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30/05/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006935413

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 30 mai 2000, JURITEXT000006935413


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS N° 2001 10 Chambre Civile MA/B ARRÊT AU FOND DU 23 Mai 2001 Rôle N° 91/03554 Louise X... épouse EPOUSE Y... Z.../ Claude A... MUTUELLE ASSURANCE DES COMMEROEANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE LA VILLE DE MARSEILLE CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS Grosse délivrée le : à : (Réf. dossier) Arrêt de la 10 Chambre Civile du 23 Mai 2001 prononcé sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d' AIX EN PROVENCE en date du 29 NOVEMBRE 1990. COMPOSITION LORS DES DÉBATS E

T DU DÉLIBÉRÉ Président : Mme B... C... : M. NAL C... : M. ALE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS N° 2001 10 Chambre Civile MA/B ARRÊT AU FOND DU 23 Mai 2001 Rôle N° 91/03554 Louise X... épouse EPOUSE Y... Z.../ Claude A... MUTUELLE ASSURANCE DES COMMEROEANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE LA VILLE DE MARSEILLE CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS Grosse délivrée le : à : (Réf. dossier) Arrêt de la 10 Chambre Civile du 23 Mai 2001 prononcé sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d' AIX EN PROVENCE en date du 29 NOVEMBRE 1990. COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Mme B... C... : M. NAL C... : M. ALENDA D... : Mme E..., présente uniquement lors des débats. DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mars 2001 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 23 Mai 2001 puis prorogée au PRONONCE: A l'audience publique du par Madame B... assistée de Mme E..., F.... NATURE DE L'ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE AU FOND NOM DES PARTIES Madame Louise X... épouse Y... née le 21 septembre 1937 à MARSEILLE, employée de bureau à la Mairie de Marseille, demeurant et domiciliée 152, rue de la Montagnière - Les Quatre Vents - 13800 ISTRES représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour APPELANTE CONTRE Monsieur Claude A... né le 27 décembre 1937 à ETAIN (55400), de nationalité française, demeurant et domicilié 55, avenue Corneilles - Le Mas Neuf - 13140 MIRAMAS. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMEROEANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE "MACIF" Société d'Assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des assurances poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié CENTRE DE GESTION - 13641 ARLES CEDEX. représentés par Maître Jean-Marie E..., avoué à la Cour Plaidant par la SCP CAZERES JM - PINATEL V - , Avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE. INTIMES LA C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHÈNE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette

qualité au siège social 8 rue Jules Moulet - 13281 - MARSEILLE CEDEX 6. INTIMÉE DÉFAILLANTE LA VILLE DE MARSEILLE prise en la personne de son Maire en exercice, demeurant et domicilié Hôtel de Ville - Service Contentieux, 39 Bis sur Sainte - 13002 MARSEILLE. représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS dont le siège est 56, rue de Lille - 75356 PARIS, poursuites et diligences de son Directeur en exercice y domicilié. représentée par la SCP TOLLINCHI - PERRET - VIGNERON, avoués à la Cour INTIMÉE FAITS ET PROCÉDURE :

Par arrêt du 30 mai 2000 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et de la procédure la Cour a :

- Vu l'arrêt avant-dire-droit n° 206 prononcé le 26 mars 1996,

- Mettant à néant la décision déférée dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- Déclaré irrecevables les demandes de Madame X... relatives à son entier droit à indemnisation en l'absence de toute faute de sa part en l'état de décisions définitives sur ces sujets.

- Sursis à statuer sur les demandes concernant l'indemnisation du préjudice soumis à recours dans l'attente des précisions visées dans les motifs, ici expressément reprises, qui doivent être fournies par Madame X..., la VILLE DE MARSEILLE et la CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS.

- Condamné in solidum Monsieur A... et la MACIF à payer à Madame X..., en deniers ou quittances, la somme de 1 260 000,00 F en réparation de son préjudice personnel comprenant le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite Z..., outre la somme de 30 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles exposés à ce jour.

- Débouté Madame X... de sa demande de sanction du défaut d'offres en ce qu'elle porte sur les sommes de 1 000 000 F et 60 000

F indemnisant le préjudice spécifique de contamination et le pretium doloris lié à l'apparition de l'hépatite Z..., les conditions de l'application de la sanction n'étant pas réunies pour ces postes.

- Sursis à statuer sur cette demande de sanction du défaut d'offres sur les autres postes dans l'attente des conclusions sollicitées de Madame X... et de la MACIF dans les motifs ici expressément repris.

- Débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

- Condamné in solidum Monsieur A... et la MACIF aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris frais d'expertise, non liquidés par l'arrêt du 28 juin 1990, exposés à ce jour, dont distraction au profit de la SCP DE ST FERREOL ET TOUBOUL, de la SCP SIDER et de la SCP TOLLINCHI-PERRET-VIGNERON sur leur affirmation de droit.

Madame X... a fait signifier de nouvelles conclusions le 10 août 2000 en demandant :

- de condamner solidairement et indivisément A... et la MACIF, en deniers ou quittances valables :

.

au titre de l'ITT et de l'ITP :

la somme de 100 000 F en plus des créances de la VILLE DE MARSEILLE, de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la CPAM pour la période considérée ;

.

au titre de l'IPP (50 %) :

la somme de 1 500 000 F

au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

.

la somme complémentaire de 10 000 F ;

- de condamner la MACIF aux pénalités prévues aux articles L 211-8 et suivants du Code des Assurances à défaut de proposition d'indemnisation équitable dans le délai de la loi, sur les sommes autres que celles tranchées par l'arrêt de la Cour d'Appel de céans en date du 30 mai 2000 ;

- de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DES BOUCHES DU RHÈNE ;

- de condamner sous la même solidarité Monsieur A... et la MACIF aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La VILLE DE MARSEILLE demande :

de lui donner acte de ce qu'elle fait connaître le montant de son recours et qu'elle considère comme satisfactoire le règlement qui lui a été fait par la MACIF de la somme de 227 546,08 F allouée par le jugement entrepris ;

de condamner tout succombant aux dépens.

La MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE demande :

de déclarer satisfactoire les offres suivantes : - IPP avec incidence professionnelle :

325 000,00 F - ITT :

134 697,00 F - Frais d'hospitalisation :

152 697,00 F

soit :

612 684,00 F

soit :

612 684,00 F

de dire qu'elle n'a pas failli à ses obligations légales d'offres ;

de débouter Madame X... de ses demandes ;

de condamner Madame X... aux dépens.

Dans ses dernières écritures signifiées le 2 novembre 2000 la CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS demande :

de confirmer la décision ;

de condamner l'auteur de l'accident et son assureur la MACIF au paiement de la somme de 2 272 306,28 F avec intérêts à compter de l'accident ;

de procéder à la répartition au marc le franc si le montant des sommes venant indemniser le préjudice soumis à recours est insuffisant ;

de condamner Monsieur A... et la MACIF aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée le 27 février 2001. MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il convient de relever que le rapport a été déposé en octobre 1999, que Madame X... a fait signifier des conclusions le 28 décembre 1999 auxquelles Madame A... et la MACIF ont répondu par conclusions du 25 février 2000 en formulant des offres détaillées ;

Qu'il convient en conséquence de débouter Madame X... de sa demande de sanction de défaut d'offres comme non justifiée ; les offres n'étant pas, par ailleurs, manifestement insuffisantes ;

Attendu que les experts ont procédé à un examen approfondi de l'état de la victime dont ils ont fait une juste et saine appréciation ; que leurs conclusions doivent être acceptées ;

Attendu que compte tenu de l'âge de la victime, de sa situation au moment de l'accident, des conclusions des experts, des documents versés aux débats, la Cour possède des éléments suffisants pour fixer ainsi qu'il suit la réparation des préjudices soumis au recours des organismes sociaux : - ITT et ITP :

236 475,00 F - Frais médicaux :

152 987,66 F - IPP 50 % avec incidence professionnelle :

1 100 000,00 F

1 489 462,66 F

Attendu que la VILLE DE MARSEILLE a fait connaître le montant de son recours s'élevant à :

418 029,70 F pour frais médicaux et salaires

94 439,72 F pour charges patronales ;

Attendu que la CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS a fait connaître le montant de son recours s'élevant à 2 272 306,28 F ;

Attendu qu'en l'espèce les sommes accordées au titre de l'atteinte à l'intégrité physique sont absorbées par le recours de la VILLE DE MARSEILLE et celui de la CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS ; qu'il ne revient rien de ce chef à la victime ;

Attendu que la somme de 1 489 462,66 F sera répartie au marc le franc entre la VILLE DE MARSEILLE et la CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS d'après le montant de leurs créances respectives à l'exception des

charges patronales pour lesquelles la VILLE DE MARSEILLE dispose d'un droit direct ;

Attendu que les sommes revenant à la VILLE DE MARSEILLE et la CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS seront versées en deniers ou quittances pour tenir compte des indemnités journalières déjà perçues, le cas échéant, et en tenant compte de ce que la VILLE DE MARSEILLE déclare satisfactoire le règlement qui lui a été fait par la MACIF de la somme de 227 546,08 F ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X... les frais et honoraires non compris dans les dépens et qu'il convient de lui accorder une somme complémentaire de 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les articles 696 et 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

- Vu les arrêts des 26 mars 1996 et 30 mai 2000,

- Donne acte à la VILLE DE MARSEILLE qu'elle fait connaître le montant de son recours s'élevant à QUATRE CENT DIX HUIT MILLE VINGT NEUF FRANCS SOIXANTE DIX CENTIMES (418 029,70 F) pour salaires et frais médicaux et à QUATRE VINGT QUATORZE MILLE QUATRE CENT TRENTE NEUF FRANCS SOIXANTE DOUZE CENTIMES (94 439,72 F) pour charges patronales.

- Déboute Madame X... de sa demande de sanction de défaut d'offres, comme non justifiée.

- Fixe le préjudice soumis au recours des organismes sociaux de Madame X... à la somme de UN MILLION QUATRE CENT QUATRE VINGT NEUF MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DEUX FRANCS SOIXANTE SIX CENTIMES (1 489 462,66 F).

- Constate que le recours de la VILLE DE MARSEILLE et de la CAISSE

DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS absorbe l'intégralité de la somme de UN MILLION QUATRE CENT QUATRE VINGT NEUF MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DEUX FRANCS SOIXANTE SIX CENTIMES (1 489 462,66 F).

- Condamne in solidum Monsieur A... et la MACIF à payer en deniers ou quittances avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à la VILLE DE MARSEILLE et à la CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS la somme de UN MILLION QUATRE CENT QUATRE VINGT NEUF MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DEUX FRANCS SOIXANTE SIX CENTIMES (1 489 462,66 F) et dit que ces dernières devront se répartir cette somme, entre elles, au marc le franc, en proportion de leurs créances respectives, et en tenant compte de ce que la VILLE DE MARSEILLE déclare satisfactoire le règlement qui lui a été fait par la MACIF de la somme de DEUX CENT VINT SEPT MILLE CINQ CENT QUARANTE SIX FRANCS HUIT CENTIMES (227 546,08 F).

- Condamne in solidum Monsieur A... et la MACIF à payer en deniers ou quittances avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à la VILLE DE MARSEILLE la somme de QUATRE VINGT QUATORZE MILLE QUATRE CENT TRENTE NEUF FRANCS SOIXANTE DOUZE CENTIMES (94 439,72 F). - Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM DES BOUCHES DU RHÈNE. - Condamne in solidum Monsieur A... et la MACIF à payer à Madame X... la somme de CINQ MILLE FRANCS (5 000 F) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Les condamne sous la même solidarité aux dépens exposés depuis l'arrêt du 30 mai 2000.

- Autorise les Avoués de la cause à en poursuivre le recouvrement conformément aux articles 696 et 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Magistrat rédacteur : Monsieur NAL LA F...

LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935413
Date de la décision : 30/05/2000

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2000-05-30;juritext000006935413 ?
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