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27/11/2002 | FRANCE | N°2000/562

France | France, Cour d'appel d'agen, 27 novembre 2002, 2000/562


DU 27 Novembre 2002 ------------------------- A.R/M.F.B

S.A. CAVABANQUE (anciennement FINOR) C/ Michel X..., Camille Y..., Annie Z... épouse Y... RG A... :

00/00562 - A R R E T A...° 1065 - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt sept Novembre deux mille deux, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre.assisté de Dominique SALEY, Greffière LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. CAVABANQUE (anciennement FINOR) prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siÃ

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DU 27 Novembre 2002 ------------------------- A.R/M.F.B

S.A. CAVABANQUE (anciennement FINOR) C/ Michel X..., Camille Y..., Annie Z... épouse Y... RG A... :

00/00562 - A R R E T A...° 1065 - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt sept Novembre deux mille deux, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre.assisté de Dominique SALEY, Greffière LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. CAVABANQUE (anciennement FINOR) prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 50 Bd du Général de Gaulle 59100 ROUBAIX FRANCE représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de Me Pascale LUGUET, avocat loco SCP SIX APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 15 Février 2000 D'une part, ET : Monsieur Michel X... né le 15 Juin 1954 à AGEN (47000) Demeurant Avenue du Commandant Parisot 32600 L ISLE JOURDAIN représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Me Georges LURY, avocat Monsieur Camille Y... né le 07 Août 1932 à AGONAC (24460) Madame Annie Z... épouse Y... née le 20 Janvier 1935 à STRASBOURG (67000) Demeurant ensemble 4 Bornes 24110 MANZAC SUR VERN représentés par Me TANDONNET, avoué assistés de Me Bernard LARUE, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 30 Octobre 2002 sans opposition des parties, devant Arthur ROS Conseiller rapporteur assisté de Monique FOUYSSAC, greffière. Le Conseiller rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE Président de chambre et Georges BASTIER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par acte sous-seing privé du 29 avril 1987, la S.A FINOR a prêté à la SARL B... SPORTS MARSAC une somme de 1.500.000F remboursable sur 7 ans au taux de 12% l'an.

A titre de garantie, la SARL a donné à la FINOR un nantissement sur un fonds de commerce situé à MARSAC SUR L'ISLE et un nantissement sur un fonds de commerce situé 23 Cours Montaigne à Périgueux.

Henri B... s'est également porté caution solidaire des engagements de la SARL envers la FINOR.

Le 4 mai 1987, le nantissement donné sur le fonds de commerce de Périgueux a été inscrit au greffe du tribunal de commerce de cette ville.

La SARL B... SPORTS MARSAC a été placée en redressement judiciaire le 13 jullet 1990.

Par arrêt du 10 avril 1995, la Cour d'Appel de Bordeaux a condamné Henri B... à payer à FINOR la somme de 1.021.616,50F, avec intérêts, au titre du cautionnement.

Par lettre du 4 juillet 1996, Me X..., notaire, a informé la FINOR qu'il était chargé d'établir un acte de résiliation amiable du bail commercial du fonds de commerce situé à Périgueux.

Dans cette lettre, il a également porté à la connaissance de la FINOR

qu'une indemnité de résiliation de 300.000F avait été convenue entre le bailleur et le preneur.

Il a demandé à la FINOR :

- ses observations sur la résiliation amiable,

- son accord en sa qualité de créancier inscrit,

- les conditions dans lesquelles la FINOR accepterait la mainlevée du nantissement,

- d'être dispensé de la formalité de l'article 14 de la Loi du 17 mars 1909.

Par télécopie du 10 juillet 1996, la SA FINOR a informé Me X... qu'elle ne s'opposait pas à la résiliation amiable et qu'elle donnerait mainlevée du nantissement sous réserve de percevoir l'indemnité de 300.000F

Par télécopie du 10 juillet 1996, l'avocat de la FINOR a informé Me X... que la SARL B... SPORTS MARSAC était en liquidation et qu'elle était débitrice d'une somme supérieure à 1.400.000F envers la FINOR.

Il a demandé le report du nantissement sur l'indemnité de résiliation.

Le 12 juillet 1996, Me X... a demandé confirmation par courrier de ces éléments.

Par acte du 31 juillet 1996, Me X... a signifié par huissier à la SA FINOR l'acte de résiliation amiable dressé la veille en son étude, prévoyant le versement d'une indemnité de 300.000F au locataire Camille B....

Il était toutefois stipulé que l'indemnité était sous séquestre en l'étude du notaire.

Par télécopie expédiée le 2 septembre, l'avocat de la FINOR a rappelé sa prétention sur l'indemnité.

Par acte du 30 décembre 1996, la SA FINOR a fait assigner Me X... afin de le voir contraindre à lui verser l'indemnité de 300.000F.

Par jugement du 15/02/2000 la juridiction saisie a débouté la Sté FINOR ;

Dans des conditions de forme et de délai non contestées la Société CAVABANQUE venant aux droits de la Société FINOR a relevé appel de cette décision ;

L'appelante fait grief au tribunal d'avoir confondu les notions d'indemnité d'éviction avec celle d'indemnité de résiliation versée par le propriétaire d'un fonds sur laquelle le créancier inscrit bénéficie d'un droit de report de son privilège ;

Contestant l'argumentation de Me X... qui conclut au caractère irrégulier du nantissement lequel au surplus ne saurait conférer aucun droit sur l'indemnité de résiliation du bail, la Société

CAVABANQUE, elle fait valoir que le défaut d'élection de domicile sur les bordereaux de nantissement ne peut être sanctionné que si le créancier ne peut-être identifié situation causant un grief au tiers concerné ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que Me X... a révélé sa connaissance non seulement de la qualité de créancier inscrit de la société FINOR mais encore de son adresse par le courrier à elle adressé le 4/0796 ayant donné lieu à réponse de la part de cette société les 9/07/96 et 10/07/96 ; que malgré la prise de position de la société FINOR Me X... lui a fait notifier la résiliation amiable du bail comportant une clause aux termes de laquelle l'indemnité de résiliation était remise au locataire au mépris des droits de créancier inscrit de la société appelante laquelle par fax du 28/08/96 soit dans le délai d'un mois, suivi d'une lettre recommandée demandait des explications au Notaire qui ne pouvait ainsi prétendre au caractère disponible des fonds en cause;

Elle rappelle avoir produit à la liquidation de la Sté B... et indique parfaitement constitué son préjudice dès lors qu'elle n'a pu faire exécuter un arrêt rendu par la Cour d'Appel de BORDEAUX condamnant Henri B... caution, à lui verser 1 021 616,50 F outre intérêts ;

Avec la réformation du jugement déféré elle poursuit la reconnaissance judiciaire d'une faute commise par le notaire, sa condamnation à lui verser 45734,71 ä avec intérêts à compter de la date de l'assignation, 1524,49ä pour résistance abusive et 914,69ä pour frais irrépétibles ;

Me X... maintient l'existence d'un grief causé au tiers par l'absence de domiciliation du créancier sur les bordereaux de

nantissement et constitué par sa négligence et son silence. De même il soutient que le nantissement dont se prévaut l'appelante est périmé depuis le 4/05/97 ;

Par ailleurs il indique que le fax du 29/08/06 faisant suite à sa notification du 30/07/96 ne saurait valoir opposition à l'acte de résiliation du bail car non reçu dans le délai d'un mois l'accusé de réception mentionnant le 2/09/97 et qu'en outre aucune opposition sur l'indemnité de résiliation n'est recevable .

Il en conclut à l'opposition de la résiliation du bail à la Société CAVABANQUE et affirme n'avoir commis aucune faute en raison de l'impossibilité de reporter le nantissement sur l'indemnité de résiliation.

Egalement il considère que la Société CAVABANQUE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un préjudice en ne caractérisant pas la perte définitive de sa créance, Henri B... étant caution de sa créance .

Enfin il demande à être relevé indemne par les consorts B... des condamnations pouvant être prononcées à son encontre s'il était admis que le nantissement aurait dû être reporté sur l'indemnité de résiliation ;

Il entend ainsi à titre principal voir prononcer la nullité de l'inscription de nantissement pris par la Société CAVABANQUE, subsidiairement juger opposable à la Société CAVABANQUE la résiliation amiable du bail commercial, très subsidiairement constater que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un préjudice

actuel et certain, infiniment subsidiairement dire qu'il sera subrogé dans les droits et action de la Société CAVABANQUE contre les consorts B... et par voie de conséquence les condamner à lui verser 45734,71ä, enfin les voir condamnés à lui payer 1525ä pour frais irrépétibles ;

Les consorts B... estiment que le Notaire ne peut être subrogé dans les droits de la Société CAVABANQUE. Ils demandent à la Cour de les mettre hors de cause dès lors que la Société appelante ne formule aucune prétention à leur encontre et de la condamner à leur verser 6000 F pour frais irrépétibles ;

MOTIFS

Attendu que pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties il convient de se référer à leurs dernières conclusions. Sur la nullité de l'inscription de nantissement pris par la Société CAVABANQUE

Attendu que la non mention de domicile élu sur les bordereaux de nantissement n'entraîne leur nullité qu'en cas de grief causé au tiers, découlant de l'impossibilité pour ce dernier d'identifier le créancier inscrit ; qu'en l'espèce la Cour constate que le 4/07/96 le notaire a informé la Sté FINOR en sa qualité de créancier titulaire d'un privilège qu'il était chargé d'établir l'acte de résiliation amiable du bail commercial du fonds de commerce de Périgueux ; qu'également il a le 31 /07/96 fait signifier à la Sté FINOR ledit

acte ; qu'entre ces deux dates un échange de correspondance a eu lieu entre Me X... et la Sté FINOR ayant trait à la résiliation amiable du bail précité et ses conditions; qu'il s'ensuit que le notaire connaissant parfaitement l'adresse et la qualité de créancier bénéficiaire d'un nantissement de la Sté FINOR ne saurait utilement soutenir l'existence d'un grief à lui causé par la non mention de domicile élu sur les bordereaux de nantissement non plus d'ailleurs que par la négligence ou le silence de cette société ; que par ailleurs l'inscription de nantissement ayant eu lieu le 4/05/1987 et l'assignation de la Sté FINOR datant du 30/12/1996 soit dans le délai des dix années prévu par l'article 28 de la loi du 17 mars 1909 Me X... ne saurait conclure à la péremption du nantissement dont s'agit ; qu'ainsi l'inscription de nantissement effectuée le 4/05/87 par la Sté FINOR doit être déclarée valable ;

Attendu que le 31/07/96 Me X... a fait signifier à la Sté FINOR l'acte de résiliation amiable du bail commercial de la SARL B... Sport comportant remise d'indemnité de résiliation aux consorts Y... ; que le 28/08/96 la société créancière lui a fait connaître qu'elle entendait faire reporter son privilège sur ladite indemnité; qu'ainsi le notaire ne peut soutenir la disponibilité de la somme portant indemnité de résiliation du bail dont s'agit;

Attendu que l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 en obligeant le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscription à notifier sa demande aux créanciers inscrits a entendu les protéger par cette formalité destinée à susciter d'éventuelles réactions ; qu'en effet cette obligation d'information ne peut s'entendre que si le créancier

nanti bénéficie d'un droit de report de son privilège sur l'indemnité de résiliation du bail commercial; que c'est ainsi à tort que le notaire en cause soutient ce non report; qu'au contraire il lui appartenait de verser ladite indemnité de résiliation entre les mains de la Sté FINOR laquelle avait manifesté son intention à cet effet auprès de Me X...; qu'en ignorant volontairement la volonté légitime du créancier nanti, le notaire a commis une faute engageant sa responsabilité et causé un préjudice financier direct, certain et actuel à la Sté appelante qui au surplus par la production du courrier de la SCP VARAILLON en date du 26/05/98 rapporte la preuve qu'elle ne peut faire exécuter l'arrêt du rendu par la cour d'Appel de BORDEAUX le 10/04/1995; Qu'il y a donc lieu à condamnation de Me X... à verser à la Sté CAVABANQUE la somme de 45734,71ä comme demandé ; Sur la Subrogation de Me X... dans les droits de la Société CAVABANQUE vis à vis des époux B... :

Attendu que Me X... axe sa prétention sur le double fondement des articles 1251 alinéa 3 du code civil et sur l'enrichissement sans cause des époux B... en exposant que dans la mesure où il serait condamné à payer l'indemnité de résiliation dont s'agit il acquitterait de la sorte la dette des précités ;

Mais attendu que la condamnation du notaire n'est que la conséquence de son comportement fautif à l'égard de la Sté CAVABANQUE dont il ne saurait faire endosser les effets aux époux B... ;

Qu'il s'ensuit que sa demande de subrogation est inopérante et sera rejetée ; qu'il convient donc de mettre les époux B... hors de cause ; Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive demandés par la Sté CAVABANQUE :

Attendu qu'en refusant obstinément de remettre à la Sté FINOR créancier nanti l'indemnité provenant de la résiliation amiable du bail qu 'il était chargé de formaliser et qu'en sa qualité de professionnel il savait revenir à ladite société et en persistant dans cette attitude avec une évidente mauvaise foi, Me X... lui a causé un préjudice certain et actuel distinct de celui précédemment constaté qui sera justement réparé par sa condamnation à verser à la Sté CAVABANQUE la somme de 1524,49ä ; Sur l'application de l'article 700 du NCPC : Attendu que par son appel général de la décision rendue par le premier juge bien que ne formant aucune demande à leur encontre, la Sté CAVABANQUE a contraint les époux B... à conclure en cause d'appel ; qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles engagés dans la présente instance ; qu'en conséquence la Sté CAVABANQUE sera condamnée à leur verser à ce titre 914,69ä ;

Attendu que succombant en ses prétentions Me X... ne peut prétendre à application de l'article 700 du NCPC au contraire de la Sté CAVABANQUE à qui, sur le même fondement il convient d'allouer 914,69ä ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme la décision déférée et statuant à nouveau,

Condamne Maître X... à payer à Sté CAVABANQUE prise ne la personne de son représentant légal la somme principale de 45 743,71 euros (quarante cinq mille sept cent quarante trois Euros soixante et onze Cents) avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation outre 1524,49 euros (mille cinq cent vingt quatre Euros quarante neuf Cents) à titre de dommages et intérêts,

Met hors de cause les époux B...,

Déboute Maître X... de sa demande de frais irrépétibles formée à l'encontre de Sté CAVABANQUE,

Condamne Me X... à payer à la Sté CAVABANQUE prise en la personne de son représentant légal 914,69 euros (neuf cent quatorze Euros soixante neuf Cents) en application de l'article 700 du NCPC,

Condamne Sté CAVABANQUE prise en la personne de son représentant légal à payeraux époux B... la somme de 914,69 euros (neuf cent quatorze Euros soixante neuf Cents) pour frais irrépétibles,

Condamne Maître X... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me BRUNET et de la SCP JH TANDONNET, Avoués.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT D. SALEY

B. BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 2000/562
Date de la décision : 27/11/2002

Analyses

FONDS DE COMMERCE - NANTISSEMENT - BAIL - RESILIATION

L'article 14 de la loi du 17 mars 1909 - obligeant le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s'exerce un fonds de commerce grevé d'inscription à notifier sa demande aux créanciers inscrits - a entendu les protéger par cette formalité destinée à susciter d'éventuelles réactions. En effet, cette obligation d'informer ne peut s'entendre que si le créancier nanti bénéficie d'un droit de report de son privilège sur l'indemnité de résiliation du bail commercial. Il appartenait au notaire, qui connaissait la volonté de report du créancier inscrit, de verser cette indemnité entre les mains du créancier nanti. En ignorant volontairement cette volonté, le notaire a commis une faute engageant sa responsabilité et causé un préjudice financier direct certain et actuel au créancier nanti


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-11-27;2000.562 ?
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