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13/12/2001 | FRANCE | N°97-17298

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 13 décembre 2001, 97-17298


1 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM. DU PEUPLE FRANOEAIS No ]j 0 2001 l' Chambre B Civile ARRÊT AU FOND DU 13 Décembre 2001 Rôle N' 97/17298 Samira X... Arrêt de la l' Chambre B Civile du 13 Décembre 2001 prononcé sur appel d'un'ugement du T.G.I. GRASSE en i c date du 06 Mai 1997, enregistré sous le n' COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président: Monsieur Jean Louis ROUDIL Fathia BEN Y...

Conseiller: Monsieur Jean Claude DJIKNAVORIAN François Z...

Conseiller: Madame Catherine A...

Greffier : Mme Sylvie B..., présente uniquement <

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lors des débats. C/

INSTITUT ARNAULT

TZANCK

CENTRE DE

TRANSFUSION SANGUINE

DES A...

1 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM. DU PEUPLE FRANOEAIS No ]j 0 2001 l' Chambre B Civile ARRÊT AU FOND DU 13 Décembre 2001 Rôle N' 97/17298 Samira X... Arrêt de la l' Chambre B Civile du 13 Décembre 2001 prononcé sur appel d'un'ugement du T.G.I. GRASSE en i c date du 06 Mai 1997, enregistré sous le n' COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président: Monsieur Jean Louis ROUDIL Fathia BEN Y...

Conseiller: Monsieur Jean Claude DJIKNAVORIAN François Z...

Conseiller: Madame Catherine A...

Greffier : Mme Sylvie B..., présente uniquement

lors des débats. C/

INSTITUT ARNAULT

TZANCK

CENTRE DE

TRANSFUSION SANGUINE

DES ALPES MARITIMES

SA GAN INCENDIE

ACCIDENTS - Cie AXA ASSURANCES

ASSOCIATION AMIS DE

LA TRANSFUSION

SANGUINE -Thierry COLLET

Didier CARDON

C.P.A.M. CAISSE

PRIMAIRE D'ASSURANCE

MALADIE DES ALPES

MARITIMES Grosse délivrée le: à : (9717298) DÉBATS: A l'audience publique du 07 Novembre 2001 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 13 Décembre 2001. PRONONCE: A l'audience publique du 13 Décembre 2001 par Monsieur ROUDIL, Président assisté par Mme Sylvie B..., Greffier. NATURE DE L'ARRIET:

REPUTE CONTRADICTOIRE 2

NOM DES PARTIES Mademoiselle Samira X... agissant tant en son nom personnel qu"en sa qualité d'ayant droit et unique héritière de Madame X... C... née BEN D... décédée le xxxxxxxxxxxxxxxx E... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de nationalité française, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LE PLAN DE GRASSE représentée par la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués à la Cotir assistée de: Me Karim BEN SED RINE (avocat au barreau de GRASSE) Mademoiselle Fathia BEN Y... E... le 11 jWillet 1959 à KSAR LE BOUKHARI (ALGERIE), de nationalité 1 AI t, érienne, demeurant 24 chemin de Saint Marc bat T8 06130 LE PLAN DE GRASSE représentée par la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués à la Cour assistée de: Me Karim BEN SEDRINE (avocat au barreau de GRASSE) Monsieur François Z... F... de St Marc, bât. TS 06130 LE PLAN DE GRASSE représenté par la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués à la Cour assisté de: Me Karim BEN SEDRINE (avocat au barreau de GRASSE) INTERVENANTS VOLONTAIRES CONTRE INSTITUT ARNAULT TZANCK Dont le siège est avenue du Dr G... 06700 SAINT LAURENT DU VAR représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour 3 ASSOCIATION AMIS DE LA TRANSFUSION SANGUINE Dont le sièo-c est avenue Maurice G... c 06721 ST LAURENT DU VAR CEDEX représentée par la SCP SIDER, avouésa la Cour assistée de: Me Anne-Marie GUIGONIS (-avocat -au barreau de NICE) CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE DES ALPES 1vL]R1TI1NIES Dont le siège est nie du Dr G... 1 06700 SAINT LAURENT DU VAR INTLME Non comparant Maître Thierry COLLET pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire du CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE DES ALPES NLUUTIMES Demeurant 700 avenue de Tourmu-ny 06250 MOUGINS Assio,né non com ara-nt c

p Maître Didier CARDON pris es-qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de cession du CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE DES ALPES MAKITIMES Demeurant 54 rue d'Antibes

06400 CANNES représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour SA GAN INCENDIE ACCIDENTS Dont le sièce est 8-10 rue d'Astroo,

ZD

c 75008 PARIS représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - IMICHOTEY, avoués à la Cour assistée de : Me LAMBARD (avocat au barreau de PARIS) 4 COMPAGNIE AXA ASSURANCES Dont le siège social est Technopole de Chàteau Gombert c rue Max Pla-i-ick 1'453i'v1]SEILLE CEDEX 13 représentée par la SCP BLANC - AMSELLEM - ]/1L/1RAN, avoués à la Cour -assistée de: Me Béatrice CREVIEUX (avocat -au barreau de PARIS) C.P.A.M. CAISSE PRIMAIRZ D'ASSUR],NCE MALADIE DESAI.PES NIAPLIT11vIES 48 avenue du Rov Robert Comte de Provence 06005 NICE CEDEX Assicnée en intervention forcée C "]on Conipara-nte INTLMES FAITS ET PROCEDURE Mad]a me X... née BEN Y... le 8 mai 1958 souffraî-it de troubles cardiaques a subi une opération à l'Institut ARNAUD TZANCK (ci-après "l'instittie') le -1 CO janvier 1984 Au cours de cette opération elle a reçu une transfusion sanci-line avec des prodwits Cetgt; fournis par le CENTRE DE TRANSFUSION DES UPES 1/L]RITDV1ES ("CTS") Ultérieurement elle a été reconnue contaminée par le virus de l'hépatite C (VH C) ; Le 21 décembre 1994 elle a fait -assigner devant le tribunal de grande instance de C

C Grasse l'institut et le CTS en réparation de son préjudice Le CTS a appelé en garantie les compagnies GAN ET AXA ses assureurs successifs Le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale le 12 octobre 1995 c Le professeur CASSUTO a déposé un rapport aux termes desquels il déclarait que l'hépatite dont souffre Madame X... "peut être qualifié comme en relation avec les transfusions sanguines avec une haute probabilité" L'expert évaluait PITT à 60 jours, PITP à 180 jours, PIPP à 20 %, avec un pretium doloris de 4/7 prenant en compte l'inqw*étude de.MLadame BEN ICHIRA vis; à vis de l'évolution

potentielle deson inféction ; Est intervenue volontairement dans l'instance L'ASSOCIATION DES AMIS DE LA TRANSFUSION SANGUINE, en sa qualité de gestionna-ire de l'institut; C Sont écalement intervenus Moître COLLET et Maitre CARDON es-qualités, respectivement d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers de CTS placé entre-temps sous le régime du redressement judiciaire Par jugement du 6 mai 1997 le tribunal a 6 -fixé lit créance de Aladame BENKHIRA envers le CTS à la soinine de 3)(1-2.D00 Francs (12.500 Francs pour lITP, 150.000 Francs pou;- PIPP et 200.000 Francs pour préjudice spécifique de con tam I]IIation) ; -co;lldam;,zé Maître CARDON ès-qualités à luipayer 10. 000 Francs pourftais i . rrépétibles; -;,cj'eté les autres demandes des parti . es; le CTS aux dépens; Par acte du 15 Jwfflet 1997Mada-me BEN Y... a régulièrement relevé appel de cette décision -me BEN I],HIIU est décédée le 2 ma' 1999 L'instance a été reprise parMademoiselle Samira PELLE GRIIN' ès -qualités d'unique héritière de Madame BEN H... -) Ces conclusions formalÀsent également l'intervention volontaire en nom personnel : - de Mademoiselle Samira I... 'L,], - de Mademoiselle Fathia BEN Y... (soeur de la défunte), - de Monsieur Z..., concubin de la défunte. Mademoiselle Samira X... Mademoiselle Fathia BEN D... et Mons*eur Z... demarident à la Cour par des conclusions communes -de réformer partielle la décision entrepri . se - -de "condamner solidairement les intimés'. soit l'institut, le CTS, la compagnie AXA, la compagnie GAN, Maître COLLET et Maître CARDON ès-qualités d'administrateur Judiciaire et de représentant des créanciers, et 1-ASSOCIATION DES AMIS DE L4 TRANS-FUSIOiNTSANGU-LTE à Payer: à Mademoiselle Samîra PELLEGRIiJ..., es-qualités d'héritière, la somme de 1.421.500 Francs, - à Mademoiselle Samira K..., en son nom Personnel, 80. 000 Francs de dommages Intérêts; 7

a Mademoiselle Fathia BEN Y... 50.000 Francs de doiit;,kzetges 1 .

ntérêts, . à 011onsieur Z... 80, 000 Francs de dommages intérùts, - "subsidiairement' rie condamner la compagnie A XA et plus subsidiairemen t la comp(]qnie LE G,4N "à relever etgarantir le CTS'; -de condamner les intimes à leur pi]yer à chacun 10. 000 Francs pour ftais i . r-repétibles et à supporter les entiers dépens; A l'apptu' de leur recours ils font valoir : -que le rapport d'expertise établit suffisamment l'origine trarisfusionnelle de la contamination -que le prépadice subi par M-ad=e BEN L... HIPA -à été sous évalué -que l'évaluation du préj udice moral doit être portée à 250.000 Francs et celle du préJudice professionnel à 920.000 Francs ;

-que le GANL qui -assurait le CTS à la date où la trânsfusion à été subie n'est

pas fondé à refuser sa garantie au motif que là réclamation serait postérieure

à cinq années au-delà de la date de résiliation du contrat car d'une part cette

réclamation a, en réalité, été formulée par Madame BEN Y... avant

cette date (décembre 1992) et d'autre part, la clause de Limitation dans le Y

1 . temps de la garantie subséquente mvoquée doit être déclarée non écrite c -que la compagnie AXA devrImit à défaut et en tout état de cause être tenue de relever et garantir le CTS pour ne pas ILU avoir fait souscrire de clause de reprise de passé lorsqi2il a pris la suite de Passureur précédent ; Maître CARDON, -agissant comme commissaire à l'exécution du plan de cession du CTS, conclut: -à l'inpposabiliti du rapport d'eeertise à lui même pris en sa qualité de commissaire à lexicution du plan; -au rejet de la demande; -Subsidiairement ait rejet des demandes relatives auxpréjudIces esthétique, moral et professionnel, avec rapport à Justice pour les

autres chefs de préjudice sauf à minorer celui accordé au titre de PIPP; -à lagarantie dit GAN en toute hypothèse 8 un rapport à Justice en ce qut concerne la coiwp(]qn1*e -à ]"ir,,eceptibl'It']éiiesdema;,zdesfonnéesii tit]reperso7z;,ielpar-i'vladeinoiselle Samira X..., Mademoiselle Fatiit'a M... l]TER],,! et Mansieur MOINTT-RO -à la condamnation de tous succombant att- c dépens; soutient : -que le rapport du professeur CASSUTO doit être annulé pour violation de la contradiction (convocation par lettre simple ou avis, ]]éfâut d'établissement d'un pré-rapport) ; -que ce rapport n'établit pas suffisamment le lien de causalité entre les contaminations et le produit livré pour entraîner la responsabilité du centre cri l'état de multiples autres causes possibles de conta-t-iiiiiation du fait qu'aucun des donneurs, parmi ceux qui orit pu être retrouvés, n'était porteur du VHC; -qu'à la date de la transfusion le CTS était dans l'impossible de détecter le 'VHC dans le sang ; -qu]on lonore les causes du décès de Madame BEN L... -HIRA ZD -que la garantie du GAN est refusée à tort la clause limitant la garantie subséquente dans le temps devant être déclarée non écrite car de nature à créer en faveur de l'assureur un avantage illicite dépourvu de cause, contraire à l'article 113 1 du Code civil, et insusceptible de trouver un support dans les dispositions de l'article L 667 du Code de la santé publique et de 1l-irrêté interministériel du 27 juin 1980 ce dernier texte ayant été déclaré comme entaché d'illégalité par un avis du Conseil d'Etat en date du 20 décembre 2000 ; Le GAN a conclu au dispositif suivant -dire etjugerMadame X... irrecevable, subsidiairement malfondée en son appel.)- -recevoir le GAJ... en son appel incident et, yfaisant- droit; -dire erJuger le CTS des ALPES AL4RI7IZIILES hors de cause -en conséquence, -dire n ] avoir lieu à statuer sur les demandes dirigées con tre ses assureurs -subsidiairement, -confinner

le jigement entrepris en ce qu'il a mis le G21N hors de cause -appliquer la limitation de la durée tic lagarantie subséquente stipulée dans le contrat souscritpar le CTS des ALPES iIL4PJTLILES a uprès de la société d'assurance GAN INCENDIE A CCIDE.N,J... 1 -dire que la réclamation ayant été présentée après l'expiration de la garantie subséquente la demande dirigée contre la compagnie d'assurance est rejetée - *]q titre subsidiaire -de déclarer nul le contrat d'assurance souscrit par le CTS des.ALPES MA

ie -RITMIES auprès de la compagn d'assurance GAN et en conséquence, de débouter les demandeurs de leur action contre ladite compagnie; -plus subsidiairement encore, -dire et juger le GAN tenu dans les seules limites de son contrat -vu les paiements efFectues pour l'exercice 1 984,etgt;- -dire erjuger que le GAN a épuisé ses obligations contractuelles; -le mettre, en conséquence, hors de cause; -condamner tout contestant en toits les dépens tant de première instance que d'appel; Il doit ici être précisé que l'appel que le GAN qualifie d'incident s'analyse en réalité en un appel incident provoqué car cette compagnie avait obtenu sa mise hors de cause devant le tribunal et n'est condUl'te devant la Cour à discuter le lien de causalité entre la transftision et la contamination qui -a été retenu par le premier Juge qu'en raison de l'appel principal de Madame BEN N... qui provoque le sien de ce chef Le GAN expose : -que le rapport d'expertise ne permet pas d'affirmer le lien de causalité nécessaire entre les tr].iiisfLLsioiis et la contamination, ce qui niorive son appel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 97-17298
Date de la décision : 13/12/2001

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Limitation fixée par la police - Limitation relative à la durée - Licéité - Exclusion - Cas - Clause de garantie subséquente - Applications diverses - /

A l'occasion d'un appel en garantie d'une société d'assurance formé au cours d'une action en responsabilité contre un centre de transfusion sanguine pour contamination post-transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, la Cour a jugé que l'assureur ne pouvait pas valablement opposer une clause limitative de garantie inspirée d'un modèle-type prévu par arrêté pour se soustraire à ses obligations contractuelles, dès lors que le Conseil d'État, saisi à la suite d'un recours en appréciation de validité de ce texte, a déclaré qu'il était entaché d'illégalité, en sorte que cette clause devait être réputée non écrite. Car s'il est exact que le recours en appréciation de légalité n'entraîne pas, en cas d'illégalité du texte, son annulation erga omnes, il n'en demeure pas moins que la déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire décidée à l'occasion d'une autre instance sur un recours en appréciation de légalité s'impose au juge civil. Par conséquent, le centre de transfusion sanguine est recevable et fondé à l'invoquer.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2001-12-13;97.17298 ?
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