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1 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS 2003 9' Chambre B ARRÊT AU FOND
Arrêt de la 9' Chambre B sociale du 10 Mars 2003 prononcé
sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes DU 10 Mars 2003
MARTIGUES en date du 04 Mai 2001, enregistré sous le n'
9900399. Rôle N° 01/13373 Marie-Claire X... C/ SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CARRY-LE-ROUET DITE SDTC "LE CASINO" Grosse délivrée le: à : (Réf. dossier)03 10bonu COMPOSITION LORS DES DÉBATS: A l'audience publique du 03 Février 2003 Monsieur Alain BLANC, Conseiller Rapporteur sans opposition des parties et de leurs avocats, conformément aux articles 786 et 945.1 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Greffier lors des débats: M. Guy Y... COMPOSITION LORS DU Z...: Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président Monsieur Alain BLANC, Conseiller Mme Michelle SALVAN, Conseiller PRONONCE: à l'audience publique du 10 Mars 2003 par Monsieur Alain BLANC, Conseiller assisté par M. Guy Y..., Greffier. NATURE DE L'ARRET Contradictoire NOM DES PARTIES Mademoiselle Marie-Claire X... Le Béalet Bât F5 A... 45 13130 BERRE L ETANG comparant en personne, assistée de Me Fabien ARRIVAT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE APPELANTE CONTRE SOCIETE POUR LE Dl' VELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CARRY-LE-ROUET DITE SDTC "LE CASINO Port de Carry-le-Rouet Route Bleue BP 1 13620 CARRY LE ROUET représentée par Me Carole MANOUVRIER, avocat au barreau de NLAASEILLE substitué par Me Emmanuelle CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE 3 FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Madame Marie Claire X... est régulièrement appelante d'un jugement rendu le, 4 mai 2001 par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de son ancien
employeur, la société pour le Développement Touristique de Carry le Rouet dite SDTC LE CASINO. Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, l'appelante conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour de: - dire que la rupture du contrat de travail de Mademoiselle B... constitue une rupture imputable à l'employeur qui s'analyse en un licenciement, - dire que faute de motivation, ce licenciement est irréfragablement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - condamner la société SDTC LE CASINO au paiement des sommes suivantes; 3.342,60 E à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en application des dispositions des articles L.122-6 et suivants du code du travail, 334,26 E à titre d'incidence congés payés sur indemnité compensatrice de préavis; 1.508,81 E à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, en application des dispositions de la convention collective du Personnel des Jeux ; - condamner la société SDTC LE CASINO au paiement de la somme de 25.000 E à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, toutes causes de préjudices confondus, sur le fondement des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail ; - condamner la société SDTC LE" CASINO au paiement de la somme de 7.000 E à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, en application des dispositions de l'article 1382 du code civil, - ordonner la remise, sous astreinte de 100 C par jour de retard à compter du jugement à intervenir, d'une attestation ASSEDIC rectifiée et la dite société au paiement de la somme de 2.500 E sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile . 4 La société intimée conclut à la confirmation de la décision déférée et réclame la somme de 2 000,00 E en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que Madame X... a été engagée le 5 février 1994 en qualité de " croupier boule " par la société sus
visée; Attendu que, par lettre recommandée avec avis de réception datée du elle il a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement pour le ; Attendu que, par lettre manuscrite datée du 28 juin 1999, elle a notifié sa démission à son employeur en ces termes: "Je soussignée Marie-Claire X..., ai l'honneur de vous présenter ma décision de démissionner de mon poste de croupier boule à compter du 2 juillet 1999. Demeurant à Berre l'Etang et n'ayant pas de moyen de locomotion pour me rendre à mon travail, je sollicite votre accord pour être dispensée d'effecteur mon préavis. Dans l'attente de celui-ci"; Attendu que, sur la dite lettre, est portée la mention " reçue ce jour. Dispense de préavis accordée ", Attendu qu'il est constant que la salariée s'est vue remettre un reçu pour solde de tout compte le 8 juillet 1999; Attendu que, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 29 septembre 1999, Madame X... a contesté sa démission en ces termes: 5 Par courrier en date du 28 juin 1999, je vous ai remis une correspondance au terme de laquelle j'étais censée donner ma démission Or, ne pouvant plus longtemps accepter le chantage injuste auquel vous vous êtes livrés à mon égard, je viens par la présente dénoncer cette lettre de rupture. En effet, vous avez sollicité depuis la fin du mois de mai 1999 mon départ de l'établissement. Pour ce faire, vous avez prétendu être détenteur de preuve faisant état de ce que j'aurai détourné de l'argent ( 100 francs ) de la société. Vous m'avez alors menacé de porter plainte auprès des services de police si je ne présentais pas ma démission. Plus fort, vous m'aviez précisé qu'alors je me verrai retirer mon agrément du ministère de l'intérieur en qualité de croupier. Cette menace fait suite à une attitude de déstabilisation continuelle où vous me reprochiez des fautes pour des tâches qui ne m'incombait pas. Ainsi, le 3 juin 1999, vous rn'avez adressé un avertissement pour des fautes que je n'ai pas commises et pour des
tâches qui n'entraient pas dans mes fonctions de croupier. De plus pendant un mois, vous n'avez eu de cesse de me harceler pour que je signe une lettre de démission. Bien que n'ayant aucun grief à me reprocher et bien que n'ayant détourné aucun centime de la société, j'ai craqué devant tant de harcèlement le 28 juin dernier. Aussi, je conteste par la présente la lettre qualifiée de démission du 28 juin 1999, ma volonté n'étant ni claire ni non équivoque, en l'état de vos manoeuvres. Bien entendu, je saisis immédiatement la juridiction prud'homale afin de faire reconnaître mes droits, estimant dès lors que cette rupture constitue un licenciement abusif "; Attendu que, pour conclure à la réformation du jugement qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,, l'appelante reprend les moyens qui sont développés dans sa lettre datée du 28 septembre 1999 , précisant que la dite lettre a été rédigée dans les locaux de l'entreprise et conformément à un modèle pré- établi par l'employeur; 6 Attendu que la société intimée soutient que la salariée avait déjà démissionné de son poste de travail au sein de la même société en 1991 et qu'elle a signé un reçu pour solde de tout compte plusieurs jours après sans émettre la moindre réserve; eI] que ce n'est que trois après la dite lettre de démission qu'elle a estimé devoir rétracter sa démission; que cette salariée ne rapporte pas la preuve de pressions ou d'un comportement fautif de l'employeur; Sur ce, Attendu que si la lettre de démission a été rédigée sur le lieu du travail et remise immédiatement à l'employeur qui l'a acceptée, il ne ressort pas des éléments produits par la salariée appelante que celle-ci a été strictement dictée par l'employeur; qu'en effet le fait qu' un brouillon ait été rédigé par le directeur adjoint, brouillon par ailleurs non suivi dans son intégralité par la salariée, n'est pas la démonstration de ce que la salariée a subi des pressions; que c'est à juste titre que l'employeur fait observer que la salariée avait une
première fois démissionné de ses fonctions au sein de l'entreprise et que la lettre de démission, datée du 30 avril 1991, portait également la mention " reçue le 30.04.91 " soit le jour même ainsi que cela s'est également produit le 28 juin 1999; Attendu que, par des motifs pertinents et non spécieux que la Cour adopte, le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de la cause en estimant que la rupture des relations contractuelles s'analyse en une démission claire et non équivoque et qu'en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes; Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que l'appelante qui succombe supportera les dépens; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne l'appelante à supporter les entiers dépens. Le Greffier, Pour le Président empêché, Monsieur le Conseiller en ayant délibéré,