Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_322/2025
Arrêt du 30 avril 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Berne,
Région Jura bernois-Seeland,
rue du Débarcadère 20, 2500 Bienne.
Objet
Détention provisoire; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 25 mars 2025 (BK 25 114).
Faits :
A.
Par décision du 25 mars 2025, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême bernoise a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 10 mars 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: le TMC), par laquelle cette autorité a rejeté la demande de mise en liberté de l'intéressé et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de deux mois.
B.
Par actes du 8 avril 2025 (timbre postal), A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision précitée. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
En tant que le recourant soutiendrait être incapable de procéder lui-même, on rappellera qu'en application de l' art. 41 al. 1 LTF , l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une incapacité totale de la partie de procéder elle-même. La partie recourante est cependant tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (arrêt 6B_1354/2023 du 23 janvier 2024 consid. 21 et les réf. citées).
Or, en l'occurrence, le recourant n'allègue pas qu'en raison de son état de santé, il aurait été totalement incapable de procéder par lui-même, ni n'expose en quoi il aurait été empêché de mandater un avocat de son choix. On observera en outre que, par courrier du 10 avril 2025 - dont une copie a été adressée à son défenseur obligatoire -, le recourant a été informé que la Cour de céans n'entendait pas désigner elle-même d'avocat et qu'il lui appartenait d'en mandater un en vue du dépôt d'un recours ou d'un éventuel complément d'écriture avant l'échéance du délai de recours. Il n'y a dès lors pas lieu de lui attribuer un avocat conformément à l' art. 41 al. 1 LTF .
2.
Comme l'objet du litige dans la présente procédure ne peut pas s'étendre au-delà de ce qui a été décidé par l'instance précédente ( art. 80 al. 1 et 90 LTF ), l'examen du Tribunal fédéral est limité à la question de savoir si la décision attaquée rejetant le recours contre l'ordonnance du TMC du 10 mars 2025 est conforme au droit (cf. art. 95 LTF ). Toutes les conclusions ou les griefs qui ne se rapportent pas à cette décision d'irrecevabilité sont irrecevables (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 II 457 consid. 4.2; 136 V 362 consid. 3.4.2). Il en va en particulier ainsi de toute conclusion du recourant tendant à ce que l'illicéité de ses conditions de détention soit constatée et à ce qu'une indemnité lui soit accordée pour le dédommager du prétendu tort moral qu'il aurait subi.
3.
3.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré qu'il existait de sérieux soupçons de culpabilité à l'égard du recourant et que la condition relative au risque de fuite était réalisée. Sur ce dernier point, elle a relevé que le recourant était français et n'avait aucune attache en Suisse. Il n'avait aucune adresse fixe et passait relever son courrier en France une à deux fois par semaine. En outre, par jugement du 6 avril 2023, le Tribunal de première instance du Jura avait condamné le recourant à une peine privative de liberté, dont un solde de 10 mois et 19 jours restait à purger, et avait prononcé l'expulsion de l'intéressé du territoire suisse pour une durée de 8 ans. Il existait ainsi manifestement un risque qu'en cas de mise en liberté, le recourant disparaisse dans la clandestinité et quitte le territoire suisse, ce que le recourant ne contestait au demeurant pas. Aucune mesure de substitution n'étant susceptible de pallier le risque de fuite, la prolongation de la détention provisoire du recourant pour une durée de deux mois n'apparaissait enfin pas disproportionnée par rapport à la peine encourue (cf. arrêt attaqué, consid. 16 ss p. 4 s.).
3.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se limite pour l'essentiel, par des développements peu intelligibles, à dénoncer de prétendus mauvais traitements en milieu carcéral. Pour peu qu'on puisse le comprendre, il soutient en particulier qu'un implant "d'émetteur électromagnétique" aurait été posé "depuis pas mal d'années" sans son accord dans son système nerveux central et qu'il subirait ainsi une torture électromagnétique, voire un espionnage illégal. Il lui serait dès lors impossible de fuir dans la mesure où il serait, par son implant, géolocalisé par satellite. Il explique à cet égard vouloir participer à toute audience à venir. Enfin, il se plaint du fait que sa détention provisoire aurait été prononcée le 14 décembre 2024, soit deux jours après son incarcération.
Cela étant, les allégations du recourant en lien avec un implant qui permettrait sa géolocalisation sont non seulement totalement farfelues, mais relèvent surtout de son propre narratif sans que l'intéressé cherche à démontrer que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir de tels éléments factuels (cf. art. 97 al. 1 et 99 al. 1 LTF). Il ne suffit en tout état pas d'alléguer vouloir participer à des audiences pour exclure tout risque de fuite. Ce faisant, bien qu'il se prévale d'une violation de l' art. 221 CPP et de ses droits fondamentaux, le recourant n'articule aucune critique, conforme aux exigences de motivation en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en rejetant son recours cantonal dans la mesure où il était recevable. Il en va de même de tout grief que le recourant formule en lien avec le principe de la proportionnalité, ainsi que de tout reproche portant sur la date à laquelle sa détention provisoire a été initialement ordonnée (cf. art. 224 al. 2 et 226 al. 1 CPP) et de toute critique se rapportant à son régime carcéral (cf. arrêt 7B_1157/2024 du 29 novembre 2024 et les réf. citées).
4.
Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité et de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l' art. 108 LTF ( art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_122/2025 du 10 mars 2025 consid. 2 et la réf. citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne, au Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne et à Me Jérôme Andrey, Bienne.
Lausanne, le 30 avril 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière