La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2000 | FRANCE | N°00-00812

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 05 décembre 2000, 00-00812


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS N° 2000 14 Chambre ARRÊT AU FOND DU 05 Décembre 2000 Rôle N° 00/00812 X... Y... veuve Z... Rachida Z... Djamel Z... Yasmina Z... Nadia Z... X... Y... veuve Z... agissant poursuites et diligences en qualité de tuteur légal de Myriam Sarah, Malik, Farid, Hakim, Karim, enfants mineurs Z... Karima Z... Malika Z... C/ A... JACKI ENTREPRISE CPAM DU VAR DRASS Grosse délivrée le : à : (Réf. dossier)1205boulgamh Arrêt de la 14 Chambre sociale du 05 Décembre 2000 prononcé sur appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de SécuritÃ

© Sociale du VAR en date du 01 Juillet 1999, enregistré sous le...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS N° 2000 14 Chambre ARRÊT AU FOND DU 05 Décembre 2000 Rôle N° 00/00812 X... Y... veuve Z... Rachida Z... Djamel Z... Yasmina Z... Nadia Z... X... Y... veuve Z... agissant poursuites et diligences en qualité de tuteur légal de Myriam Sarah, Malik, Farid, Hakim, Karim, enfants mineurs Z... Karima Z... Malika Z... C/ A... JACKI ENTREPRISE CPAM DU VAR DRASS Grosse délivrée le : à : (Réf. dossier)1205boulgamh Arrêt de la 14 Chambre sociale du 05 Décembre 2000 prononcé sur appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 01 Juillet 1999, enregistré sous le n° 96/2877. COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Monsieur Pierre MUCCHIELLI B... : Madame Sylvaine C..., présent uniquement aux débats DÉBATS : A l'audience publique du 03 Octobre 2000 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 05 Décembre 2000. PRONONCE: A l'audience publique du 05 Décembre 2000 par Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre assisté par Madame Sylvaine C...,. NATURE DE L'ARRET : CONTRADICTOIRE NOM DES PARTIES Madame X... Y... veuve Z... Les D..., bâtiment les Peignes, entrée K N 3 83400 HYERES représentée par Me Jean-Marc CARRESPINES, avocat au barreau de TOULON Mademoiselle Rachida Z... Les D..., bâtiment Les Peignes, entrée K N3 83400 HYERES représentée par Me Jean-Marc CARRESPINES, avocat au barreau de TOULON Monsieur Djamel Z... Les D..., bâtiment Les Peignes, entrée K N3 83400 HYERES représenté par Me Jean-Marc CARRESPINES, avocat au barreau de TOULON Mademoiselle Yasmina Z... Les D..., bâtiment Les Peignes, entrée K N 3 83400 HYERES représentée par Me Jean-Marc CARRESPINES, avocat au barreau de TOULON Mademoiselle Nadia Z... Les D..., bâtiment Les Peignes, entrée K N 3 83400 HYERES représentée par Me Jean-Marc CARRESPINES, avocat au barreau de TOULON Madame X...

Y... veuve Z... agissant poursuites et diligences en qualité de tuteur légal de Myriam Sarah, Malik, Farid, Hakim, Karim, enfants mineurs Z... Les D..., bâtiment les Peignes, entrée K N 3 83400 HYERES représentée par Me Jean-Marc CARRESPINES, avocat au barreau de TOULON Mademoiselle Karima Z... Les D..., bâtiment Les Peignes, entrée K N 3 83400 HYERES représentée par Me Jean-Marc CARRESPINES, avocat au barreau de TOULON Mademoiselle Malika Z... Les D..., bâtiment Les Peignes, entrée K N 3 83400 HYERES représentée par Me Jean-Marc CARRESPINES, avocat au barreau de TOULON APPELANTS CONTRE A... JACKI ENTREPRISE 34, rue Auguste Renoir 83400 HYERES représentée par la SCP MONIER MANENT TENDRAIEN, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE CPAM DU VAR Rue Emile Ollivier 83082 TOULON CECEX représentée par la SCP COHEN BORRA BERGEL, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES DRASS 23.25 RUE BORDE 13285 MARSEILLE CX 8 non comparante PARTIE APPELEE EN LA CAUSE FAITS ET PROCEDURE

L'entreprise A... a été chargée du chantier d'agrandissement d'un atelier de la chambre des métiers du Var.

M. Hocine Z..., employé par cette entreprise, a été victime, sur ce chantier, d'un accident mortel du travail survenu le 4 juillet 1994 alors qu'il se trouvait sur l'une des trois pré dalles qui se sont effondrées.

Un jugement du tribunal correctionnel de TOULON du 19 juin 1998 a dit que M. A... avait, dans le cadre du travail, par négligence, maladresse ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, involontairement causé la mort de M. Z... et l'a condamné à indemniser le préjudice moral subi par sa veuve et ses enfants.

Un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 7 juin 1999 a, sur appel de M. A... sur les seules dispositions civiles de ce

jugement, confirmé cette décision en ce qu'elle a reçu les parties civiles en leur constitution et en ce qu'elle a condamné M. A... à payer une somme de 40 000 de dommages intérêts au titre de préjudice moral à Rachida Z... et à Djamel Z..., infirmé pour le surplus et déclaré irrecevables les actions en réparation formées par Mme Z... tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants majeurs ainsi que celles formées par Yasmina Z... et Nadia Z...

Un jugement du 1er juillet 1999 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var des Bouches du Rhône a rejeté la demande de Mme Z... et de ses enfants tendant à ce que soit reconnue la faute inexcusable de l'employeur.

Une déclaration d'appel contre ce jugement a été déposée le 15 octobre 1999 dans l'intérêt de l'indivision Z... au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale.

Les appelants indiquent que l'employeur n'a pas respecté les règles de sécurité relatives aux travaux effectués par l'entreprise, que M. Z... se trouvait, lors de l'accident, sur des pré dalles trop courtes, soutenues par un matériel défectueux et non conforme. Ils ajoutent que si l'étayage avait été effectué dans les règles de l'art, l'accident ne se serait pas produit, que M. A... n'a pas organisé la formation à la sécurité, qu'il avait nécessairement, compte tenu de son expérience professionnelle, connaissance du danger qu'il faisait prendre à ses salariés et qu'aucune cause justificative n'existe en l'espèce.

Ils demandent, au visa des articles L. 231-3 et L. 263-3 du Code du travail, 2 et 3 du décret du 8 janvier 1965, L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3, L. 434-7, L. 434-8 et s., R. 434-15, R. 434-36 du Code de la sécurité sociale, de juger que M. A... s'est rendu responsable

d'une faute inexcusable ayant causé l'accident du travail et le décès de M. Z..., d'infirmer le jugement entrepris, de juger que "les rentes devaient être versées à partir du mois de septembre 1994", de juger que les rentes allouées aux ayants droit Z... seront majorées à leur maximum, de condamner M. A... à verser à chacun des enfants Z..., hormis Rachida et Djamel, la somme de 100 000 F à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral qu'ils ont subi du fait de leur père, de condamner M. A... à verser à Mme Z... la somme de 500 000 F à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral du au décès de son époux et de condamner M. A... au paiement de la somme de 11 960 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils précisent, en ce qui concerne la recevabilité de leur appel, que Mlle Rachida Z... a formulé la déclaration d'appel en tant que représentant de l'indivision successorale Z... par l'intermédiaire de son conseil, qu'il s'agit d'une irrégularité formelle qui ne fait pas grief, les appelants étant identifiés par l'intimé, et qui est couverte par les conclusions.

M. A... soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté au nom de l'indivision Z... qui n'a pas la personnalité juridique.

Subsidiairement, il demande de confirmer le jugement entrepris, de débouter les consorts Z... et, en tout état de cause, de limiter la majoration des rentes allouées, de fixer les dommages intérêts de chacun des enfants à 40 000 F et ceux de Mme Z... à 90 000 F, de condamner les consorts Z... au paiement d'une somme de 5000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.

La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône s'en rapporte à justice sur l'existence de la faute inexcusable et sur le montant du préjudice moral subi par les ayants droit de M. Z...

et demande, le cas échéant, de condamner M. A... à lui rembourser les sommes dont elle serait tenue de faire l'avance. MOTIFS DE LA DECISION E... la recevabilité de l'appel

Attendu qu'il résulte des articles 932 et 933 du nouveau Code de procédure civile que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement, que cette déclaration indique notamment les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé.

Attendu, en l'espèce, que la déclaration d'appel déposée le 15 octobre 1999 au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var par un avocat et signée de celui-ci indique "Intervenant dans les intérêts de l'indivision Z..., j'interjette appel de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 1er juillet 1999, n° 9602877 notifié par courrier posté le 20/09/99".

Attendu qu'était annexé à cette déclaration un document daté du 13 octobre 1999, signé par Mme Rachida Z... dans lequel celle-ci précise agir pour le compte de l'indivision Z..., ùtre dûment mandatée à cet effet et donner procuration à son conseil pour interjeter appel " de la décision rendue le 1er juillet 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale n° 9602877, jugement notifié le 20 septembre 1999".

Attendu, ainsi, que la déclaration d'appel a été faite au nom de l'indivision Z...

Attendu que cette collectivité ne dispose pas de la personnalité morale et n'a pas été partie en première instance.

Qu'elle ne peut donc agir en justice et interjeter appel.

Attendu, par suite, que la déclaration d'appel faite au nom de

l'indivision Z... est atteinte d'une irrégularité telle qu'elle ne peut être couverte dans le délai prescrit pour former la voie de recours.

Attendu qu'il convient, par ailleurs, d'observer que Mme Rachida Z... ne justifie pas avoir reçu pouvoir d'agir au nom de chacun des indivisaires.

Attendu que la demande de M. A... tendant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable ne peut, dès lors, qu'être accueillie. E... les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Attendu que celle présentée par les appelants doit, compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel, être rejetée.

Et attendu qu'il équitable de ne pas accueillir celle émanant de M. A... E... les dépens

Attendu que la procédure étant sans frais en matière de sécurité sociale, il n'y a pas lieu de condamnation aux dépens

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale,

Déclare irrecevable l'appel.

Rejette toutes autres demandes.

LE B...

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 00-00812
Date de la décision : 05/12/2000

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Appelant

Il résulte des articles 932 et 933 du nouveau Code de procédure civile que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement, que cette déclaration indique notamment les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. En l'espèce, la déclaration d'appel a été faite au nom d'une collectivité qui ne dispose pas de la personnalité morale et qui n'a pas été partie en première instance. Elle est atteinte d'une irrégularité telle qu'elle ne peut être couverte dans le délai prescrit pour former la voie de recours.L'appel est donc irrecevable.


Références :

933
Nouveau Code de procédure civile, articles 932

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2000-12-05;00.00812 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award