1 X... D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS 2002 8' Chambre A Commerciale ARRÊT AU FOND DU 23 Octobre 2002 Rôle N' 02/08439 CRCAM Draguignan CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELPROVENCE COTE DAZUR M.LEPROCUREUR GENERAL C/ S.A.R.L. EVE COIFFURE PARFUMERIE Mireille MASSIANI Grosse délivrée le: (Réf. dossier) Arrêt de la 8' Chambre A Commerciale du 23 Octobre 2002 prononcé sur appel d'un jugement du Tribunal de Commerce SAINT TROPEZ en date du 09 Avril 2002, COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président: M. Guy SCHMITT Y...: Monsieur Daniel Z..., présidant l'audience Y...: Madame Bernadette AUGE A... : Madame France-Noùlle B..., présente uniquement lors des débats. DÉBATS: A l'audience publique du 18 Septembre 2002 après communication au ministère public l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 23 Octobr 2002. PRONONCE: A l'audience publique du 23 Octobre 2002 par Mme AUGE, conseiller assisté par Madame France-Noùlle B..., A.... NATURE DE L'ARRET: CONTRADICTOIRE 2- 1 2 NOM DES PARTIES CRCAM CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR Avenue Paul Arène Les Négadis B.P. 78 83002 DRAGUIGNAN CEDEX au capital de 320 euros RCS DRAGUIGNAN Dl 5 176 072 représentée par Monsieur le Président et les membres du conseil d'administration représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la X... M. LE PROCUREUR GENERAL X... d'Appel, Parquet Général Place de Verdun 13 100 AIX EN PROVENCE pour M. le Procureur (le la République du TGI de DRAGUIGNAN représenté par Monsieur GUINOT Substitut Général APPELANTS CONTRE S.A.R.L. EVE COIFFURE PARFUMERIE Rue Magali Le C... florizon 83120 STE MAXIME SA au capital de 317.500 Frs, siret N' 596 180 158 00070 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la X... Assistée par : Me Sophie WEBER (avocat au barreau de DRAGUIGNAN)
Maître Mireille MASSIANI pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du Plan de Continuation de la SA EVE COIFFURE PARFURMERIE Mas du Capon Route des Salins 83990 SAINT TROPE-Z née le 12 novembre 1947 à MARSEILLE, de nationalité française, mandataire liquidateur représenté par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la X... INTIMES 3 A FAITS ET PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement en date du 11 avril 1995, le Tribunal de Commerce de Saint TROPEZ a prononcé le redressement judiciaire de la SARL EVE COIFFURE puis, le 23 janvier 1996, a arrêté le plan de redressement de celle-ci. Le 30 janvier 2002, la débitrice a déposé une requête en modification du plan prévoyant le règlement de 30% du solde du passif restant dû qui vaudra apurement définitif. Par jugement en date du 9 avril 2002, le Tribunal de Commerce a modifié le plan de redressement et dit que la SARL EVE COIFFURE PARFUMERIE pourra procéder au règlement de 30% du solde du passif restant dû qui vaudra apurement définitif du passif. Par déclaration au greffe de la X... en date du 25 avril 2002, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur puis le Procureur Général le 30 avril 2002, ont relevé appel de cette décision. Le Ministère Public conclut à l'infirmation du jugement et demande à la X... de: - donner acte aux créanciers des remises par eux acceptées, - modifier le plan arrêté le 23 janvier 1996, - dire et juger que pour les 8 créanciers qui ont accepté le projet de modification du plan le règlement à hauteur de 30% du solde de leurs créances dans les deux mois de la décision à intervenir vaudra apurement du passif et que pour les autres créanciers, le règlement s'effectuera selon les modalités arrêtées le 23 janvier 1996, Il soutient pour l'essentiel à l'appui de son recours que la débitrice a présenté de multiples requêtes en modification du plan de redressement qui ont induit en erreur le Tribunal de Commerce. Lorsqu'elle a statué, cette juridiction n'était plus saisie que de
celle enregistrée le 30 janvier 2002 proposant le règlement de 30% du solde du passif restant dû et il résulte des dispositions des articles L 621.-76 et L 621-77 du Code de Commerce que le tribunal de peut imposer de remises aux créanciers qui ne les ont pas acceptées. En l'espèce, seuls 8 créanciers ont accepté la modification du plan. La CRCAM Provence Côte d'Azur conclut à la recevabilité de son appel nullité, à la recevabilité de son intervention volontaire sur appel du Parquet, et à la nullité du jugement Elle fait valoir que- - elle a fait part de son opposition à la modification du plan de redressement, - le jugement qui ne comporte pas de motivations doit être annulé,
- la modification porte une atteinte très grave aux intérêts du Crédit Agricole qui se voit spolié de 70% de sa créance sans aucune raison. Me MASSIANI, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL EVE COIFFURE s'en rapporte à justice. La S.A. EVE COIFFURE PARFUMERIE conclut à l'irrecevabilité de l'appel de la CRCAM, à la réformation du jugement et demande à la X... de dire que les seize créanciers qui n'ont pas répondu à Me MASSIANI dans le délai de l'article L.621-60 du Code de Commerce sont présumés avoir accepté le règlement à hauteur de 30% du solde de leur créance dans les deux mois de l'arrêt à intervenir et que pour les autres le plan de redressement du 23 janvier 1956 recevra pleine et entière application. La procédure a été clôturée en l'état par ordonnance en date du 11 septembre 2002 . MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des écritures des parties et des pièces versées aux débats que la SA EVE COIFFURE PARFUMERIE a bénéficié d'un plan de redressement par continuation arrêté le 23 janvier 1996 aux termes duquel le passif devait être réglé à 100% en 10 ans ainsi qu'il suit: - 3 années à 6% soit 74.041 francs par an, - 4 années à 10% soit 123.402 francs par an, - 3 années à 14% soit 172.763 francs par an. eA Le 30 janvier
2002, une requête en modification du plan était déposée par la débitrice proposant le règlement du solde du passif à hauteur de 30%. Les 13 et 14 février 2002, deux autre requêtes étaient déposées proposant le règlement de 30% du solde du passif dans les 2 mois pour les créanciers qui l'accepteront et le maintien des modalités du plan pour ceux qui refuseront de règlement. L'enrôlement de ces deux dernières requêtes ayant fait l'objet d'une radiation, le Tribunal de Commerce a statué celle enrôlée le 30 janvier 2002, Sur la recevabilité des appels Le Ministère Public se voit reconnaître le droit d'appel par les dispositions de l'article L.623-1 du Code de Commerce et ce recours a été formé dans le délai prévu à l'article 157 du décret du 27 décembre 1985. Son appel est donc recevable. En ce qui concerne la CRCAM, il n'est pas, selon l'article L.623-1 30 du Code de Commerce, en sa qualité de créancier, au nombre de ceux qui peuvent relever appel réformation du jugement modifiant le plan de continuation. Cependant, aucune disposition régissant les procédures collectives n'interdit de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir ou rendue en violation d'un principe essentiel de procédure, à condition que ce recours soit formé par une partie, qualité que ne possède pas le créancier. Son appel nullité sera donc déclaré irrecevable. Sur l'intervention volontaire de la CRCAM N'ayant pas la qualité de partie et n'ayant pas été représenté en première instance, le Crédit Agricole dès lors qu'il y a intérêt peut intervenir volontairement en cause d'appel conformément aux dispositions de l'article 554 du Nouveau Code de Procédure Civile. La CRCAM en application du plan de redressement arrêté le 23 janvier 1996 verra sa créance payée à hauteur de 100%. Elle a refusé à plusieurs reprises la modification du plan que réduit ce paiement à 30% des sommes qui lui sont dues. Elle a donc intérêt à intervenir
volontairement en appel et son intervention sera déclarée recevable. 6 Sur le fond A la suite de la requête déposée le 30 janvier 2002, le commissaire à l'exécution du plan a interrogé les créanciers et si 8 d'entre eux ont accepté la modification du plan, 14 l'ont refusé et 16 n'ont pas répondu. Comme le soutient le Ministère Public, les dispositions des articles L.621-76 et L.621-77 du Code de Commerce interdisent d'imposer aux créanciers des remises de dettes aux créanciers qui ne les ont pas acceptées. En ce qui concerne les 16 créanciers qui n'ont pas répondu à la demande du commissaire à l'exécution du plan, les dispositions de l'article L.621-60 du Code de Commerce visant l'acceptation tacite dans le cadre du plan de redressement ne doivent pas être étendues à une proposition de modification du plan et ce, dès lors que ce texte prévoit des modalités et des délais différents de ceux applicables à cette modification. En effet, l'alinéa 2 du premier texte impose de recueillir l'accord des créanciers et laisse à ces derniers un délai de trente jours pour répondre précision leur étant faite que l'absence de réponse équivaut à une acceptation, alors que les dispositions de l'article 95 du décret du 27 décembre 1985 prévoient que lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, le greffier informe les créanciers qui peuvent présenter leurs observations dans le délai de quinze jours sans qu'il leur soit indiqué qu'en cas d'absence de réponse ils seront considérés comme ayant accepté la modification. Il n'est donc pas possible d'imposer à ces créanciers des remises s'ils ne les ont pas expressément acceptées. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne les créanciers ayant accepté la modification soit: la SCI LE BUGLE, Mme Charlotte D..., CHANEL, CHRIS de l'or, Georges LASKAR, NOVEX,ROCHAS, SOFIPAR qui recevront le règlement à hauteur de 30% du solde de leurs créances dans les deux mois du présent arrêt. En ce
qui concerne les autre créanciers, qu'ils aient refusé la modification ou qu'ils se soient abstenu de répondre, le jugement sera réformé et le règlement du solde de leur créance continuera à s'effectuer selon les modalités du plan arrêté le 23 janvier 1996. La SARL EVE COIFFURE PARFUMERIE qui succombe sur l'essentiel sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et supportera ]a charge des dépens. PAR CES MOTIFS La X..., statuant publiquement, contradictoirement et après communication de la procédure au Ministère Public, Déclare l'appel de la CRCAM irrecevable, Déclare l'appel du Ministère Public recevable, Reçoit l'intervention volontaire de la CRCAM, Confirme le jugement en ce qui concerne les huit créanciers ayant accepté la modification du plan, Réforme le jugement en ce qui concerne les autres créanciers et statuant à nouveau, Dit que le règlement du solde de leur créance s'effectuera conformément aux dispositions du plan adopté le 23 janvier 1996, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la SARL EVE COIFFURE PARFUMERIE aux dépens et autorise la SCP LIBERAS -BUVAT - MICHOTEY, titulaire d'un office d'avoué Éà en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE A...
LE PRESIDENT