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04/10/2001 | FRANCE | N°98-00421

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 04 octobre 2001, 98-00421


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS N° 2001 9 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 04 Octobre 2001 Rôle N° 98/00421 S.A. NOAILLES TEXTILES C/ Jean-Louis X... Grosse délivrée le : à : (Réf. dossier) Arrêt de la 9 Chambre A sociale du 04 Octobre 2001 prononcé sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE, rendu sous la présidence de M. PISANA, Juge Départiteur, en date du 18 Septembre 1997, enregistré sous le n° 94F 00462. Section Industrie. COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : M. Jean-Jacques LECOMTE Y... : M. Alain BOURDY Y... :

Mme Anne FENOT Z... : Mme Marie A..., présent uniquement aux déba...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS N° 2001 9 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 04 Octobre 2001 Rôle N° 98/00421 S.A. NOAILLES TEXTILES C/ Jean-Louis X... Grosse délivrée le : à : (Réf. dossier) Arrêt de la 9 Chambre A sociale du 04 Octobre 2001 prononcé sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE, rendu sous la présidence de M. PISANA, Juge Départiteur, en date du 18 Septembre 1997, enregistré sous le n° 94F 00462. Section Industrie. COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : M. Jean-Jacques LECOMTE Y... : M. Alain BOURDY Y... : Mme Anne FENOT Z... : Mme Marie A..., présent uniquement aux débats DÉBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2001 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 04 Octobre 2001. PRONONCE: A l'audience publique du 04 Octobre 2001 par M. Jean-Jacques LECOMTE, Président assisté par Mme Florence B..., Z.... NATURE DE L'ARRET :

CONTRADICTOIRE. NOM DES PARTIES S.A. NOAILLES TEXTILES 9 Bis, Rue Chevalier Paul 13002 MARSEILLE représentée par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie CARTA, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANTE CONTRE Monsieur Jean-Louis X... 123, Chemin de la Commanderie Fil de Lin 13015 MARSEILLE représenté par Me Myrtho BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME

Suivant arrêt infirmatif en date du 14 décembre 2000 auquel il est expressément référé, la Cour a jugé qu'était dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., a condamné la société NOAILLES TEXTILES à payer à ce dernier notamment des dommages et intérêts de ce chef, enfin a sursis à statuer sur la demande

d'indemnisation pour non respect de la priorité d'embauchage, invitant la société susvisée à produire le registre du personnel renseigné postérieurement au 9 août 1994.

A l'audience de renvoi du 14 juin 2001, la société employeur produit aux débats l'original dudit registre. SUR CE Attendu que, selon l' article L.321-14 du Code du travail le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L322-3 bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date d'expiration du préavis, qu'il soit effectué ou non, s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date, dans ce cas l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification; Que le salarié ne peut toutefois invoquer le non-respect de cette priorité lorsque l'emploi qui peut être proposé nécessite des qualités professionnelles différentes de celles reconnues à l'intéressé et un effort d'adaptation excédant le niveau de responsabilités et de capacités inhérent au poste anciennement occupé; Attendu en l'espèce que l'examen du registre du personnel révèle que, postérieurement au 31 mars 1994, date d'expiration du préavis au demeurant non exécuté, la société NOAILLES TEXTILES n'a engagé aucun manutentionnaire, la première embauche d'un salarié de cette qualification s'emplaçant au 16 octobre 1995;

Attendu cependant que M. X... fait valoir que deux femmes de ménage ont été embauchées les 18 mai et 29 août 1994 et qu' auraient pu lui être proposés ces postes ne nécessitant aucune formation particulière;

Attendu que l'employeur n'invoque pas, encore moins n'établit, que l'emploi d'agent de nettoyage nécessitait des qualités

professionnelles différentes de celles de manutentionnaire, poste occupé par M. X..., et un effort d'adaptation excédant le niveau de capacité de ce dernier; qu'il ne précise pas plus qu'il était indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise de faire appel à un personnel exclusivement féminin pour assurer le nettoyage des locaux; Attendu, dans ces conditions, que la société NOAILLES TEXTILES ayant manqué à son obligation issue de l' article L.321-14 susvisé M. X... se verra allouer une indemnité de 2409 euros correspondant à deux mois de salaire;

Attendu que l'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur de 600 euros au profit de M. X...;

; Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la société NOAILLES TEXTILES qui succombe;

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Vu l'arrêt du 14 décembre 2000, Dit que le société NOAILLES TEXTILES n'a pas respecté la priorité de réembauchage à l'égard de M. X..., Condamne en conséquence ladite société à payer à M. X... une indemnité de 2409 euros de ce chef ainsi que la somme de 600 euros sur le fondement de l' article 70O du Nouveau Code de procédure civile, La condamne encore aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE Z...

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 98-00421
Date de la décision : 04/10/2001

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Priorité de réembauchage - Choix des salariés - Modalités - /

En vertu des dispositions de l'article L. 321-14 du code du travail, il appartient à l'employeur de prouver que le salarié licencié n'a pas pu bénéficier de la prio- rité de réembauchage en démontrant notamment au juge que, en l'absence d'une offre au salarié d'un poste identique à celui qu'il occupait, il n'avait pas non plus pu lui proposer un poste différent en raison du fait que celui-ci requérait d'une part, des qualités professionnelles nécessairement différentes de celles reconnues au salarié et, d'autre part, un effort d'adaptation excédant le niveau de responsabilité et de capacité inhérent au poste anciennement occupé


Références :

article L.321-14 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2001-10-04;98.00421 ?
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