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20/02/2002 | FRANCE | N°95/00517

France | France, Cour d'appel d'agen, 20 février 2002, 95/00517


DU 20 Février 2002 ------------------------- M.F.B

Epoux Christian X... Y.../ BANQUE IMMOBILIERE EUROPEENNE COMPAGNIE ASSURANCES GROUPE DE PARIS, AXA COURTAGE Aide juridictionnelle RG N :

95/00517 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt Février deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Christian X... né le 10 Septembre 1938 à AUCH (32000) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 95/1590 du 28/04/1995 accordée par le bure

au d'aide juridictionnelle d' Agen) Madame Marie Hélène Z... épouse X......

DU 20 Février 2002 ------------------------- M.F.B

Epoux Christian X... Y.../ BANQUE IMMOBILIERE EUROPEENNE COMPAGNIE ASSURANCES GROUPE DE PARIS, AXA COURTAGE Aide juridictionnelle RG N :

95/00517 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt Février deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Christian X... né le 10 Septembre 1938 à AUCH (32000) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 95/1590 du 28/04/1995 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' Agen) Madame Marie Hélène Z... épouse X... née le 01 Avril 1946 à MASSEUBE (32140) Demeurant ensemble à Mouréou 47450 COLAYRAC ST CIRQ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 95/1591 du 28/04/1995 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' Agen) représentés par Me Solange TESTON, avoué assistés de la SCP MIRANDA-DISSES, avocat APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 28 Février 1995 D'une part, ET : BANQUE IMMOBILIERE EUROPEENNE S.A précédemment appelée BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 62 Rue du Louvre 75068 PARIS CEDEX 02 représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP ISSANDOU-TANDONNET-BASTOUL, avocats COMPAGNIE ASSURANCES GROUPE DE PARIS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège GAN 42/44, rue de Chateaudun 75009 PARIS ASSIGNEE EN INTERVENTION N'ayant pas constitué avoué Compagnie AXA COURTAGE, GIE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 26, Rue Louis Le Grand 75119 PARIS CEDEX 02 représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de la SCP MOUTOU etamp; ASSOCIES, avocats INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt

contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 16 Janvier 2002, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs BASTIER, Conseiller rédacteur et CERTNER, Conseiller, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par arrêt du 17/05/1999, la cour a rappelé la procédure et les prétentions des parties, avant de fixer la créances de la banque sur les époux X... soit : 162.345,40 F et 166.479,12 F au titre des deux prêts consentis outre les intérêts au taux contractuel à compter du 25/10/1988, a condamné Christian X... au paiement de ces sommes, mais a renvoyé pour Marie Hélène X... la banque à la procédure collective ouverte contre elle par jugement du tribunal de commerce d'AUCH du 25/10/1985 ; avant dire droit sur la mise en oeuvre des garanties invalidité décès, a confié une expertise au docteur A... ; celui-ci a déposé son rapport le 07/09/1999 ;

Les époux X... concluent à l'application du contrat d'assurance de groupe qui accompagnait les deux prêts mais ne leur avait jamais été remis ; la prescription biennale de l'article L 114-1 n'est pas acquise car la compagnie d'assurance a découvert le sinistre quand elle a été assignée devant la cour ; elle feint de confondre ce délai de prescription avec le délai pour déclarer le sinistre, de l'article 113-4 ; or M. X... a déclaré le sinistre en 1983 et 1984, comme lui en faisait obligation son contrat de prêt page 35 ;

Si le bénéfice de l'assurance n'était pas reconnu à M. X... il conviendrait de juger que la banque a commis une faute contractuelle en ne saisissant pas la compagnie d'assurance et dans ce cas la banque serait condamnée à payer des dommages et intérêts d'un montant égal à la condamnation prononcée contre M. X... ; avec compensation

;

Ils demandent en outre 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La compagnie AXA courtage, répond qu'elle ne saurait être tenue à garantie alors que le contrat de prêt a pris fin par la vente amiable de l'immeuble en 1984 ; qu'en outre l'action des époux X... est prescrite selon l'article L 114 alinéa 3 car l'incapacité de travail de M. X... remonte à janvier 1984 ; et que l'action de la banque à l'encontre de son client remonte au 25/10/1993 ; enfin elle ne saurait être tenue éventuellement que pour la période d'incapacité totale de travail soit de 1984 à février 1988, avec application de la franchise ;

La banque immobilière européenne, conclut au rejet des prétentions des appelants, elle n'a commis aucune faute dans la gestion du dossier, car elle a réclamé les pièces médicales nécessaires à la transmission du dossier à l'assurance, faute par les époux X... de communiquer toutes les pièces utiles la banque n'a pas pu saisir l'assurance, sans faute de sa part;

A titre subsidiaire la banque s'étonne des arguments de l'assurance car le contrat ne contient aucune clause d'exclusion ou de déchéance applicable, si l'invalidité est prouvée comme en l'espèce ; sur la prescription, la banque fait valoir que c'était aux époux X... qu'il appartenait d'assigner l'assurance, suite à l'assignation qui leur était délivrée par le prêteur; ainsi les époux X... à l'origine du préjudice qu'ils subissent seront déboutés de la demande de dommages et intérêts qu'ils présentent contre la banque,

A titre infiniment subsidiaire, la cour jugerait que le montant du préjudice des époux X... est limité à la période d'incapacité totale de Christian X... de 1984 à février 1988,

MOTIFS DE LA DÉCISION,

1)Sur la prescription de l'action contre la compagnie d'assurance,

La société AXA courtage a justifié, ainsi que la cour lui en avait fait la demande par son arrêt précédent, du fait qu'elle vient aux droits de la compagnie AGP Assurances du Groupe de Paris ; et ce point n'est plus discuté ;

En matière d'assurance de groupe accompagnant un contrat de crédit, et négocié par le prêteur, le point de départ de la prescription de l'action contre la compagnie d'assurance est la date du jour de l'assignation en paiement délivrée à l'emprunteur-assuré, qui, à compter de ce jour a deux années selon l'article L 114-1 du code des assurances pour appeler en garantie la compagnie d'assurance ;

En l'espèce, les contrats de prêts et d'assurance remontent à l'année 1982 ; l'invalidité de M. Y... X... à 1983, une procédure de vente amiable s'est terminée par un procès verbal de collocation du 13/06/1986, et par acte du 25/10/1993, les époux B... ont été assignés en paiement d'un solde de leur dette ; c'est à partir de cette date qu'ils pouvaient appeler en cause leur assureur, pour qu'il paie à leur place s'ils étaient dans la situation prévue et couverte par le contrat d'assurance, mais l'assignation avec appel en cause de la compagnie d'assurance AXA n'est intervenue que le 11/09/1997, soit plus de trois ans après leur propre assignation en paiement ; ils sont donc forclos en leur action à l'encontre de la compagnie d'assurance ;

2) Responsabilité de la banque dans la transmission des documents de l'assuré à la compagnie d'assurance,

Les époux X... et la banque ont produit des copies de leurs

courriers échangés en 1983 et 1984, les derniers avec accusés de réception, par lesquels la banque demandait des documents sur l'état de santé de Christian X..., et celui-ci ou son épouse Marie Hélène X... répondait en substance, je vous ai déjà communiqué mes documents, sans que l'on puisse aujourd'hui savoir avec certitude la teneur des documents communiqués, car ils n'étaient pas visés dans des bordereaux ni énumérés ou décrits dans les courriers en cause ;

Néanmoins selon les copies jointes aux documents des époux X... ils auraient envoyé un certificat du Docteur C... signalant un diabète non insulino-dépendant en novembre 1983, et indiquant qu'il était titulaire d'une carte d'invalide au taux de 80%, ils présentent également la copie d'un imprimé "à compléter par l'assuré et à renvoyer à l'organisme de crédit", qu'ils ont nécessairement reçu de la banque en réponse à leur signalement de l'état d'invalidité et dont on peut penser qu'ils l'ont renvoyé, rempli, en gardant la copie qu'ils présentent,

Le contrat de prêt qu'ils ont signé leur faisait obligation en page 35 de signaler un éventuel décès ou état d'invalidité à la banque hypothécaire ou au crédit immobilier européen et non pas à la société d'assurance elle même ; c'était ensuite à l'organisme prêteur qu'il incombait de prévenir la compagnie d'assurance, et il appartenait à cette dernière d'accorder ou de discuter sa garantie,

En s'abstenant de transmettre la déclaration d'invalidité de M. Christian X..., qui lui paraissait incomplète, la banque a empêché celui-ci d'être couvert par cette assurance dans les limites de la garantie offerte, et l'expertise du Dr A... ordonnée par le précédent arrêt de la cour a montré qu'il avait bien connu une période d'incapacité totale de travail de 1984 à février 1988 ;

La faute de la banque ainsi caractérisée a causé un préjudice direct aux époux X..., car si la banque avait respecté son obligation

contractuelle d'aviser la compagnie d'assurance celle-ci serait intervenue dans l'intérêt des époux ; aurait pris en charge tout ou partie des remboursements et empêché ou au moins retardé la vente de l'immeuble, ou interrompu le cour des intérêts moratoires ;

Le préjudice des époux X... s'analyse en une perte de chance, car si monsieur X... était dans un cas de couverture par l'assurance, madame X... co-emprunteur solidaire, était en activité, jusqu'à sa procédure collective en octobre 1985 ; on ne peut donc pas déduire de l'invalidité du seul époux, pendant une période de temps limitée, que la compagnie d'assurance aurait pris en charge tous les remboursements et que le préjudice des époux est égal à la créance de la banque ; compte tenu de leur état de santé, des soucis et pertes qu'ils ont endurés sans l'assistance de la compagnie d'assurance, de la vente de leur maison, de l'invalidité totale de Christian X... de 1984 à 1988, la cour dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour fixer à 22.000 euros, le préjudice des époux que la banque doit réparer ; cette somme venant par compensation en diminution de leur dette envers la banque;

La banque devra également payer mille euros aux époux X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Vu les précédents arrêts des 17 mars 1999, et 23 octobre 1996 ;

Met hors de cause la compagnie d'assurances AXA courtage,

Condamne la BANQUE IMMOBILIERE EUROPEENNE à payer 22.000 Euros (VINGT DEUX MILLE EUROS) aux époux X... et dit que par compensation cette somme viendra en déduction de leur dette, fixée par arrêt du 17 mars 1999 ;

Condamne la BANQUE IMMOBILIERE EUROPEENNE à payer 1.000 Euros ( mille euros) aux époux X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure civile ;

Condamne la BANQUE IMMOBILIERE EUROPEENNE au deux tiers des dépens de première instance et d'appel et les époux X... au tiers restant ; autorise les avoués de la cause à recouvrer ceux dont ils auraient fait l'avance, en exécution de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, étant précisé que les époux X... sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC M. LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 95/00517
Date de la décision : 20/02/2002

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Prêt - Projet d'acte mentionnant une assurance de groupe

En s'abstenant de transmettre la déclaration d'invalidité de l'appelant - qui lui paraissait incomplète - la banque lui ayant consenti le prêt a empêché celui-ci d'être couvert par la compagnie d'assurance dans les limites de la garantie offerte. La faute de la banque ainsi caractérisée a causé un préjudice direct aux appelants car, si la banque avait respecté son obligation contractuelle d'aviser la compagnie d'assurance, celle-ci serait intervenue dans l'intérêt des époux, aurait pris en charge tout ou partie des remboursements et empêché - ou au moins retardé - la vente de l'immeuble, ou interrompu le cours des intérêts moratoires. Le préjudice des époux appelants s'analyse en une perte de chance car si le mari était dans un cas de couverture par l'assurance, l'épouse, co-emprunteur solidaire, était en activité, jusqu'à sa procédure collective. On ne peut donc pas déduire de l'invalidité du seul époux, pendant une période temps limitée, que la compagnie d'assurance aurait pris en charge tous les remboursements et que le préjudice des époux est égal à la créance de la banque. Compte tenu de leur état de santé, des soucis et pertes qu'ils ont enduré sans l'assistance de la compagnie d'assurance, de la vente de leur maison, de l'invalidité totale du mari pendant quatre ans, la Cour dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour fixer une somme représentant le préju- dice des appelants que la banque doit réparer, cette somme venant par com- pensation en diminution de leur dette envers la banque


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-02-20;95.00517 ?
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