infirmées du jugement déféré que par celles du présent arrêt.

Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Condamne la M.A.T.M.U.T. aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S.C.P. BOTTA, GEREUX, BOULAN, Avoués associés et la S.C.P. GIACOMETTI, DESOMBRE, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT Madame D...

Madame C... E...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947503
Date de la décision : 27/09/2005

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Préposé.

L'article 1384, alinéa 5 du Code civil a spécialement pour but de protéger les tiers contre l'insolvabilité de l'auteur du préjudice en leur permettant de recourir contre son employeur. Il s'ensuit que le préposé, dont le fait entraîne la responsabilité civile de son commettant, ne saurait invoquer contre lui les dispositions de l'article 1384, alinéa 5 susvisé, la victime ayant seule qualité pour le faire, à son profit

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Cause " opposable à la victime " - Conditions - Avis à la victime et au Fonds de garantie - Forme - Lettre recommandée avec demande d'avis de réception - /.

En application des dispositions de l'article R. 421-5 du Code des assurances, lorsque l'assureur entend invoquer une cause de non-garantie opposable à la victime d'un accident de la circulation, il doit en aviser celle-ci, en même temps que le Fonds de garantie d'assurances obligatoires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en résulte que l'assureur qui a manqué à son obligation d'information est irrecevable à opposer cette exception à la victime


Références :

Code civil, article 1384 alinéa 5 Code des assurances, article R. 421-5

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-09-27;juritext000006947503 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award