Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1451/2024
Arrêt du 20 mai 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 novembre 2024 (n° 855 - PE24.014999-VIY).
Faits :
A.
Par arrêt du 22 novembre 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 19 août 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti ( art. 383 al. 2 CPP ) et de mise en conformité de l'acte de recours (dépourvu de signature) dans le même délai ( art. 110 al. 4 CPP ).
B.
Par acte du 24 décembre 2024, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 novembre 2024. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que la recourante n'avait pas versé, dans le délai imparti, les sûretés qu'elle avait été astreinte à fournir par avis de la direction de la procédure du 25 octobre 2024. L'intéressée n'avait pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai, ni le bénéfice de l'assistance judiciaire ou une dispense d'avance de frais. Partant, l'autorité précédente a déclaré le recours irrecevable en application de l' art. 383 al. 2 CPP . De surcroît, la recourante, qui lui avait adressé un acte de recours non signé, n'avait donné aucune suite au courrier - accompagnant l'avis du 25 octobre 2024 - lui enjoignant de lui retourner, dans le même délai, l'original de son mémoire de recours signé, de sorte que l'acte déposé ne répondait pas aux exigences prévues par l'art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP et qu'il devait être déclaré irrecevable pour ce second motif également.
1.3. Face à la motivation cantonale, la recourante, tout en reconnaissant "le manque de rigueur de [s]a part", se borne à indiquer qu'en raison d'un accident de voiture et des complications post-opératoires, son état de santé aurait "affecté [s]a capacité à respecter les délais et les formalités requises"; elle produit à cet égard deux certificats médicaux dans le but de démontrer "la véracité de [s]es propos". Ce faisant, la recourante échoue toutefois à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit (soit en particulier les art. 110 al. 4 et 383 CPP ) en déclarant son recours irrecevable. Au demeurant, il ne ressort pas des certificats médicaux produits - lesquels font globalement état d'un arrêt de travail complet du 1 er septembre 2024 au 28 février 2025 - que son état de santé l'aurait empêchée d'agir dans le délai imparti par avis du 25 octobre 2024. D'ailleurs, selon l'état de fait de l'arrêt attaqué, qui lie la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF ), la recourante avait précédemment indiqué, par courrier du 19 octobre 2024 (soit dans un précédent délai imparti pour indiquer si son acte devait être considéré comme un recours), qu'elle avait omis de signer son recours et qu'elle prenait note du fait qu'une avance de frais lui serait demandée, sans toutefois qu'il y soit fait mention d'un quelconque empêchement d'agir.
1.4. Au vu de ce qui précède, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
2.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l' art. 108 LTF (art. 64 al. 3, 2 e phr., LTF; arrêt 7B_818/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4). La recourante, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à B.________.
Lausanne, le 20 mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino