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13/05/2004 | FRANCE | N°03/336

France | France, Cour d'appel d'agen, 13 mai 2004, 03/336


DU 13 Mai 2004 ----------------------

B.B/S.B Agnès X... épouse Y... Z.../ Jean-Jacques Y... RG N : 03/00336 - X... R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Mai deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle A..., Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Agnès X... épouse Y... représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de la SELARL P. BOUE, avocat APPELANTE d'une ordonnance rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN,

en date du 09 Janvier 2003, enregistrée sous le n 02/1769 D'une pa...

DU 13 Mai 2004 ----------------------

B.B/S.B Agnès X... épouse Y... Z.../ Jean-Jacques Y... RG N : 03/00336 - X... R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Mai deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle A..., Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Agnès X... épouse Y... représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de la SELARL P. BOUE, avocat APPELANTE d'une ordonnance rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, en date du 09 Janvier 2003, enregistrée sous le n 02/1769 D'une part, ET : Monsieur Jean-Jacques Y... représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assisté de la SCP BRIAT-MERCIER, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 08 Avril 2004 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre rapporteur assisté de Dominique SALEY, Greffier. Le Président de Chambre rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Jean-Jacques Y... et Agnès X... se sont mariés le 19 juillet 1996 sous le régime de la séparation des biens. Ils n'ont pas eu d'enfants. Dans une requête déposée le 11 octobre 2002, Jean-Jacques Y... déposait une demande en divorce. Par ordonnance en date du 09 janvier 2003, le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance d'AGEN déclarait se dessaisir de la procédure au profit du tribunal de première instance de SANTA CRUZ DE TENERIFE. Par déclaration en date du 21 février 2003, dont la régularité n'est pas contestée, Agnès X... relevait appel de cette

décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 06 novembre 2003, elle soutient que le tribunal de grande instance d'AGEN est compétent pour statuer sur sa demande. Elle conclut à l'infirmation de la décision et sollicite l'allocation de 1000 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans ses dernières écritures déposées le 23 janvier 2004, Jean-Jacques Y... soutient que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que sa décision doit être confirmée. Il réclame la somme de 1500 ä en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI Attendu que pour critiquer la décision rendue, Agnès X... fait valoir que les conditions exigées par l'article 2 du règlement 1347/2000 du 29 mai 2000 relatif à la compétence, à la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière patrimoniales et en matière de responsabilité des enfants mineurs, applicables aux procédures de divorce ne sont pas réunies, notamment en ce qui concerne la résidence des époux alors qu'elle a conservé son domicile à LES PUJOLS (47) : qu'elle s'appuie sur plusieurs éléments de faits pour prouver son domicile en France donnant compétence aux tribunaux français ; Que de même, l'article 11 du même règlement ne saurait recevoir application alors qu'il n'est pas établi que cette demande est poursuivie en Espagne ni qu'il s'agit de la même demande ; Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées que Jean-Jacques Y..., le 03 octobre 2002, déposait une procédure de séparation judiciaire devant le tribunal de première instance de la famille de SANTA CRUZ DE TENERIFE (Espagne) : que le 14 octobre 2002, le magistrat territorialement compétent décidait que cette demande était admise et que la procédure pouvait être poursuivie ; Que le 11 octobre 2003, Agnès X... déposait sa requête auprès du tribunal de grande instance d'AGEN qui donnait lieu à la décision déférée ; Attendu que par des motifs pertinents que la

Cour adopte, le premier juge relevait qu'en application de l'article 11 du règlement susvisé, lorsque la compétence de la juridiction première saisie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci et qu'il était établi qu'au jour de sa décision, le juge espagnol avait décidé de consacrer sa compétence ; Qu'il est inopérant de savoir où se trouve la résidence effective de chaque partie alors que la demande ayant été portée devant deux juridictions de l'Union Européenne, il suffit seulement d'appliquer le texte susvisé ; Qu'en outre et surabondamment, il est établi que Agnès X... est immatriculée auprès des services de police de TENERIFE en tant que résident étranger, qu'elle bénéficie d'un certificat de résidence depuis le 16 février 2001 par le consulat de France, qu'elle est titulaire d'un contrat d'installation de gaz dans cette île ainsi que d'un contrat d'assurance et qu'enfin, l'attestation de Monsieur B... confirme que Agnès X... vit à l'année avec son époux à TENERIFFE ; Qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu que Agnès X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Que, tenue aux dépens, elle devra payer à Agnès X... la somme de 1000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, confirme l'ordonnance rendue le 09 janvier 2003 par le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance d'AGEN, Y ajoutant, Condamne Agnès X... à payer à Jean-Jacques Y... la somme de 1000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Agnès X... aux dépens et autorise la SCP d'Avoués TANDONNET à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt à été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame A...,

Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 03/336
Date de la décision : 13/05/2004

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Litispendance - Juridiction étrangère préalablement saisie

L'article 2 du règlement 1347/2000 du 29 mai 2000 relatif à la compétence, à la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière patrimoniale et en matière de responsabilité des enfants mineurs, est applicable aux procédures de divorce. Il résulte des pièces régulièrement communiquées que l'intimé déposait une procédure de séparation judiciaire devant le tribunal de première instance espagnol : le magistrat territorialement compétent décidait que cette demande était admise et que la procédure pouvait être poursuivie. L'appelante déposait sa requête auprès du tribunal de grande instance français qui donnait lieu à la décision déférée. Par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge relevait qu'en application de l'article 11 du règlement susvisé, lorsque la compétence de la juridiction première saisie n'est pas contestée, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci. Il est établi qu'au jour de sa décision, le juge espagnol avait décidé de consacrer sa compétence. Il est inopérant de savoir où se trouve la résidence effective de chaque partie alors que la demande, ayant été portée devant deux juridictions de l'Union européenne, il suffit seulement d'appliquer le texte susvisé


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-05-13;03.336 ?
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