Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_315/2025
Arrêt du 2 juin 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann,
Greffière : Mme Pittet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Albert Habib, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 février 2025 (n° 134 - PE18.009560-SDE).
Faits :
A.
A.a. Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ (ci-après: le prévenu), célibataire, né en 1993, pour lésions corporelles graves ( art. 122 CP ), lésions corporelles simples avec objet dangereux ( art. 123 ch. 2 al. 1 CP ), lésions corporelles simples qualifiées ( art. 123 ch. 2 al. 5 CP ), lésions corporelles simples par négligence ( art. 125 al. 1 CP ), voies de fait qualifiées ( art. 126 ch. 2 CP ), mise en danger de la vie d'autrui ( art. 129 CP ), utilisation abusive d'une installation de télécommunication ( art. 179septies CP ), menaces ( art. 180 CP ), menaces qualifiées ( art. 180 al. 2 let. b CP ), séquestration et enlèvement avec circonstances aggravantes ( art. 183 ch. 1 et 184 CP ), infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (RS 514.54), infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (RS 455) et infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.121).
Le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis de nombreux actes de violences, tant psychologiques que physiques, au préjudice de treize personnes - notamment des compagnes (certaines étant mineures), des amis et des connaissances - et de son chien, entre l'année 2009 et le mois d'août 2018.
Le prévenu aurait notamment lancé des aiguilles et des flèches en métal à l'aide d'une sarbacane et/ou d'un fusil et utilisé un taser sur plusieurs de ses victimes; il aurait également étranglé plusieurs de ses compagnes, certaines fois jusqu'à ce qu'elles perdent connaissance. Le prévenu aurait en outre procédé à plusieurs mises en scène pour terrifier ou traumatiser ses victimes. En particulier, en 2014, il aurait attaché l'une d'entre elles sur une chaise et lui aurait planté plusieurs aiguilles, notamment dans les épaules; muni d'un masque chirurgical et vêtu d'une blouse médicale verte, il aurait ensuite relié deux câbles entre ces aiguilles et une "boîte" munie d'une manivelle qu'il aurait ensuite actionné pour obtenir de l'électricité, de telle sorte que sa victime subisse des décharges, bave, crie, tremble et supplie son bourreau d'arrêter. En outre, en 2015 ou 2016, il aurait profité des phobies d'une de ses compagnes - mineure -, à savoir la noyade, le noir et les clowns, pour lui infliger divers actes de violence physique et psychologique dans une salle de bain éclairée uniquement à l'aide d'une lampe de lumière rouge, portant un masque de clown et attachant sa victime dans une baignoire remplie d'eau. Lors du Nouvel an 2017-2018, le prévenu aurait également attaché une autre victime à la place de son sac de frappe, pieds et mains liés, lui aurait mis un casque en mousse sur la tête, puis l'aurait frappée à plusieurs reprises avant de l'attacher à une table durant un à deux jours.
A.b.
A.b.a. Le prévenu a été appréhendé le 14 août 2018 et placé en détention provisoire pour une durée de trois mois par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC). Ses demandes de libération et de mise en place de mesures de substitution ont été rejetées par ordonnances du TMC des 5 novembre 2018, 18 janvier et 26 avril 2019.
La détention provisoire a été prolongée à quinze reprises, la dernière fois par ordonnance du 12 mai 2022 jusqu'au 14 août 2022, en raison de la persistance d'un risque de réitération. En particulier, par ordonnances des 17 août 2020 et 11 août 2021, le TMC a prolongé la détention provisoire du prévenu. Par arrêts des 2 septembre 2020 et 25 août 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a rejeté les recours du prévenu contre ces ordonnances. Le prévenu a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 août 2021, lequel a été rejeté par arrêt 1B_549/2021 du 21 octobre 2021.
A.b.b. Le 15 juillet 2022, le prévenu est passé sous le régime de l'exécution anticipée de peine.
Par ordonnance du 26 mai 2023, le TMC, retenant toujours l'existence d'un risque de réitération, a rejeté la demande du prévenu tendant à ce que des mesures de substitution à la détention provisoire soient ordonnées.
Par ordonnance du 19 août 2024, le TMC a refusé la libération de l'exécution anticipée de peine du prévenu. Par arrêt du 6 septembre 2024, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours du prévenu contre cette ordonnance. Dans ce contexte, le prévenu a été replacé par le TMC sous le régime de la détention provisoire.
A.b.c. Le 20 septembre 2024, le Ministère public a derechef autorisé le prévenu à passer sous le régime de l'exécution anticipée de peine.
A.c. Selon le casier judiciaire du prévenu, le 23 mars 2012, celui-ci a été condamné à une peine privative de liberté de 21 jours (droit pénal des mineurs), avec sursis pendant un an, pour vol, brigandage (complicité), lésions corporelles simples, vol (délit manqué), vol (complicité), dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur (délit manqué), recel, menaces, violation de domicile, vol d'usage, circulation sans permis de conduire, délit contre la LArm, délit et contravention à la LStup. Le 13 juin 2012, le prévenu a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant deux ans (révoqué le 11 décembre 2012), et à une amende de 100 fr., pour délit contre la LArm. Le 11 décembre 2012, il a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr., pour délit contre la LArm et, le 7 novembre 2017, à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 5 ans, pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, entrave à la circulation publique par négligence, délit contre la LArm, délit et contravention à la LStup.
A.d. Le prévenu a été soumis à plusieurs expertises psychiatriques.
A.d.a. Le 26 septembre 2019, la Dre B.________ et la psychologue C.________ ont rendu un rapport d'expertise, lequel a ensuite été complété les 9 avril 2020, 24 novembre 2021 et 26 août 2022. Les expertes ont retenu que le prévenu présentait un grave trouble de la personnalité à traits dyssociaux et paranoïaques, influençant sa manière de fonctionner dans les relations à autrui, et un risque de récidive élevé. Elles ont préconisé un traitement institutionnel en milieu fermé dans un établissement spécialisé.
A.d.b. Le 27 février 2024, le prévenu a produit un rapport d'expertise privée établi le 16 février 2024 par le Dr D.________. Il a également requis qu'une nouvelle expertise judiciaire soit mise en oeuvre. En substance, l'expert a retenu que le prévenu présentait un trouble de la personnalité. Il a ajouté qu'il était vraisemblable que le trouble principal soit celui de dépendances à des substances psychoactives multiples et que le risque de récidive devait être qualifié de faible à moyen, principalement concernant des actes de violence domestique. Il a indiqué qu'un traitement ambulatoire des addictions et du trouble de la personnalité pouvait permettre de diminuer ce risque.
A.d.c. Le 17 janvier 2025, sur mandat du Ministère public, un nouveau rapport d'expertise a été établi par un nouvel expert, le Dr E.________. Il ressort notamment de cette expertise que le prévenu persiste à nier ou minimiser la majorité des faits qui lui sont reprochés, affirmant en substance que les accusations portées contre lui seraient infondées et qu'il s'agirait d'une vengeance commune de l'ensemble des personnes concernées. L'expert a par ailleurs indiqué que les parents du prévenu souffraient d'addictions et que celui-ci avait subi de la violence physique, en particulier de la part de son père. Il ressort également de l'expertise que le prévenu considère que le travail personnel qu'il aurait fait sur lui-même, seul, serait suffisant pour le moment et qu'il serait prêt à entamer un suivi une fois libre.
Selon l'expert, le risque de récidive devrait être évalué comme "moyen à élevé", pour des faits similaires à ceux déjà commis; ce risque s'améliorerait si le prévenu s'investissait dans un suivi, maintenait son abstinence et améliorait son insertion socio-professionnelle, mais deviendrait plus important dans le cas contraire. L'expert a ajouté que le trouble de la personnalité du prévenu imposait des soins psychothérapeutiques réguliers, que la prise en charge de ce trouble était réputée difficile et qu'il n'était pas possible de prédire si les soins seraient investis positivement et/ou efficaces mais que ceux-ci n'étaient néanmoins pas voués à l'échec. Il a indiqué que les substances constituaient un facteur de risque non négligeable et qu'il n'y avait pas de bénéfice important à ce que le prévenu soit placé dans une structure institutionnelle, le principal intérêt d'une telle structure résidant dans la sécurité publique.
B.
B.a. Par requête du 27 janvier 2025, le prévenu a demandé sa libération immédiate, assortie de mesures de substitution.
B.b. Le 31 janvier 2025, le Ministère public a saisi le TMC d'une requête de mesures de substitution pour une durée de trois mois, en lieu et place de l'exécution anticipée de peine. À défaut du prononcé de ces mesures, le Ministère public a sollicité le maintien en exécution anticipée de peine du prévenu.
Dans sa réplique du 3 février 2025, le prévenu a abondé dans le sens du Ministère public et a conclu à sa libération immédiate.
B.c. Par ordonnance du 10 février 2025, le TMC a rejeté la demande du prévenu tendant à ce que des mesures de substitution soient ordonnées. Il a considéré qu'aucune mesure de substitution n'était à même d'empêcher la réalisation du risque de récidive retenu.
Par arrêt du 25 février 2025, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par le prévenu contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 8 avril 2025, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt du 25 février 2025, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée sous condition (1) d'un suivi psychiatrique et addictologique hebdomadaire auprès d'un psychiatre, (2) d'un contrôle d'abstinence de drogue toutes les deux semaines sous la supervision de la Fondation F.________, (3) d'une obligation de se soumettre à une assistance de probation, à charge pour le médecin précité et la Fondation F.________ de signaler immédiatement à la direction de la procédure toute absence du prévenu aux rendez-vous fixés et tout manquement dans le suivi ou non-respect de ces mesures, (4) d'une interdiction de prendre contact, par quelque moyen que ce soit et/ou par l'intermédiaire de qui que ce soit avec ses coprévenus, ainsi que leurs proches et tous les participants à la présente procédure (plaignants et victimes) et (5) d'une obligation d'être domicilié auprès de son père. À titre subsidiaire, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, le Ministère public et la Chambre des recours pénale y ont renoncé, se référant tous deux à la décision entreprise.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP . Alors même que le recourant se trouve en exécution anticipée d'une peine privative de liberté, il peut en tout temps requérir sa libération ( art. 31 al. 4 Cst. , 5 par. 4 CEDH; ATF 143 IV 160 consid. 2.3; 139 IV 191 consid. 4.1 in fine); la qualité pour recourir doit par conséquent lui être reconnue, dès lors que l'arrêt attaqué confirme le rejet de sa demande de libération (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF; arrêts 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 1.1; 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 1; 7B_475/2023 du 6 septembre 2023 consid. 1.1 et 3.1).
En outre, l'arrêt entrepris, en tant que décision incidente, est propre à causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF . Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision prise en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ). Il y a donc lieu d'entrer en matière, sous réserve des considérants qui suivent.
1.2. En lien avec le risque de récidive ( art. 221 al. 1 let . c CPP), le recourant semble reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu que le pronostic était "très défavorable", respectivement d'avoir considéré que le risque précité existait. Il ne ressort toutefois pas de l'arrêt entrepris que le recourant aurait contesté cet aspect devant la cour cantonale et ce dernier ne le prétend au demeurant pas. Le recourant ne s'en prend en particulier pas à l'affirmation de l'autorité précédente selon laquelle " [il] ne conteste pas que les conditions de la détention provisoire soient réunies" (cf. arrêt attaqué, p. 17). L'objet du recours étant strictement circonscrit à l'arrêt cantonal attaqué, ce grief se révèle par conséquent irrecevable, faute d'épuisement des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF ).
2.
Le recourant, qui fait valoir la violation de son droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP), invoque un défaut de motivation de la part de l'autorité cantonale.
2.1.
2.1.1. Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l' art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Une autorité se rend en revanche coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; arrêts 7B_957/2024 du 26 février 2025 consid. 2.2; 7B_260/2023 du 20 janvier 2025 consid. 5.2.2 et l'arrêt cité).
2.1.2. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues ( art. 106 al. 2 LTF ), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3).
2.2. Selon le recourant, la motivation de la cour cantonale par laquelle celle-ci rejette "les autres mesures proposées par la défense et par la Procureure", en particulier l'interdiction de contact avec les autres participants à la procédure, serait insuffisante. Il explique que la seule motivation de l'autorité précédente sur ce point résiderait "dans l'opinion du TMC" sans toutefois l'analyser concrètement, le privant de faire part de ses propres déterminations et de recourir en connaissance de cause. Il explique enfin qu'aucune des autorités précédentes n'aurait analysé ses arguments.
2.3. Toutefois, la cour cantonale a suffisamment motivé les raisons pour lesquelles elle a considéré qu'une interdiction d'entrer en contact avec les autres participants à la procédure n'était, en l'espèce, pas suffisante.
L'autorité précédente, exposant le raisonnement du TMC, a retenu que c'était à juste titre que celui-ci avait considéré qu'aucune mesure de substitution n'était propre à parer au risque de réitération présenté par le recourant. En particulier, elle a confirmé le constat du TMC selon lequel les "autres mesures proposées par la défense et par la Procureure" n'étaient pas envisageables, insistant sur le fait que le respect de ces mesures reposait en effet sur la bonne volonté du recourant et que leur violation ne pourrait qu'être constatée a posteriori. Elle a ajouté que ce raisonnement pouvait être confirmé "en particulier en ce qui concerne l'interdiction de contact avec les autres participants à la procédure". On comprend ainsi de la motivation de la cour cantonale qu'elle a traité le grief du recourant en lien avec la mesure de substitution concernée, expliquant les motifs pour lesquels elle a décidé de l'écarter. L'autorité précédente a ainsi livré, sur ce point, une motivation qui peut être qualifiée de suffisante. Au demeurant, on rappellera au recourant que l'autorité cantonale peut renvoyer à la motivation de l'ordonnance rendue par le TMC (cf. art. 82 al. 4 CPP ). Le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté.
Pour le surplus, l'argumentation du recourant selon laquelle les autorités inférieures n'auraient pas analysé ses arguments ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation découlant de l' art. 106 al. 2 LTF . Il appartenait en particulier au prénommé de spécifier les moyens concernés et d'exposer en quoi la cour cantonale était tenue de les examiner et de motiver leur rejet. On rappellera à cet égard que l'autorité n'a pas à discuter tout moyen soulevé devant elle, mais qu'elle peut se limiter à examiner ceux qui lui paraissent pertinents pour l'issue du litige. Le grief du recourant est dès lors irrecevable.
3.
Le recourant soulève ensuite plusieurs griefs en lien avec une appréciation arbitraire des preuves. Il reproche en outre à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'aucune des mesures de substitution proposées n'était apte à parer au risque de récidive retenu en l'espèce.
3.1.
3.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
3.1.2. Conformément au principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 3 Cst. ), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l' art. 237 al. 1 CPP , qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l' art. 237 al. 2 CPP , font notamment partie des mesures de substitution l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
3.2.
3.2.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir confirmé le raisonnement du TMC selon lequel aucune mesure de substitution n'était apte à parer au risque de récidive retenu. Il expose que le TMC "avait rendu sa décision le 19 avril 2024, soit bien avant la dernière expertise du Dr E.________". Il ajoute que la cour cantonale n'aurait ainsi pas réellement pris en compte "les éléments nouveaux retenus dans l'expertise" et que le raisonnement de l'autorité précitée serait donc arbitraire. Cet argument doit toutefois d'emblée être écarté dès lors que l'ordonnance du TMC entreprise devant la cour cantonale a été rendue le 10 février 2025, et non le 19 août 2024 comme le prétend le recourant; l'expertise du Dr E.________ datant du 17 janvier 2025, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant cette question.
3.2.2. Le recourant affirme ensuite que la cour cantonale n'aurait pas suffisamment tenu compte de l'ensemble des observations du Dr E.________, ce qui l'aurait conduite à retenir que le risque de récidive ne pouvait pas être écarté par des mesures de substitution.
De manière générale, le recourant ne parvient toutefois pas à faire la démonstration du caractère arbitraire des constatations de la cour cantonale, respectivement de son appréciation des preuves, puisqu'il se limite, dans une large mesure, à opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité précitée, en se fondant notamment sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris ou sur une interprétation qui lui est propre. Il en va notamment ainsi en tant qu'il fait valoir qu'il n'aurait plus été testé positif depuis de nombreuses années aux contrôles aléatoires de substances en détention ou lorsqu'il affirme que le temps passé en détention l'aurait dissuadé de reproduire "les actes de son passé". Il en va de même lorsqu'il soutient qu'un pointage bimensuel suffirait à remplir les critères posés par le Dr E.________, lorsqu'il expose qu'il aurait, avec son père, la volonté commune de renouer les liens paternels sur des bases saines ou encore que les troubles diagnostiqués avant les expertises du Dr E.________ et du Dr D.________ ne correspondraient pas à ceux dont il souffrait.
Le recourant ne parvient pas davantage à établir que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de tenir compte des éléments qu'il estime pertinents. Outre qu'il ne démontre pas en quoi ces éléments influeraient sur la décision entreprise, il apparaît que la plupart des éléments invoqués ont en réalité été pris en compte par l'autorité précédente dans son raisonnement. En effet, ces éléments ressortent bien souvent de l'arrêt entrepris, étant encore rappelé que le jugement forme un tout et que l'on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. arrêts 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 4.4.2; 7B_1294/2024 du 23 janvier 2025 consid. 3.3; 7B_553/2023 du 14 mai 2024 consid. 2.5.1). Il en va en particulier ainsi lorsque le recourant affirme que la cour cantonale aurait omis de tenir compte de sa situation "dynamique", de son engagement dans un suivi avec un thérapeute dès sa sortie de détention, de son sevrage des opiacés et de son trouble psychique affectant son empathie envers les victimes.
Sur ces points, l'argumentation du recourant est donc essentiellement appellatoire, partant irrecevable.
3.3.
3.3.1. La cour cantonale a retenu qu'aucune mesure de substitution n'était propre à parer le risque de réitération présenté par le recourant. Elle a tout d'abord exposé les arguments avancés par le TMC dans son ordonnance du 10 février 2025, précisant notamment qu'il ressortait d'un rapport du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après: le SMPP) du 21 novembre 2024 que le prévenu n'adhérait que très partiellement aux soins proposés et qu'il estimait avoir déjà fait un travail psychothérapeutique avec ses précédents thérapeutes. Elle a relevé que le Dr E.________ avait indiqué, dans son expertise, que le risque de récidive - qu'il avait qualifié de moyen à élevé - s'améliorerait si le recourant s'investissait dans les mesures proposées mais qu'il deviendrait plus important si ces mesures n'étaient pas suivies. Se fondant également sur l'argumentation du TMC, elle a rappelé les craintes émises par le Dr E.________ quant à l'investissement et à l'assiduité du recourant, qui n'avait pas entamé de suivi en détention. Elle a encore relevé que la prise de conscience du recourant restait "toute relative" au vu du fait qu'il continuait à nier l'essentiel des très nombreux actes graves qui lui étaient reprochés et de son empathie très limitée envers les victimes concernées.
L'autorité précédente a finalement exposé que toutes les mesures de substitution proposées étaient dépendantes de la bonne volonté du recourant. Se basant sur les éléments précités, elle a retenu que l'intention du recourant de se soumettre à d'éventuelles mesures de substitution la laissait dubitative et qu'au vu des biens juridiques en cause, le risque ne pouvait pas être pris de ne constater qu'a posteriori la violation des injonctions qui lui auraient été faites (cf. arrêt entrepris, p. 20). La cour cantonale a ajouté que la perspective d'un domicile du recourant chez son père n'était guère rassurante au vu des relations conflictuelles - voire violentes - décrites entre les deux hommes dans l'expertise du Dr E.________.
Concernant les réquisitions de preuves du recourant devant la cour cantonale, celle-ci a précisé que ni le dossier du SMPP concernant le recourant, ni les attestations de présence de ce dernier aux ateliers professionnels en détention ne seraient à même de mener à un résultat différent de celui qui précède (cf. arrêt entrepris, p. 20). Enfin, en lien avec la durée de la détention subie par le recourant, l'autorité précédente a exposé les motifs pour lesquels cette durée n'apparaissait pas disproportionnée, précisant par ailleurs que le recourant ne prétendait de toute façon pas le contraire et qu'un renvoi en accusation devait intervenir sans délai (cf. arrêt entrepris, p. 21).
3.3.2. Le recourant affirme que les mesures de substitution proposées seraient aptes à écarter le risque de récidive. En lien avec l'abstinence aux substances psychotropes, il expose qu'un soutien externe en dehors de l'environnement carcéral serait un facteur de stabilisation supplémentaire. Il estime qu'avec un suivi médical régulier, il serait "raisonnable de penser" que les chances qu'il retombe dans ses anciennes habitudes seraient faibles, soulignant par ailleurs le fait qu'il aurait activement manifesté son intention de continuer son parcours de réhabilitation en contactant un thérapeute. Il avance en substance les mêmes arguments s'agissant d'un suivi thérapeutique, insistant sur le fait que la prise en charge de son trouble mixte de la personnalité et de ses dépendances résiduelles lui permettrait de renforcer ses progrès et sa prise de conscience.
Le recourant fait grief à la cour cantonale de "laisser entendre qu['il] n'aurait pas l'intention de s'investir dans un suivi". Il explique que, dans le rapport du 21 novembre 2024 du SMPP, il serait démontré qu'il avait fait appel à des professionnels de la santé quand il en ressentait le besoin et aurait exprimé à diverses reprises la volonté de soins. À cet égard, il reproche en outre à la cour cantonale d'avoir considéré que le dossier du SMPP et les attestations de présence aux ateliers professionnels en détention ne seraient pas à même de mener à un résultat différent de celui retenu; il considère que ces documents démontreraient justement sa volonté de poursuivre un suivi psychologique, respectivement de s'engager dans une mesure de réinsertion socio-professionnelle.
S'agissant enfin des autres mesures de substitution, le recourant affirme notamment que la supervision de la Fondation F.________ permettrait un contrôle accru de son comportement en société et que le fait de ne pas vivre seul réduirait "le risque de retomber dans les travers du passé".
3.3.3. En l'espèce, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé. Il ressort en effet de l'arrêt entrepris et de la dernière expertise que le risque de récidive doit être qualifié de "moyen à élevé", que le recourant n'est pas suivi en détention et que son comportement est amené à évoluer, positivement ou négativement, en fonction de son investissement dans le suivi des mesures envisagées. En outre, les mesures de substitution proposées par le recourant dépendent toutes de sa bonne volonté. On relève qu'il n'est donc pas question ici de savoir si le fait de suivre les mesures proposées permettraient une évolution positive du comportement du recourant, mais plutôt de déterminer si celui-ci suivra effectivement les injonctions qui lui seront données. À cet égard, au vu de l'absence de suivi entrepris en détention, de la prise de conscience très relative du recourant et des doutes émis tant par le Dr E.________ que par le SMPP, la cour cantonale était fondée à remettre en doute l'intention du recourant de se soumettre aux mesures envisagées. En effet, il ressort en particulier de la dernière expertise que le recourant nie ou minimise ses actes - étant persuadé qu'il fait l'objet d'une vengeance commune de la part des victimes - et considère que le travail qu'il aurait fait, seul, sur lui-même suffirait pour le moment, faisant ainsi preuve d'une remise en question très limitée. En outre, le Dr E.________ a indiqué que la prise en charge du trouble du recourant était difficile et qu'il n'était pas possible de prédire si celle-ci serait positive ou efficace.
Enfin, on relèvera que la proposition du recourant d'aller vivre chez son père à sa sortie de détention interpelle sérieusement dès lors qu'il apparaît que les relations qu'il entretenait avec celui-ci étaient particulièrement compliquées. On ne voit par ailleurs pas en quoi cette mesure permettrait d'écarter le risque de récidive retenu.
Il en découle qu'on ne saurait compter sur la seule intention proclamée du recourant de suivre les mesures de substitution, d'autant plus que les faits reprochés sont graves et auraient été commis contre plusieurs personnes, dont des compagnes mineures. En accord avec la cour cantonale, dans la mesure où la violation des mesures proposées ne pourrait être constatée qu'a posteriori, celles-ci ne permettent pas d'écarter le risque de récidive, respectivement d'atteindre le même but que la détention. Quoi qu'en dise le recourant, le dossier du SMPP et les attestations de sa présence à divers ateliers de travail en détention ne seraient pas à même de mener à une conclusion différente.
La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en écartant les mesures de substitution proposées par le recourant.
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière ( art. 65 al. 2 LTF ), laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Pittet