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27/09/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006937902

France | France, Cour d'appel d'agen, 27 septembre 2001, JURITEXT000006937902


DU 27 Septembre 2001 ------------------------- M.F.B

SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE C/ FEDERATION DES ARTISANS BOULANGERS ET BOULANGERS-P DU GERS RG N : 01/00668 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt sept Septembre deux mille un, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 24, Rue de la Montat 42100 ST ETIENNE reprÃ

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DU 27 Septembre 2001 ------------------------- M.F.B

SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE C/ FEDERATION DES ARTISANS BOULANGERS ET BOULANGERS-P DU GERS RG N : 01/00668 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt sept Septembre deux mille un, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 24, Rue de la Montat 42100 ST ETIENNE représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me MONFERRAN, avocat APPELANTE d'une ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance d' AUCH en date du 15 Mai 2001 D'une part, ET : FEDERATION DES ARTISANS BOULANGERS ET BOULANGERS-PATISSIERS DU GERS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Résidence Hélios Rue du Général Schlesser 32000 AUCH représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de la SCP ABADIE - MORANT - DOUA, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Juin 2001, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs X... et COMBES, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE L'arrêté préfectoral du 17 mai 1994 relatif au repos hebdomadaire prévoit que dans les localités du département du Gers, tous les établissements ou parties d'établissement ... dans lesquels s'effectuent la vente au détail ou la distribution des produits de boulangerie-pâtisserie, viennoiserie et dérivés de ces activités seront fermés au public un jour par semaine de 0 heure à 24 heures et y ajoute l'obligation d'adresser à la Direction départementale du

Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle une déclaration indiquant le jour choisi pour la fermeture hebdomadaire au public. La FÉDÉRATION DES ARTISANS BOULANGERS ET BOULANGERS-P TISSIERS DU GERS, considérant que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE (CASINO) qui exploite à Lectoure un dépôt de pain ne s'est pas conformée à cette disposition ainsi que le constatent les sommations interpellatives adressées les 31 mars 2000 et 9 février 2001, a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'Auch qui par ordonnance rendue le 15 mai 2001 a ordonné sous astreinte de 30 000 francs par infraction constatée la fermeture du dépôt de pain situé dans l'établissement supermarché CASINO situé à Fleurance, 1 rue Joliot Curie, dit que la défenderesse devra communiquer dans le délai de 48 heures suivant la signification de la présente ordonnance à l'administration désignée par l'arrêté du 17 mai 1994 le jour de fermeture hebdomadaire, et a condamné le défendeur aux dépens et au paiement d'une indemnité de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société CASINO a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Autorisée selon ordonnance présidentielle à assigner son adversaire à jour fixe elle poursuit la réformation de la décision entreprise reprochant au premier juge d'avoir retenu sa compétence en présence des contestations sérieuses qu'elle formulent et qui tiennent d'une part à l'absence d'un accord intervenu entre les syndicats d'employeurs et des travailleurs intéressés préalable à l'arrêté et qui en conditionnent la validité et l'opposabilité ainsi que le commandent les dispositions de l'article L 221-17 du Code du travail, d'autre part au fait que le repos hebdomadaire des salariés du supermarché de Fleurance est régi par une convention collective spécifique et encore d'autre part que

la réponse du préfet saisi de la difficulté enlève à cet arrêté toute valeur de contrainte et de légalité. Le premier juge aurait ainsi du rechercher si l'accord syndical exprimait bien l'accord de la majorité des intéressés avant de retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite. Elle y ajoute une demande tenant à la condamnation de la FÉDÉRATION DES ARTISANS BOULANGERS ET BOULANGERS-P TISSIERS DU GERS à lui payer la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * La FÉDÉRATION DES ARTISANS BOULANGERS ET BOULANGERS-P TISSIERS DU GERS rappelle la portée générale de l'arrêté opposable aux sociétés ayant ou non participé à l'accord préalable alors qu'il n'existe aucun rapport entre ce texte et les dispositions du Code du travail relatives au repos hebdomadaire dés lors que les syndicats départementaux signataires représentaient la majorité des professionnels concernés. Celui-ci présente toutes les apparences de la légalité, le juge des référés étant au demeurant compétent, y compris en présence d'une contestation sérieuse, dés lors qu'il s'agit de faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle sollicite donc outre la confirmation de l'ordonnance dont appel la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOTIFS Attendu que l'intimée qui a pu préparer sa défense en constituant avoué avant l'audience a déposé des conclusions écrites régulièrement communiquées à son adversaire et qu'aucune des parties ne formule d'observation quant à la régularité de la procédure suivie au regard des articles 917 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile ; que l'ensemble permet que les débats aient lieu sur-le-champ ; Attendu que par arrêté pris le 17 mai 1994, le préfet du Gers, considérant l'accord intervenu entre les syndicats de salariés et le syndicat des patrons boulangers, des boulangers et des boulangers

pâtissiers, a décidé que les établissements ou parties d'établissements, magasins, dépôts ou locaux de quelque nature qu'ils soient, couverts ou découverts, sédentaires et/ou ambulants, dans lesquels s'effectuent la vente ou la distribution des produits de boulangerie-pâtisserie, viennoiserie et dérivés de ces activités seront fermés au public un jour par semaine de 0 heure à 24 heures dans toutes les localités du département du Gers ; Que cet arrêté, pris en application de l'article L 221-17 du Code du travail qui par exception au principe du repos hebdomadaire fixé le dimanche, permet l'extension de la possibilité édictée par les articles précédents de donner ce repos un autre jour lorsque le repos simultané le dimanche de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, fait référence à l'accord - dont il ne saurait être sérieusement contesté l'existence dés lors qu'il est expressément visé aux motifs de l'arrêté - intervenu préalablement entre les syndicats d'employeurs et de salariés intéressés, ce dont il s'évince que la majorité d'entre eux ont exprimé là leur volonté ; que la condition posée par ce texte a donc été remplie, peu important que le syndicat auquel adhère l'appelante ait ou non approuvé cet accord ; Qu'en effet et quelque soit la spécificité de l'activité économique invoquée par celle-ci, il est incontestable qu'elle exerce une de celles nommément visées par l'arrêté lequel conçu en termes généraux s'applique à toutes les formes de vente et de distribution de pain ; Et que dés lors ni l'existence d'une convention collective propre ni l'éventualité de l'engagement d'un processus de concertation et de négociation pouvant transparaître des courriers échangés aux mois de septembre et d'octobre 2000 avec l'autorité préfectorale ne remettent en cause l'opposabilité de l'arrêté litigieux ; Que ce texte, dont il n'est d'ailleurs pas même soutenu qu'il ait fait l'objet d'un recours

pour excès de pouvoir, présente en conséquence l'apparence de la légalité de telle sorte que les contestations soulevées ne sauraient interdire au juge des référés de sanctionner le trouble manifestement illicite que constitue son évidente violation, suffisamment établie par la sommation faite le 9 février 2001 au directeur du supermarché CASINO d'avoir à en respecter les dispositions dés lors qu'en répondant que cet arrêté ne le concerne pas, ce dernier manifestait ainsi clairement son intention, déjà traduite dans les faits, de s'y soustraire ; Que cette atteinte volontairement portée à une décision de l'autorité légitime constitue le trouble manifestement illicite visé à l'article 809 du Nouveau Code de Procédure civile et autorisait le juge des référés, dont la décision sera par voie de conséquence confirmée, a prendre les mesures aujourd'hui critiquées mais parfaitement appropriées à la situation qui lui était soumise ; Attendu qu'il sera alloué à l'intimé qui a exposé des frais en cause d'appel une indemnité de 5 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ; Que les dépens sont mis à la charge de l'appelant qui succombe. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue entre les parties par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'Auch le 15 mai 2001, Y ajoutant condamne la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à la FÉDÉRATION DES ARTISANS BOULANGERS ET BOULANGERS-P TISSIERS DU GERS la somme de 5 000 francs (cinq mille francs)(762,25 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens. Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure

civile, Maître Philippe BRUNET, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC M. LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006937902
Date de la décision : 27/09/2001

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION.

Par arrêté, le préfet du Gers, considérant l'accord intervenu entre les syndicats de salariés et le syndicat des patrons boulangers, des boulangers et des boulangers pâtissiers, a décidé que les établissements ou parties d'établissements, magasins, dépôts ou locaux de quelque nature qu'ils soient, couverts ou découverts, sédentaires et/ou ambulants, dans lesquels s'effectuent la vente ou la distributin des produits de boulangerie-pâtisserie, viennoiserie et dérivés de ces activités, seront fermés au public un jour par semaine de 0 heure à 24 heures dans toutes les localités du Gers. Cet arrêté, pris en application de l'article L 221-7 du Code du Travail qui, par exception au principe du repos hebdomadaire fixé le dimanche, permet l'extension de la possibilité édictée par les articles précédents de donner ce repos un autre jour lorsque le repos simultané le dimanche serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, fait référence à l'accord - dont il ne saurait être sérieusement contesté l'existence, dès lors qu'il est expressément visé aux motifs de l'arrêté - intervenu préalablement entre les syndicats d'employeurs et de salariés intéressés, ce dont il s'évince que la majorité d'entre eux ont exprimé là leur volonté. La condition posée par ce texte a donc été remplie, peu important que le syndicat auquel adhère l'appelante ait ou non approuvé cet accord. En effet, et quelque soit la spécificité de l'activité économique invoquée par celle-ci, il est incontestable qu'elle exerce une de celles nommément visées par l'arrêté, lequel, conçu en termes généraux, s'applique à toutes les formes de vente et de distribution de pain.

Dès lors, ni l'existence d'une convention collective propre, ni l'éventualité de l'engagement d'un processus de concertation et de négociation pouvant transparaître des courriers échangés avec l'autorité préfectorale, ne peuvent remettre en cause l'opposabilité de l'arrêté litigieux. Ce texte, dont il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'il ait fait l'objet d'un recours en excès de pouvoir, présente en conséquence l'apparence de la légalité, de telle sorte que les contestations soulevées ne sauraient interdire au juge des référés de sanctionner le trouble manifestement illicite que constitue son évidente violation, suffisamment établie par la sommation faite au directeur de la société appelante d'avoir à en respecter les dispositions, dès lors qu'en répondant que cet arrêté ne le concerne pas, ce dernier manifestait ainsi clairement son intention, déjà traduite dans les faits, de s'y soustraire. Cette atteinte volontairement portée à une décision de l'autorité légitime constitue le trouble manifestement illicite visé à l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile et autorisait le juge des référés à prendre les mesures aujourd'hui critiquées mais parfaitement appropriées à la situation qui lui était soumise.


Références :

article L 221-7 du Code du Travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2001-09-27;juritext000006937902 ?
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