La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2003 | FRANCE | N°03/02046

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 29 octobre 2003, 03/02046


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 8 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 29 OCTOBRE 2003 N° 2003/ Rôle N° 03/02046 CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE C/ Daniel X... Jean-Pierre GROSSETTI Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce TOULON en date du 17 Décembre 2002 enregistré au répertoire général sous le n° 02M5646. APPELANTE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, demeurant 7 rue Jean Fiolle - 13006 MARSEILLE société à conseil d'administration au capital de 52.500.000 euros, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le N° B 39

1 799 764 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicil...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 8 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 29 OCTOBRE 2003 N° 2003/ Rôle N° 03/02046 CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE C/ Daniel X... Jean-Pierre GROSSETTI Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce TOULON en date du 17 Décembre 2002 enregistré au répertoire général sous le n° 02M5646. APPELANTE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, demeurant 7 rue Jean Fiolle - 13006 MARSEILLE société à conseil d'administration au capital de 52.500.000 euros, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le N° B 391 799 764 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social venant aux droits de la STE FINANCIERE DE L'HABITAT PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, par suite d'un changement de dénomination sociale suivant assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2001 représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée par Me Alain COULOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Jean-Christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES Monsieur Daniel X... né le 20 juillet 1944 à PARIS (20°) de nationalité française , demeurant Quartier les Mattes - 83150 BANDOL représenté par la SCP MAYNARD -SIMONI, avoués à la Cour, assisté par Me Jean-Marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON Maître Jean-Pierre GROSSETTI ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M.DANIEL X... né le xxxxxxxxxxxxxxxx à BANGUI, de nationalité française , demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLA SEYNE SUR MER mandataire judiciaire représenté par la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON, avoués à la Cour *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2003, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Guy SCHMITT, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans

le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Guy SCHMITT, Président Madame Bernadette AUGE, Conseiller Monsieur Daniel BACHASSON, Conseiller Greffier lors des débats : Madame France-Noùlle ROMAN. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement le 29 Octobre 2003 par Monsieur Guy SCHMITT, Président. Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noùlle ROMAN, greffier présent lors du prononcé. *** Par ordonnance en date du 17 décembre 2002 le Juge-commissaire du tribunal de commerce de TOULON a rejeté, en raison de la tardiveté de sa déclaration, la créance de 115.854,83 äuros déclarée à titre hypothécaire par la société Crédit immobilier de France Méditerranée (CIFM, la créancière) au passif de Daniel X... (le débiteur). Régulièrement appelante de cette ordonnance, la créancière conclut à son infirmation, à l'admission de sa créance au passif pour le montant déclaré avec les intérêts au taux conventionnel à compter de l'ouverture de la procédure collective , et à la condamnation de maître GROSSETTI, liquidateur en fonction, au paiement d'une somme de 1.500 äuros au titre des frais irrépétibles. Le débiteur conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à la condamnation de la créancière au paiement d'une somme de 1.500 äuros au titre des frais irrépétibles . Le liquidateur s'en rapporte à justice. Vu les conclusions déposées par la créancière le 5 août 2003, par le débiteur le 31 mars 2003, et par le liquidateur le 23 mai 2003; DISCUSSION Attendu que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 4 octobre 1999; que l'avis d'ouverture a été publié au BODACC le 27 octobre 1999; que cependant la créancière, titulaire d'une créance garantie par une hypothèque publiée, n'ayant de l'aveu du liquidateur pas été avertie personnellement par lettre recommandée avec accusé de réception, comme exigé par les article L 621-43 du code de commerce et 66 du décret du 27 décembre 1985, la forclusion, conformément aux dispositions de l'article L 621-46 du

code de commerce, ne lui est pas opposable; que le délai de déclaration n'a commencé à courir à son encontre que le jour de la réception du premier avis du liquidateur postérieur au prononcé de la liquidation judiciaire , le 15 novembre 2001 selon les mentions de l'accusé de réception; Attendu que, le liquidateur désigné ayant à l'époque disposé d'un cabinet principal à TOULON et d'un cabinet secondaire à AIX EN PROVENCE, la créancière a expédié sa déclaration à l'adresse du cabinet secondaire le 17 décembre 2001; que , le liquidateur en ayant fait retour le 26 décembre 2001 , la créancière l'a réexpédiée à l'adresse du cabinet de TOULON le 16 janvier 2002, puis a transmis ses pièces le 12 février 2002; Attendu que la déclaration du 16 janvier 2002 est tardive, le délai de deux mois dont disposait la créancière ayant expiré la veille par application des dispositions de l'article 641 du NCPC; que pour dénier toute valeur et efficacité à la première déclaration le débiteur fait valoir qu'il n'y était pas identifié de manière suffisante et qu'aucune pièce n'y était jointe; que ces moyens seront rejetés dès lors, d'une part que les articles L 621-43 du code de commerce , 66 et 67 du décret du 27 décembre 1985, n'exigent aucune forme particulière à peine de nullité et que la mention en l'espèce des seuls nom et prénom du débiteur n'a pu être source de confusion ou de difficulté en l'absence d'homonymie alléguée , d'autre part que, l'obligation édictée par l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 de joindre les justificatifs à la déclaration n'étant pas sanctionnée par la nullité, les pièces pouvaient être produites après l'expiration du délai de déclaration; Attendu que le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire mentionne l'adresse du cabinet principal de TOULON de maître GROSSETTI tout comme l'avis réceptionné par la créancière le 15 novembre 2001 qui comporte l'invitation expresse de faire parvenir la déclaration de créance à cette adresse,

celle du cabinet secondaire n'y apparaissant pas ; que le juge commissaire a également déduit de cette circonstance l'irrégularité de la première déclaration adressée au cabinet secondaire; que cependant, les articles L 812-2 et suivants du code de commerce étendant la compétence du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises à l'ensemble du ressort de la cour d'appel auprès de laquelle il est inscrit, et les articles 82-1 et suivants du décret n° 85 -1389 du 27 décembre 1985 n'attribuant aucun ressort spécifique au bureau annexe , maître GROSSETTI a été régulièrement saisi de la déclaration litigieuse dans son cabinet annexe; que, peu important qu'il ne l'aie pas transmise lui-même au cabinet principal , cette déclaration est en conséquence valable; Attendu que, la déclaration n'étant pour le surplus contestée ni quant au principal ni quant aux intérêts, l'admission sera prononcée telle que revendiquée ; que les dépens seront mis à la charge de la procédure collective du débiteur; qu'aucune considération d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du NCPC; PAR CES MOTIFS la cour, Statuant publiquement et contradictoirement Déclare l'appel recevable. Au fond, infirme l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau, Admet la créance de la société Crédit immobilier de France Méditerranée au passif de Daniel X... à titre hypothécaire pour la somme de 115.854,83 äuros avec, à compter de l'ouverture de la procédure collective , les intérêts au taux révisable et modulable du prêt du 23 juin 1997. Met les dépens à la charge de la procédure collective de Daniel X.... Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du NCPC;

La Greffière

Le Président abstract: la déclaration de créance adressée au cabinet secondaire du liquidateur désigné, alors que la procédure collective a été ouverte par le tribunal du siège du cabinet principal, est valable dès lors que les article L 82-1 et suivants du code de commerce étendent la compétence du liquidateur à l'ensemble du ressort de la cour d'appel auprès de laquelle il est inscrit et que les articles 82-1 et suivants du décret n° 85 - 1389 du 27 décembre 1985 n'attribuent aucun ressort spécifique au bureau annexe.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 03/02046
Date de la décision : 29/10/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Liquidateur - Pouvoirs

Est valable, la déclaration de créance adressée dans le délai légal au cabinet secondaire du liquidateur désigné dans une procédure collective ouverte par le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de son cabinet principal, dès lors que les articles L 812-2 et suivants du Code de commerce étendent la compétence du liquidateur à l'ensemble du ressort de la Cour d'appel auprès de laquelle il est inscrit et que les articles 82-1 et suivants du décret 85-1389 du 27 décembre 1985 n'attribuent aucun ressort spécifique au bureau annexe


Références :

Code de commerce, articles L 812-2 et suivants, Décret 85-1389 du 27 décembre 1985, articles 82-1 et suivants

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2003-10-29;03.02046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award