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31/01/2002 | FRANCE | N°97-13169

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 31 janvier 2002, 97-13169


COUR D-APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS No îs 2002 l'Chambre B Civile A ARRET AU FOND DU 31 Janvier 2002 Rôle N' 97/13169 Evelyne CLEGUER C/ Yves X... Grosse délivrée le: à : Arrêt de la l' Chambre B

Civile du 31 janvier 2002 prononcé sur appel d'un

*ugement du Tribunal de

) c Grande Instance DRAGUIGNAN en date du 30 1997, enregistré sous le n'

96/00973. COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président: Monsieur Jean Louis ROUDIL Y...: Monsieur Jean Claude Z...],NAVORIAN Y...: Madame Catherine CHARPENTIER A...: Mme Sylvie

B..., présente uniquement lors des débats. DÉBATS: A l'audience publique du 13 Décembre 20...

COUR D-APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS No îs 2002 l'Chambre B Civile A ARRET AU FOND DU 31 Janvier 2002 Rôle N' 97/13169 Evelyne CLEGUER C/ Yves X... Grosse délivrée le: à : Arrêt de la l' Chambre B

Civile du 31 janvier 2002 prononcé sur appel d'un

*ugement du Tribunal de

) c Grande Instance DRAGUIGNAN en date du 30 1997, enregistré sous le n'

96/00973. COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président: Monsieur Jean Louis ROUDIL Y...: Monsieur Jean Claude Z...],NAVORIAN Y...: Madame Catherine CHARPENTIER A...: Mme Sylvie B..., présente uniquement lors des débats. DÉBATS: A l'audience publique du 13 Décembre 2001 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 31 janvier 2002. PRONONCE: A l'audience publique du 31 janvier 2002 par Monsieur RO]UDIL, Président assiste par Mme C... vie 1]SSOT, A.... NATURE DE L'ARR-ET:

CONTRADICTOIRE 2 NOM DES PARTIES Maitre Evelyne CLEGUER divorcée FERRARI Née le 12 mai 1950 à TOULON, de nationalité française, demeurant 4 rue Picot 83000 TOULON représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour assistée de: Me Anne K.-ESSLER-FIEVET (avocat au barreau de GRASSE) APPELANT CONTRE Monsieur Yves X... D... le 19 août 1936 'à ORAN (ALGERIE), de nationalité française, demeurant impasse du Commandant l'Herrru'nier, BP 20 83210 SOLLIES PONT représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour assisté de : Me Alain ROUSTAN (avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE) INTIME FAITS ET PROCEDURE Par acte du 6.2.1996 Mr X... a, fait assignerMe CLERGUER, avocat, devant le tribunal de grande instance de Toulon en

déclaration de responsabilité professionnelle et condamnation à lui payer à titre de réparation la somme de 1 franc " sauf à parfaire ", Mr X... reproche à cet avocat, qu'il avait chargé de la défense de ses intérêts dans le cadre d'une instance en divorce en remplacement de son précédent conseil, de lui avoir fait perdre par négligence le bénéfice de l'appel qu'il avait formé contre l'ordonnance de non conciliation ainsi que celui d'une requête en rectification de cette même ordonnance au motif que le magistrat conciliateur n'avait pas statué sur la demande de pension alimentaire qu'il avait forrnulée, Par jugement en date du 3 0. 5. 1997 le tribunal a dit que Me CLERGUER avait commis une faute professionnelle et engagé sa responsabilité à l'égard de Mr X..., et autorisé ce dernier à réassigner cet avocat pour obtenir la fixation du montant de son préjudice, Par acte du 4 7 1997 Me CLERGUER a réguliérement relevé appel de cette décision; Elle en demande la réformation avec, rejet de toutes les demandes de Mr X... ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1 fr, à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et celle de 24.120 fis pous ftais irrépétibles , A l'appui de son recours elle fait valoir -'elle n'assistait pas encore Mr GUI- ERT lorsqu'il a comparu à Faudi

qu

B

ience de conciliation à l'issue de laquelle une demande de pension alimentaire aurait été formulée; - qu'elle a pu sans faute lui conseiller le 17. 4. 1989 de renoncer à son appel alors que ce dernier lui précisait qu'une requête en rectification d'erreur matérielle avait été introduite parallèlement à cette voie de recours - qu'elle a entrepris de vérifier que cette requête avait bien été déposée en écrivant le 11. 7. 1989 au précédent avocat de Mr X..., - qu'elle n'a obtenu de réponse que le 9. 7. 1991 soit à un moment où

Mr X... l'avait déssaisie du dossier au profit d'un nouveau conseil; - que Mr X... ne peut ignorer le fait que la responsabilité du défaut de dépôt de la requête incombe ci son précédent conseil puisqu'il l'a poursuivi et a obtenu sa condamnation pour faute aux termes d'un jugement qui est devenu définitif ; Mr X... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris mais, évoquant sur le préjudice, de le liquider et de condamner Me CLERGUER à lui payer: - 93.600 fis à titre de dommages intérêts , - 3 0. 000 fis à titre de remboursement des honoraires versés , - les intérêts sur ces sommes à compter de l'arrêt à intervenir , - 15.000 fis pour frais irrépétibles , Il soutient: - que le magistrat conciliateur n'a pas fait état de la demande de pension alimentaire qu'il avait présentée, - qu'il a aussitôt chargé son précédent conseil de relever appel , ce qui a été fait , et de présenter une requête en rectification d'erreur matérielle ou en omission de statuer ; - que deux mois après l'ordonnance de non conciliation il a chargé Me CLERGUER de ses intérêts; - que celle-ci a commis une faute en lui faisant renoncer à son appel sans avoir vérifié que la requête avait bien été déposée ou enrolée , - que s'il a pu obtenir une pension alimentaire par une ordonnance du juge de la mise en état le 22 août 1989, 'la faute commise l'a privé de la possibilité d'en obtenir une à partir de l'ordonnance de non conciliation ( 6. 1. 1989 ) , - que cette pension aurait été fixée à la somme de 4000 fis par mois ainsi qu'il a été jugé ultéri eurement en sorte qu'il aurait du percevoir 13 2. 000 fis pour une période de 3 3 mois au cours de laquelle il n'a perçu que 3 8.400 fis , - que Me CLERGLTER a perçu pour honoraires une somme totale de 46.064,14 fis dont on peut considérer que 30.000 fis l'ont été pour des diligences non ou mal accomplies , MOTIFS DE LA DECISION Lorsque les deux époux ont comparu devant le juge conciliateur le 6. 1. 1989 celui-ci a noté dans son ordonnance

que les ressources du mari s'élevaient à 6500 fis par mois comme gestionnaire de la pharmacie , el celles de l'épouse à 3 4000 fis comme pharmacienne . Il a "donné acte à l'épouse de sa demande de contribution du père à l'entretien des enfants, soit 1000 fis par enfant, mais rejeté cette demande " en l'état " ; Il a encore ordonné une expertise comptable pour recueillir tous éléments utiles sur les ressources et les charges respectives des parties en vue : - de la fixation (lu " montant de la pension alimentaire à laquelle l'épouse peut prétendre tant pour elle-même que pour les enfants ", - de déterminer le "patrimoine mensuel de chacune des parties " et de " déterminer l'origine des deniers ayant servi à desacquisitions mobilières et immobilières ", Une requête a été établie par le précédent conseil de Mr X... aux fins de réparation des " erreurs et omissions " de cette ordonnance ; Seule la première, page de cette requête est produite aux débats 0 Il en ressort que Mr X... demandait au juge de atuer sur sa demande de

mo pension alimentaire omise ( sans que cette page ne fasse apparaitre (e ntant de la pension demandée ) -1 Le Il. 7.1989 Me CLERGUERnouveau conseil de Mr X... a écrit à ce dernier en lui précisant qu'elle venait de retrouver cette requête dans le dossier que son prédécesseur lui avait adressé et en lui demandant de lui adresser la copie de la liasse CARSAT de dépôt pour intervenir auprès du greffe; En 1991 le troisié-me conseil de Mr X... , qui avait interrogé le premier aux mêmes fins, s'est vu répondre le 11. 8. 1991 par celui-ci qu'il avait transmis l'entier dossier à',We CLERGUER mais qu'il se souvenait avoir déposé personnellement la requête entre les mains du greffier de magistrat conciliateur ; Il est désormais constant que cette requête Wa pas été déposée Les pièces communiquées permettent également de constater: - que le 22. 8. 1989 Mr X... a obtenu du juge de la mise en état une ordonnance lui allouant une

pension alimentaire de 3500 fis par mois , décision motivée par le fait que Mr X... avait été licencié en mars 1989 par Mme E... et qu'il ne percevait plus que 3850 fis par mois du fait de cette perte d'emploi , étant toutefois précisé dans la décision qu'il percevait aussi des revenus mobiliers dont le montant était contesté " les chiffres énoncés allant de 3200 fts par mois à 59000 fis " ; que par arrêt du 18 9 1990, rectifié le 27 9 1991 , la Cour a ramené le montant de cette pension à 1600 fis par mois , avec effet à la date de l'ordonnance du juge de la mise en état en relevant que Mr X... avait une " situation matérielle très confortable étant le gestionnaire de la fortune mobilière de sa mère et que les dépenses effectuées depuis la séparation étaient la preuve évidente de cette aisance " ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise le juge de la mise en état a, le 17. 5. 1991 refusé de relever le montant de cette pension ; - que toutefois Mr X... a obtenu le 18. 12.1991 une nouvelle décision fixant la pension à 4000 fis par mois -1 Il résulte de ce qui précède que Me CLERGUER a commis une négligence en ne s'assurant pas, dans l'intérêt de son client, que la requête en omission de statuer avait bien été déposée par le conseil qu'elle remplaçait alors qu'elle s'était aperçue du fait que cette requête n'aviLit reçu aucune suite et qu'elle était encore dans les délais utiles pour la retrouver ou pour en déposer une autre ; Me CLERGUER ne saurait s'exonérer des conséquences de cette négligence en invoquant l'éventuelle absence de: réponse de Mr X... à sa lettre du Il. 7. 1989 , ou encore la négligence du précédent avocat de celui-ci, car la situation lui commandait, en tout état de cause, d'agir pour éviter les conséquences de l'écoulement du délai prévu par l'article 463 du Nouveau Code de Procédure Civile dans le cas où la requête n'aurait pas été déposée; En revanche Mr X... n"

ue cette faute l'aurait privé d'une chance d'obtem*r le bq'péfice

d'une pensua-prenant effet à la date de l'ordonnance de non conciliation car l'anâ7y-s-e--d-e 'rordonnance rendue le 6. 1. 1989 révèle que le magistrat a considéré que la situation patrimoniale des parties s'avérait complexe et donnait matière à contestation, ce pourquoi il a rejeté 14 en l'état la demande de contribution à l'entretien des enfants présentée par la mère et ordonné une expertise Rapproché du constat mentionné par lejuge que le mari faisait son affaire personnelle du prêt relatif à la villa et qu'il percevait 6500 fis de salaire mensuel, ce refus " en l'état " de mettre à sa charge la contribution demandée démontre précisément qu'il a opéré une forme de compensation implicite , à titre provisoire et dans l'attente du résultat de l'expertise ; Ainsi doit-on constater que le magistrat conciliateur aurait rejeté " en l'état" la demande de pension alimentaire de Mi- X..., de même que si la requête avait été déclarée recevable elle aurait également été rejetée au motif que l'ordonnance comportait déjà un rejet implicite de la demande, ou à tout le moins au motif qu'elle n'était pas fondée compte tenu des revenus et charges vérifiées de Mr X... et des contestations portant sur ses autres revenus 1' Au demeurant l'ordonnance du juge de la mise: en état du 22. 8. 1989 conforte cette analyse puisqu'il apparait clairement que Mr X... n'a obtenu une pension que parce que sa situation avait changé depuis l'ordonnance de non conciliation, à savoir en raison du licenciement dont il a fait l'objet en mars 1989 qui , pour être prévisible , n'était pas effectif au mois de janvier; Les arrêts rendus les 18. 9. 1990 et 27. 9, 1991 la confortent encore puisqu'ils réduisent le montant de la pension en relevant que Mr X... disposait d'autres revenus lui procurant une certaine " aisance " matérielle , laquelle préexistait nécessairement à la date de l'ordonnance litigieuse La déclaration de responsabilité professionnelle d'un conseil supposant

la preuve d'une faute, d'un préjudice, et encore d'un lien de causalité entre la première et le second, il y a lieu de j constater que cette triple preuve n'est pas ici rapportée et d'infirmer le jugement entrepris avec rejet de toutes les demandes de Mr X...;; La demande de dommages intérêts formée par Me CLERGUER sera rejetée celle-ci n'établissant pas que W X... aurait agi contre elle de mauvaise foi, dans l'intention de lui nuire ou encore avec une légèreté blâmableéquipollente au dol ; Mr GUIIBERT supportera les entiers dépens, Par considération d'équité il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile PAR CES NIOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement , Reçoit en la forme l'appel ; Infirme la décision entreprise Déboute Mr X... de sa demande; Rejette les autres demandes des parties ; Condamne Mr GlUI13EERT aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; LE A...

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 97-13169
Date de la décision : 31/01/2002

Analyses

AVOCAT - Responsabilité - Lien de causalité

La reconnaissance de la responsabilité pour faute professionnelle d'un avocat suppose que le demandeur établisse une triple preuve, à savoir celle d'une faute commise par l'avocat, celle d'un préjudice subi, consistant par exemple dans la perte d'une chance, et enfin, celle du lien de causalité entre les deux éléments précédents. La seule négligence de l'avocat qui a été établie, à savoir le fait que le conseil ne s'est pas assuré que la requête en omission de statuer avait bien été déposée par le confrère qui l'avait précédé alors qu'il s'était aperçu qu'elle n'avait reçu aucune suite et que les délais pour agir n'étaient pas expirés, ne permet pas, en l'absence de preuve du fait que l'intéressé aurait pu obtenir effectivement satisfaction sur sa demande de réparation de l'omission de statuer prétendue, de retenir la responsabilité professionnelle de cet avocat


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2002-01-31;97.13169 ?
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