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06/10/2004 | FRANCE | N°02/03256

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 06 octobre 2004, 02/03256


Résumé : Accident de la circulation, motocycliste tombant à terre, deux automobilistes impliqués, faits s'étant déroulé dans un même trait de temps, chocs concomitants, chute au sol faisant partie du processus de l'accident, motocycliste n'ayant pas perdu la qualité de conducteur lors du second choc, faute de la victime (oui). COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2004 N° 2004/ Rôle N° 02/03256 MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE MAIF Nicolas X... C/ Danièle Y... veuve Z... Corinne Z... Virginie Z... Lionel Z... MUTUELLES DU MANS ASSURANC

ES "M.M.A" IARD venant aux droits de la SOCIETE WINTERTHUR Ma...

Résumé : Accident de la circulation, motocycliste tombant à terre, deux automobilistes impliqués, faits s'étant déroulé dans un même trait de temps, chocs concomitants, chute au sol faisant partie du processus de l'accident, motocycliste n'ayant pas perdu la qualité de conducteur lors du second choc, faute de la victime (oui). COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 06 OCTOBRE 2004 N° 2004/ Rôle N° 02/03256 MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE MAIF Nicolas X... C/ Danièle Y... veuve Z... Corinne Z... Virginie Z... Lionel Z... MUTUELLES DU MANS ASSURANCES "M.M.A" IARD venant aux droits de la SOCIETE WINTERTHUR Magali GRANDIS épouse LUCIANI CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 26 Novembre 2001 enregistré au répertoire général sous le n° 00/00410. APPELANTS MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE MAIF SA au capital de 750.000.000 Francs, inscrite au RCS de NIORT sous le N B 341 672 681 ( 87 B 108) société d'assurance mutuelle à cotisations variables , entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège sis 79038 NIORT CEDEX 9 représentée par la SCP BLANC - AMSELLEM-MIMRAN, avoués à la Cour, assistée de Me Jean-François JOUFFRET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Monsieur Nicolas X... demeurant 4 rue des Riaux - 83000 TOULON représenté par la SCP BLANC - AMSELLEM-MIMRAN, avoués à la Cour, assisté de Me Jean-François JOUFFRET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES Madame Danièle Y... veuve Z... née le 20 Octobre 1945 à VILLEURBANNE (69), demeurant 1525 chemin de Carim'i - 06250 MOUGINS représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant Me Richard BANON, avocat au barreau de GRASSE Mademoiselle Corinne Z... née le 16 Septembre 1967 à CANNES (06), demeurant 1525

chemin de Carima' - 06250 MOUGINS représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant Me Richard BANON, avocat au barreau de GRASSE Mademoiselle Virginie Z... née le 11 Août 1972 à CANNES (06), demeurant 1525 chemin de Carima' - 06250 MOUGINS représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant Me Richard BANON, avocat au barreau de GRASSE Monsieur Lionel Z... né le 08 Mai 1978 à CANNES (06), demeurant 1525 chemin de Carima' - 06250 MOUGINS représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant Me Richard BANON, avocat au barreau de GRASSE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES "M.M.A" IARD venant aux droits de la SOCIETE WINTERTHUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social Tour Winterthur - 92085 PARIS LA DEFENSE CEDEX 01 représentées par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, assistées de la SCP FRANCOIS CARREAU-FRANCOIS - COROUGE, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Virginie LE VOUEDEC, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Madame Magali GRANDIS épouse LUCIANI demeurant 73 chemin des Collettes numéro 13 - Lle Parc - 06800 CAGNES SUR MER représentée par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, assistée de la SCP FRANCOIS CARREAU-FRANCOIS - COROUGE, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Virginie LE VOUEDEC, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, assignée prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège sis 48 Avenue du Roi Robert - Comte de Provence - 06180 NICE CEDEX 02 défaillante

*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Juin 2004 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Elisabeth VIEUX, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Greffier Laure METGE. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé publiquement le 06 Octobre 2004 par Madame Elisabeth VIEUX, Présidente. Signé par Madame Elisabeth VIEUX, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière présente lors du prononcé. ***

E X P O S E D U L I T I G E

M. Max Z... a été victime, le 3 janvier 1997 à SAINT-PAUL (Alpes-Maritimes), d'un accident mortel de la circulation dans lequel sont impliqués les véhicules automobiles conduits d'une part par Mme Magali GRANDIS épouse LUCIANI, assurée auprès de la S.A. WINTERTHUR COMPAGNIE D'ASSURANCES et d'autre part par M. Nicolas X..., assuré auprès de la S.A. M.A.I.F.

Par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2001, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a : - ordonné la suppression de certains passages des conclusions signifiées le 20 février 2001 par les consorts Z..., - dit recevable la demande des consorts Z... et rejeté en conséquence les fins de non recevoir proposées par M. Nicolas X... et la S.A. M.A.I.F., - dit n'y avoir lieu à la mise en cause des gendarmes ayant établi le procès-verbal d'accident, - dit que M. Max Z..., qui avait la qualité de conducteur lors du choc avec Mme Magali GRANDIS épouse LUCIANI, a commis une faute excluant l'indemnisation par la susnommée et la S.A. WINTERTHUR COMPAGNIE D'ASSURANCES de son dommage et la réparation du préjudice subi par ses ayants droit du fait de celui-ci, - dit que M. Max Z... n'avait plus la qualité de conducteur lors du choc avec M. Nicolas X..., - dit que M. Max Z... n'a pas commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, - condamné solidairement M. Nicolas X... et la S.A. M.A.I.F. à payer :

- à Mme Danièle Y... veuve Z..., la somme de 15.244 90 c. en réparation de son préjudice moral, la déboutant de sa demande au titre de son préjudice patrimonial,

- à Mlles Corinne et Virginie et à M. Lionel Z..., la somme de 9.146 94 c. chacun,

- aux consorts Z..., la somme de 1.524 49 c. sur le fondement de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - débouté M. Nicolas X... et la S.A. M.A.I.F. de leur demande en garantie à l'encontre de Mme Magali GRANDIS épouse LUCIANI et de la S.A. WINTERTHUR COMPAGNIE D'ASSURANCES ainsi que de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - débouté Mme Magali GRANDIS épouse LUCIANI et la S.A. WINTERTHUR COMPAGNIE D'ASSURANCES de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - ordonné l'exécution provisoire de sa décision, - déclaré sa décision opposable à la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes.

M. Nicolas X... et la S.A. M.A.I.F. ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 2 janvier 2002 (enrôlé le 19 février 2002).

Vu l'assignation de la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes, notifiée le 10 mai 2002 à personne habilitée à la requête de M. Nicolas X... et de la S.A. M.A.I.F.

Vu les conclusions de Mme Danièle Y... veuve ROYER, Mlles Corinne Z..., Virginie Z... et M. Lionel Z... en date du 16 septembre 2002.

Vu les conclusions de M. Nicolas X... et de la S.A. M.A.I.F. en date du 10 février 2003.

Vu les conclusions de Mme Magali GRANDIS épouse LUCIANI et de la S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, venant aux droits de la S.A. WINTERTHUR COMPAGNIE D'ASSURANCES, en date du 3 juillet 2003.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 mai 2004.

M O T I F S D E L ' A R R E T I : SUR LA PROCÉDURE :

Attendu qu'il sera donné acte à la S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD de son intervention volontaire aux droits de la S.A. WINTERTHUR COMPAGNIE D'ASSURANCES suite au rachat des activités de cette dernière et du transfert, à effet du 17 mai 2002, des portefeuilles.

Attendu qu'aucune des parties ne conteste les chefs du dispositif du jugement déféré ayant ordonné la suppression de certains passages des conclusions signifiées le 20 février 2001 par les consorts Z..., dit recevable la demande des consorts Z... et rejeté en conséquence les fins de non recevoir proposées par M. Nicolas X... et la S.A. M.A.I.F. et dit n'y avoir lieu à la mise en cause des gendarmes ayant établi le procès-verbal d'accident, qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé de ces chefs par adoption des motifs pertinents et exacts en fait comme en droit des premiers juges.

Attendu que bien qu'étant qualifiées de "conclusions d'appel incident", les conclusions des consorts Z... ne contiennent aucun appel incident du jugement déféré puisqu'ils en demandent expressément la confirmation, qu'en conséquence ils ne contestent pas le chef du jugement déféré les ayant déboutés de leurs demandes à l'encontre de Mme Magali GRANDIS épouse LUCIANI et de la S.A. WINTERTHUR COMPAGNIE D'ASSURANCES (aux droits de laquelle intervient désormais la S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD) en raison d'une faute de M. Max Z... qui avait alors la qualité de conducteur.

Attendu que M. Nicolas X... et la S.A. M.A.I.F. pour leur part ne concluent à l'infirmation du jugement déféré que sur leur condamnation à l'égard des consorts Z... et ne contestent donc pas le chef du jugement déféré les ayant déboutés de leur appel en garantie contre Mme Magali GRANDIS épouse LUCIANI et la S.A. WINTERTHUR COMPAGNIE D'ASSURANCES (aux droits de laquelle intervient désormais la S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD).

Attendu en conséquence qu'aucune demande n'est désormais formulée à l'encontre de Mme Magali GRANDIS épouse LUCIANI et de la S.A. WINTERTHUR COMPAGNIE D'ASSURANCES (aux droits de laquelle intervient désormais la S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD).

Attendu que la Cour n'est donc saisie que des demandes des consorts

ROYER à l'encontre de M. Nicolas X... et de la S.A. M.A.I.F. et, en particulier, de la qualité de piéton de M. Max Z... au moment où il a été heurté par le véhicule automobile conduit par M. Nicolas X.... II : SUR LA QUALITÉ DE PIÉTON DE M. MAX Z... :

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause et en particulier de la procédure établie par la Brigade de Gendarmerie de VENCE, que le 3 janvier 1997 à SAINT-PAUL, M. Max Z..., qui circulait à motocyclette sur le chemin du Pilon, a percuté le véhicule automobile conduit par Mme Magali GRANDIS épouse LUCIANI à l'intersection avec le C.D. 7 sur lequel cette dernière circulait, puis a été heurté par le véhicule automobile conduit par M. Nicolas X... qui venait derrière Mme Magali GRANDIS épouse LUCIANI.

Attendu que selon les constatations des gendarmes et les déclarations concordantes des deux automobilistes et de leurs passagers respectifs (Mlle Florence COURAND et M. Pascal LUCIANI) il apparaît que la motocyclette conduite par M. Max Z... a d'abord heurté le côté droit du véhicule conduit par Mme Magali GRANDIS épouse LUCIANI puis a aussitôt après percuté l'avant du véhicule conduit par M. Nicolas X... qui circulait immédiatement derrière, qu'ainsi les faits se sont déroulés rapidement dans un même trait de temps, les deux chocs étant concomitants, que la chute de M. Max Z... sur le sol après le premier choc fait partie du processus de l'accident et que dès lors celui-ci n'avait pas perdu la qualité de conducteur lors du second choc avec le véhicule conduit par M. Nicolas X....

Attendu que le rapport d'expertise rédigé à titre privé par M. Yori SPACCAPELO à la demande de Mme Danièle Y... veuve Z... ne saurait être retenu par la Cour dans la mesure où, outre son caractère privé non établi au contradictoire de toutes les parties, cette expertise n'a été réalisée que dans le but exclusif de recueillir les éléments étayant la thèse de la qualité de piéton de

M. Max Z... au moment de l'accident (page 3, premier paragraphe).

Attendu d'ailleurs que ce rapport est extrêmement discutable puisqu'il affirme que M. Max Z... aurait eu la qualité de piéton dès le premier choc avec le véhicule conduit par Mme Magali GRANDIS épouse LUCIANI, ce qui n'a même pas été soutenu par les consorts Z..., et que sa motocyclette n'aurait été percutée par aucun des deux véhicules, ce qui est en contradiction avec les traces de choc relevées par les gendarmes sur ces deux véhicules.

Attendu que le jugement déféré sera donc partiellement réformé en ce qu'il a dit que M. Max Z... avait la qualité de piéton lorsqu'il a été heurté par M. Nicolas X... et que, statuant à nouveau de ce chef, il sera dit que la victime n'avait pas perdu la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur lors du choc avec le véhicule conduit par M. Nicolas X.... III : SUR LA FAUTE DE CONDUITE DE M. MAX Z... :

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation.

Attendu qu'à l'intersection où a eu lieu l'accident M. Max Z... était débiteur de la priorité à l'égard des automobilistes circulant sur le C.D. 7 ainsi que cela résulte de la présence d'un panneau de signalisation "cédez le passage", que M. Max Z..., qui conduisait alors qu'il était sous le coup d'une décision d'annulation de son permis de conduire, n'a pas respecté la priorité et a forcé le passage au moment où arrivait le véhicule conduit par Mme Magali GRANDIS épouse LUCIANI qui n'a pu l'éviter malgré une manouvre de tentative d'évitement.

Attendu que M. Max Z... a donc commis une faute de conduite qui est

à l'origine exclusive des dommages qu'il a subis et qui a pour effet d'exclure l'indemnisation des dits dommages ainsi que ceux de ses ayants droit.

Attendu d'ailleurs que les consorts Z... ne contestent pas l'existence de cette faute puisqu'ils concluent, sur ce point, à la confirmation du jugement déféré qui, ayant retenu la dite faute, les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de Mme Magali GRANDIS épouse LUCIANI et de la S.A. WINTERTHUR COMPAGNIE D'ASSURANCES (aux droits de laquelle intervient désormais la S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD) contre lesquels aucune demande n'est formulée en cause d'appel.

Attendu dès lors que les consorts Z... ne pourront également qu'être déboutés de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de M. Nicolas X... et de la S.A. M.A.I.F. IV : SUR LES DEMANDES ANNEXES :

Attendu que M. Nicolas X... et la S.A. M.A.I.F. étant gagnants en leur appel, celui-ci ne peut pas être qualifié d'abusif et que de ce fait Mme Magali GRANDIS épouse LUCIANI et la S.A. WINTERTHUR COMPAGNIE D'ASSURANCES ne peuvent qu'être déboutés de leur demande en dommages et intérêts à leur encontre pour appel abusif.

Attendu que pour les mêmes motifs les consorts Z... ne peuvent également qu'être déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

Attendu que le présent arrêt sera déclaré opposable à la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes.

Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'une condamnation au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Donne acte à la S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD de son

intervention volontaire aux droits de la S.A. WINTERTHUR COMPAGNIE D'ASSURANCES.

Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. Max Z... avait la qualité de piéton lorsqu'il a été heurté par le véhicule conduit par M. Nicolas X... et en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de M. Nicolas X... et de la S.A. M.A.I.F. et, statuant à nouveau de ces chefs :

Dit que M. Max Z... n'a pas perdu la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur lors du choc avec le véhicule conduit par M. Nicolas X....

Dit que M. Max Z... a commis une faute à l'origine exclusive de son dommage qui a pour effet d'exclure l'indemnisation des dits dommages ainsi que ceux de ses ayants droit conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Déboute en conséquence Mme Danièle Y... veuve ROYER, Mlles Corinne Z..., Virginie Z... et M. Lionel Z... de l'ensemble de leurs demandes.

Confirme pour le surplus le jugement déféré.

Y ajoutant :

Déboute Mme Magali GRANDIS épouse LUCIANI et la S.A. WINTERTHUR COMPAGNIE D'ASSURANCES de leur demande en dommages et intérêts pour appel abusif.

Déboute Mme Danièle Y... veuve Z..., Mlles Corinne Z..., Virginie Z... et M. Lionel Z... de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

Déclare le présent arrêt opposable à la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes. Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Condamne solidairement Mme Danièle Y... veuve Z..., Mlles

Corinne Z..., Virginie Z... et M. Lionel Z... aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S.C.P. BLANC, AMSELLEM-MIMRAM, Avoués associés et la S.C.P. GIACOMETTI, DESOMBRE, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT Madame JAUFFRES

Madame VIEUX GREFFIERE

PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 02/03256
Date de la décision : 06/10/2004

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Définition - Motocycliste - Motocycliste projeté sur la chaussée et heurté par un véhicule - /.

Lorsqu'un motocycliste est projeté à terre par une collision avec une automobile et qu'il est instantanément percuté par le véhicule qui circulait immédiatement derrière la première automobile, le motocycliste ne perd pas sa qualité de conducteur lors du second impact, les deux chocs étant concomitants et faisant partie du même processus d'accident.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion ou limitation - Exclusion - Conditions - Faute du conducteur - Cause exclusive de l'accident.

La faute commise par la victime, cause exclusive de l'accident, entraîne l'exclusion de l'indemnisation des dommages subis et de ceux de ses ayants droits.


Références :

Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, article 4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2004-10-06;02.03256 ?
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