Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9D_11/2025
Arrêt du 29 juillet 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.A.________et B.A.________,
recourants,
contre
Service cantonal des contributions du canton
de Fribourg, rue Joseph-Piller 13, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Impôts cantonaux et communaux du canton de Fribourg et impôt fédéral direct, période fiscale 2022,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 23 mai 2025 (604 2024 98, 604 2024 99, 604 2024 100).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par décisions du 27 mai 2024, la Direction des finances du canton de Fribourg a rejeté la demande de remise formulée par A.A.________ et B.A.________ (ci-après: les contribuables) concernant l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) de la période fiscale 2022 et l'impôt cantonal et communal (ci-après: ICC) des périodes fiscales 2021 et 2022.
Par arrêt du 23 mai 2025, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, a rejeté le recours des contribuables contre ces décisions s'agissant de la période fiscale 2022. Pour le surplus, la procédure, devenue sans objet s'agissant de l'ICC 2021, a été radiée du rôle.
1.2. A.A.________ et B.A.________ interjettent un recours contre cet arrêt, en concluant à ce que la Direction des finances les exonère "de ces impôts". Ils sollicitent également l'octroi de l'assistance judiciaire (exonération des frais de justice).
2.
2.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 462 consid. 1.1 et les références).
2.2. Le recours en matière de droit public ( art. 82 LTF ) est irrecevable contre les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise d'une contribution, sauf si le recours est dirigé contre une décision sur la remise de l'impôt fédéral direct (IFD) ou de l'impôt cantonal ou communal (ICC) sur le revenu et sur le bénéfice et pour autant qu'une question juridique de principe se pose, ou si le recours concerne un cas particulièrement important pour d'autres motifs (cf. art. 83 let . m LTF). Il incombe à la partie recourante de démontrer que l'une de ces conditions est remplie (cf. arrêt 9D_17/2024 du 19 décembre 2024 consid. 4). Dans la mesure où les recourants ne font pas valoir que l'on se trouverait en présence de l'une des hypothèses précitées, leur recours en matière de droit public est irrecevable (cf. ATF 149 II 462 consid. 1.2.2; 143 II 459 consid. 1.2.4).
3.
3.1.
3.1.1. Dès lors que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte, celle du recours constitutionnel subsidiaire peut entrer en ligne de compte ( art. 113 LTF a contrario). Il s'agit cependant de vérifier que le recours déposé remplit les autres conditions de recevabilité spécifiques à cette voie de droit, notamment celles relatives à la qualité pour recourir. D'après l' art. 115 LTF , a qualité pour former un recours constitutionnel quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, comme les recourants en l'espèce, ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Le recours constitutionnel ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La notion d'intérêt juridiquement protégé au sens de l' art. 115 let. b LTF est étroitement liée aux motifs de recours prévus par l' art. 116 LTF , en ce sens que la partie recourante doit être titulaire d'un droit constitutionnel dont elle invoque une violation (ATF 146 I 95 consid. 1.2.1). L'intérêt juridiquement protégé peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (arrêt 9C_659/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.1 et les références). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, conformément au principe d'allégation ( art. 106 al. 2 LTF en lien avec l' art. 117 LTF ). Dans ce cas, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits fondamentaux violés et préciser en quoi consiste la violation (cf. ATF 145 I 121 consid. 2.1).
3.1.2. Lorsqu'il n'existe pas de droit à la remise en matière d'impôt, le recourant ne possède pas un intérêt juridique suffisant au sens de l' art. 115 al. 1 let. b LTF . Dans une telle constellation, il ne peut pas se plaindre de manière indépendante de l'arbitraire dans l'application du droit ou de la violation du principe de l'égalité de traitement, qui à eux seuls ne fondent aucune position juridique protégée invocable dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2; arrêts 9D_8/2023 du 3 octobre 2023 consid. 2.3.1; 9C_659/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.1 et les références). En revanche, en l'absence d'un droit à la remise en matière d'impôt, la partie recourante peut se plaindre de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel mais pour autant qu'il s'agisse de moyens pouvant être séparés de l'examen de la cause au fond ("Star-Praxis"; cf. ATF 149 I 72 consid. 3.1 et les références; arrêt 9C_659/2022 du 18 juillet 2023 consid. 1.2 et les références). Elle peut par exemple faire valoir qu'elle n'a pas été entendue, qu'elle n'a pas eu la possibilité de proposer des preuves ou que l'accès au dossier lui a été refusé (cf. arrêt 9D_6/2023 du 6 juin 2024 consid. 1.5).
3.1.3. Selon la jurisprudence, il n'existe pas un droit à la remise dans le domaine de l'IFD (cf. arrêt 9D_2/2025 du 13 mai 2025 consid. 2.3.2 et les références). Il en va de même en matière d'ICC dans le canton de Fribourg.
Sous l'empire de l'ancien droit cantonal, l'art. 155 de la loi fribourgeoise du 7 juillet 1972 sur les impôts cantonaux était libellé comme suit: "l'impôt dû, les pénalités et les intérêts moratoires ou l'amende peuvent être remis totalement ou partiellement aux contribuables qui sont tombés dans le dénuement ou qui, pour toute autre raison, se trouvent dans une situation telle que le paiement aurait pour eux des conséquences trop dures". Au sujet de cette disposition désormais abrogée, le Tribunal fédéral avait considéré qu'elle conférait une simple faculté à la Direction des finances qui restait libre d'accorder ou non la remise d'impôt suivant la façon dont elle appréciait la situation financière de l'intéressé, de sorte qu'il n'existait pas un droit de la part du contribuable à obtenir une telle remise (arrêt 2P.340/1994 du 17 novembre 1995 consid. 2a). Ces considérations demeurent valables dans le contexte du nouveau droit cantonal. En effet, l'actuel art. 213a al. 1 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; rs/FR 631.1) prévoit que "si, pour le contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l'impôt, d'un intérêt ou d'une amende infligée ensuite d'une contravention entraîne des conséquences très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l'objet d'une remise totale ou partielle". Ainsi, vu la formulation potestative de la disposition de droit cantonal en cause ("Kann-Bestimmung"), le contribuable ne dispose pas d'un droit à la remise en matière d'ICC du canton de Fribourg (comp. arrêt 9D_1/2025 du 27 janvier 2025 consid. 2.2.2 [canton de Bâle-Ville] et ATF 143 II 459 consid. 4.4 [canton de Vaud]).
3.2. Afin de justifier leur demande de remise d'impôt en ICC et en IFD, les recourants se réfèrent en substance à l'état de santé de l'époux, qui avait été mis au bénéfice en 2020 d'une rente de l'assurance-invalidité à 100 %, laquelle a été supprimée en 2023. Compte tenu du fait que l'intéressé n'avait pas retrouvé d'emploi adapté à ses limitations fonctionnelles en raison de son manque de diplômes, il en aurait résulté une grande précarité et de grandes difficultés pour la famille, de sorte qu'il serait impossible pour les contribuables de s'acquitter des impôts encore dus pour l'année en cause. Cependant, par cette argumentation, les recourants ne démontrent pas de violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel, qui peut seule être invoquée en l'occurrence en l'absence de droit à la remise en ICC ainsi qu'en IFD (supra consid. 3.1), en présentant divers éléments factuels en lien avec leur situation financière. Il ne peut donc être entré en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire.
4.
Le recours, considéré comme un recours en matière de droit public ou comme un recours constitutionnel subsidiaire, est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ). En application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire limitée aux frais de justice.
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lucerne, le 29 juillet 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bürgisser