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16/01/2002 | FRANCE | N°98-11090

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2002, 98-11090


8'Chambre A
Commerciale ARRÊT : AU FOND Arrêt de la 8'Chambre A Commerciale du 16 Janvier
2002 prononcé sur appel d'un jugement du Tribunal du Commerce le 16 Janvier 2002 de NICE en date du 07 Avril 1998, enregistré
sous le n'9700385.
Rôle N'98 / 11090
COMPOSITION LORS DES DÉBATS
Conformément aux articles 786 et 910 du Nouveau Code
SARL PRESIDENT de Procédure Civile, sans opposition des parties et de
FRANCE leurs avocats,
Fabio Y...

Omero E... M. BACHASSON Conseiller Rapporteur, qui a rendu
compte à la Cour dans son délibéré
C / <

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AGRICOLE PROVENCE uniquement lor...

8'Chambre A
Commerciale ARRÊT : AU FOND Arrêt de la 8'Chambre A Commerciale du 16 Janvier
2002 prononcé sur appel d'un jugement du Tribunal du Commerce le 16 Janvier 2002 de NICE en date du 07 Avril 1998, enregistré
sous le n'9700385.
Rôle N'98 / 11090
COMPOSITION LORS DES DÉBATS
Conformément aux articles 786 et 910 du Nouveau Code
SARL PRESIDENT de Procédure Civile, sans opposition des parties et de
FRANCE leurs avocats,
Fabio Y...

Omero E... M. BACHASSON Conseiller Rapporteur, qui a rendu
compte à la Cour dans son délibéré
C /
CAISSE DE CREDIT Madame France- Noëlle ROMAN, Greffier, présente
AGRICOLE PROVENCE uniquement lors des débats.
COTE D AZUR
Jean Marie Z... DÉBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2001 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 16 Janvier 2002. COMPOSITION LORS DU DÉLIBÉRÉ Président : Monsieur Didier CHALUMEAU, Conseillers : Monsieur Daniel BACHASSON,
Madame Bernadette AUGE, Grosse
délivrée le : PRONONCE :
à A l'audience publique du 16 janvier 2002
par M. BACHASSON, conseiller
(Réf. dossier) assisté par Madame France- Noëlle ROMAN, Greffier. NATURE DE L'ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
2
NOM DES PARTIES SARL PRESIDENTFRANCE

... prise en la personne (le son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social représentée par la SCP BLANC- AMSELLEM- MIMRAN, avoués à la Cour Monsieur Fabio Y...

VIA LUIGI C... 2 3 5 100 PADOVA ITALIE représenté par la SCII BLANC- AMSELLEM- MIMRAN, avoués à la Cour Monsieur Ornero CALOIZE

... représenté par la SCP BLANC- AMSELLEM- MIMRAN, avoués à la Cour APPELANTS CONTRE CAISSE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D AZUR 111 AV E DESCHAME- 13P 250 06708 ST LAURENT DU VAR CEDEX RCS DRAGUIGNAN 415176072 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice y domicilié représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour
Assistée par : Me Christian DUREUIL (avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE) INTIME
MaÎtre Jean Marie Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et commissaire ù, l'exécution du plan de la SARL PRESIDENT FRANCE... né le 21 janvier 1951 à NICE, de nationalité française mandataire liquidateur représenté par la : SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour INTIME
FAITS et PROCEDURE- MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 14 février 1992, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence- Côte d'Azur (la caisse) a consenti à la société à responsabilité limitée Président France un prêt de 1 400 000 francs au taux de 11, 85 % l'an remboursable en 84 mensualités, et garantipar le cautionnement solidaire de MM. Y... et E..., associés de la société emprunteuse, à concurrence de la totalité de la somme empruntée outre intérêts, frais et accessoires, par l'engagement de la banque italienne « La Casa di Risparmio di Padova e Rovigo » de payer à première demande la moitié du prêt et enfin par un nantissement sur fonds de commerce. Les échéances du prêt n'étant pas réglées, la banque a adressé une mise en demeure à l'emprunteur et aux cautions le 29 Juillet 1996, mais celle- ci étant demeurée infructueuse, elle les a, selon exploit du 17 Janvier 1997, fait assigner en paiement de 479 559, 11 francs outre intérêts au taux de 14, 85 %. La société Président France ayant été placée en redressen- lent judiciaire le 13 février 1997, la banque a appelé en cause M. Z..., représentant des créanciers, et a déclaré sa créance. Par jugement du 7 avril 1998 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nice a statué comme suit :- Déclare la Caisse recevable et son acte introductifd'instance valable.- Se déclare compétent à l'égard de MM. Y... et E....- Dit n'y avoir lieu de suspendre l'instance à l'encontre de MM. Y... et E....- Condamne conjointement et solidairement M. Y... et M. E... à payer à la Caisse la somme de 433 525, 64 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1996.- Condamne conjointement et solidairement M. Y... et M. E... à payer à la Caisse la somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code (le procédure civile.
5 Constate et fixe la créance de la Caisse au passif de la société Président France à la somme de 433 168, 28 francs à titre privilégié.- Déboute la Caisse de sa demande au titre de la clause pénale.- Condamne conjointement et solidairement M. Y... et W. E... aux dépens. La société Président France, M. Y... et M. E... ont régulièrement interjeté appel de cette décision, demandant à la cour de :- Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la sanction du non- respect par la banque des dispositions de /'article L. 313-22 du Code monétaire et financier.- Dire et Juger que l'assignation introductive d'instance est nulle à l'égard de M. Y... pour inexécution des formalités tendant à sa traduction en langue italienne, et que le tribunal est incompétent ratione matericie.- Voir procéder à la suspension de toute Ici procédure ci l'encontre du débiteur principal, la société Président France, en raison de son redressement judiciaire et, ce, sur la base des dispositions de l'article 47 de Ia loi du 25 Janvier 1985.- Voir suspendre également toute action à I'encontre des cautions personnes physiques sur la base de l'article 55 de Ici loi du 25 janvier 1985. A titre subsidiaire,- Dire et juger qu'à tout le plus, les cautions et la société Président France ne sont tenus qu'au paiement de la somme de 280 000 francs.
6 Prononcer la déchéance du droit aux intérêts dans les rapports entre la Banque et les cautions personnes physiques sur la base des dispositions de l'article 48 de la loi de 1984, actuel article L. 313-22 du Code monétaire et financier, alinéa 1 ".- Dire et juger que les paiements effectués aux établissements bancaires sont réputés dans les rapports entre la caution établissement bancaire affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, conformément aux dispositions de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier Code monétaire et financier.- Prononcer la suppression voire la réduction des clauses pénales comme excessives.- Condamner le Crédit agricole au paiement au profit des cautions de la somme de 480 000 francs, soit 73 175 euros, à titre de dommages- intérêts pour violation de son obligation de conseil.- Condamner le Crédit agricole aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et en tous les dépens distraits au profit de la S. C. P. Blanc- Amsellem- Mimran, avoués. Ils soutiennent que :- l'assignation introductive d'M'stance délivrée à M. Y..., ressortissant italien résidant à Padoue en Italie, n'était pas traduite en italien, contrairement aux prescriptions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 et de la Convention italienne du 3 juin
1930, et cette violation des droits de la défense entraîne la nullité de cet acte,- M. Y... n'étant ni commerçant, ni gérant de la société Président France, le tribunal de commerce n'était pas compétent à son égard,- la société Président France ayant été placée en redressement Judiciaire le 13 février 1997, les poursuites sont suspendues à son égard,
- les poursuites sont également suspendues envers les cautions jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou la liquidation judiciaire du débiteur principal,- il n'y a pas eu déchéance du terme, et la somme versée par la banque italienne au titre de son engagement à première demande constitue un règlement anticipé du prêt,- en l'état des paiements intervenus, la somme due en principal est de 280 415, 21 francs,- faute d'information aux cautions, la banque est déchue du droit aux intérêts, et il convient de faire application des dispositions de l'article L. 313-22, alinéa 2, du Code monétaire et financier et de dire, qu'à l'égard des cautions, les paiements effectués par le débiteur principal seront affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, les actes de cautionnement ne comportent pas la mention manuscrite du taux des intérêts, l'engagement de caution de M. E... étant disproportionné par rapport à ses revenus de simple employé, la banque a commis à son égard un manquement à son obligation de conseil et devra réparer le préjudice en résultant en lui versant la somme dé 480 000 francs à titre de dommages- intérêts, les clauses pénales figurant au contrat sont manifestement excessive,- M. E..., qui a fait l'objet d'une saisie- attribution sur son compte bancaire et d'une saisie- arrêt sur ses salaires, a déjà versé à la banque la somme de 45 905 francs.'e
8 La caisse a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des appelants au paiement de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. EIle f ait valoir que :- M. Y... ayant comparu devant le premier juge, a disposé de tous les moyens nécessaires pour assurer sa défense,- c'est à juste titre que le premier juge s'est déclaré compétent envers les cautions eu égard au caractère commercial de leur engagement, et étant observé que ce moyen ne présente aucun intérêt devant la cour, qui est juge d'appel des juridictions tant commerciales que civiles,- les dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 sont inapplicables, le litige ayant été *introduit avant l'ouverture du redressement judiciaire, c'est à juste titre que le premier juge a dit que les dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 n'étaient pas applicables à une convention antérieure à la promulgation de la loi du 10 juin 1994,- il y a eu déchéance du terme conformément aux clauses contractuelles, et notamment l'article 12-3'de la convention qui a été appliqué aux termes du courrier qu'elle a adressé le 29 juillet 1996 au débiteur,- le règlement de 416 000 francs équivaut, non pas à un règlement anticipé d'une partie du prêt, mais au règlement du garant à première demande, qu'elle a mis en jeu fin octobre 1996 suite à la déchéance du terme,- les appelants ne peuvent tirer argument de leur livre comptable, dans lequel ils ont omis de comptabiliser les intérêts, pour soutenir que leur dette n'est que de 280 000 francs,- elle justifie avoir régulièrement informé les cautions,
- s'agissant de cautions commerciales données par les associés de l'emprunteur, l'argument tiré du défaut de mention manuscrite est inopérant,- la demande de délai est injustifiée,- la demande de dommages- intérêts est irrecevable comme présentée pour la prenuière fois en cause d'appel et dénuée de tout fondement. M. Z... a conclu, ès qualités, qu'il s'en rapportait à justice, faisant valoir qu'en tout état de cause, il devait être fait application des articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 à l'égard de la société Président France.
Il soutient que- la société France Président a fait l'objet le 30 décembre 1997 d'un plan de continuation,- la déclaration de créance de la caisse pour la somme de 475 515, 07 francs a été faite à titre privilégié en vertu d'une inscription de nantissement sur le fonds de commerce,- il conviendra de tenir compte du règlement de 416 000 francs quil serait intervenu f Mi octobre 1996 dans le cadre d'une garantie à première demande. C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du () novembre 2001.
10 MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le contrat du 14 févnier 1992 prévoyait en son article 12 que le prêt deviendrait exigible notamment en cas de défaillance de l'emprunteur et après mise en demeure adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse ; Qu'une telle lettre a été adressée le 29 juillet 1996 à la société Président France par la caisse qui la mettait en demeure de régler les échéances impayées du prêt sous huitaine et l'avisait qu'à défaut, elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme prévue au contrat ; Que les sommes dues n'ayant pas été réglées dans le délai prescrit, la déchéance du terme est intervenue le 6 août 1996 ; Que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le versement ultérieur du 13 novembre 1996 par la banque italienne « La Casa di RisparmiO di Padova e Rovigo » de la somme de 416 000 francs à la caisse, ne constitue pas un règlement anticipé d'une partie du prêt, mais l'exécution de son engagement de payer à première demande ; Attendu que la créance déclarée par la caisse le 18 février 1997 se décompose comme suit : Capita1 433525, 64F
Intérêts normaux au jugement 11, 85 % 10 725. 37F
Intérêts normaux postérieurs au jugement 11, 85 % Selon contrat
Intérêts de retard au jugement 14, 85 % 917, 27 F
Intérêts de retard postérieurs au jugement 14, 85 % Selon contrat
Clause pénale 7 % sur 433 525, 64 francs
30346, 79F
TOTAL (outre « intérêts postérieurs selon contrat) 475 515,, 07 F Que cette créance, qui résulte d'un décompte précis et non sérieusement contesté par les appelants- qui se bornent à produire à cet égard les livres comptables de la société Président France dans lesquels la créance envers la banque a été inscrite en omettant les intérêts-, tient compte du versement des 416 000 francs Qu'en outre, le premier juge a rejeté la clause pénale de 7 % et n'a retenu, envers la société Président France, que les sommes de 10 725, 37 et 917, 27 francs au titre des intérêts, fixant la créance de la caisse envers
le débiteur à la somme de 435 168, 28 francs (au lieu de 433 252, 64 + 10 725, 37 + 917 ~ 27 = 445 168, 28) ; Que, toutefois, la caisse, qui s'est limitée à demander, la confirmation du Jugement entrepris, ne critique pas les éléments retenus par le premier juge, ni le résultat erroné de son calcul Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fixe à cette somme de 435 168, 28 francs la créance de la caisse au passif de la société débitrice, laquelle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 621-40 du Code de commerce puisque son redressement judiciaire a été ouvert le 13 février 1997, soit postérieurement a l'assignation introductive d'instance du 17 janvier 1997 ; Attendu que M. Y... ayant comparu en première instance et fait valoir ses moyens de défense, ne peut valablement soutenir que ses droits ont été'méconnus Que, par ailleurs, il est irrecevable, en application de l'article 75 du nouveau Code de procédure civile, à soulever l'incompétence matérielle du tribunal de commerce faute d'avoir fait connaître devant quelle il demande que l'affaire soit portée Attendu qu'il résulte de l'article 38- II de la loi du 10 juin 1994, que les dispositions de cette loi ne sont applicables qu'aux cautionnements souscrits à compter de sa.. publication ; que les cautionnements dont s'agit ayant été souscrits le 14 février 1992, MM. Y... et E... ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article L. 621-48, alinéa 2, du Code de commerce Attendu que si la banque ne justifie pas avoir informé les cautions conformément aux prescriptions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, elle ne leur réclame- plus, en cause d'appel, aucun intérêt autre que ceux que lui a alloués le prenuer juge en vertu de l'article 1153 du Code civil à compter de la mise en demeure qu'elle leur a adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 29 juillet 1996 ; Que, concernant les dispositions de l'alinéa 2 in fine de l'article L. 313-22 précité- aux termes desquelles « les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement financier,, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette »- issues de l'article 114 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, n'étant pas interprétatives, elles ne sont pas rétroactives, et ne peuvent donc s'appliquer qu'aux paiements faits par le débiteur postérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte, soit le 1er juillet 1999 ; qu'en l'espèce, la société Président France, placée en redressement judiciaire
le ler février 1997, n'ayant effectué aucun paie ment postérieure ment à cette date, les cautions ne peuvent se prévaloir de cette disposition légale ; Attendu qu'à l'appui de leur demande de dommages- intérêts, déjà soumise au premier juge, ni M. E..., qui ne démontre pas en quoi son engagement était disproportionné par rapport à ses revenus, ni M. Y..., qui ne justifie pas sa demande sur ce point, n'établissent quelque manquement de la caisse à son obligation de conseil ; Attendu que, concernant le montant de la condamnation des cautions, le premier juge n'a retenu que le seul principal de la créance, à l'exclusion. de tous intérêts conventionnels et de toute pénalité, en sorte que, la caisse acceptant cette décision, les moyens soulevés par les cautions à cet égard sont vains ; Qu'enfin, si la caisse a, légitimement, entrepris de faire exécuter le jugement de première instance en vertu de l'exécution provisoire l'assortissant, les sommes lui ayant été versées au titre de la saisie- arrêt sur salaire et de la saisie- attribution sur le compte bancaire de M. E..., seront évidemment déduites de sa créance ; Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à tenir compte des sommes versées ; Attendu que les appelants, qui succombent, seront condamnés à payer à la caisse la somme de 1 524, 49 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, verront leur propre dernande de ce chef rejetée et supporteront les dépens
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le Jugement entrepris, sauf à tenir compte des sommes perçues par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence- côte d'Azur au titre des saisies pratiquées à l'encontre de M. E.... Condamne les appelants à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence- Côte d'Azur la somme de nulle cinq cent vingt- quatre euros quarante- neuf cent (1 524, 49) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute MM. Y... et E... de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de celle formée à titre de dommages- intérêts. Condamne les appelants aux dépens d'appel, et autorise les S. C. P. de Saint- Ferréol- Touboul et Libéras- Buvat- Michotey, avoués, à en recouvrer le montant aux forme et condition de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 98-11090
Date de la décision : 16/01/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Arrêt des poursuites individuelles - Domaine d'application - / JDF

Les cautions dont l'engagement est postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994 ne peuvent se prévaloir du bénéfice de la suspension temporaire des poursuites individuelles postérieure au prononcé du redressement judiciaire prévu par l'article 38-II de ladite loi. De même, elles ne peuvent se prévaloir de l'imputation prioritaire du paiement du débiteur sur le principal de la dette en application de l'article 114 de la loi du 25 juin 1999, dès lors que la société n'a effectué aucun paiement après l'entrée en vigueur de cette loi


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-01-16;98.11090 ?
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