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26/02/2001 | FRANCE | N°97/01950

France | France, Cour d'appel d'agen, 26 février 2001, 97/01950


DU 26 Février 2001 -------------------------

KL EARL LA PHILIPONNE C/ GAN ASSURANCES RG N : 97/01950 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt six Février deux mille un, par Monsieur FOURCHERAUD, Président de chambre LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : EARL LA PHILIPONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège "Coussan" 47200 MARMANDE représentée par Me Jean Michel BURG avoué à la Cour assistée de Me François RABANIER avocat au bar

reau de MARMANDE APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance...

DU 26 Février 2001 -------------------------

KL EARL LA PHILIPONNE C/ GAN ASSURANCES RG N : 97/01950 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt six Février deux mille un, par Monsieur FOURCHERAUD, Président de chambre LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : EARL LA PHILIPONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège "Coussan" 47200 MARMANDE représentée par Me Jean Michel BURG avoué à la Cour assistée de Me François RABANIER avocat au barreau de MARMANDE APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 17 Octobre 1997 D'une part, ET : S.A. GAN incendie - accidents prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 11, rue Pillet Will 75448 PARIS CEDEX 09 représentée par Me NARRAN avoué à la Cour assistée de SCP ROINAC- ROUL avocat au barreau de MARMANDE INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 22 Janvier 2001, devant Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre, Monsieur X... et Monsieur CERTNER, Conseillers, assistés de Brigitte REGERT-CHAUVET, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Attendu que l'EARL LA PHILIPONNE a, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées, relevé appel du jugement rendu le 17 octobre 1997 par le Tribunal de Grande Instance de Marmande qui a constaté la résiliation du contrat grêle n° 938103918 conclu entre l'EARL LA PHILIPONNE et la SA GAN ASSURANCES,

Condamné l'EARL LA PHILIPONNE à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 107.192,60 francs (cent sept mille cent quatre-vingt-douze francs et 60 cts) assortie des intérêts légaux à compter du 22/05/1996,

Rejeté la demande de délais présentée par l'EARL LA PHILIPONNE,

Condamné l'EARL LA PHILIPONNE à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 3.000 francs (trois mille francs) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'EARL LA PHILIPONNE demande à la cour de dire et juger que l'EARL est en droit de bénéficier de la suspension des poursuites au titre de la législation sur les rapatriés.

Ordonner la suspension des poursuites de la Cie LE GAN à son encontre en vertu des disposions de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 modifiée et complétée par l'article 76 de la loi du 02 juillet 1998 et décret du 22 décembre 1998.

Condamner LE GAN au paiement d'une indemnité article 700 du nouveau code de procédure civile de 3.000 F ;

Attendu que la compagnie GAN Incendie-accidents demande à la Cour de fixer sa créance à la somme de 107.192,60 F et de dire que les intérêts au taux légal courant à compter du 22 mai 1996 ainsi que la somme de 8.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des fins et moyens de parties la Cour se réfère aux énonciations de la décision rendue et aux conclusions déposées ;

Sur ce :

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 44 de la loi de finances rectificatives du 30 décembre 1986 et de l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987 et de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 que le bénéfice des dispositifs d'apurement édictés en faveur des rapatriés est étendu aux personnes morales en considération de la qualité de rapatrié des membres composant cette société ; qu'ainsi peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions les personnes morales constituées avant 1970 dont 51 % des parts sont détenues par

des rapatriés, et les personnes morales constituées après 1970 dont 90 % des parts sont détenues par des rapatriés ;

Attendu que la qualité de fille de rapatrié de Mme Y... qui n'est pas discutée et celle-ci dispose de 49 parts sur les 50 composant le capital de la SARL ce qui constitue bien plus de 90 % du capital ;

Que Madame Y... qui justifie avoir saisi par lettre recommandée avec accusé réception du 12 janvier 1999 la commission nationale se substituant à la CODAIR, bénéficie par application de l'article 25 de la loi de finances du 30 décembre 1998 des dispositions de l'article 100 de la loi des finances du 30 décembre 1997 qui instituent au profit des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée "une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente" ;

Que de telles dispositions qui s'appliquent à toute action en justice exercée devant les juridictions de l'ordre judiciaire s'opposent à ce qu'un créancier ayant agi devant une de ces juridictions avant que le débiteur ne dépose un dossier saisissant la commission puisse obtenir un titre ;

Que dès lors le GAN qui ne peut solliciter la condamnation de l'appelant n'est pas davantage recevable en sa demande tendant à ce que la cour statue sur le différent qui oppose les parties sur le calcul et fixe le montant de la dette ;

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des parties ; PAR CES MOTIFS La Cour,

Réforme le jugement déféré ;

Dit qu'il doit être sursis aux poursuites engagées par la SA GAN à l'encontre de l'EARL LA PHILIPONNE jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente ;

Dit la SA GAN irrecevable en sa demande tendant à voir fixer sa

créance;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Réserve les dépens. LE GREFFIER

LE PRESIDENT B. REGERT-CHAUVET

M. FOURCHERAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 97/01950
Date de la décision : 26/02/2001

Analyses

RAPATRIE - Mesures de protection juridique - Suspension des poursuites (article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986) - Bénéficiaires - Qualité

Il résulte des dispositions de l'article 44 de la loi de finances rectificatives du 30 décembre 1986, de l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987 et de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987, que le bénéfice des dispositifs d'apurement édictés en faveur des rapatriés, est étendu aux personnes morales en considération de la qualité de rapatriés des membres composant cette société ; ainsi, peuvent préténdre au bénéfice de ces dispositions les personnes morales constituées avant 1970 dont 51 % des parts sont détenues par des rapatriés, et par les personnes morales constituées après 1970 dont 90 % des parts sont détenues par des rapatriés. De telles dispositions, qui s'appliquent à toute action en justice exercée devant les juridictions de l'ordre judiciaire, s'opposent à ce qu'un créancier ayant agi devant une de ces juridictions, avant que le débiteur ne dépose un dossier saisissant la commisssion, puisse obtenir un titre


Références :

Loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, article 44
Loi du 16 juillet 1987, article 10

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2001-02-26;97.01950 ?
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